‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 67 sur 284 · recours · texte numérisé non relu

recours

Tribunal de commerce, 268.

Urgence, 124.

Vacanoede titre, 17 et s»

Vénalité, 1,9, 13.

Vente aux enchères, 70, 7J.

Vérification d'écriture, Veuve. 121.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

DIVISION

— Historique.

— Des offices depuis la loi de 1816.

— Droits du gouvernement.

— Droits des titulaires.

— Nature des offices.

— Du droit de présentation.

— Des traités relatifs aux offices.

— Ce que comprend la vente d^un office.

— Du prix et des conditions.

— Forme du traité.

— Effets du traité. — Contre-lettre.

— Compétence.

— De la présentation des candidats.

— Instruction de la demande à fin de nomination.

— Nomination , Réception, Installation.

— Du privilège du vendeur. — Mesure conservatoire.

— Des offices dans les colonies.

— Timbre et enregistrement.

— Formules.

§ 1 . — Historique.

1. L'inamovibilité et la vénalité des offices, établies dès le commencement du quatorzième siècle , puis proscrites par divers édits et ordonnances, furent proclamées par Louis XVI.

». Les offices constituèrent dès lors, au profit des titulaires, une véritable propriété, transmissible à leurs héritiers, aliénable, susceptible d'être saisie et vendue aux enchères par leurs créanciers. — Ils étaient réputés immeubles.

:«. Cependant on distinguait deux choses dans l'office: savoir I la finance et le titre.

La finance, représentant les deniers qui avaient été originairement versés dans le trésor public par le premier acquéreur de la charge, était assimilée à une propriété ordinaire.

Mais il en était autrement du titre, ou droit d'exercer les fonctions publiques qui y étaient attachées. Le roi ne le conférait jamais qu'à vie, et le décès ou la démission du titulaire le faisait nécessairement rentrer dans les mains du prince : il était hors du commerce. Merlin, Rèp. v° Office, n* 2.

4. Pour acquérir un office, il fallait donc, — 1° être propriétaire de la finance ; — 2° être nommé par le roi. Merlin , ib.

En conséquence , deux actes étaient nécessaires : — l'un , pour le titre , qu'on appelait procuration ad resignandum , et par lequel le pourvu donnait pouvoir de résigner son office, c'est-àdire, de le remettre entre les mains du roi et du chancelier, ou du garde des sceaux , pour en disposer en faveur de la personne qui y était désignée; — l'autre, pour la finance, qu'on nomrnail vente ou traité.

5. Aucun office ne pouvait être vendu au delà du prix fixé par les rôles ou l'état général établi à la chancellerie. Toute convention contraire était nulle. Édits , oct. 1781 , janv. 1782.

6. Mais la lésion, même d'outre moitié, n'était d'aucune considération : le droit venait de la provision ; le prix était réputé incertain. Bourj on , Droit commun de la France,]). 371 ; Loiseau, Des offices, liv. 8, chap. 2, n° 28.

V . Le vendeur avait , pour le prix ou le restant du prix de la vente, un privilège sur l'office. Bourjon, 371.

8. Il était tenu de garantir la vente. Néanmoins , tant que l'acquéreur n'avait pas reçu la commission , il avait le droit de faire résilier la vente en signifiant son regrès sauf les dommages-intérêts dus à l'acquéreur. Bourjon, 372, 373.

On appelait regrès la révocation de la procuration ad resignandum. Merlin, Rèp. v° Office, n° 10.

». Plus tard, les lois des 4 août, 3 sept. 1789 et 15-28 mars 1790, abolirent l'hérédité et la vénalité des offices.

Le mot office cessa même d'être en usage pour désigner les charges d'officiers ministériels, jusqu'à la loi du 28 avr. 1816.

io. Toutefois , dans cet intervalle , l'usage de traiter des offices se rétablit peu à peu , et fut sinon autorisé , du moins toléré par le gouvernement.

Mais les traités de cette nature n'avaient aucune force obligatoire devant les trib. . encore bien que les parties eussent déclaré dans les actes de cession n'avoir compris dans leurs conventions que les clientèles, et non le titre. Paris, 12 oct. 1815, S. 16, 39 5 Bordeaux, 27 janv. 1816, S. 16, 59.

OFFICE. —S 2, Art. 1. \W

§ 2. — Des offices depuis la loi de 4816.

il. L'art. 91 de la loi sur les finances, du 28 avr. 1816, est ainsi conçu : — « Les avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change , courtiers , commissaires-priseurs , pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. — Il sera statué par une loi particulière sur l'exécution de cette disposition , et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants cause desdits officiers. — Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 2o vent, an 11 sur le notariat. » — - V. d'ailleurs Garde du commerce.

il. La loi promise par cet art. n'a pas encore été rendue, mais la nature et les caractères des droits qu'elle était destinée à régler ont été déterminés tant par la jurisprudence des Cours royales et de la Cour suprême , que par les discussions élevées dans les chambres législatives à l'occasion de diverses pétitions relatives à l'interprétation de la disposition précipitée.

1». Quoi qu'il en soit, la loi de 1816 n'a point rétabli la vénalité des charges.

Seulement, pour prix de l'augmentation du cautionnement qu'elle exigeait de certains fonctionnaires, elle a rendu ces charges héréditaires, réservant toutefois à l'autorité royale le droit d'examiner , dans l'intérêt public, si les successeurs présentés par les titulaires ou leurs ayants cause offraient des garanties suffisantes de capacité et de moralité.

14. Elle a, en outre, toujours dans l'intérêt général , conservé au roi divers droits énumérés sous les articles suivants.

Art. 1. — Droits du gouvernement sur les offices.

15. Le gouvernement a le droit : — 1° de nommer aux offices vacants ; — 2° de destituer les titulaires ; — 3° de réduire le nombre des offices existants; — 4° d'en augmenter le nombre; — 5° enfin de changer la résidence de certains titulaires.

le. Nomination. Le droit pour le gouvernement de nommer aux offices vacants résulte de l'art. 91 , L. 1816, et de l'art. 13 charte de 1830. — Sauf la faculté pour les titulaires de présenter des successeurs à l'agrément du roi. — V. infrà, n° 97.

1». La vacance des offices a lieu :

1° Par l'incompatibilité des fonctions. — V. Agent de change, n08 37 à 39 ; Avocat à la cour de cassation , 9 ; Avoué , 26 , 218 , Commissaire-priseur , 24; Courtier, 4; Greffier; Huissier, Notaire, n°57.

fonctions.

ît».

J70 OFFICE. —S 2, Art. 1.

Par f abandon de l'office on le refus d'en exercer les

Par la destitution. — V. inf.} n° 23.

Par la démission.

Par le décès du titulaire.

Enfin par la suppression de l'office. — V. infrà , n* 27.

•«». Destitution. La destitution des titulaires d'office peut être prononcée, soit par les tribunaux, soit d'office par Je gouvernement. Décr. 30 mars 1808, art. 102 et 103. — V. Discipline et les différentes classes d'offices ministériels et toutefois Notaire.

«4. Réduction. Le droit de fixer, et par conséquent de réduire ou d'augmenter le nombre des officiers ministériels, a été conféré au gouvernement par les lois et décrets des 27 vent, an 8, art. 92 et 96; 6 juill. 1810, art. 114 et 120; 14 juin 1813, art. 8.

«5. Le nombre des avoués près la G. roy. de Paris a été fixé à 60 (Ord. 16 juill. 1823); celui des avoués près le trib. de lre inst. de la Seine à 150 (Décr. 19 mars 1801 ); celui des huissiers de Paris à 150. Ord. 12 fév. 1817 et 18 août 1819.

*6. Deux ordonnances du 19 janv. 1820 ont fixé le nombre des avoués et des huissiers près les autres trib. de lre inst. du ressort, et d'autres ordonnances, rendues la même année, ont successivement complété cette mesure pour toutes les autres Cours , celle de Bastia exceptée. Depuis, cette fixation générale a subi quelques modifications partielles.

**• L'art. 32 L. 25 vent, an 11 porte, relativement aux notaires : « Les suppressions ou réductions de places ne seront effectuées que par mort, démission ou destitution. » On suit par analogie le même principe pour les officiers ministériels.

%& . Dans le cas où la suppression d'un seul titre a été présente, si l'un des officiers ministériels vient à décéder, ses confrères doivent payer à ses héritiers une indemnité.

*». Cette indemnité est supportée par les propriétaires des titres conservés dans la proportion des bénéfices qu'ils retirent de la suppression du titre annulé. Décis min. just. 17 oçt. 1837; 8 fév. 1839; 2 mars 1841 (Art. 1010 et 2202 J. Pr.), ordon. roy. 30 mars 1838; Limoges, 2 août 1842 (Art. 2454 J. Pr.).

»o. L'officier ministériel qui consent à donner sa démission sans présenter de successeur , jouit des mêmes droits que les représentants de l'officier ministériel décédé dans l'exercice de ses fonctions.

31. Si la suppression de plusieurs titres a été ordonnée, on n'opère pas la réduction de suite; on n'enlève même pas entièrement le droit de présenter un successeur jusqu'à ce qu'elle ait eu lieu. Seulement, il faut, dans ce cas, être porteur de deux dé-

OFFICE. - § 2, Art. \. 171

missions ou présentations pour être nommé. Ord. 19 janv

3*. Quand un officier ministériel a été ainsi nommé, celui qui devient ensuite acquéreur de son titre n'est plus soumis à la même obligation \ ce titre lui suffit (Art. 1282, J. Pr.).

33. Si une ordonn. royale réduit le nombre des officiers ministériels existant dans un arrondissement, il n'y a aucune distinction à faire entre les divers titulaires en exercice au moment de la promulgation de cette ordonnance , encore bien que les titres de quelques-uns d'entre eux n'aient été créés que postérieure* ment aux autres. — Par exemple, si le nombre des avoués près un trib. , n'avait été pendant plusieurs années que de sept, que plus tard il se fût élevé à onze \ et qu'enfin une ordonnance royale le fixât à sept, les propriétaires des sept titres originaires seraient non recevables à prétendre que la réduction ordonnée doit porter exclusivement sur leurs quatre confrères, nommés en dernier lieu. En effet , s'il en était ainsi , l'ordonnance de réduction ne recevrait jamais une exécution complète, puisque l'obligation de réunir deux titres n'étant imposée qu'aux sucesseurs des quatre titulaires nommés depuis les sept anciens , il n'y aurait en réalité extinction que de deux titres au lieu de quatre; d'ailleurs la priorité d'existence de quelques-uns des titulaires ne saurait leur conférer aucun droit contre l'ordonnance de réduction, du moment qu'il appartient au gouvernement d'augmenter ou de restreindre, à quelque époque que ce soit, le nombre des officiers ministériels d'une localité, d'après les besoins du service (Art. 1282, J. Pr.).

34. Relativement aux notaires, lorsqu'il y a une réduction à faire dans un canton , on admet la présentation sur un seul titre pour une résidence conservée, si aucun notaire d'une résidence qui doit être supprimée ne veut, sur l'invitation de l'administra tion, être substitué au cessionnaire.

3». Cette règle est applicable aux commissfiires-priseurs ; elle ne l'est ni aux avoués qui résident tous dans la même ville, ni aux huissiers qui exercent concurremment dans l'arrondissement auquel ils appartiennent, et dont la résidence est fixée par le trib. de lre inst., selon le besoin des localités.

3tt, Dans le cas où il faut produire deux titres , quand la personne qui en a acquis un ne peut d'abord en trouver un second, son traité n'est pas pour cela résilié de plein droit , comme si , en cas ordinaire, le gouvernement refusait de l'admettre (V. inf., n° 69); elle doit, à moins de convention expresse, attendre que l'occasion se présente. Lons-le-Saulnier, 20 nov, 1836

3*. D'un autre côté, lorsqu'un premier titre ayant déjà été <*4dé, un second titre est acquis par une autre personne, de deux

175 OFFICK. — § 2, Art. 1.

choses l'une : ou i! y a lieu à la suppression de plusieurs offices; alors on attend pour nommer que l'un ou l'autre des ayants droit produise deux titres, soit par arrangement entre eux, soit en traitant avec un tiers 5 ou il n'y a lieu qu'à la suppression d'un seul office; alors les deux cessionnaires sont invités à s'entendre dans un délai déterminé, faute de quoi on nomme sur la présentation du tribunal.

38. De même, lorsqu'un premier office devenu vacant n'a pas trouvé d'acquéreur avant qu'un autre titre ait été acquis, si le porteur de ce second titre ne peut parvenir à traiter pour le premier, il faut distinguer comme ci-dessus. — Dans la lre hypothèse, on attend; dans la seconde, on enjoint à celui qui a droit de présentation pour le premier office d'user de ce droit dans un certain délai, sinon le trib. estime le titre, et la personne qui en a déjà acquis un, est nommée en payant la valeur arbitrée. Si elle n'y consent pas, on nomme sur la présentation du tribunal. — V. inf.,n° 131.

Du reste , ces règles pourraient se trouver modifiées par des circonstances particulières.

3». Les officiers ministériels destitués ou qui encourent la déchéance pour défaut de versement du cautionnement ou du supplément de cautionnement ( — V. ce mot, n° 16 ), ne sont pas remplacés dans le cas où il y a eu lieu à réduction. Ord. préc. 1820, art. 3.

40. On ne peut pas s'autoriser d'une suppression de cette nature pour s'exempter de représenter deux titres, lorsque celé est encore nécessaire.

41. Quelquefois, une communauté d'officiers ministériel acquiert elle-même les titres de quelques-uns de ses membre* pour arriver à la réduction ordonnée par le Gouvernement.

4*. Lorsque la réduction de plusieurs titres a été prescrite, l'indemnité due aux représentants de l'officier ministériel décédé est supportée, dans la proportion qui vient d'être indiquée, par les détenteurs des titres non consolidés, c'est-à-dire par tous les officiers ministériels qui n'ont pas réuni deux titres entre leurs mains, soit par eux-mêmes, soit par leurs prédécesseurs. Décis. garde des sceaux, 17 oct. 1837, 2 mars 1841 (Art. 1010 et 2202 J. Pr.).

43. Lorsque dans un canton où il y a des notaires de deux classes, il reste des extinctions de titres à opérer, soit dans la ville chef-lieu, soit dans les communes rurales, elles ne doivent pas être mises à la charge commune des deux classes. Elles sont supportées exclusivement par les notaires de la classe à laquelle appartient l'étude à éteindre. Dec. min. just. , 18 nov. et 30 déc. 1834,28déc. 1838.

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