NULLITÉ
&&. Surtout lorsqu'il a été plaidé et conclu au fond sans réserves ni protestations devant un trib. d'appel , sur une cause qui n'avait pas reçu de décision en 1rc inst. Cass. 4 fév. 1829, D. 29, 135.
a». Délai de l'action en nullité. L'action en nullité des conventions dure en général dix ans. CL civ. 1304.
4©. Toutefois, certaines nullités, et notamment les nullités de procédure, doivent être proposées dans des délais plus courte. — V. Saisie immobilière .
41. Les jugements ne peuvent en général être attaqués que dans les trois mois de leur signification à personne ou domicile. — V. Appel, Cassation, Requête civile. — V. d'ailleurs Jugement par défaut, Tierce-opposition. Bordeaux, 47 juin 1847, Art. 3763 J. Pr.
4». L'action principale en nullité est-elle encore admise contre les jugements^ — V. ce mot, n9 518.
4». Quant aux actes qui couvrent les nullités. — V. Exception , n°M77 etsuiv.
44. Effets des nullités. Ce qui est nul ne peut produire d'effet.
45. Une procédure nulle n'interrompt ni la péremption, ni la prescription , et ne constitue point le débiteur en demeure. C. civ.
4e. Les nullités de procédure ne frappent que sur les actes viciés et sur les actes qui en sont la suite nécessaire, sans faire proscrire l'action , le droit , ou la faculté qui a été irrégulièrement exercée. —V. C. pr. 728 ; Exploit, n° 596.
4*. La C. de cass. ne doit annuler qu'une partie de l'arrêt qui hii est déféré , lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelquesunes de ses dispositions. Arg. C. inst. cr. 434. — V. Cassation, nQ 413 , 418 et suiv. ; Jugement par défaut, n° £71 .
48. Les nullités d'actes de procédure donnent lieu à l'application de peines disciplinaires contre les officiers ministériels qui les ont rédigés, et à des condamnations aux dommages-intérêts . suivant les circonstances. — V. Discipline, Dommages-intérêts , Responsabilité.
4». Enregistrement. Lorsqu'un aete a été soumis à la formalité, les droits ne sont pas restituables , bien que par la suite l'acte vienne à être déclaré nul. Cass. 24 mars 1813, P. 11,229.
so. Les actes refaits pour cause de nullité, sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions ou à leur valeur , ne sont sujets qu'au droit fixe. L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1 , n° 7-, —ce droit fixe est de 2 fr. L. 28 avr. 1816,' art. 4o , n° 3.
si. La résolution d'un contrat de vente, prononcée par jugement pour cause de nullité radicale , n'est passible que du droit .fixe. L. 22 frim. an 7 , art. 68, § 3, n° 7 ;. — - mais la rétrocession volontaire donne ouverture au droit proportionnel. Dictionnaire dr€*regi$L , V Nullité, nft 26. Cass. 21 mars 1820, P. 15, 870.
5*. Si la résolution est prononcée pour défaut de payement
OBSERVATIONS. f<»
<!<■ prix au profit du vendeur , le droit est réduit à 4 p. 0/0. L. 22 frinî, an 7, art. 69, § 7, n°l.
5:1. Si la résolution n'a lieu qu'au profit d'un cessionnaire , le jugement n'est point exempt du droit proportionnel de transcription. Cass. 26 août 1839 (Art. 1548 J. Pr.).
— V. Abréviation, Ajournement, Appel, Arbitrage, Cassation, Citation, Colonie, Conciliation , Consignation, Contrainte par corps, Dépens, Désaveu, Distribution par contribution, Enquête, Enregistrement, Exception, Exécution, Expertise, Exploit, Faillite, Juge de paix, Jugement, Ordre, Saisies, Ventes.
NUMÉRAIRE. — V. Cautionnement, Monnaie et Saisie-exécution.
numéro— V. Compétence, 8 ; Exploit , n0' 107 , 452* Satsie immobilière , n°* 178.
OBJET. —V. Ajournement, 75 -, Appel, 446; Arbitrage, 148, 700.
OBLIGATION. Lien de droit.
— V. Action, Bon pour; Compétence (civile), 129-, (commerciale) , 42, 180 ; Compte de tutelle , 54 ; Congé , 1 à 3 ; Dommages-intérêts , Mise en demeure , Nullité.
Quant aux obligations spéciales aux avocats , avoués, greffiers, huissiers, etc. — V. ces mots.
OBLIGATION naturelle. — V. Action, n* 74; Arbitrage, 85-, Cassation, n° 166 ; Compétence (commerciale), 40; Office, n° 167.
OBLIGATION personnelle. — V. Action , Bénéfice d'inventaire , n° 29 , Compétence.
OBSERVATIONS. Exposé des faits et circonstances qui doivent être appréciés pour parvenir au règlement ou à la liquidation des droits et intérêts des parties. — V. Compte. — Le mot observations est quelquefois synonyme de précis ou mémoire.
Dans le langage du palais, on dit qu'une affaire vient à l'audience pour être plaidée par observations, lorsqu'il ne s'agit que de statuer sur un incident de nature à n'entraîner que peu de développements. — Les causes retenues par observations , sont olaidées avant toutes les autres. — V. Audience. n° 21 .
— V. d'ailleurs. Cassation , n0- 334, 396; Compétence des trib administratifs, 119; Conflit, 45.