C. est inu diatement convoquée en assemblée
896 RETRAITE PENSION Di).
chambres et nomme un ou plusieurs commissaires pour procéder à l'information. Ib. , art. 8.
*4. Ces commissaires doivent recueillir tous les documents nécessaires et reçoivent, suivant l'exigence des cas, les déclarations des témoins et des gens de l'art. — Ils reçoivent également les explications écrites ou verbales que voudrait, fournir le magistrat réputé atteint d'une infirmité incurable. — S'il refuse ou ne peut donner ces explications, il en est fait mention au procès-verbal. L'information est communiquée, après sa clôture, au procureur général. /&., art. 9 et 10.
AS. Les commissaires font leur rapport dans les trois jours delà clôture définitive de l'information. 16,, art. 11.
*©. Le ministère public est entendu dans ses conclusions. Ib.
*7 . Mais il ne peut assister à la délibération de la cour. Cass. 19 mars 1845 (3146).
*8. Lorsque la cour est d'avis qu'il y a lieu à admettre à la retraite le magistrat désigné, cette mesure peut être proposée au garde des sceaux. Ib., art. 12.
l®. Lorsque la proposition de faire admettre à la retraite a été rejetée, soit par la commission d'examen, soit par la C, elle ne peut être reproduite qu'après deux années. Ib. art. 14.
20 Ces dispositions sont applicables aux membres de la C. des comptes; l'ordre d'inîormer est donné, et la proposition d'admettre à la retraite est faite par le min. des financ. Ib., art. 15.
2*. Les magistrats admis à la retraite en vertu des dispositions précédentes, peuvent recevoir le titre de président, de conseiller ou juge honoraire, et jouissent des privilèges honorifiques attachés à ce titre. 16., art. 13. — V. d'ailleurs Retraite (pension) 27 et s.
RETRAITE (pension de) (1). — V. Saisie-arrêt
Table sommaire .
Absence, 21.
Accident grave, 27, 32, 55, 60, 74 et s.
Acte de décès, 84, 83.— mariage, 84, 84. - naissance, 76, 81 , 82, 84. — notoriété, 32. - tutelle, 84.
Activité, 3, 40.
Admission, 9, 12, 70, 76.
Age, 44, 22 et s., 57. — limite, 30.
Algérie, 42.
Années dernières, 37.
Avertissement, 44.
Avis, 13.
Blessure, 26.
Bulletin des lois, 13, -15.
Certificat. - infirmité, 41, 29, 33,46.
inscription, 16. — services, 78, 84. — vie, 46.
Colonies, 43.
(4) Cet article confié, lors des premières éditions, à M. Dorigny, ancien chef de 'fcureau, a été revu par M. Fouet de Conflans, avocat, rédacteur au ministère du lu Justice.
RETRAITE (pjiNSlôN de). — § I
Combat, 25.
Cntr.T, :'l.
Conseil d'État, 13.
Convoi, 53, N3.
Cumul, 3.
Décès, ]% U, \H, 63,66.
Déchéance, 10, 42, 17, 18.
Déclaration, 77.
Décret, 13.
Délai, 12, 15.
Demande, 12. - délai, Il
Démission, 10, 1 1 .
Destitution, 10.
Dévouement (acte de), l'-j, 2<i, 3S
Discipline, il.
Divorce, £>8, 81.
Domicile, 12. — élu. 77.
Emploi (suppression), 2*.
Employé ministère justice), 50.
lf;;.ii de services, 7(.).
Expédition, ni.
Fonctions. — cessation, 12 53 el s.
continuation, 14. — exercice.
Fraction, 38.
Greffier, N, 79. — commis, 7, 48.
Héritier, IN.
Incapacité, Si et s.
Infirmité, 11. — grave, 28, 29.
Inscription, 65- — brevet, 81.
Jouissance, 14.
Juge de paix, 33.
Légalisation, 85.
Législation, 1, 2, 44 et s., 66.
Liquidation, 9, 13, 40 et s., 68. —
double, 45 et s.
Magistrat, I, 7.
Mariage. — durée, 53, -;Vi. — premier,
Maximum, 2, i, 39, 46, 56.
Médecin. — y. Certificat.
Ministre, 9,79 justice, H — linan-
ces, 13. — compétent, no.
Mois, 38. — premier, 20.
Orphelin, 14. mineur, 62. i
sion, N3.
Payement, 16. - lieu, 16.
Pièces, production, 70.
Prescription, 12, 15.
Pro( ès-verbal, 32.
Procureur. - général, Quotité, 38, 46,48. — V. Maximim Radiation, 17.
Réclamation, 17.
Réconciliation, î>9.
Résidence, 12.
Retenue, 19 el s., 37 Rétroactivité, •">, 15 el s.. 6 Secours annuel, 14, 02 et s.
Séparation de corps, 58, 81.
Serment, 33- Service (temps de , 14, 22 et s.
lit, 23. - sédentaire, 28. — i
tif, 34. — militaire, 40 et s.,
augmentation, 43, 48.
Timbre, 85.
Traitement, 14. 19. —de l'État,
moyenne, 37.
Trimestre, 16.
Veuve, 52. — pension, 82. — t. r
sion, 81.
DIVISION
Notions générales (i).
Conditions et quotité de la pension (22).
Dispositions transitoires (44).
Pièces à produire (76).
§ 1er. — Notions générales.
1. Les pensions des magistrats et de leurs veuves ont été successivement régies par les lois des 22 août 1790, 15 germ. an U ; les décrets des 13 sept. 1806, 2 oct. 1N07 ; les ordonnances des 23 sept. I <S 1 i, 22 lev. 1821, 17 août 1824; la loi du 9 juin 1853 et le règlement du 9 nov. 1853.
S. En général, pour ce <pii tient aux bases de la liquidation et au maximum, les pensions doivent être réglées par la Législation sous l'empire de laquelle les services ont été accomplis. Cons. d'Et. 26 avr. 1855, D. 55, 3, 64. — V. toutefois, inf. 45.
<*. Le cumul de la pension et du traitement, jusqu'à 1 ,500 p\, est permis lorsque le pensionnaire esl remis en activité dans un To*ik. V. 57
898 TRAITE (pension le). — § *.
service différent. L. 1853, art. 28. Le payement de la pension est suspendu, lorsqu'un pensionnaire est remis en activité dan le même service. 1b.
4 Le cumul de deux pensions est autorisé dans la limite d 6,000 fr., pourvu qu'il n'y ait pas double emploi dans les année? de service présentées pour la liquidation. L. 18î>3:, art. 31- — Cette disposition n'est applicable qu'aux pensions qu'aucune loi n'affranchit des prohibitions du cumul. Ibid.
5. Les dispositions prohibitives du cumul des pensions ne s'appliquent pas rétroactivement aux pensions liquidées avant la mise en vigueur de la loi de 1853. Cons. d'Et. 1G nov. 1854, D 55,3,73
6. Réciproquement, les avantages créés par la loi nouvelle ne peuvent être invoqués par ceux dont le droit à la pension est devenu définitif avant sa promulgation.
9. Dans l'ordre judiciaire, les magistrats et les commis greffiers sont les seuls qui obtiennent une pension de retraite.
8. Les greffiers n'y ont pas droit; ils ne supportent sur leur traitement aucune retenue.
9. Aucune pension n'est liquidée qu'autant que le fonctionnaire a été préalablement admis à faire valoir ses droits à la retraite par le ministre au département duquel il ressortit. Loi 1853, art 19
to. Tout fonctionnaire ou employé démissionnaire, destitué ou révoqué d'emploi, perd ses droits à la pension. S'il est remis en activité, son premier service lui est compté. Ib., art. 27.
tt. Le magistrat infirme et démissionnaire est averti par la chancellerie d'avoir à fournir avant son remplacement les certificats de médecins, s'il compte 20 ans de services et 50 ans d'âge. 76., art. 11, §3.
12. La demande de pension doit, à peine de déchéance, être présentée avec les pièces à l'appui dans le délai de cinq ans, — à partir, pour le fonctionnaire, du jour où i' a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, — ou du jour de la cessation de ses fonctions s'il a été autorisé à les continuer après cette admission, — et pour les veuves ou orphelins, du jour du décès du fonctionnaire. 76. , art. 22.
La demande ressortissant au ministère de la justice, doit parvenir au garde des sceaux, par l'intermédiaire du procureur général du domicile du demandeur.
t». La liquidation est faite par le ministre compétent, qui la soumet à l'examen du conseil d'Etat, avec l'avis du ministre
RETRAITE (pension ws). — § % 899
des finances. — Le décret de concession est reqçju sur la proposition du ministre compétent. Il est conlr< pajr lui et parle ministre des finances; — il est inséré au Bulletin desLois. ib., art. 24,
ta. La jouissance de la pension commence du jour de la cessation du traitement ou du lendemain du décès du fonctionnaire; celle de secours annuel ou pension d'orphelin, du lendemain du décès du fonctionnaire ou de la veuve. L. art. 2J.
■ ». 11 ne peut, en aucun cas, y avoir lieu au rappel de plus de trois années dtarcérages antérieurs à la date de rjnsertion au
Bulletin des Lois. Ib.. art. ï25.
?<*. Les pensions sont payées par trimestre, — à Paris, le payeur central du trésor ; — dans les départements, par les payeurs ou par leurs préposés dans les arrondissements, sur la présentation du certificat d'inscription et sur la remise d'un certificat de vie. Ib., art. 30.
*?. Les pensions et secours annuels sont rayés des livres du trésor, après trois ans de non-réclamation, sans (pie le rétablissement donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation. L. 1853, art. 30.
1H. La mèine déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause des g nsîqnnaires qui n'auront pas produit la justification de leurs droits dans les trois ans qui suivront la date du décès de leur auteur. Ib .
***. Les fonctionnaires ou employés supportent, sans pouvoir les répéter dans aucun cas, les retenues ci -après : — 1° une retenue de 5 p. °/P sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de préciput, de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou constituant, a tout autre titre, un émolument personnel. Ib. art. 3.
90 ±1 ne retenue du 1^2° des mêmes rétributions, lors delà première nominalion ou dans le casde réintégration, et du I2ede touU augmentation ultérieure Ib.
•il. 3° Le nu js pour cause de congé ou d'absence, ou
pour mesure disciplinaire. Ib.. art. 3.
§ 2. — Conditions et quotité de la pension.
2'!. Le droit à la pension de retraite est acquis par ancienneté a ()0 ans dàge et après 30 ans accomplis de sei\ jcës, Ib.. art. 5
'23. Il suffît de Sri ans d'Age et d< v25 ans de services pour les fonctionnaires qui ont pa -dans la partie active, com-
000 RETRAITE (pi mon de). — § 2.
prenant les services indiqués au tableau n° 2, annexé à la loi du 9 juin 1853. /&.
24. Est dispensé de la condition d'âge le fonctionnnairequi est reconnu, par le ministre, hors d'état de continuer ses fonctions. Ib., art. 5.
25. Toutefois la pension peut être accordée avant ces termes : — 1° aux fonctionnaires qui ont été mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement,, dans un intérêt public, ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou combat soutenu dans l'exercice de leurs fonctions. Ibid., art. H.
26. H en est ainsi même dans le cas où l'incapacité, au lieu d'être immédiate, n'a été qu'une conséquence éloignée mais cependant directe de l'acte de dévouement; — en un mot, une maladie qui, ne s'étant développée que progressivement, a pour cause et pour point de départ une blessure reçue en combattant dans les rangs de la garde nationale. Cons. d'Et. 12fév. 1857, D. 58, 3, 34. — Si le fonctionnaire atteint par un accident se trouve doué d'une constitution assez forte pour lutter pendant quelque temps contre la gravité du mal, ce résultat, qu'il n'obtient presque toujours qu'à l'aide de soins coûteux, ne peut justifier le refus delà pension. Dalloz, v° Pension, 53.
fc*. 2° A ceux qu'un accident grave résultant notoirement de l'exercice de leurs fonctions met dans l'impossibilité de les continuer. L. 1853, art. 11.
28. A 50 ans d'âge et après vingt ans accomplis de services dans la partie sédentaire, — ou 45 ans d'âge et 15 ans de services dans la partie active, les fonctionnaire peuvent également obtenir pension, lorsque des infirmités graves, résultant de l'exercice de leurs fonctions, les mettent dans l'impossibilité de lesv continuer, ou lorsque leur emploi est supprimé. Ib,
29. Un ancien vérificateur de l'enregistrement disait que les infirmités qui l'avaient mis dans l'impossibilité de continuer ses fonctions avaient été la suite de refroidissements successifs éprouvés dix auparavant pendant qu'il opérait, par une saison froide, la vérification d'un bureau dont le local humide et ouvert aux courants d'air n'était pas et ne pouvait pas être chauffe. — Le ministre opposait qu'un état d'infirmité qui s'était manifesté alors que le fonctionnaire était dans la force de l'âge, et qui, depuis plus de dix ans, s'était successivement développé, au point d'envahir l'économie entière, n'avait pu avoir son origine dans un incident de la carrière du fonctionnaire et ne devait fttfô attribué qu'à une prédisposition naturelle à laquelle les
RETRAITE (pensionne). — §2. 901
fonctions étaient étrangères. — Des certificats de médecin constataient qu'avant ce! incident le fonctionnaire n'avait jamais été atteint d affections rhumatismales; que celles qu'il avait contractées à la suite de refroidissements successifs éprouvés au cours de ses opérations de vérification, avaient entraîné d'abord une paralysie à peu prés complète des membres inférieurs, ensuite une excitation nerveuse et, en dernier lien, un affaiblissement de la vue qui rendait tout travail impossible. Le réclamant a été admis. Cous. d'Et. 10 mai 1800, Recueil des arrêts, 18(50, p. 400.
30. Les magistrats nommés à partir du 1rr janv. 1854 et mis à la retraite pour cause d'âge, en vertu du décret du l*'r mars 1852, ont droit à pension après 20 ans accomplis de services. Arg. L. 1853, art. 11.
31. Les magistrats en exercice avant le 1" janv. 1 Soi et atteints par le même décret du 1er mars I8")i2 ont droit à pension après 15 ans de services. 16., art. 18, § I.
32. Dans les cas d'acte de dévouement et d'accidents graves — Y. sup., nM25et27), l'événement donnant ouverture au droit à pension doit être constaté par un procès-verbal en «lue forme et dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. A défaut de ce procès-verbal, celte constatation peut s'établir par un acte de notoriété corrobore par les attestations de l'autorité municipale et des supérieurs immédiats du fonctionnaire. Décret 9 nov. 1853, art. oo.
33. Dans le cas d'infirmités, ces infirmités et leurs eau sont constatées par les médecins qui ont donne leurs soins au fonctionnaire et par un médecin désigné par l'administration et. assermenté. Ces certificats doivent être corroborés comme il est dit ci-dessus, n° 32. Même décret.
L'acte de prestation de serment du médecin devant le juge de paix est dispensé de la formalité de l'enregistrement. Decis. min. fin. 14 janv. 1854, Journal des Justices de Paix [572).
34. On compte comme service effectif tout le temps d'activité dans les fonctions législatives, judiciaires ou administratives ressortissant au gouvernement. Mais il faut que ces fonctions aient été rétribuées par l'État. Toutes celles auxquelles n'est pas attaché un traitement ne comptent pas pour lapension.
35. Un magistrat dont le temps de service n'est pas snfîisant pour lui faire accorder une pension de retraite, ne peut, non plus, pour compléter ce temps, se prévaloir de services salariés par l'autorité communale, tels que ceux relatifs aux fonctions de commissaire central de police, ni d'infirmités contractées pendant l'exercice de ces fonctions. Ordonn. cons. d'Ét. 29 juin 1832; D. 32, 3, 137.
902 RETRAITE (pensïoiï dk). — §
36. Les fonctionnaires nommés à partir du 1er janv. 1854, ont droit a pension, conformément aux dispositions de la loi du 9 juin 1853.
37. La pension est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenue, dont l'ayant droit a joui pendant les six dernières années d'exercice. Loi de 1853, art. 6.
38. La pension est réglée pour chaque année de service 'ivil à un soixantième du traitement moyen (ib. art. 7 et ^23 .
en négligeant sur le résultat final du décompte les fractions de mois et de francs,
39. En aucun cas la pension des magistrats ne peut excéder les 2/3 du traitement moyen, ni dépasser 6,000 fr. Ib. art. 7 (2e section du tableau annexé).
40. Les services militaires antérieurs au 1er janv. 1854 doivent être liquidés sur le même pied que les services civils, lorsqu'il n'existe pas dans les règlements spéciaux des diverses administrations de dispositions qui les soumettent à un mode particulier de liquidation. Ces services militaires, pour les magistrats, sont assimilés aux services civils. Cons. d'Ét. 19 avr. 1859; D. 59, 3, 83.
41. Les services militaires, dans les pensions concédées aux anciens commis -greffiers, sont liquidés par application de l'art. 8 loi de 1853. — Ces employés n'ont en effet reçu de droit à pension que de cette même loi.
4*1. Les services rendus dans la magistrature, en Algérie (avant le 1er janv. 1854) comptent, lors de la liquidation de la pension de retraite, comme services rendus en France. Cons. d'Ét. 11 janv. 1855; D. 55, 3, 47.
43. Les services rendus dans les Colonies, autres que l'Algérie, antérieurement au 1er janv. 1854 sont comptés pour moitié en sus de leur durée. Cons. d'Ët. 6juill. 1860. Approuvé le 2 août suivant. Aff. Bonnet.
§ 3. — Dispositions transitoires,
44. Les magistrats en exercice au 1er janv, 1854, sont soumis aux retenues fixées par l'art. 3, et retraités d'après les règles ci-après :
45. Il est fait une double liquidation, savoir : — 1° pour les services antérieurs au 1er janv. 1854, conformément aux dispositions du règlement du 23 sept. 1814 ou de l'ordonn. du 22 fév. 1821; — 2° pour les services postérieurs, conformément à la loi du 9 juin 1853 Même loi, art. 18.
RETRAITE (pension de). - § 3. 903
46. Dans la lre de ces liquidations, la quotité de La pension est réglée sur le taux moyen du traitement pendant les trois dernières années du service. — 2° Dans la 2e, sur celui des dernières années.
Le maximum de pension indiqué ci-dessus, n° 39, est appli cable au total de ces deux liquidations.
47. Cette double liquidation s'applique non-seulement au . pensions accordées à l'ancienneté, mais encore à celles accordées pour inlinnités. Cons. d'Ét. 24 lev. 1860; Recueil, p. 148.
4S. Les fonctionnaires et employés qui ne subissaient pas de retenues avant la loi du 9 juin 1853 (tels sont les commis greffiers) sont admis à faire valoir la totalité de leurs services admissibles pour constituer le droit à pension; toutefois et II» pension n'est liquidée que pour le temps pendant lequel ces employés ont subi la retenue, et n'est réglée qu'à raison d'un 120e du traitement moyen par chaque année de services civils; mais le montant de la pension ainsi fixé est alors augme d'un trentième pour chacune des années liquidées. L. 185'», art. 18.
49. Cette base exceptionnelle cesse lorsque les titulaires se trouvent dans les conditions de l'art. o\ 76. — V. sup., nos 22 et suiv. — Les services militaires de ces fonctionnaires sont liquidés séparément, par application de l'art. 8 de la même loi.
50. Les pensions des.fonclionnaires qui, au '1er janv. 1854, auraient accompli la durée du service exigée par les lois ou règlements spéciaux a leur administration (30 ans pour les magistrats et employés du ministère de la justice) sont liquidées conformément à ces règlements. L. 1853, art 18, § 3.
51. Cette disposition est impérieuse, elle n'établit pas une simple faculté. Ces fonctionnaires néanmoins doivent seulement fournir, avec leur demande de pension, les justifications exigées par les art. 31 et 32 du décret du 9 nov. 1853. — V. mf.9 § 4.
52. La veuve d'un ancien magistrat décédé en jouissance d'une pension, pour services termines avant le 1er janv. 1854, a droit au tiers de la pension accordée à son mari. Ordonn. 17 août 1821, art. 1 et 2; L. 1853, art. 2, § dernier.
53. Il faut que le mariage ait été célébré cinq ans au moins avant la cessation des fonctions. Celle pension cesse en cas de convoi. Arg Ordonn. 17 août 182 i, art. 7.
54. La veuve du magistrat ou fonctionnaire avant continue son service sous l'empire de la loi du 9 juin 1853, n'a droit a pension qu'alors que son mari comptait au moins 30 ans ac-
904 RETRAITE ÇM5NMON BE)> §3.
complis de service, ou lorsqu'il avait lai-même obtenu une
pension, en vertu d<^ la loi du 9 juin IS*}!).
55. Dans ces deux cas, i! faut que le mariage ait été contracté six ans au moins avant la cessation des fonctions du mari, à moins que la pension n'ait été concédée par suit»' d'acte de dévouement ou d'accident grave, auquel cas il suffit que le mariage ait précédé l'événement. Art. 13, § 1-, 1i. § dernier.
56. La pension de la veuve est du tiers de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit. — Elle ne peut être inférieure à 100 fr. ni supérieure à celle que le mari avait obtenue ou aurait pu obtenir. L. 1853, art. 13.
57. Est-il nécessaire que le mari ait atteint la limite d'âge fixée par l'art. 5? — Oui, suivant M. Duvergier, Lois, 1853, p. 201. — Mais ni l'art. 13, ni la jurisprudence ne l'exigent.
58. Le droit à pension de la veuve n'existe pas dans le cas de séparation de corps ou de divorce prononcé sur la demande du mari. L. 1853, art. 13.
59. Mais la réconciliation des époux devrait faire cesser l'obstacle. Duvergier, Lois, art. 13; Delaroque, Code des pensions, ib.; Dalloz, v° Pension, n° 72.
GO. Ont droit à la pension, savoir : 1° la veuve du fonctionnaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, a perdu la vie dans un naufrage ou dans un des cas spécifiés à l'art. 20, § 1. — La pension est alors des deux tiers de celle que le mari aurait obtenue. Art. 14, §3.
61. 2° La veuve dont le mari aurait perdu la vie par un des accidents indiqués audit art. 20, § 2. — La pension alors est du tiers de celle que le mari aurait obtenue. Ib., art. 14, § 4.
62. Les enfants mineurs d'un fonctionnaire peuvent, lorsque la mère est ou décédée ou inhabile à recueillir la pension ou déchue de ses droits, obtenir un secours annuel pendant la durée de leur minorité. Ib., art. 16.
63. Ce secours est, quel que soit le nombre des enfants, égal à la pension que la mère aurait obtenue. Il est partagé entreeux par égale portion et payé en entier jusqu'à ce que le plus jeune ^it atteint l'âge de 21 ans accomplis. La part des décédés ou
najeurs fait retour aux mineurs.
64- S'il existe un ou plusieurs orphelins mineurs provenant 'du premier mariage du fonctionnaire et une veuve il est prélevé sur la pension de la veuve et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du 1er lit, s'il n'en existe qu'un et la moitié s'il en existe plusieurs. Art. 16.
RETRAITE (PENSWH ht), — § 3. Ô05
o.v Ces secours sont inscrits au grand livre de la dette publique comme les pensions. Art. 17.
<;o. Le droit à pension de la veuve d'un pensionnaire m4 s'ouvre qu'à l'époque du décès de ce dernier; la pension de cette veuve doit être réglée par la loi en vigueur à cette même époque, et non conformément à la loi d'après laquelle aurait été fixée la pension de ee fonctionnaire lui-même. Cous. d'Ét» 24 février 1856, D. 86, 3, 70, 57, 3, 18.
«7. Môme décision pour le secours annuel des orphelins. Cons. d'Ét. 2! juin 1855, I). 56, 3, 11 .
un- Mais lorsqu'un fonctionnaire décède depuis la loi de 1853, sa pension ayant été déjà liquidée avant cette loi, le droit à la [tension de la veuve est régi par la loi en vigueur au moment de la liquidation, c'est-à-dire par la loi ancienne. Cons. d'Ét. 11 fév. 1856; 10 mars 1859, I). 59, 3, 65.
<;». Même solution pour le secours annuel des orphelins mineurs. Cons. d'Ét. 11 déc. 18oG, D. oG, 3, 47.
SO- Lorsqu'un fonctionnaire décède avant 30 ans mais après 20 ans au moins de services, sa veuve peut obtenir réversion de pension, par application de l'art. 1 1 , S 3, Loi de 1853, mais seulement lorsque le fonctionnaire avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite. — Tel est l'usage.
71- On a accordé une pension à la veuve d'un sous-inspecteur des forêts qui, s'élant rendu pendant la nuit sur le théâtre d'un incendie dans une forêt de la circonscription, avait été subitement frappé, dans l'exercice de ses fonctions, d'une maladie grave des suites de laquelle il était mort (9 années après . Cons. d'Ét. 27 mars L856, l> 56, 3, 19.
!«. On l'a refusée à la veuve d'un payeur qui avait succombé aune inflammation de vessie, par le motif* que si cette maladie avait pu être le résultat du travail continu et sédentaire auquel ce fonctionnaire avait dû se livrer, elle ne constituait pas un accidentgrave dans le sens de la loi. Cons. d'Ét. 27 mars 1856, D. 56, 3, 49.
73 La veuve d'un sous-inspecteur des forêts produisait un certificat attestant que son mari avait été atteint* neuf ans avant sa mort, d'une pneumonie au premier degré compliquée de catarrhe suffoquant; que cette maladie avait été évidemment occasionnée par des courses dans les montagnes par une température souvent humide; que depuis cette époque il n'avait f>as récupéré sa santé primitive qui s'était Insensiblement déabrée, et qu'en dernier lieu une hépatite chronique, "compliquée de jaunisse, avait mis un à ses jours. W a été décidé qu'en supposant que la fluxion d'' | oi'rine, dont ce l'onction-
900 RETRAITE tJ i l;. -
naire avait été atteint neuf ans avant sa mort, ait pu présent le caractère d'accident grave, dans le sens de l'art. 11, l'instruction n'établissait pas que !a mort du fonctionnaire eût été la suite de cette maladie. Cons. d'Ét.8 mars 1860, Recueil, p. 202.
iki II ne suffît pas qu'un magistrat ait succombé à une maladie chronique par lui contractée en course pendant qu'il y exerçait ses fonctions, pour qu'une pension soit due à sa veuve. Cons. d'Ét. 7 août 1856, D. 57, 3, 48.
75. Il ne suffit pas que le décès ait été seulement la conséquence d'une maladie (des intestins) provenant de la même cause. Cons. d'Ét. 6 mai 1856, D. 58, 3, 50. — A moins que cette maladie ne présente les caractères d'un accident grave.
§ 4. — Pièces à produire.