‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 35 sur 284 · V. d'ailleurs inf. , n0s 251 et suiv · texte numérisé non relu

V. d'ailleurs inf. , n0s 251 et suiv

§ 3. — Fonctions du ministère public.

• 1. Les fonctions du ministère public consistent à requérir, c'està-dire , à provoquer des jugements , mais jamais à juger. Il faut remonter aux époques les plus confuses et les plus anarchiques de notre histoire judiciaire pour y trouver méconnu le principe de cette sage délimitation. — V. à ce sujet ordonn. de Philippe de Valois , juin 1338 , art. 12 ; Rec. des ordonn. du Louvre, t. 2 , p. 124-, Beniat, 22.

9%. Cette unique fonction s'exerce tantôt par voie d'action ,

92 MlMS'iLKL PUBLIC. — S 3.

tantôt par celle de la réquisition proprement dite. — Par Voit d'action , lorsque l'organe du ministère public joue au procès Le rôle qu'y jouerait un plaideur ordinaire , c'est-à-dire, lorsqu'il y paraît comme demandeur ou défendeur, soit principal , soit intervenant. — Par voie de réquisition, lorsqu'il est seulement charade failli entendre , après les plaidoiries , sa voix impartiale , <;t d'éclairer le juge en donnant son avis sur les prétentions des parties. — Dans le premier cas , on dit qu'il agit comme partie principale ; dans le deuxième cas, comme partie jointe ; ici , en effet, il se joint à l'une ou à l'autre des parties pour en soutenir les intérêts. LL.24 août 1790, tit. 8, art. 2 ; 20avr. 1810, art. 40.

»3. Comme partie principale , il est la plupart du temps demandeur et tenu de toutes les obligations auxquelles la loi assujettit les demandeurs.

04. Les exploits se signifient en son nom , et la partie adverse lui fait signifier les siens à sa personne au parquet.

95. 11 assiste à tous les actes d'instruction , tels qu'expertises, visites de lieux , etc.

oc. Il n'est pas plusrécusable que ne le serait un plaideur ordinaire. C pr. 381. — Son rôle est obligé et facultatif.

97 . Il parle le premier. Les parties ont sur lui la réplique.

98. 11 doit prouver ce qu'il avance , faute de quoi il est déclaré mal fondé dans sa demande. Il peut aussi, s'il y a lieu , y être déclaré non recevable.

99. Les trio, sont obligés de statuer sur chacun des chefs de ses conclusions.

100. Il a le droit d'appeler, mais en se conformant à l'art. 456 G. pr. 5 — d'attaquer les jugements par les voies extraordinaires. Carré, n° 119.

loi. Mais il n'en reste pas moins magistrat. En conséquence, il occupe à l'audience sa place ordinaire, et parle couvert même en concluant et en lisant les pièces -, il reste assis à la prononciation du jugement.

io«. Il ne peut être condamné aux dépens. — V. ce mot, n°76.

103. S'il se pourvoit par tierce opposition , il n'encourt point l'amende et les dommages-intérêts prononcés par l'art. 479 , C. Pr.

104. L'audience ne pouvant avoir lieu régulièrement en l'absence du ministère public, on ne saurait donner défaut contre lui. vSi par hasard il n'est pas présent à l'appel des causes, le trib. doit attendre qu'il vienne , ou le faire avertir que l'affaire l'attend. Cass. 17 déc. 1808, Ortolan, 1, 82.

105. Enfin, il peut recourir même contre les jugements conformes à ses propres conclusions. Cass. 20 nov. 1811, D. 10, 4r37 ; Conclusions de Merlin j Favard, hoc verbo ; Carré, Comp. , 1 ,

'278 ; Ortolan, 1, 83 ; — le ministère public étant l'homme de la loi et de la société, s'il s'aperçoit qu'il s'est trompé dans l'interprétation de la loi ou dans l'appréciation des faits, il ne lui est pas permis de supposer que cette erreur ait été consacrée par le? juges, de la laisser subsister, tant qu'il y a un moyen de la faire corriger.

loc. Il a même été admis à interjeter appel d'un jugement du trib. de police correctionnelle qu'il avait exécuté. Cass. 16 juin 1809; 17 juin 1819, P. 7, 627 ; 15, 333.

loi. Si au contraire l'officier du ministère public intervient comme partie jointe, il n'est plus rien qu'un magistrat.

108. En conséquence : — Aucune fin de non recevoir ne peut lui être opposée, parce qu'il ne demande rien , il émet un simple avis.

l©9. Les causes de récusation relatives aux juges lui sont applicables (C. Pr., 381), parce que si les juges ne sont pas tenu* de suivre son avis, du moins est-il vrai que cet avis peut exercer sur eux une grande influence. — La demande de récusation doit être communiquée à un autre membre du parquet, sinon au magistrat qui serait désigné conformément à l'art. 84 C. pr., Ortolan. 1, 310. — S'il croit devoir s'abstenir, il ne doit au tribunal aucun compte de sa détermination et surtout il n'est pas obligé de lui demander son approbation. Cass. Intérêt de la loi, 28 janv. 1830, D. 30, 98. i *

lio. Les parties n'ont point sur lui la réplique; après ou même pendant son audition , elles ne peuvent plus prendre de conclusions nouvelles. Pau, 5 mars 1833, D. 33, 208; Metz , 31 mai 1842, P. 42, 2, 718. — spécialement lorsqu'après l'audition du ministère public l'audience a été indiquée pour la prononciation de l'arrêt. Paris, 25 juin 1825, D. 33, 170.

m. L'intimé peut-il encore interjeter appel incident? — V. Appel, n° 699 ; Conclusions , n° 18. Délibéré , n°44.

il*. La lo; :ie permet que la remise aux magistrats de simples notes énonciatives , et pour rectifier des faits , alors même que le ministère public a signalé d'office des nullités non proposées dans les' conclusions des parties. Cass. Intérêt de la loi, 22 avril 1835 (Art. 167 J. Pr.); C. pr. 111; Décr 30 mars 1808, art. 87. L. 27 vent, an 8, art. 88 ; Décr. 6 juill. 1810, art. 53.

113. En conséquence, les mémoires signifiés après l'audition du ministère public, la mise en délibéré et l'indication d'une .udience pour le prononcé d'un arrêt, doivent être considérés !*»mme non avenus , rejetés de la délibération et de la taxe et laissés à la charge personnelle de l'avoué. Bordeaux, ch. réun., 28 juin 1837 (Art. 947 J. Pr.).

114. Néanmoins, il y aurait de graves inconvénients à autorise! la remise de notes sécrétas et non communiquées, non soumises au

MIMSTKI'j; MjbLic. — ç 4.

contrôle et à la disctissidtt ô*é l'adversaire -, aussi cette disposition a-t-elle êïé l'objet des plus vives critiques, et rejetée du code de

procédure de Genève, qui d'ailleurs est calque sur le code français. A Genève, on accorde ta parole après le ministère public, pour rectifier un fait ou répondre à un moyen nouveau. Boitera , 4, 362. — V. Art. 5894.

115. Enfin il ne peut appeler : Gass. 26 août 1807. S. 7. 43* — même lorsqu'il défend les droits de l'État ou du prince: c'es à l'agent du gouvernement ou du souverain qu'appât tient . dan ce cas , le droit d'appel. Carré . 1 . n° 11 î).

li«. Le rôle du ministère public partie jointe est tantôt obligé tantôt facultatif. — 11 est obligé : 1" dans les causes que la lo. elle-même ordonne de lui communiquer (G. Pr. 83) 5 — 2° dans celles dont la communication est, ordonnée d'office par les tribunaux (ibid.) ; — 3° dans les pourvois en cassation : là, la loi étant toujours en cause , le fonctionnaire chargé d'en requérir l'application ne peut garder le silence, et son opinion doit toujours se produire par des conclusions expressément formulées dans un sens ou dans l'autre. Tarbé, 99.

II*. Dans tous les autres cas il est facultatif, et le ministère public peut s'en rapporter par son silence à la sagesse des juges.

§4. — Cas dans lesquels le ministère public est partie

principale.

118. D'abord, le ministère public près de la C. de cassation ne joue le rôle de partie principale que dans les trois circonstances suivantes : — 1° Si le ministre de la justice lui donne l'ordre de poursuivre, à raison de crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions, soit un tribunal tout entier de lre instance, ou de commerce, Ou correctionnel . soit un ou plusieurs membres d'une C. royale. C. I. Cr. 485. — 2' S'il demande pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, le renvoi d'une cause d'un tribunal à un autre. Ib. 542. — 3° S'il reçoit du ministre de la justice l'ordre de se pourvoir, dans l'intérêt de la loi, contre les jugements illégalement ou irrégulièrement rendus. — Ce sont là trois attributions spéciales du parquet de la C. de cassation. Les officiers des autres parquets n'ont que la faculté d'avertir le ministre de la justice. — V. Cassation, n08 61 à 63.

119. Le pourvoi dans l'intérêt de la loi est dispensé de l'amende. — V. ib.. n° 311. — V. d'ailleurs sup., n°103.

i«o. Quant aux autres membres du ministère public, ils sont nécessairement, dans toute action criminelle, partie principale et demanderesse, même quand le tribunal serait saisi par une citation émanée d'un simple particulier. Seulement, dans ce dernier cas, le ministère public est demandeur intervenant. Il inter

vient, dans l'intérêt social, pour réclamer l'application de la peine, tandis que les particuliers ne peuvent réclamer que des dommages-intérêts pour le cas où ils auraient été lésés par le délit. C. I. Cr. 3, 145, 181 ; LL. 24 août 1790, tit. 8, art. 2. et 20 avril 18 10, art. 46.

1*1. Au contraire, en matière civile, le ministère public ne peut agir comme partie principale qu'autant qu'il y est autorisé par une disposition expresse de la loi. Cass. Sjuill. 1821.

Toutefois l'action principale a été reconnue au ministère public en matière d'usurpation de noms et titres nobiliaires. Rej. 22 janv. 1862(7710).

1M. Les mêmes motifs qui ont fait interdire au ministère public de se porter demandeur dans les causes concernant les intérêts civils des particuliers, s'opposent à ce que dans les instances engagées il puisse prendre des conclusions différentes de celles des parties. Autrement, il pourrait changer la face du procès et deviendrait du moins demandeur par intervention. Mais de même que le juge peut .-'ippléer aux moyens invoqués par les parties et rectifier leurs erreurs, de même le ministèie public, s'il découvre des raisons de fait ou de droit qui lui semblent préférables à celles qu'ont fait valoir les parties, peut les proposer aux juges. Cod.. utquœ âesunt advoc. par tium judex suppléât .

1*3. Il peut même requérir en termes formels ce à quoi «la partie à laquelle il se joint n'a conclu qu'implicitement. Cass. 12 germ. an 12 ; Merlin, Rêp. hoeverbo.

1*4. Conséquemment, le ministère public ne peut pas demander de son chef : — ni que des héritiers ne soient pas admis à se dispenser, au moyen d'une consignation, d'un rapport en nature. Cass. 18 prair. an 7 ; Dev. 1, 209 : — ni qu'il soit fait défense à une partie de porter im nom auquel elle se prétend un droit exclusif. Cass. 3 avr. 1826, D. 26. 238 : —ni qu'en matière de redressement de compte , un nouveau compte soit ordonné, encore que l'affaire soit de celles sujettes à communication. Cass. 26 avril 1831 -, D. 32, 279; Cass. 7 juin 1832, P. 24,1145.

l^."». Il ne peut pas davantage : 1° si l'appelant principal ne se présente pas pour plaider, conclure au rejet de l'appel principal pour acquiescement, et par suite au rejet de l'appel incident; Poitiers, 16 déc. 1829, P. 22. 1625: — 2° se porter appelant d'un jugement civil qiài n'est point attaqué par les parties entre lesquelles il est intervenu; Metz, 21 janv. 1812. P. 10. 54 : — 3° réciproquement être personnellement intime par la partie appelante. Colmâr, 15 avr. 1812, P. 10, 300 : — 4° saisir un ti il», d'une demande en interprétation de titres pares qui semblent se contredire réciproquement. Angers, 29 août 1811. P. 9. 009 (V. inf., n° 252) ; — 5° Doursuivre d° office la nullité d'une ces-

sion de droits litigieux faite à un avoué ou à un avocat du reasoi t. et le jugement qui, adoptant sur ce point les conclusion» du mi nistère public, déclare qu'il est inutile des lors de statuer sur celles des parties, <^t nul comme donnant au ministère publie l<: rôle de partie principale, alors qu'il était inhabile a l'exercer. Cass. 29fév. 1832, I). 32. 85.

if&G. Si devant un même tribunal, une action civile concourt avec l'action criminelle, le ministère public, partie principale dans la seconde, demeure étranger à la première, ou du moins n'y intervient que comme partie jointe et pour donner de simples conclusions.

Aussi la partie civile ne peut jamais prendre la parole après le ministère public-, elle ne peut que remettre sur-le-champ de simples notes au tribunal. Décr. 30 mars 1808, art. 87; — V. sup., n° 112.

Htn . La défense du prévenu doit-elle succéder aux réquisitions du ministère public ou les précéder ? — Il faut distinguer : si le débat porte en même temps sur les dommages-intérêts et sur la peine , ou sur la peine seulement , le prévenu doit toujours avoir la parole le dernier (V. sttp., n° 97, C. d'inst. crim., 190, 335;.

— Si , au contraire , la question de pénalité est vidée et qu'on ne discute plus que sur la réparation du dommage privé , alors la règle posée au n° 54 reprend son application -, c'est le ministère public et non l'accusé qui doit avoir la parole le dernier. C. crim., 358 ; Cass. Ie' juin 1839-, D., 39, 1, 404.

l«S. Conséquemment le ministère public ne peut pas conclure, quant aux dommages-intérêts réclamés par la partie civile, au delà de ce qui a été demandé par elle. Ortolan, 2, p. 14.

1«». Il n'a pas qualité pour interjeter un appel uniquement destiné à faire prononcer au profit d'une partie civile la contrainte par corps pour des dommages-intérêts à elle alloués en lre instance. Paris, 5 mai 1837 (Art. 769 J. Pr.).

130. Il est non recevable à se pourvoir en cassation : — 1° Même pour cause d'incompétence dans l'intérêt de la partie civile. Cass. 12 juillet 1827 ; — 2° Contre le jugement d'un trib. criminel qui , après le décès du prévenu . prononce une condamna tion civile contre ses héritiers. Cass. 23 mars 1839, P. 1842,2, 635 : — 3° Contre un autre jugement dont , à titre de dommages^ intérêts, on a prescrit l'impression et l'affiche, sous prétexte que cette condamnation ne serait basée sur aucune loi pénale ; Cass. 21 mars 1839; P. 1839, 2, 390 : — 4° A raison de l'intervention d'une partie civile dans une matière où elle n'était pas recevable, comme en matière d'usure. Cass. 7 oct. 1843 , D. 1841 , 1 , 103 :

— 5° Contre un arrêt qui décharge seulement le prévenu des condamnations civiles prononcées contre lui en lre inst. Cass. 9 oct.

1840, P. ibid. — En un mot, contre toute décision qui ne touche qu'aux intérêts civils, soit du prévenu , soit de la partie civile.

131. Si le plaignant a laissé écouler les délais sans interjeter appel , celui du ministère public ne le relève pas de la déchéance. Arg. Cass. 16 nov. 1821 , P. 16, 941 ; Ortolan, 2 , p. 14.

13*. On a pourtant cru devoir admettre des exceptions à ce principe que, hors des matières criminelles, le ministère public a besoin , pour agir, d'y être expressément autorisé par la loi.

133. Ainsi, dans tout ce qui concerne la police des audiences, le ministère public est reçu à agir directement. Cass. 3 nov. 1806} D. 11. 53. — Contre les avoués réclamant indûment le droit de plaidoirie. Cass. 23 juin 1835 (Art. 98 J. Pr.) ; Paris, 7 mai 1842, P. 42, 1 ,697 — Pour l'exécution des mesures d'instruction prescrites dans l'intérêt de l'administration de la justice par le décret du 30 mars 1808, et notamment par l'art. 70 de ce règlement. Cass. 30

'août 1836, D. 38, 67.

134. A l'inverse, quoique le ministère public ait . en général , pleine liberté d'action en matière criminelle, néanmoins il y a quelques cas où, sans cesser d'être demandeur, il ne peut du moins se porter demandeur que sur la provocation des parties intéressées ; tels sont ceux de diffamation et d'adultère.

135. La loi elle-même donne expressément au ministère public le droit d'agir d'office au civil dans les cas suivants :

136. Absence. Le ministère public est, en cette matière, tantôt partie jointe , tantôt partie principale , et dans ce dernier cas, tantôt demandeur, tantôt défendeur. — V. C. civ., 114,116, 123; C. pr. 859; Absence, nos 7, 44 et 76.

13». Actes de Vèlat civil. — Outre diverses attributions par rapport à la tenue des registres, outre qu'il doit donner ses conclusions sur toutes les demandes en rectification , le ministère public est encore chargé de requérir condamnation contre les officiers de l'état civil contrevenants ou délinquants, ou, s'ils sont décédés, de faire constater la fraude contre leurs héritiers. — V. C. civ., 49, 50, 53, 99, 199, 200; Actes de Vèlat civil.

138. Compétence. Le ministère public est incontestablement partie jointe dans les déclinatoires sur incompétence proposés par les plaideurs. C. pr. 83-3°. Mais, de plus , si le trib. saisi de la contestation est incompétent ratione materiœ, le ministère public ne peut-il pas intervenir comme partie principale? La raison pour le prétendre est que cette incompétence intéresse l'ordre public, comme le démontre l'art. 170 C. pr. Toutefois , cette disposition ne suffit pas pour faire fléchir le principe qui , en matière civile, limite l'action du ministère public aux cas exprès - Bernent indiqués par la loi. Nous lui refuserions donc ici Faction proprement dite , mais sans en tirer cette conséquence qu'il lui serait interdit, en donnant ses conclusions sur le procès comme Tomb V. 7

98 MIMMI.iih PUBLIC. —S 4.

partie jointe, de demandai au tribunal de M dessaisir, à raison de son incompétence. Car ne serait-il pas inconséquent que le nrxillistère public, organe, de la loi, ne put pas requérir du trib. une décision que la loi elle-même enjoint au trib. de prendre? Et si le trib. peut se déclarer d'office incompétent sans prononcer sur chose non demandée, eomment le ministore public ne pourrait-il pas conclure d'office à la déclaration d'incompétence sans conclure sur chose non demandée? Mais, si le trib. passe outre et juge le procès au fond, le ministère publie . n'ayant pas l'action proprement dite, ne pourra ni appeler, ni se pourvoir contre cette décision. Metz, 21 ianv. 4812 , D. 4, 702-, Poitiers, 5 août 4819, D. 14, 36; Ortolan, 1, 284. — Contra, Paris. 22 juill. 4845, D. 44, 28.

139. Discipline. Il entre essentiellement dans les attributions du ministère public de veiller à l'exécution des lois- et règlements sur la discipline, et, par conséquent, de poursuivre l'application des peines de droit contre ceux des magistrats qui compromettraient la dignité de leur caractère et contre ceux des officiers ministériels ou autres qui contreviendraient aux lois et règlements. L. 20 avr. 4840, art. 45 et 47.

140. C'est donc à lui qu'il appartient de requérir l'amende ou la suspension: — 4° Contre les officiers ministériels qui auraient fait un acte irrégulier dont la loi ne prononcerait cependant pas la nullité. C. pr. 4030, 4034 5 — 2° contre les personnes publiques qui auraient refusé de viser un exploit qu'elles étaient préposées pour recevoir. C. pr. 4039; — 3° contre l'huissier qui signifie des copies ou notes illisibles , ou à des fonctionnaires publics des actes irrespectueux, ou bien qui, sans cause valable . refuse de signifier un acte qui ne blesse en rien les lois en vigueur. Décr. 4 juin 4843 , art. 44. — V. Huissier et Discipline.

141. Si dans les élections pour le bâtonnat d'un collège d'avocats, il a été procédé à un scrutin de ballottage qui a amené l'élection de l'avocat le moins ancien , la nullité de cette élection peut être poursuivie sur la réquisition du procureur général. Bourges, 43 mars 4834-, Agen, 47 mai 4837 (Art. 2658 J. Pr.).

14«. C'est aussi le ministère public qui , sur les procès-verbaux dressés par les agents de l'administration de l'enregistrement, poursuit les notaires qui contreviennent aux dispositions réglementaires destinées à assurer le recouvrement des droits du fisc. L. 25 vent, an 44, art. 53.

143. Enfin il faut rattacher ici : — 4° Le droit conféré aux procureurs généraux et aux procureurs du roi de se faire représenter tous les mois, les minutes des jugements pour vérifier si les formalités exigées par la loi ont été accomplies, et. en cas de contravention, pour en dresser procès-verbal. C. pr. 1 40 : ord.

MINISTÈRE PUBLIC. — § i. 99

l) nov. 1823; — 2° celui d'exiger en tout temps etsans réserve la communication de tous les registres où seraient inscrits les acte-, des officiers ministériels, et notamment de ceux qui contiennent les délibérations des chambres, de ces officiers. En cas de refus, le ministère public est reçu à agir par voie d'action, pour obtenir cette communication. Caen. 11 déc. 1826: Amiens, 23 août 1828; Bourges, 8 dcc. 1828, 13 janv. 1831, S. 28, 239 et 312; 99', 61 ; 31, 311;Cass. 25 août 1829; 2 juillet 1839; S. 30, 158; P. 1839.2, 56.

144. Expropriation. Dans les instances en expropriation pour cause oVulililè publique ( — V. ce mot) , c'est sur la réquisition du procureur du roi dans le ressort duquel les biens sont situés que le trib. prononce l'expropriation des bâtiments ou terrains indiqués dans les arrêtes du préfet. L. 9 juill. 1833, art. 6, 13, 14, 15, et 25.

145. Fabrique. Lorsque le trésorier d'une fabrique est en retard de présenter son compte aux époques fixées et d'en payer le reliquat , le procureur du roi, soit d'office, soit sur l'avis qui lui en est donné par l'un des membres du bureau de la fabrique , est tenu de poursuivre ce comptable devant le trib. et de le faire condamner à payer le reliquat. — V. Fabrique.

i i«. Hypothèques. A défaut par les maris, les tuteurs et subrogés tuteurs.de faire inscrire les hypothèques accordées par la loi aux femmes mariées et aux mineurs pour la conservation de leurs droits, ces inscriptions sont requises par le procureur du roi du trib. de 1" inst. du domicile des maris et tuteurs ou du lieu de la situation des biens. C. civ. 2138. — Ce magistrat devait user ■ette faculté avec la plus grande réserve , et seulement en cas de négligence ou de mauvaise foi des parties intéressées. Cire, min. just. , 15 sept. 1806. — V. Saisie immobilière.

14* . Si , durant le mariage . le mari veut faire réduire l'hypothèque légale de sa femme, cette demande doit être intentée et débattue contre le procureur du Boi. C. civ. , 2145, — lequel en conséquence peut interjeter appel du jugement qui l'a suivie. Cass. .') dec. 1844 (Gazette du 4 janv. 1845). Ces mots « Contradicloirement avec lui » ont une valeur qu'on ne saurait méconnaître; ils entraînent nécessairement pour le ministère public une position plus décidée et plus active que celle de partie jointe ( — V. C. civ. 116). D'ailleurs, il est de bonne justice que toute demande ait un contradicteur; or. ce rôle ne peut échoir à la femme, puisque l'art. 2144 suppose qu'elle aura préalablement consenti; il faut cependant examiner quelle est la valeur et la liberté de ce consentement; ainsi la contradiction échoit nécessairement au ministère public. Cela reconnu, il semble indispensable de lui accorder le droit d'appel; sinon , les prétentions lu mari pourraient se produire devant deux degrés de juridic-

tion , tandis que les intérêts de la femme seraient étouffés dans le cercle étroit du premier degré , ce qui serait une inégalité choquante.

148. Mais quel sera le point de départ du délai d'appel? Le mari devra-t-il, comme le soutient M. Troplong (sur I'***. 214H, faire signifier le jugement au ministère publie, ou. en cas d'éch c, devra-t-il être lui-même mis, par une signification, en dem ure d'appel? On est bien obligé d'avouer que la loi est complètement muette sur ces difficultés, qu'elle ne paraît pas avoir prévues — Dans ses observations sur le projet de refonte du régime hypothécaire, la Cour de Grenoble propose de restreindre, pour ce cas , le délai ordinaire d'appel , et d'en fixer le point de départ au jour de la prononciation du jugement.

14». Si, après la réduction judiciairement ordonnée, les immeubles auxquels l'hypothèque a été réduite, viennent à périr ou à se détériorer, le ministère public peut-il réclamer, pour la femme, un supplément d'hypothèque, conformément à l'a rt'. 21 31 ? Non , il n'y a aucun texte de loi qu'on puisse invoquer en faveur de ce droit exorbitant. — Contra, Ortolan, 1 , 247 — Seulement, dans le cas où la femme exercerait pareille der inde, le ministère public doit être entendu.

15©. Lorsqu'il s'agit de purger des hypothèques lègues existantes sur des immeubles, les significations prescrites p< r la loi pour cet objet sont faites au procureur du Roi de la situation des immeubles, en même temps qu'à la femme et au subrogé tuteur. C. civ. 2194. —V. Purge.

151. Les cautionnements présentés par les conservateurs des hypothèques sont reçus contradictoirement avec eux par le procureur du roi des trib. de la situation des biens. L. 21 vent, an 12, art. 5; Cire. min. just. , 1er mai 1822.

15«. Interdiction. Le ministère public peut la provoquer comme partie principale, lorsqu'il n'existe ni époux, ni épouse, ni parents connus, ou lorsque le défendeur est en état habituel de fureur. C. civ. 491. Et comme, d'après l'art. 514, la défense de procéder sans l'assistance d'un conseil , peut-être provoquée par tous ceux qui ont droit de demander l'interdiction , il faut en conclure que le procureur du Roi pourra requérir la nomination d'un conseil à ceux qui n'auraient ni époux , ni épouse , ni parents connus.

153. Dans ces cas , il présentera au trib. un réquisitoire énonçant les faits , avec pièces à l'appui , s'il y en a , telles que lettres, actes, procès-verbaux, etc.. Après le jugement, il requerra le juge de paix de convoquer le conseil de famille. Après l'interrogatoire, il réclamera, s'il y a lieu, la nomination d'un administrateur provisoire. C. pr. 890; C. civ. , 494, 497; Ortolan, 1 , $10 et s. — S'il succombe, l'appel lui sera ouvert. C. civ. 500.

M1NISTÊBL PUBLIC. ~ § 4. 101

154. Mariage. Les cas dans lesquels le ministère public peut faire annuler un mariage contraire aux lois, sont limitativemenr indiqués par les art. 184, 190, 191 C. civ. — Et si, sur \j demande de l'un des époux, intervient un jugement qui annule un mariage, le ministère public est non recevable à s'en porte! appelant , même sous prétexte de fraude et de collusion. Cass. 1er avril 1820, et 5 mars 1821, D. 10, 110 et 111. — V. cependant Bruxelles, 1er août 1808, P. 7,56; Pau,28janv. 1809, S. 9, 241 .

155. Séparation de corps. Ici le ministère public est appelé au rôle de partie principale, soit dans l'intérêt des enfants et pour faire statuer sur leur sort à leur plus grand avantage, soit pour faire prononcer contre la femme adultère la peine édictée par la loi. G. civ. 267, 302, 308; C. pén., 336. - Sur le fond même de la demande et sur les autres incidents , il n'est que partie jointe.

15C. Substitution. Toute personne grevée d'une substitution, doit faire nommer un tuteur à l'exécution de cette partie du testament. De plus , à moins qu'il ne s'agisse que d'un legs particulier, le tuteur ou le grevé doivent faire procéder à l'inventaire des biens soumis à restitution. C. civ. 1056, 1058. Si le grevé manque à la première de ces deux obligations, le procureur du roi du lieu où la succession est ouverte a qualité pour faire prononcer sa déchéance ainsi que l'ouverture des droits des appelés. (]. civ. 1057. Il peut également faire procéder à l'inventaire , si le tuteur et le grevé négligent de satisfaire , sur ce point , au vœu de la loi. /&., 1061.

159. S'il arrive que le grevé soit mineur, c'est alors à son tuteur qu'incombe l'obligation d'en faire nommer un à l'exécution de la charge de rendre. C. civ. 1056. De sorte que, si le tuteur ne satisfait pas à ce devoir, le grevé mineur ne peut pas être déclaré déchu , attendu que l'art. 1057 ne prononce la déchéance que contre le grevé qui élude personnellement son obligation. — Mais M. Ortolan, 1, 245, pense qu'en ce cas le procureur du roi ne pouvant pas provoquer la déchéance , pourra du moins provoquer la nomination d'un tuteur ad hoc.

15». Successions. L'action du ministère public en cette matière , consiste à provoquer : — lu en certains cas l'apposition et la levée des scellés, — 2" la nomination d'un curateur aux successions vacantes.

15». Il requiert l'apposition des scellés dans trois cas : — 1° Lorsque l'héritier est mineur et sans tuteur, et que le scellé n'est d'ailleurs requis par aucun parent. C. pr. 911. — Le C. civ. était moins restrictif (art. 819), niais on a jugé convenable de laisser le tuteur juge de l'opportunité d'une opération dont il peut âtre plu* avantageux qu'on épargne au pupille les embarras et

102 MIMSTKHi; |»l l'.UC. $ i.

les Irais. — M ême, décision, si l'héritier est inhTdii.C civ. 809. — Mais s'il est mineur émancipé . alors il peut requérir lui-même l'apposition sans être assisté aé son curateur. <:t nul n'est ad:nis à le suppléer. — V. C. pr. 910.

Si le mineur et l'interdit sans tuteur étaient non pas héritiers, mais créanciers du défunt . le ministère public pourrait-il requérir d'office, dans leur intérêt , l'apposition des scellés? Non , suivant M. Ortolan (1, 235), parce que la loi ne désigne que les mineurs ou interdits héritiers : mais il est facile, en rapprochant l'art. 911 de l'art. 910, de s'apercevoir que cette assertion est erronée, et que l'action est ouverte dans les deux cas au ministère public, soit que le mineur prétende droit dans la succession ou en soit simplement créancier.

160. 2° Lorsque le conjoint du défunt, ou ses héritiers, ou l'un d'eux sont absents , c'est-à-dire non présents. C. civ. 819: C. pr. 911-2°.

161. 3° Lorsque le défunt était dépositaire public; auquel cas le scellé n'est apposé que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent (C. pr. 911), à moins que l'État ne fût en même temps créancier de ce dépositaire.

16«. Le droit de faire lever les scellés est la conséquence de celui de les faire apposer. C. pr. 930. Cependant si l'héritier est mineur non émancipé et sans tuteur, la levée ne peut avoir lieu sans qu'il y ait préalablement émancipation ou nomination de tuteur. 76., 929.

v 163. L'apposition et la levée sont demandées par un réquisisitoire que le juge de paix consigne en son procès-verbal. 76., 912,914,931.

164. A l'égard de la nomination des curateurs aux successions vacantes. — V. C. civ. 812; G. pr. 998; Cire, des 8 juili. 1806, 15nov. 1823, 21 avr. 1818.

165. Tutelle. Ici les fonctions du ministère public comme partie principale consistent à : — 1° dénoncer au juge de paix le fait qui nécessite la tutelle. C. civ. 406 ; — 2° désigner les jurisconsultes qui doivent émettre leur avis sur les transactions de mineurs. 76., 487 ; — 3° requérir la convocation d'un conseil d€ famille pour délibérer sur la nomination d'un nouveau tuteur. — Contra, Carré, n° 118.

166. Dans tous les autres cas , et quelque gravement que parussent compromis les intérêts du mineur, l'action lui est interdite. Carré, n°117.

16V. Il ne peut donc ni provoquer d'office la nullité dune délibération de famille qui a nommé un tuteur. Cass. 1 1 août 1818, P. 14, 975; Merlin , Rèp., \° Tutelle, sect. 5, § 1 ; Orléans, 23 fév. 1837, 8 mars 1814 et 11 août 1818 (Art. 94 i J. Pr.) ;

MINISTfiKi: RjBEltT. — 5 5, Art. i. 103

— ni faire homologuer d'ofiice une délibération relative à une tutelle, Cass. 27 frim. an 13, D. 11, 38, n° 3; — ni appeler d'un jugement qui a homologué cette délibération. Cass., intérêt delà loi, 26 août 1807, \). ib ; 8 mars 1814 et 11 août 1818.

1GH. Quoi(jue parti*' jointe, le ministère public est autorisé, dans certains cas, par le C. depr.. à requérir directement une amende contre l'une des parties : telle est l'amende pour défaut de comparution au bureau de conciliation. ■ — V. ce mot. — • Telle est encore celle que l'art. 213 prononce contre la personne qui dénie à tort ses écritures et signatures. — V. Vérification d'écriture.

IOO. Mais son droit se borne à requérir cette amende ; les conclusions prises par les parties restent' les mêmes : il ne peut ni les changer, ni les modifier.

— V. d'ailleurs C. pr. 246. 247. 263 , 26-4, 413 . 432, 371, 390, 471, 479, 494, 500, 512, 513, 516, 1025, 1030 et 1039.

§ 5. — Cas dans lesquels le ministère public est partie jointe.

lïO. En matière civile, le ministère public est partie jointe dans tous les cas autres que ceux indiques dans le paragraphe précédent-, son rôle est obligé dans les causes que la loi ordonne de lui communiquer.

Art, 1. — Causes soumises à la communication.

19 1. Nous en ferons l'énumération par ordre alphabétique.

îvi. Absence. Ce sont d'abord toutes celles concernant ou intéressant les personnes présumées absentes. C. civ. 114; C. pr. 83-7°, 859, 860.

La communication cesse donc d'être nécessaire une fois que l'absence est déclarée et l'envoi en possession provisoire consommé. L'absent est alors représenté par les envoyés en possession provisoire , qui ont un intérêt assez direct dans le procès pour rechercher avec soin tous les moyens de défense. Boitard . 358; Chaùveau sur Carré. n° 407 bis. — Contra, Rodière, 328. — Cet auteur argumente de l'origine de la rédaction actuelle de l'art. 83-7° pour soutenir que son but n'a pas ete d'exclure les déclarés absents.

1*3. Ou reste il faut que l'absence soit de notoriété publique pour que la communication soit nécessaire. Autrement chaque défaillant serait considéré comme en état d'absence, ce qui est inadmissible. Delaporte . 1 , 97 ; Carré et Chaùveau, n° 406: Bourges, 29 janv. 1827.

■ *4. Ainsi il n'est pas nécessaire que le ministère public soit entendu dans les causes des militaires majeurs en activité de service. La loi du 6 brum. an 5 , tuut en le chargeant de veiller

104 MINISTÈRE PUBLIC. — § 5, Art. 4.

à l'accomplissement des diverses mesures conservatrices qu'elle prescrivait dans l'intérêt des militaires, n'exigeait pourtant pus que les causes qui les concernaient fussent communiquées. Le Tribunat proposa de l'exiger, mais l'article additionnel rédigé par lui en ce sens fut supprimé. Locré, 2i, 409. Les militaires rentrent donc dans le droit commun , et ce ne serait qu à défaut de nouvelles qu'on devrait considérer comme leur étant ap plicable l'art. 83-7°. Pigeau, Comm., 1, 239; Carré et Ch au veau, n° 407 ; Plasman, 2, 260 ; Cass. 15 messid. an 9; Merlin, concl. conf. — Du reste, la loi du 13 janv. 1817 a réglé ce qui concerne le mode de déclaration d'absence des militaires.

Sur le rôle du ministère public, — comme partie principale en matière d'absence. — V.swp., n° 136.

1*5. Actes de Vètat civil. — V. C. civ. 99, etsup., n° 137.

i*e. Adoption. — V. C. civ. 354, 356, 357, 360, et ce mot.

1**. Communes. Les causes qui concernent les communes sont soumises à communication , sans que la loi distingue , comme faisait l'ancienne jurisprudence, entre la propriété ou le fond du droit et les revenus produits par l'objet en litige. Pigeau, 1, 224; Carré et Chauveau, n° 400. — Mais quoique l'affaire intéresse une commune, le ministère public n'est pourtant pas tenu, n'étant que partie jointe, d'assister aune descente de lieux. Cass. 2 janv 1834, P. 26, 2.

17 8. Cession de biens, contrainte par corps. Le sont également les demandes en cession de biens, en sauf-conduit , en nullité d'emprisonnement et en élargissement. C. pr. 900, 782, 795,805.

199. Contribution. De même les contestations en matière de distribution par contribution. C. pr. 668.

180. Curateur. Toutes les causes où l'une des parties est défendue par un curateur. C. pr., 83-6°. Telles sont celles qui intéressent : — 1° L'enfant conçu dont il est question à l'art. 393 C. civ. 5 — 2° l'enfant soumis à une action en désaveu (C. civ. 318) ^ — 3° les condamnés soumis à une peine afflictive et infamante (C. pén. 29) ; — 4° les morts civilement (C. civ., 25), — 5° les immeubles délégués par hypothèque (C. civ. 2174) ; — 6° les successions vacantes. — V. ce mot.

181. L'héritier bénéficiaire ne recevant pas le nom de curateur , on en conclut généralement que les causes concernant les successions bénéficiaires ne sont pas nécessairement sujettes à communication. Orléans, 16 août 1809 5 Ortolan, 1, 238. — Contra j Pigeau, 1 , 238 ; Chauveau, n° 405 in fine. — Quoi qu'il en soit, il y a certainement lieu de décider autrement lorsque l'héritier se propose de vendre les immeubles de la^

MINISTÈRE PUBLIC. — § 5, Art. 1. 105

•uccession; pour ce cas la loi est formelle. C. pr. 987 , 988 18*. Désaveu. Les désaveux formés contre des officiers mi nistériels. C. pr. 359.

183. Domaines de VÉtat et de la couronne. Les causes qui concernent le domaine. C. pr. 83-1°. — Ici le ministère public occupe ou peut occuper une position qui le fait, sous certains rapports, sortir du rôle pur et simple de partie jointe. — Car, d'un côté, c'est le ministre de la maison du roi qui seul a qualité pour exercer les actions relatives au domaine de la couronne ou pour y répondre, comme le préfet a seul qualité pour intenter celles relatives au domaine de l'État ou pour y répondre ; et le ministre ou le préfet sont libres de constituer avoué et de faire soutenir par un avocat les intérêts de la couronne ou de l'État , sauf les conclusions du ministère public partie jointe : — mais, d'un autre côté , ils ont également le droit de charger de cette défense les officiers du ministère public ; auquel cas ceux-ci doivent lire les mémoires qui leur sont adressés, plaider les moyens qui leur sont indiqués , sauf à reprendre ensuite leur rôle de magistrats et à conclure en cette qualité suivant leur opinion personnelle. L. 19 niv. et arrêté 10 therm an4;L. 8nov. 1814, art. 14; Ortolan, 1 , 338; Rodière, 1, 324. — D'où il suit que si, dans une action intentée par le domaine, le préfet n'a point fourni de défenses, le fait que des conclusions ont été prises par le ministère public ne rendrait point la cause contradictoire. Ortolan, 1 , 342; Bernât, p. 385; Cass. 12 mars 1812. — De plus les actes judiciaires concernant le domaine de la couronne doivent être signifiés au procureur du roi près le trib. compétent pour connaître du litige , d'où ils sont transmis au ministre ou à son intendant. C. pr. 69-4° : tandis que lorsqu'il s'agit des droits domaniaux de l'État, la signification est faite au préfet lui-même. C. pr. 69-1°. — V. Exploit, nc- 317 à 320.

184. Droits électoraux. Des contestations en matière de droits électoraux — V. Élections.

185. Enregistrement. Celles en matière de droits d'enregistrement. Le ministère public doit toujours y donner des conclusions orales immédiatement avant la prononciation du jugement, lequel doit, à peine de nullité , en faire mention expresse. L. 20 frim. an 7, art. 65; Cass. 6 juin 1837, D. 37, 355. — V. Enregistrement, n0$ 258 et 259. — Il en est de même dans toutes les contestations en matière de contributions dues à l'État. L. 5 vent, an 12, art. 88; C. pr. 83-1°; Rodière, 1,321.

186. Envoi en possession provisoire. — V. C. pr. 860, et sup., n° 172.

18Ï. Établissements publics. Les causes conceinant les établissements publics, par exemple , les hospices. — V. ce mot , et C. pr. 83-1°.

m; MUNIS'ILUL PUBLIC.— $ 5, Ap.t. i

■ *a. Etal des personnes. Les affaire* qui cfctt&tferWèttt IVtat des personnes (€. pi'. 83-2°), c'est-à-dire les questions de nullité de mariage, de séparation de corps, de contestation lie légitimité,

de réclamation d'état, etc

18». Faux incident. Les contestations en matière de faux incident. — V. ce mot, etC. pr. 251, 249.

i»o. Femme mariée. Les causes des femme* maiiées : —

i° Lorsqu'elles procèdent sans l'autorisation de leur mari, c'est-àdire avec la simple autorisation de justice. Nancy , 14 juin 1844 (Art 2877 J. Pr.); — 2° lors même qu'elles procèdent avec l'autorisation de leur mari, s'il s'agit de leur dot, et quelles soient mariées sous le régime dotal. C. pr. 83-6°.

11 importe peu que ce soit par suite d'un refus de son mari ou bien par suite d'absence, interdiction ou autre motif semblable, que la femme procède sans l'autorisation maritale. Il importe peu également que la femme soit d'ailleurs séparée de corps ou de biens d'avec son mari , puisque l'autorisation de celui-ci ne lui est pas moins nécessaire en ce cas qu'en tout autre (C. civ. 217, 1449). —La loi du 24 août 1790 , tit. 8, art. 3, exigeait même que le ministère public portât la parole toutes les fois que paraîtrait en justice une femme mariée , autorisée ou non. C'était aller trop loin ; la femme qu'autorise son mari doit être réputée douée d'une capacité complète-, tandis que si la femme est abandonnée à elle-même, il est permis de craindre quelle ne présente pas tous les moyens de défense qui ressortiraient de la cause. Cass. 18prair. an 11, D. 11,41, n° 3*, Rennes, 15 avr. 1811, P. 9, 260-, Rodière, 1,225.

191. Que s'il s'agit d'une femme mariée sous le régime dotal et que sa dot soit en question, l'audition du ministère public a alors pour but de prévenir les collusions à l'aide desquelles les époux essayeraient d'éluder la loi en trompant la justice, et de parvenir, par des moyens détournés, aune aliénation que la loi réprouve et qu'aucune exception ne justifie. — Aussi plusieurs pensent-ils que si le contrat de mariage permet l'aliénation du bien dotal, la communication n'est pas nécessaire. Pigeau, 1, 237-, Boncenne, 2, 285 5 Boitard, 1, 353. Mais cette opinion est combattue à cause de la généralité des termes de la loi, par Carré et Chauveau, n° 404, note; Rodière , 1, 326; Ortolan , 1, 287. — Tous au contraire s'accordent à ne pas considérer comme communicables les affaires où il s'agit des biens paraphernaux, parce qu'ici il ne s'agit plus de la dot. Carré et Chauveau , n° 404-, Delaporte, 1 , 97 ; Pigeau et 'Boitard, ib.

19*. Incompétence. S'il s'agit d'une incompétence matérielle, la cause doit être communiquée au ministère public. C. pi. 83-3°. — V. d'ailleurs Exception. nos 81 à 84.

MINISTÈRE PUBLIC. —^ o, Am. 1. 107

S'agit-il, au contraire , d'une incompétence ratione personœ, le ministère public ne peut proposer de lui-même ce moyen : les juges ne seraient pas libres de le suppléer d'office (C. pr. 170 à contrario), et le ministère public ne peut pas avoir, quanta ce, plus de droits que les juges: il doit être proposé avant toutes autres défenses (C. pr. Ï69) ; et le ministère public ne parle qu'après les avocats des parties. — Mais si la partie défenderesse demande son renvoi , l'exception doit être communiquée : les -armes de l'art. 83-3" sont généraux; ils ont été généralisés à dessein dans la discussion du conseil d'État*, d'ailleurs toute incompétence devient d'ordre public quand elle est proposée , parce que nul ne peut être distrait de ses juges naturels. Carré et Cbauveau, n° 402 et la note-, Rodière, 1 , 321-, Boncenne, 2, 82; Favard, 5, 479; Ortolan, 1, 284: Boitard, i, 349; Pigeau, 1, 235 et le Pratic. français (t. 1, 344) n'ont pas voulu dire autre chose, sinon que le ministère public n'avait pas le droit de faire communiquer la cause pour soulever la question d'incompétence territoriale.

Par les mêmes motifs, le déclinatoire fondé sur la litispendance ou la connexité , est communicable lorsque Fes parties l'ont mis en discussion. Chauveau , n° 402 , à la note-, Ortolan, 280. — Contra, Rodière, 1, 325, et Pigeau, 1, 235, quoique ce dernier nous paraisse vouloir simplement , comme ci-dessus, refuser au ministère publie le droit de proposer d'office l'incompétence.— Mais de plus, ce droit de la faire valoir d'office est revendiqué au profit du ministère public par Carré , n° 402 , et par le Praticien , ! , 335 , par la raison qu'il est de l'intérêt du bon ordre et de la justice d'éviter la pluralité et la contrariété des jugements. — Mais cette doctrine nous paraît inadmissible en l'absence d'un texte qui la justifie.

19». Interdiction, conseil judiciaire. Les demandes à fin d'interdiction ou de nomination d'un conseil judiciaire. Il résulte de l'art. 515 C. civ., qu'aucun jugement, même non définitif, ne peut intervenir en cette matière, soit en lre instance, soit en cause d'appel, sans que le ministère public ait été entendu. Lors de l'interrogatoire du défendeur, un officier du parquet est présent (C. civ. 496). Suivant nous, le ministère public, quoique partie jointe, aura également le droit de requérir soit un second interrogatoire, soit une enquête, soit la nomination d'un administrateur provisoire , soit enfin la nomination d'un conseil judiciaire au lieu et place de l'interdiction demandée. Car la loi autorise les juges à prendre toutes ces décisions d'office , sans qu'elles soient requises par personne. (C. civ. 497. 499; C. pr. 893) : par cela même, elle autorise le ministère public à les requérir; ses pouvoirs pour réclamer l'appli'^tion de la loi ne

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peuvent pas ôtre moindres que ceux des juges pour l'ordonner Ortolan, 1, 212.

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