du roi
Prodigue, 199.
Projet de loi , 64.
Provision, 266.
Prud'homme, 13.
Publication, 256.
Puissance paternelle , 205.
Pupille, 56.
Purge, 150. Recours, 100.
Récusation, 82, 96, 109,206.
Régime dotal , 1 90.
Registre (vérification), 1 37. — de pointe,
Règlement de jnget, ^07.
Remplacement, 2-'>, -;i , Î6, 231.
Renvdi devant tribunal , 118, 207.
Réplique, 01 , 110, 127.
Requête, T2H.
Requête civile, 9, 208, 241 et».
Réquisition, 73, 91.
Résidence, 38.
Responsabilité) 83.
Rétractation, 105 et s.
Retraite, 254»
Révision (\u jugement, 241.
Révocation , 36.
Roulement, 63.
Saisie immobilière, 209.
Sceau, 2()'0.
Scellés, 158 et s.
Secrétaire, •>{.
Sentence arbitrale, 211.
Séparation de biens , 210. — de corp.s , 155,210.
Serment, 4 et s. , 43 et s. — fonctionnaire, 262. —nouveau, 45.
Service intérieur, 63, 253.
Signification , 94.
Société de commerce , 60.
Solidarité, 73 et s.
Soumission à justice, 117, 225.
Stage, 40.
Statistique, 263.
Subrogé-tuteur, 150.
Substitut, 17, 26,28.
Substitution, 156, 200.
Succession, 158.— vacante, 180.
Surveillance, 18, 62.
Suspension, 140.
Sursis, 223.
Taxe, 221 et s.
Tête couverte, 101.
Tierce-opposition, 103.
Titre exécutoire, 252.
Transaction, 165, 240.
Tribunal civil, 12. — commerce, 13, 15,217.
Tutelle, 87,146,157, 165, 213.
Usure, 201.
Vénalité des charges, 10, 37.
Vérification d'écriture, 168.
Visa, 140, 258.
Voix prépondérante , 25.
DIVISION
§ 4 . — Historique.
§2. — Organisation actuelle du ministère public.
§3. — Ses fonctions.
§ A. — Cas dans lesquels il est partie principale.
§5. — Cas dans lesquels il esî partie jointe.
Art. 1. — Causes soumises à la communication. A ri. 2. — Quand et comme** <dle doit se faire.
Art. S. — Quand et comment doivent se donner les conclusions Art. 4. — Preuve et sanction des dépositions précédentes.
§ 6. — Attributions diverses du ministère public. §7. — Enregistrement.
§ 1 ei . — Historique.
l. L'institution du ministère public est toute moderne: ni les Grecs , ni les Romains n'eurent l'idée d'une pareille magistrature. • — « Il paraît pourtant étrange que le peuple qui imagina de se donner un censeur, n'ait pas conçu l'idée (l'un accusateur public, qui en était si proche. Un accusateur public eût peut-être sauve; la république Romaine, en réprimant plus puissamment les premières entreprises des ambitieux et en la purgeant de toute l'infamie des délateurs. » — Merlin , II. hoc verbo.
t. On s'est efforcé de rattacher les origines de notre ministère public aux fonctions exercées sous les empereurs romains par les procureurs de César ou les défenseurs des cités. Il est vrai, toutes les nations civilisées ont senti la nécessité de pourvoir d'une manière quelconque aux différents intérêts dont sont chargés parmi nous les officiers du ministère public, et chez elles Ton découvre plusieurs institutions qui présentent une analogie plus ou moins éloignée avec celle de notre ministère public. Mais ce n'est pas ;i dire que celle-ci descende de celles-(là, même indirectement, même par voie de transformation. Il n'y a de commun entre l'une et les autres que le besoin social qui leur à donné naissance. — C'est ainsi qu'il y aurait également cireur à voir l'origine du ministère public dans les fonctions des Schulleti, des Saïons . et mémo dans celles des procureurs fiscaux, créés par les lois palatines de Jacques II, roi de Majorque (Acta Sanct. Junii , o\ 25 et 26). — V. Boncenne , 1 , 553 ; Ortolan , le Ministère public en Fr.y Introduction.
3. Les procureurs et avocats du Roi ne furent, dans le principe, que des mandataires privés du Roi, ne constituai), point un corps de magistrats, et pouvant occuper et plaider pour toutes personnes en même temps que pour celle du Roi. — Il en esi encore de même aujourd'hui chez les Anglais : ils ont une ombre de ministère public, composé de Vallornexj (jém'ral dnsollicitor général , et de Vallornexj près de la cour du banc du Roi. Les deux premiers n'ont point de traitement tixe : rien ne s'opposf. à 3e qu'ils soient employés par des particuliers dans les causes ou e gouvernement n'e^t pas intéressé. Boncenne . 1, 574.
4. Ce ne fut qu'en 1302, lorsque Philippe IV, dit le Bel, eut établi et fixé pour les terres de son obédience, trois parlements, à Paris, à Rouen et à Toulouse, que les fonctions de procuivur du Roi , prirent avec la justice une assiette définitive et devinrent
une» magistrature permanente. En effet l'ordonnance (art. 15;,
leur impose l'obligation de prêter le même serment que les magistrats, et elle leur défend (art. 20) d'occuper pour d'autres parties que le Roi , si ee n'est pour leurs proches : caractères évidents d'une magistrature. — D'autre part, cette même ordonnance (du 23 mars 1302), nous donne la preuve que les substituts ne remplissaient encore, à cette époque, aucun ministère public ; car elle dit (art. 20) que si les procureurs du roi prennent des substituts , ils devront les payer eux-mêmes. (Rec. des Ord.,t. 1, p. 360.)
5. Quant aux avocats du Roi , leur existence dès cette époque est certaine , puisqu'on cite comme en remplissant les fonctions en 4303, Jean le Bossu et Jean-Pastoureau. Mais l'ordonnance n'en faisant point mention et ne leur imposant pas le serment, il faut en conclure que leur ministère n'était pas encore une magistrature publique.
6. Les fonctions de procureur et d'avocat du roi s'étendirent promptement du parlement dans les autres tribunaux, où le monarque avait le droit de se faire représenter, et où ses causes pouvaient être portées. Voy. ord. de Phil. V, dit le Long, àPontoise, le 18 juill. 1318, et à Longchamp, le 10 juill. 1319, art. 29 (Rec. des ord., t. 1 , p. 660); ord. de Henri II, du 20 nov. 1553. — Les prérogatives et devoirs de ces magistrats se développèrent avec le temps par des progrès lents et successifs , dont il n'a pas été jusqu'ici possible de déterminer les phases dune manière précise.
». Mais le rôle des procureurs royaux demeura toujours parfaitement distinct de celui des avocats royaux. Aux premiers appartenait la plume , aux seconds la plaidoirie. — En conséquence , c'étaient les procureurs généraux ou procureurs du roi qui intentaient les actions, faisaient les significations, les réquisitions écrites. La poursuite des délits, la police, l'exécution des arrêts , la surveillance des tribunaux étaient dans leurs attributions. — Tandis que les avocats généraux et avocats du roi avaient seuls le droit de parler à l'audience et de promouvoir les mercuriales. ■ — Cette division était la conséquence de l'origine même du ministère public. Le temps n'était pas encore venu où ces traces devaient disparaître et se perdre dans l'organisation d'une magistrature unique.
8. En principe, les avocats généraux et les avocats du roi avaient respectivement pour chef le procureur-général et le procureur du roi ; c'était en son nom qu'ils portaient la parole. Cependant ils n'étaient pas obligés de prendre préalablement son avis , encore moins de s'y soumettre , au lieu que les procureurs généraux et royaux ne pouvaient intenter aucune action civile, sous peine d'amende, sans avoir pris le conseil des avocats du roi
(ord. de Louis XII , de 1499, art. 62). — Quant aux procès criminels , ces derniers magistrats y restaient étrangers, l'instruction consistant uniquement en procédure écrite. — C'étaient aussi les procureurs généraux qui réclamaient l'enregistrement des édits ou déclarations touchant les intérêts du roi , parla raison que cela ne constituait pas une affaire d'audience. — Le plus ancien des avocats généraux avait toujours la préséance sur le procureur général. — V. arrêt du 2 avril 1609 -, D'Aguesseau, 8. 420.
o. Toutes les causes qui intéressaient les communes, l'Église . les femmes mariées, les mineurs, les interdits, devaient être communiquées au ministère public, et le défaut de communication était un moyen de requête civile. — V. inf. , n° 208.
ao. Mandataires du roi , les officiers du ministère public n'ont dû être et n'ont d'abord été nommés que par lui. Mais lorsque le besoin de faire argent de tout eut conduit à l'idée de vendre même les charges de judicature, cette vente, scandaleuse en soi, mais qui eut pour notre pays le résultat inappréciable de donner l'indépendance aux juges et aux conseillers, rendit les gens du roi propriétaires de leurs offices et maîtres d'en disposer. L'action du pouvoir royal sur ces officiers fut donc, en général , très-faible, et, sous le rapport de l'indépendance comme de la science et de la vertu , l'histoire du ministère public en France est pleine de grands souvenirs. — Portalis, Éloge de Vav. gèn. Sèguier; Rèp. Merlin , hoc verbo ; Boitai d , 1 , 62.
11. L'ancienne organisation du ministère public a disparu avec la révolution de 1789.
§ 2. — Organisation actuelle du ministère public.
I*. Un ministère public a été établi près des trib. de 1" inst. , des C. royales, de la C. de cassation 5 — du cons. d'État pour le jugement des affaires contentieuses. Ordon. 12 mars 1831 ,art. 2: 18 sept. 1839, art. 28 (Art. 1521 J. Pr.); — et de la C. des comptes. L. 16 sept. 1807.
13. Il n'en existe pas auprès des conseils de préfectures, ni des conseils de prud'hommes , ni des justices de paix (en matière civile), ni des trib. de commerce. — Mais Y. Art. 7)562.
14. Ainsi une décision rendue par le juge de pnix, en matière cvile, en présence du maire, remplissant les fonctions de ministère public, est nulle, comme émanant d'un trib. illégalement composé. En vain dirait-on que le maire s'est borné à s'en rap
t Dorter à la justice. Cass. Ch. civ. 1er juin 1836 (Art. 444 J. Pr). — Jugé toutefois que la présence passive d'un maire à une audience civile du juge de paix ne peut, alors que ce maire n'a ni conclu, ii parlé, être considérée comme équipollente au concours du ministère public. Cass. 12 nov. 1836. O. 36, 335. Tomf V. 6
82 MïNISTÎ.t'J; Pimui;. — § 2.
15. Les esprits sont partagés sur l'utilité de V institution d'un ministère public auprès des trib. consulaires. Boitard, 1. 84.
Toutefois, le ministère publie ne reste pas complètement étranger aux matières commerciales. — V. Faillite.
Mais il n'a aucune action civile dans la faillite et ne peut s'opposer au concordat que par une poursuite en banqueroute frauduleuse. Locré, 4,369 -, Pardessus , 4, 505 -, Ortolan, 1 , 353.
16. Il n'y a pas de loi unique qui organise généralement le ministère public auprès des différents corps dont il fait partie.
17. Les fonctions du ministère public sont remplies a la G. de cassation par un procureur général et six avocats généraux. L. 27 vent, an 8; Sénat, consult. 28 flor. an 12. — V. ce mot , n°22: — dans chacune des C. royales , par un procureur général, plusieurs avocats généraux et substituts, dans chaque tribunal d'arrondissement, par un substitut du procureur général portant le titre de procureur du roi, et qui a lui-même un ou plusieurs substituts. L. 20 avril 1810, art. 6.
18. Le procureur général à la C. de cassation surveille tous les procureurs généraux. Sénat, cons. 16 thermid. an 10. art. 84.
ÎO. Cette surveillance, dont le mode et l'étendue n'ont été déterminés par aucun règlement, se borne dans l'usage à des avis et à des observations ; mais il doit faire connaître au ministre de la justice les abus qu'il a remarqués. Mangin . 1 . 209. n° 103. — Les procureurs généraux des C. royales surveillent tous les officiers qui exercent le ministère dans l'étendue de leur ressort. L. 20avr. 1810, art. 60.— V. in/\,n0139.
«©. A la C. royale de Pans il v a cinq avocats généraux. — L. 27 juin 1813, Art. 3 (Art. 2623 J. Pr.).
*l. Du reste, il y a dans chaque C. autant d'avocats généraux que de chambres civiles, plus un pour la chambre des appels de police correctionnelle. — Le plus ancien d'entre eux prend le titre du premier avocat général. — Les substituts, spécialement institués pour le service du parquet . sont au nombre de onze à Paris (Ord. 1er avr. 1821) ; de trois à Rennes -, de deux dans les autres cours, excepté celle d'Ajaccio. où il n'v en a qu'un. Décr. 6 juill. 1810, art. 46 et 47.
««. Le procureur général porte la parole aux assemblées de chambres , aux audiences solennelles , et même aux audiences ordinaires, s'il le juge convenable. — Il est en correspondance avec les procureurs du roi , qui sont tenus, aussitôt que des délits parviennent à leur connaissance , de lui en donner avis, d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire, et de lui transmettre les décisions relatives à la discipline. C. inst. crim. 27 • L. 20avr.18l0, art.5t : Décr. 30 mars 1808, art. 104.
*3. Lorsqu'il est absent ou empêche , le plus ancien des avocats généraux le remplace ; à défaut de ceux-ci , le plus ancien
MINISTÈRE PUBLfC.— 5 2. 83
des substituts du parquet. I,. 20 avr, 1810, art. 47 : I)i ■< t. 6 jmil. 1810, art. 50, 51. — Enfin, à défaut de substitut, le min. public* I rempli par le dernier nommé des conseillers. L. 27v< nt. an 8. ait. 6. «4. Les avocats généraux sont spécialement chargés de porter la parole au nom du procureur général. — C'est un souvenir de l'ancienne distinction entre Ja plume et la plaidoirie. — Y. sup . n° 7 } ils sont attachés par le procureur général aux chambres civiles ou criminelles de la C. Décr. 30 mais 1 S08. art. 44.
^.». Dans les affaires importantes et ardues , ils lui communiquent les conclusions qu'ils se proposent de prendre.— En cas de dissentiment, l'affaire est rapportée à l'assemblée générale do parquet, et les conclusions sont prises à l'audience . suivant ce qui a été arrêté à la majorité des voix. - En cas de partage, l'avis du procureur général prévaut, et- ce magistrat a 1* faculté . lors même que son avis n'a pas prévalu au parquet , de déléguer un autre avocat général, ou de porter lui-même la parole à l'audience, et de conclure d'après son opinion personnelle. Décr. 6 juill. 1810, art. 48 et 49 ; Ord. 1826, art. 49.
1G. Les substituts de service au parquet sont chargés . sous la direction immédiate du procureur général , de l'examen et des rapports sur les mises en accusation ; ils rédigent les actes d'accusation . et assistent le procureur général dans toutes les parties du service intérieur du parquet. Ils sont suppléés par les avocats généraux , ou des conseillers auditeurs. Ib. art. 45.
11 . Le procureur général peut changer la destination des avocats généraux et des substituts, même pour des affaires particulières. Ib. art. 6; Décr 29 avr. 1811. art. 3.
88. Dans les trib. de 1re inst., les fonctions du ministère public sont exercées par les procureurs du roi : ces magistrats ont des substituts. Décr. 18 août 1810, art. 17 , — savoir, vingt-deux à Pans. L. 24 avr. 1841 5 — quatre dans les trib. divisés en trois chambres; — deux dans ceux qui n'ont que deux chambres, et dans les autres un seul (Décr. 18 août 1810, art. 16).
19. Le procureur du roi distribue entre ses substituts le service du ministère public ; il reste le maître de changer les destinations de chacun , et même de remplir personnellement les fonctions qu'il leur avait déléguées. Décr. 18 août 1810, art. 19. — V. aussi Décr. 30 mars \ 808 , art. 82.
30. Toutefois, les procureurs généraux et les procureurs du roi doivent assister en personne à l'ouverture de la chambre des vacations. Décr. 30 mars 1808 , art. 40. 77.
Lorsqu'ils portent la parole, les premiers reçoivent le nom d'avocats généraux, les seconds celui d'avocats du Roi. L. 20 avr. 1810, art. 6.
31 Les procureurs du roi, en cas d'aloence ou d'empêchement , sont remplacés par leur substitut, s'ils en ont plusieurs.
par le plus ancien de ceux qui ne sont pas chargés spécialement de la police judiciaire , et en cas d'empéchemenl des substituts eux-mêmes, par un jupe ou par un suppléant désigne par le tribunal. Art. 84-, C. pr.; 26, C. inst. crim.j Dëcr. 18 août 1810 , art. 20. 21 . 23. — Les juges suppléants peuvent être appelés aux fonctions du ministère public , si les besoins du service l'exigent. L. 10 déc 1830, art. 3 ; Mangin , ib., 1, 197, n°97.
9t. En cas d'absence ou d'empêchement, les procureurs du roi et leurs substituts peuvent être remplacés , à l'audience , par un avocat. LL. 27 vent, an 8. art. 27; 22 vent, an 12, art. 10; Décr. 14 déc. 1810, art. 35 ; Montpellier, 14 janv. 1833 ; Toulouse, 24 mai 1836 , Dev, 33, 441 ; 36, 363 -, Jousse, Just. civ., 2, 472; Nouv. Denis., x° Avocat, n°6 ; Pigeau, Comm. 1, 293; Carré, 1 ,415; Ortolan, 1 , 16; Boitard , 1 ,361. — Conlrà, Nîmes, 24 prair. an 13, P. 4, 600 ; Metz , 10 avr. 1811 , P. 9, 251 ; Demiau, art. 84. — V. Avocat, n° 137; — et à défaut d'avocat, par un avoué. Paris, 4 août 1807, Dev. 2, 285; Montpellier, 2 mars 1 807 . D. 1 1 , 26 : Toulouse , 6 fruct. an 1 1 , P. 3,430. — V. Avoué, n°l%
33. Mais il faut qu'il y ait impossibilité de suppléer les officiers du ministère public par un membre du tribunal. Ainsi, dans un tribunal de première instance , si , parmi les juges titulaires et *es suppléants , il se trouve trois juges non empêchés , l'un d'eux devra remplir les fonctions du ministère public, et le tribunal sera complété par un avocat ou un avoué. Commaille , 1 , 153 : Praticien Franc. , 1, 337, note, Carré, art. 84.
:«4. Dans tous les cas , l'empêchement doit être mentionné. — V. m/,.,n°235.
35. Dans aucun cas, l'officier du ministère public ne peut remplacer un juge, ni participer à une délibération. Carré, 1 , 285.
3«î. Nomination. Les officiers du ministère public sont agents de la puissance executive près des tribunaux ( L. 24 août 1790, tit. 87 art. 1), et conséquemment nommés et révocables par le Roi (L. 1er déc. 1790, art. 23 ; L. 2 brum. an 4 , tit. 1 , art. 6, et tit. 2, art. 10; Charte 1814, art. 58 et 59; Ch. 1830 , art. 49 et 50).
3* . Autrefois , les officiers du ministère public étaient propriétaires de leurs offices et maîtres d'en disposer ( — V. sup., n° 10). Il est vrai que leurs provisions contenaient ordinairement cette restriction : Pour exercer tant qu'il nous plaira. Mais les parlements n'enregistraient jamais sans protestation une clause qui leur paraissait attentatoire à l'indépendance du ministère public. Aussi voit-on que dans les luttes qu'elle eut à soutenir contre la magistrature, la cour ne chercha jamais à violer cette indépendance, qui était consacrée par les mœurs. Carré , 223 et 228 , ftoncenne . IrUr., p. 577. — AujourLvhui que la vénalité des
Ministère public. — § 2. 8S
charges de judicature est abolie et ne peut plus revivre , quelques publicistes ont réclamé comme moyen d'assurer l'indépendance des membres du parquet . l'inamovibilité dont jouit la magistrature assise (V. Ortolan , Intr., p. 66); mais cette thèse ne paraît pas avoir jusqu'ici prévalu dans les esprits. — V.Meyer, Inst.jud., t. 5, 269; Mangin ,4, 247.
38. Ils doivent résider dans la ville où siège le tribunal de leur ressort (Décr. 30 mars 1808 , 6 juill. et 18 août 1810 , art. 100, 22 , 29); mais cette résidence n'emporte pas de plein droit fixation de leur domicile civil, à cause de la révocabilité de leurs fonctions. C. civ. 106. — V. Domicile . n° 54.
30. Les conditions de capacité sont : — 1° Pour tous les membres du parquet, d'être licenciés on droit.
40. 2° D'avoir atteint l'âge déterminé par la loi du 20 avril 1810, art. 64 et 65, savoir : — 30 ans, pour le procureur général. — 27 ans , pour les avocats généraux , — 25 ans , pour les substituts. — Les procureurs du Roi près les tribunaux doivent avoir 25 ans accomplis, même loi , art. 64 ; — et les substituts 22 ans. Arg. même loi , art. 64. — On exige ordinairement de ces derniers un stage de deux ans , comme avocat.
41. Les officiers du ministère public ne peuvent être pris parmi les parents ou alliés des membres de la C. ou du trib. jusqu'au degré d'oncle et de neveu (L. 20 avr. 1810 , art. 63) ; — à moins qu'ils ne fassent le service d'une autre chambre que celle à laquelle leur parent appartient.
Ai. La même prohibition ne s'applique pas aux différents officiers du ministère public dans leurs rapports entre eux ; mais il est convenable de l'observer. — Mangin pense que la prohibition est absolue. Ibid. 1 , 196 , n° 96. — En cas d'alliance survenue depuis la nomination , celui qui l'a contractée ne peut, sans dispense , continuer ses fonctions. L. 20 avr. 1810, art. 63.
4». Les officiers du ministère public doivent, avant de commencer l'exercice de leurs fonctions , prêter serment et être installés. — V. Installation.
44. Les procureurs généraux prêtent serment entre les mains du Roi, s'ils sont à Paris, sinon entre les mains d'un fonctionnaire délégué à cet effet. Ordon. 3 mars 1815, art. 3 , et 18 sept. 1815 . art. 4. — Les avocats généraux et les substituts du par quet prêtent serment devant la C. royale du ressort, toutes les chambres assemblées; les procureurs du roi et leurs substituts le prêtent devant la chambre où siège le premier président. L. 24 août 1790. tit. 7 , art. 5; décr. 30 mars 1808, art. 26, et 24 mess, an 12 , art. 3.
45. Lorsqu'un officier du ministère public est nommé aux mêmes fonctions dans un autre siège, ou à des fonctions diffé-
80 MINISTI.I',1. IM lil l<; — g
rentes dans le même siège . il doit prêter m: aouveau Murent Ortolan, 1, 06. Instr. mmist. 27 oct. 1829.
4«î. La formule du serment est réglée parla loi du 31 aoûtJ830.
4*. La réception ou installation a Jieu après Ja prestation du serment , devant le corps dont l'officier est appelé a (WFfi partie Celle du procureur général se l'ait devant les (Ai. rc unies de la cour. Décr. 30 mars 1808, art. 20. — Par induction , celle du procureur du roi se fait devant le tribunal civil tout entier, tandis que celle des autres officiers de première instance n'a lieu que (levant la Chambre à laquelle ils doivent être attachés, ou devant la première chambre , s'ils ne doivent être spécialement attachés à aucune autre. — Il est d'usage, lorsqu'on installe le procureur général et le procureur du roi , qu'un discours soit prononcé , dans le premier cas, par le premier président, le premier avocat général et le nouveau procureur général , — dans le second , par le président, le plus ancien substitut et le nouveau procureur du roi. M. De Moîènes, des Fonctions de procureur du roi, 238, critique cet usage, ainsi que celui des mercuriales annuelles de rentrée, comme superflu.
48. Incompatibilités. Les diverses fonctions judiciaires étant incompatibles entre elles (L. 24 vend, an 3. tit. 3), les officiers du ministère public ne peuvent cumuler avec leurs fonctions celles de juge ou de greffier. Ce qui ne doit pas s'entendre seulement du cumul habituel résultant d'une double nomination , mais bien d'une incompatibilité absolue, qui ne souffre pas d'exceptions, et dont l'inobservation entraînerait la nullité des jugements. L. 16-24 août 1790, tit. 8, art. 1 ; Cass. 3 , et 14 vend. ; 4 germ. an 4 ; 22 vent, an 6 5 Dev. 1 , 48 , 49 et 92.
4». Cette règle , qui existait déjà pour les matières criminelles sous l'ord. de 1670 (Cass. 30 sept. 1826 in fine), est appliquée sévèrement par les trib. dans les causes de cette nature. Ainsi l'on décide que celui qui a , comme procureur du roi , procédé à l'instruction d'une affaire criminelle, ne peut pas ultérieurement siéger comme juge dans la C. d'assises appelée à la juger. Cass., 6 niv. an7;Dev. 1,150; 13 sept. 1827, P. 21,797.
50. Au contraire, en matière civile , celui qui exerçait en première instance les fonctions de juge dans une affaire a pu , sur l'appel , porter la parole comme chargé du ministère public. Cass. 12 niv. an 12, Dev. 1 , 911 -, Merlin, conclusions conformes. — Mais dans l'espèce, le juge était devenu officier du ministère public, tandis que, dans les précédentes, c'était le membre du parquet qui était devenu juge.
51. Les fonctions du ministère public sont encore incompa.ibles : — 1° Avec celles sujettes à comptabilité pécuniaire. — V. L. 24 vend, an 3, tit. l,art. 2.
5». 2° Avec celles d'officier ministériel.— V. art. 3649 J. Pr.
53. 3° Avec celles de préfet, sous-préfet, maire, adjoint, secrétaire, conseiller d'État ou de préfecture. Même loi, art. 1- LL. 24 août 1790, tit. 8, art. 27, et 27 mars 1792, art. 1, 27. '
54. Mais ces fonctionnaires peuvent faire partie des assemblées dans lesquelles on ne leur demande que des avis gratuits , sans leur confier aucune action administrative , par exemple , des conseils municipaux, d'arrondissement ou de département, et même du conseil des ministres, pourvu qu'ils n'aient pas de portefeuille. — A plus forte raison , peuvent-ils être nommés pairs ou élus députés. Ortolan , 1 , 35.
55. Le même auteur, 1 , 36, estime qu'ils ne peuvent être appelés à l'enseignement du droit, soit à cause de l'importance de leurs fonctions qui réclament un zèle assidu , soit à cause de l'utilité politique qu'il y a d'empêcher le cumul des places. Mais quelle que soit la convenance de cette prohibition, nous ne pensons pas qu'en l'absence d'une disposition de loi expresse, elle puisse être suppléée.
5«. Il leur est défendu l°dese charger de la défense des parties , soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation , même dans les trib. autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions (fl. pr. 86); — mais ils peuvent plaider dans tous les trib. leurs causes personnelles et celles de leurs femmes , parente ou alliés en ligne directe , et de leurs pupilles. Ib.
51. 2° De se rendre cessionnaire de droits litigieux dans le ressort de leurs trib. — V. ce mot, n0s 5 et suiv.
5». 3° De se rendre adjudicataires des biens vendus judiciairement devant le tribunal dont ils sont membres , ou devant le notaire que le trib. aurait commis , et ce, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère. C Pr. 711, 964 , 988. — M. Chauveau , Observations de 1829, p. 701 , avait signalé cette prohibition comme faisant planer sur la magistrature un soupçon injurieux , et il en avait demandé la suppression ; mais la loi du 2 juin 1841 l'a au contraire confirmée ; elle en a seulement déchargé les magistrats supérieurs du parquet , lesquels n'avaient été compris que par inadvertance dans l'ancien art. 713.
59. 4° De prendre part aux adjudications de bois de l'État, ni par eux-mêmes , ni par personnes interposées directement ou indirectement, soit comme partie principale , soit comme associés ou cautions , à peine de nullité de l'adjudication et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. C. for., art. 21.
eo. 5° De faire le commerce. Arg. ord. d'Orléans , en 1560 T qui impose cette défense aux juges. — Mais ce ne serait pas faire le commerce que de placer des capitaux dans des sociétés en commandite ou anonymes. Cette espèce. île société a été créée pour faire participer aux chances heureuses du commerce les personnes à qui leur condition sociale ou leur profession interdi-
sait la qualité de commerçant. Scbenck , du Ministère public , 1 , 129
61. Les membres du parquet ne peuvent en général assister aux délibérations des juges.
6*. Cette règle cesse lorsqu'il s'agit 1° de la surveillance et du service des officiers ministériels, spécialement d'une réduction pro}etée dans le nombre des huissiers. — V. ce mot, n°6.
«3. 2° De Tordre ou du service intérieur des cours et tribunaux , par exemple , de la tenue des audiences , du roulement . des dépenses intérieures. Décr. 30 mars 1808, art. 88.
C4. 3° De délibérer sur un projet de loi ou sur tout autre objet d'intérêt public. Ils peuvent même dans ce dernier cas voter avec les membres de la cour ou du trib., dont le gouvernement demande l'avis. Ordon. roy. 18 avr. 1841 (Art. 1942 J. Pr.). — La légalité de cette ordonnance a été reconnue. Cass. 18 aoiU 1842; 6 fév. 1843 (Art. 2347 J. Pr.). Duvergier, Lois , 1841 , 107 , note.
Les Cours d'appel ne sont plus chargées de la désignation des journaux judiciaires, — V. Saisie immobilière.
65. Au reste, leur présence n'entraînerait pas la nullité de la délibération. Carré , n° 129.
66. Les membres du ministère public forment un corps nonseulement distinct — (V. sup., nos 1, 48, 61), mais encore indépendant de celui des juges. Ce principe, dont les esprits élevés de l'ancienne magistrature avaient reconnu la sagesse et la nécessité (F. DAguesseau , Lettre du 21 juin 1731 ; Nouveau Denisart , 9, 289 et 290), est essentiel dans notre organisation judiciaire.
6V. Il en résulte que : 1° Si les juges ne sontpoint liés par les conclusions du ministère public , ils ne peuvent plus se plaindre de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces conclusions. Carré, 1 , 134.
68. 2° Il leur est interdit de censurer sa conduite, soit dans leurs jugements, soit dans tout autre acte public. Cass. 6 oct. 1791 ; 8 mars 1821 , D. 12, 594; 31 janv. et 1er juin 1839 , P. 39 , 2, 224, 509. — 24 juin 1842 , P. 42. 2, 490; Mangin, 1, n° 115. — V. Discipline, n° 152. Casse, 15 déc. 1858 (6887).
6». Ils peuvent seulement , s'ils croient avoir des reproches à lui adresser, les transmettre à l'autorité supérieure. — V. 76., n° 150. — Mais cette communication doit demeurer secrète , ^confidentielle, et le consentement même que les officiers inculpés auraient donné à la lecture publique de l'inculpation ne la justifierait point. Cass. 24 sept. 1824; 20 oct. 1835, D. 11 , 50; 35, 449. — Le ministère public peut n'avoir agi que par les ordres du gouvernement \ c'est donc au gouvernement seul qu'il doit compte de sa conduite, et autoriser les tribunaux à la cen-
surer publiquement, ne serait-ce pas appeler la divulgation des ordres qui la justifient ? Nouveau Denisart, 9, 288 ; Boncenie , Mangin, 1, n° 11 i.
Ce dernier auteur va même jusqu'à blâmer (n* 116) , comme compromettant l'indépendance du ministère public, l'usage où sont certains procureurs généraux de signaler à la Cour, dans leurs discours de rentrée , ceux de leurs substituts qui se sont distingués dans l'accomplissement de leurs devoirs, et de solliciter pour eux , de la part des magistrats, des mentions honorables: En effet , le droit de dispenser l'élofe implique celui d'infliger le blâme, et la loi n'a attribué aux cours royales ni l'un ni l'autre ; elles peuvent dresser une liste des juges que recommande leur exactitude (L. 1810 , art. 9); mais nulle part elles ne sont appelées à exprimer leur opinion sur les officiers du parquet.
10. Les juges ne peuvent , hors des cas exceptionnels qui se trouvent indiqués dans la loi . enjoindre à ces officiers soit d'exercer une action quelconque. Cass. 6 août 1836, P. 37, 1 , 563, — soit de prendre telle autre mesure (Cass. 26 janv. 1841 , Dev. 4-1, 133), comme, par exemple, des renseignements, l°sur la quantité et la situation précise de biens litigieux; 2° sur l'existence et la forme d'un registre tenant lieu du registre d'inscriptions hypothécaires: — soit de transmettre au procureur du roi de tel siège les ordres nécessaires pour l'exécution d'un arrêt dans les 21 heures de sa signification. — La Ch. des requêtes peut, sur la dénonciation du procureur général, annuler de semblables décisions. Cass. 17avr. 1832, I). 33, 333 et 334.
11. Le droit de dénonciation confidentielle n'appartient pas même aux tribunaux des colonies vis-à-vis du procureur général , celui-ci étant leur chef hiérarchique. Cass. 31 janv. 1839. — V. Colonies , n° 35,
»*. Le ministère public est un et indivisible. — Cette unité est ce qui en fait la force et le principe. Son action , pour être bienfaisante et salutaire , doit être constamment la même. Rapporteur de la loi de 1810. Carré, 131 ; Schenck, 1 , 131 ; Ortolan , 1, 22 et 25. — La maxime de l'indivisibilité ne signifie pas que les divers officiers peuvent valablement agir hors de leur* ressorts respectifs , ni qu'un procureur du roi , par exemple, aurait qualité pour procéder à un acte, de la compétence du procureur général. Elle ne peut avoir qu'un sens : c'est que, quand parle ou agit un des officiers du ministère public , ce n'est point l'homme individuellement qui parle ou agit , mais bien le corps tout entier de ceux qui seraient compétents pour le même acte ou les mêmes réquisitions. Il y a là comme un être collectif qui se trouve valablement engagé et représenté par chacun des membres qui le composent, sans distinction. Lesellyer, Traité de droit criminel, tome 2, n# 512: Mangin, 1. n 105
90 MIMSTÈ1Œ PUBLIC. —
»3. Ainsi : — 1" Lorsque l'un d'eux conclut ou requiert à l'audience, ceux qui prenpent rang après lui sont débouta se&côU comme s'ils concluaient ou requéraient en nom collectif. Ortolan,
14. 2° Pour satisfaire à la loi qui exige la présence du ministère public , il n'est pas nécessaire que ce soit le même membre du parquet qui assiste à toutes les audiences de la môme affaire. L. 20 avr. 1810 , art. 7 ; Ortolan, 1, 24- Cass. 15 déc. 1815 . 29 mars 1822 et 29 janv. 1826,1). 1 1 , 25 et 26 , 161 -, 18 avr. 1836 et 6 avr. 1841 • 20 avr. 1842 (Art. 373, 2022 et 2375 J. Pr.).
75. 3° L'appel d'un jugement de simple police est valablement signifié au parquet du procureur du roi près le tribunal d'appel. Trib. d'Évreux, 9 janv. 1835 (Art. 261, J. Pr.).
9G. 4° L'appel d'un jugement correctionnel émis par le substitut du procureur du roi , même en son nom personnel et sans mandat, est aussi régulier que s'il l'était par le procureur du roi lui-même. Cass. 29 mars 1822, 14 mai 1825 , 19 fév. 1829; D. 25, 375 ; 29, 353. — V. cependant Mangin, n° 94.
HV. 5° Ce substitut aurait même qualité pour appeler, au nom du procureur général, la loi conférant à celui-ci l'exercice de l'action publique dans toute l'étendue de son ressort. Cass. 7 déc. 1833 5 D. 34, 139. — V. cependant Mangin , n°92.
78. Les officiers du ministère public sont-ils tellement solidaires entre eux que , lorsque dans une affaire f un d'eux a pris des conclusions dans un sens, les autres ne puissent pas en prendre de contraires, ou se pourvoir contre la sentence rendue conformément aux premières ? — Cette question ne paraît pas tenir au principe de l'indivisibilité, puisque le même officier du ministère public pourrait même revenir sur ses propres conclusions et se pourvoir contre le jugement ou arrêt qui les aurait adoptées. Metz, 30 avr. 1819; Ortolan , 1 . 26. — Contra , Schenck , 1, 132 ; Carré, 1, 227. — V. inf., n° 105.
99. Devoirs. Les magistrats qui remplissent les fonctions du ministère public sont , à raison de l'importance de ces fonctions , soumis à une rigoureuse observation des devoirs qu'elles leur imposent. — V. Discipline, nos 147 à 156.
80. Ainsi, ils peuvent, comme les juges , être pris à partie dans ce que peuvent avoir d'applicable à leurs fonctions les différents cas prévus par l'art. 505 du C. pr. ; Mangin , 1 , 245 , n° 120 ; Carré , 253 ; Ortolan. , 1, 310 -, C. Inst. cr., 112 , 271 , 358. — V. Prise à partie.
81. Ils sont également, en cas de corruption, passibles de peines criminelles. C. pén. 177, 178, 183.
$«. Quant au droit qu'on peut avoir de les récuser. — V. inf.^ n08 96 et 109.
83. Mais , du reste, ils ne sont point responsables de leurs erreurs j à inoins qu'elles n'aient un caractère de légèreté inexcusable chez des hommes investis de fonctions de cette importance. Cass. 17, sept. , 1825 ; D. 26 . 35 ; Merlin , Rép. . v° Min. pub., §2, n°3;Mansin,l,236, n° 118.
84. Les règles relatives aux absences et aux congés des juges leur sont applicables. — V. Discipline, n08 1 10 et suiv. î)écr. 6 juill. 1810, art. 24, 26; 18 août 1810, art. 30; ord. du 6 nov. 1822 ; ord. 15 janv. 1826, art. 51 à 62; Mangin , 1 . 196, n°96. Circul. du garde des sceaux , 7 janv. 1841 (Art. 1883 J. Pr.).
85. Prérogatives. Diverses prérogatives sont attachées aux officiers du ministère public , c'est-à-dire . à ceux qui en remplissent les fonctions d'une manière permanente.
80. Ainsi , ils ne peuvent être requis pour aucun service public (L. 27 vent, an 8, art. 8). — Il y a même incompatibilité entre leurs fonctions et le service de la garde nationale. Arg. L. 1831, art. 11. Ordon. 17 juill. 1816, art. 26.
8*. Les membres du parquet de la Cour de cass. et de la Cour des comptes sont dispensés de la tutelle (C. civ. 427-3°; L. 16 sept. 1807 , art. 7). — Les autres ne le sont qu'autant que la tutelle s'établit dans un autre département que celui où ils exercent leurs fonctions. C. civ., 427.
88. Ainsi encore , le procureur général à la C. de cass. jouu de la franchise illimitée pour toutes les lettres et paquets qui lui sont adressés ( Ord. 6 août 1817 et 14 déc. 1825 , art. 2). Les autres membres du parquet ne jouissent que du contre-seing
limité.
8l>. "Les procureurs du roi sont de droit membres de tous les comités de l'arrondissement pour l'instruction primaire. L. 28 juin 1833, art. 19.
»©. Ils font aussi partie de la commission des prisons , et donnent leur avis sur les demandes en grâce. Ordon. 6 fév. 1818 et 9avr. 1819, art. 15.