‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 278 sur 284 · RETRAIT DE DROITS LITIGIEUX · texte numérisé non relu

RETRAIT DE DROITS LITIGIEUX

Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux ( — V. ce mot, noi 2 à 4, 28) peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire , en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts , à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. C. civ. 1699. — V. Appel , 580; Discussion, 30.

8!H RETRAITE (misk a la).

RETRAIT successoral. — V. Droits personnels, 20; Enquête, 28 ; Exception, 133.

ItETllAlTE. V. Effet de commerce, n° 243. RETRAITE (mise à la).

1. Le magistrat inamovible qui remplit les conditior.s de l'art. 5. L. 9 juin 1853. (— V. Retraite, pension, n° 22.)- no peut être mis à la retraite que sur sa demande; — ou par application du décret du 5 mars de 1852 (5031) ; — ou conformément au décret de 1807 et à la loi de 1824. De Parieu, 16 mai 1888, Moniteur, p. 344

2. La mise à la retraite est forcée: — 1° lorsque le magistrat inamovible a atteint la limite d'âge fixée par le décret de 1852. — V. Organisation judiciaire, 28.

2° En cas d'infirmités graves. — V. infrà.

3. Anciennement les infirmités les plus graves n'étaient point un motif suffisant pour forcer un juge à se démettre de sa charge. Si l'interdiction des fonctions était prononcée pour cette cause, on ne la considérait que comme momentanée. Le juge, dans cette position, conservait ses titres et honneurs, et continuait à recevoir Y intégralité de ses gages. La Rocheflavin, des Parlements, liv. 6, chap. 4 et suiv. ; Dupin, des Magistrats, §6; Carré, Organ., quest. 106. — Mais, à cette époque, les corps judiciaires étaient plus nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui, et d'ailleurs les magistrats, propriétaires de leur office, s'empressaient de le transmettre à leurs enfants ou de le vendre, quand ils ne pouvaient plus continuer leurs fonctions.

4. Un décret du 2 oct. 1807 donna au chef du gouvernement le droit de mettre forcément à la retraite les magistrats des C. de cass., d'appel, de justice criminelle ou des trib. de lre insL, que les présidents et les procureurs généraux feraient connaître comme étant hors d'état d'exercer leurs fonctions, par suite de cécité, de surdité, ou d'autres infirmités graves.

5. Ultérieurement, et malgré le principe de Y inamovibilité des juges consacré par la charte, il a paru nécessaire de conserver au gouvernement cette faculté, avec les garanties désirables, dans les cas d'infirmités graves et permanentes. L 16 juin 1824. L'inamovibilité en effet n'est attachée qu'à l'exercice des fonctions. Carré, Organ., art. 79 (1).

G. Par infirmités permanentes, il faut entendre celles qui son( incurables. Arg. art. 9. — Ainsi, bien que l'empêchement qui en résulté puisse n'être pas continuel, ex. dans le cas de la

(1) Depuis le décret de 1852 il n'a été fait aucun usage de cette législatif): qui est répondant toujours en vigueur.

RETRAITE 'mise a la). 895

goutte, s'il se renouvelle trop fréquemment et qu'il n'y ail pas d'espoir deguérison, la mise à la retraite peut être prononcée. Carré, quest. 107.

7. La cécité doit-elle être aujourd'hui une cause de mise à la retraite. — La loi romaine disait : MBCusjudicandi officio fun- (/iiur. D. L> 6, lit. 1er, liv. 5. — Cette règle était admise dans [-ancien ordre judiciaire; la surdité au contraire était considi

comme ne permettant pas d 'exercer les fonetions déjuge* La Rocheflavin, loe. cit., eh. 4, n" 8, et eliap. 80, n° ll'r; Jousse, de i.idm. <le lu just.cic, partiel''', lit. 3 — M Victor Fouchec, sur Carré, Qrgan., quest 107, note a, pense que cette distinction doit encore être faite la où il est possible de ne taire sit le juge aveugle que dans une chambre civile. Mais même en matière civile, il nesuiïil pas d'entendre, il faut encore pouvoir lire.

«. Lorsqu'il paraît y avoir lieu de provoquer la mise à la retraite, il est formé une commission composée du premier président, des présidents de chambre et du doyen déjà C.à aquelle appartient le magistrat désigné, ou dans le ressort de laquelle est établi le trib. dont il l'ait partie, à l'effet de décider préalablement s'il y a lieu de procéder a la vérification de l'état île santé de ce magistrat. L. 16 juin 1824, art. H.

Cette commission est convoquée d office par le premier

président, ou sur la réquisition du procureur général qui, dans tous les cas, assiste aux délibérations et est entendu. lb., art. 3 et A. — II est dressé procès-verbal des réquisitions du procureur généra] et des délibérations de la commission. 76., art. 5.

HO. La commission doit nécessairement être composée des membres désignés par la loi, ou, en cas d'empêchement constate, de ceux qui sont appelés à les remplacer d'après les règ ordinaires. Une délibération prise par une commission inco plète a été annulée pour excès de pouvoir. Cass. "il juin 1 (1194).

11. Si la commission est d'avis qu'il existe des motifs suffi- : aflts de croire a la réalité de l'infirmité alléguée, elle déclare qu'il en sera référé au gaule des sceavto. — Dans le cas contraire elle déclare qu'il n'y a pas lieu à procéder à de plus Utopies vérifications. L. 1824, ait. C>.

■2. Lorsqu'il en es! réféi '. les pièces sont transmises dans

les trois jouis au aux, qui ordonne, s'il v a lien,

qu'il soit informe. ft.,art.7. — La décision est prise en tonne d'arrêté, elle est adret i procureur général.

ï;*. Si le 'de né qu'il en M>it informe, la

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