OCTROI
OBSTACLE a l'exécution. — V. Contrainte par corps tf 27ft et 457 ; Exécution, Référé ; Saisie-exécution . n°" 192 à 270.
OBTENTION. Terme usité au palais pour désigner l'action d'obtenir un jugement, un arrêt.
OCCUPER pour quelqu'un. — V. Constitution.
OCTROI. Taxe établie au profit d'une commune sur les objets de consommation qui y sont introduits.
Table sommaire.
Compétence, 4.
Consignation, 7.
Contravention, 1.
Droits réunis , 6.
Foi en justice , 2.
Impositions indirectes, 8. Maire , 8.
Préfet, 8.
Procès-verbal , 1 . — énonciations , 3.
Rédaction , 5 Transaction , 8.
Tribunal civil, 6. — correctionnel , de police, 4, 5.
1. Les contraventions sont constatées par un procès-verbal Ordonn. du roi des 9 et 27 déc. 1814, art. 75.
%. Il peut être rédigé par un seul préposé et fait foi en justice. Ib.
3. Le procès-verbal renferme des énonciations ( — V. même ordonnance, art. 75 à 77), analogues a celles indiquées, v° Douane, nos 11 , 15, 22 et 32.
4. L'action résultant des procès-verbaux en matière d'octroi, et les questions qui peuvent naître de la défense du prévenu , sont de la compétence exclusive , soit du trib. desimpie police, soit du trib. correctionnel, suivant la quotité de l'amende encourue. Ordonnances, art. 78. — V. Juge de paix, et d'ailleurs Cassation , 299 -, Compétence (administrative) , 25 à 28 , 40 -, (commerciale), 152.
5. Le juge compétent est celui du lieu de la rédaction du procès-verbal.
6. Mais les contestations civiles en matière de droits réunis sont de la compétence des trib. de lre instance. Rouen, 3 janv. 1819, S. 19,200.
— V. d'ailleurs Douane , n0* 89 et suiv.
9 . L'action civile en matière d'octroi n'est pas recevable, si la partie qui l'exerce n'a consigné d'avance le droit qu'elle conteste. L. 27frim. an 8, art. 14.
8. Les maires sont autorisés , sauf l'approbation des préfets , à faire remise , par voie de transaction , de la totalité ou de partie des condamnations encourues, même après le jugement rendu. Même ordonnance , art. \ 83.
9. Ce droit appartient exclusivement à la régie des impositions
indirectes, et d'après les règles qui lui sont propres, toutes les fois que la saisie a été opérée dans l'intérêt commun des droits d'octroi et des droits imposés au profit du trésor. Ib.
— V. d'ailleurs Acte de commerce, n° 106; Contributions publiques , Douane , Huissier , Impôts , Vente de meubles aux enchères., n08 19 et 35.
OEUVRE (nouvel). — V. Action possessoire.
OFFENSE. — V. Audience , n0' 23 et suiv. 5 Avocat , n° 262; n1ine
OFFICE (charge). Titre qui donne le droit d'exercer certaines fonctions publiques. — Autrefois, cette dénomination s'appliquait à toutes les charges de judicature, de finance, etc. ; — aujourd'hui elle est restreinte à celle des avocats à la Cour de cassation , notaires , avoués , greffiers , huissiers , agents de change, courtiers et commissaires-priseurs. — V. ces mots.
Table sommaire.
Abandon, 18.
Acceptation, 272.