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L'indemnité et la part contributoire de chacun des titu

OFFICE. — $ 2, Art. 1. 473

laires conservés peuvent être réglées à l'amiable entre les parties, — sauf vérification des bases du traité par l'administration.

45. La convention peut intervenir, même avant la vacance. Cass.4juinl83o,P. 27.274.

46. Quelquefois les titulaires conservés payent immédiatement au titulaire de l'étude supprimée une indemnité, moyennant laquelle il renonce en leur faveur au droit de présentation , se réservant seulement de continuer jusqu'à son décès l'exercice de ses fonctions.

47 . A défaut d'arrangement amiable , l'indemnité est fixée par l'administration sur l'avis de la chambre de discipline , du trib. de lre inst. et des magistrats du parquet, qui s'expliquent en outre sur la répartition de l'indemnité entre tous les notaires conservés. Dec. min. just. 8fév. 1839; 2 mars 1841 (Art. 2202 J. Pr.).

4». Les chambres et les trib. doivent, avant de donner leur avis , appeler devant eux les parties qui ont intérêt à l'estimation.

4». Cette estimation, pour les notaires , doit porter séparément sur le titre même et sur les minutes, lorsque les héritiers n'en ont pas déjà disposé Bordeaux, 21 mars 1859 (7121).

Lorsqu'il existe plusieurs notaires dans une résidence, les héritiers sont libres de céder les minutes à celui d'entre eux qu'ils préfèrent. Mais lorsqu'il n'y a qu'un notaire dans la résidence , les minutes doivent suivre le sort du titre. Alors il n'y a qu'une seule estimation pour le tout. — V. inf. , n° 64.

5©. L'ordonnance qui règle l'indemnité est notifiée aux parties intéressées.

51. Cette indemnité doit, à défaut de convention contraire , être payée immédiatement par les titulaires conservés et par le nouveau titulaire. — Aucune mutation n'est autorisée dans les études du canton qu'après le payement de la portion d'indemnité mise à la charge de chacun d'eux. Dec. garde des sceaux , 8 fév. 1839; 2 mars 1841 (Art. 1420, 2202 J. Pr.); Limoges, 2 août 1842 (Art. 2454 J. Pr.).

5*. Toutefois elle n'est rigoureusement exigible contre les titulaires conservés que lors de leur démission ou de leur décès : une ordonnance royale ne peut créer un titre exécutoire. Limoges, 2 août 1842.— V. d'ailleurs inf. , n° 55.

53. Les intérêts de l'indemnité sont dus à compter du jour de la demande : la suppression profite immédiatement aux titulaires conservés par l'augmentation de leur clientèle.

54. Un privilège peut être exercé pour l'indemnité sur le prix des offices conservés : la loi accorde un privilège pour les frais faits pour la conservation de la chose. C. civ. 2102-38. Rolland de Villargues, v° Réduction, n° 46. Ar«. Limoges, 2 août 1842 (Xrt. 2454 J.Pr.).

174 OFFICE. — § 2, Aut. 1.

55. L'indemnitaire peut prendre toutes les mesures conservatoires,— et notamment inscription hypothécaire sur le* biens des autres titulaires en vertu du jugement qui déclare exécutoire l'ordonnance royale. Même arrêt.

50. C'est au gouvernement qu'il appartient de décider si l'indemnité est due, d'en régler le montant. Rennes. 29 juin 1833, et de dire si l'indemnité est productive d'intérêts.

5*. Mais c'est aux tribunaux qu'il faut recourir s'il s'agit d'ordonner Pexécution des décisions administratives. Limoges . 2 août 1842. -Y. Ordon. 13déc. 1845, Art. 3329 J. Pr.

58. Si l'administration a refusé l'indemnité, il y a une décision administrative que les trib. ne peuvent modifier. Arg. arr. cons. d'Ét. 7 août 1843; Rolland, v° Réduction, né 57.

59. Mais si l'administration a seulement omis de statuer sur l'indemnité , l'ancien titulaire dont l'office a été déclaré supprimé, ou les héritiers peuvent se pourvoir devant les trib. pour faire statuer sur l'indemnité. Rolland, ib. , ne 56.— MaisV. Art. 5529.

60. Indépendamment du droit à l'indemnité, les titulaires des études à supprimer ont en outre , — la préférence pour être pourvus des places vacantes dans les résidences conservées , à la charge par eux de tenir les conditions du traité souscrit par le candidat auquel ils sont préférés. Dec. min. just. 8 juill. 1819, 25 août 1832; 17 oct. 1837 56 mai 1839; 2 mars 1841 (Art. 1010 et 2202 J. Pr.).

01. Ce droit est personnel au titulaire. Dec. garde des sceaux, 29 oct. 1844.— Contra , Contrôleur, art. 7168.

©*. Augmentation. Le droit pour le gouvernement d'augmenter le nombre des offices existants est reconnu par Fart. 12, L. 25 juin 1841.

G3. Est-il dû une indemnité en cas de création d'un nouvel office? — Pour la négative, on dit : C'est le besoin des populations, c'est l'intérêt public qui rend nécessaire les créations ; cet intérêt ne peut être subordonné à l'intérêt particulier des titulaires qui y feraient toujours obstacle. Le ministre de la justice a refusé les indemnités sollicitées, et s'est opposé aux stipulations qui en étaient l'objet. — Pour l'affirmative, on répond : L'érection d'un nouvel office cause un préjudice aux anciens titulaires, et crée un avantage au profit du nouveau. Il serait juste que ce dernier payât une indemnité. — Aussi , lors de l'élévation du nombre des courtiers de Marseille, de 70 à 150 en 1839, le gouvernement a-t-il décidé que les nouveaux courtiers seraient présentés par les anciens. — Enfin l'art. 12, L. 25 juin 1841 , porte qu'en cas de création nouvelle de charges ou offices , ou en cas de nomination de nouveaux titulaires sans présentation , si les nouveaux titulaires sont soumis, comme condition de leur nomination, à payer une somme déterminée pour la valeur de l'office , le droit

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de 2 p. 0/0 est exigible sur cette somme. — Mais cette dernière loi, tout en consacrant le principe de l'indemnité , semble s'en remettre , pour l'application , à la discrétion du gouvernement. Rolland de Villargues , hoc verbo , n°58.

04. thangement de résidence. Ce droit n'existe qu'à l'égard des notaires et descommissairtîs-prhseurs. — Y. *up. , u° 35.

Un notaire autorisé à transférer sa résidence dans un canton de nouvelle création du même arrondissement, ne peut y transférer ses minutes ; elles doivent être déposées chez un autre notaire du canton de l'ancienne résidence.

Le notaire autorisé à changer de résidtmoe conserve son rang d'ancienneté. Arrêté garde des sceaux. 15 mai 1845 (Art. 3180 J. Pr.).

e». Le changement de résidence qu'obtient un notaire, peutil devenir la base d'une indemnité pour ceux de ses confrères qui en éprouvent un préjudice? — C'est au gouvernement seul qu'il appartient d'apprécier les circonstances , et d'imposer , s'il le juge convenable , telles ou telles conditions aux titulaires nouvellement institués ou à ceux dontil autorise la translation. Rennes , 12 avr. 1843 (Art. 3157 J. Pr.).

ee. Les trib. sont incompétents pour statuer sur l'indemnité, — à moins qu'elle ne résulte d'une convention particulière intervenue entre les parties : eux seuls ont le droit d'apprécier l'existence et le mérite de tels engagements. Même arrêt. Ord. Cons d'Ét. 7 août 1843 (Art. 3157 J. Pr.),

Art. 2. — DroiU des titulaires sur les offices

6». Les titulaires d offices ont le droit : — 1° de présenter des successeurs à l'agrément du roi. — V. infrà, § 3 $

2° De traiter de ce droit à titre gratuit ou onéreux. — V. infrà

Art. 3. — De la nature des offices.

«». Aujourd'hui , les offices sont devenus , entre les mains dei titulaires ou de leurs successeurs, une véritable propriété (Uapp. Ch. Dép. 29 oct. 1831 j, susceptible de transmission comme les autres biens. Rennes, 14 nov. 1832 , Dev. 33, o-, Besançon, 25 mars 1828. S. 28. 273 : Lyon, 9 fév. 1830. S. 30 . 227. — V. d'ailleurs in/\,nos 69 et 74.

c». Toutefois , ce genre de propriété n'est transmissible qu'aux successeurs agréés parle roi. et réunissant les qualités requises ; il reste en outre soumis à toutes les modifications qui dérivent de sa nature , et que réclame l'intérêt public.

90. Ainsi , un office ne peut être saisi ni vendu aux enchères à la requête des créanciers du titulaire : l'ordre public est en effet intéressé à ce que le droit de succéder , sauf l'agrément du sou-

176 OFFICE. S 2, AnT. 3.

verain, aune portion de la puissance publique, ne devienne pas l'objet d'une concurrence où la dignité des fonctions serait trop souvent sacrifiée à des considérations d'intérêt pécuniaire. Limoges, lOnov. 1830, Dev. 31,216;Caen, 12juill. 1827. S. 28, 240, Amiens, 24avr. 1845 (Art. 3170 J. Pr.).

tl, Les créanciers n'ont que le droit d'exercer leur action sur le prix dû par le successeur. Mêmes arrêts.

7%. La vente aux enchères ne pourrait avoir lieu , même dans le cas où des mineurs se trouveraient propriétaires par indivis d'un office dont le titulaire serait décédé; les garanties ordinaires sont remplacées dans cette matière parla surveillance de l'administration. Joye, Ann.jud., v° Notaire, n° loi. — La forme des enchères , loin d'être favorable au véritable prix de l'étude , écarterait , par l'incertitude de leur nomination , des candidats sur lesquels on appellerait la publicité. Seine, 29 août 1850 (4776).

73. Des héritiers d'un officier ministériel ayant laissé écouler un long délai sans user du droit de présenter un successeur , les créanciers du titulaire ont été cependant admis à se faire subroger aux droits des héritiers, à faire procédera la vente de l'office vacant , suivant les clauses réglées par la chambre de l'arrondissement , avec la publicité et les formalités prescrites en matière de succession bénéficiaire. Colmar , 29 mars 1835 (Art. 48 J. Pr.). — Mais cette décision est repoussée par la iurisDrudence constante du ministère de la justice.

V4. Les offices sont soumis d'ailleurs aux mêmes règles que les propriétés ordinaires.

?5. Ils doivent être réputés meubles. Arg. C. civ. 516, 529.

96. Ils tombent dans la communauté. Rapport de M. Sapey. Ch. Dép. 18 sept. 1830, S. 30, 2, 307; Moniteur, 20 sept. 1830, p. 1127 ; Agen, 2 déc. 1836 (Art. 872 J. Pr.).

77 . Quand bien même les époux auraient stipulé que tout ce qui leur adviendrait par succession , donation ou autrement leur serait propre. La collation d'un office par le Gouvernement ne saurait être considérée comme une donation , mais comme une obvention , un bénéfice de communauté. Douai, 15nov. 1833, Dev. 34, 189. Arg. Cass. 7 nov. 1827, S. 28, 186; Casse. 4 janv. 1853; Paris, 21 avr. 1857; Riom, 28 mars 1859 (7122).

V8. Il en serait autrement si l'office , au lieu d'avoir été conféré par le Gouvernement , avait été donné ou légué par un titulaire en exercice , car il y aurait évidemment , dans ce cas , donation de la somme que le titulaire ou ses héritiers auraient pu exiger du successeur par eux présenté à l'agrément du roi. — V. 6765.

79. Dans tous les cas où l'estimation d'un office doit être faite, elle a lieu pour la valeur qu'il avait à l'époque de la dissolution de la communiste et non à celle à laquelle il aurait été vendu

OFTICE. — S *, Art. J. 177

pins tard. Douai, 15 nov. 1833 , D. 34, 2, 128 ; Agen, 2déc 1836 ; Paris , 6 avr. 1843 (Art. 872 et 2887 J. Pr. ) ; Duranton , 14, n°130; Rolland, n° 445.

Cependant il a été jugé que dans le cas où la vente en aurait été faite avant la dissolution d'une seconde communauté , le prix de cette vente devait être pris pour taux de l'estimation -, mais cette décision a été rendue plutôt d'après les circonstances de la cause qu'en s'appuyant sur les principes. Paris, 22 mars 1834 ,

80. Lorsqu'un officier ministériel a mis en communauté l'office qu'il possédait lors de son mariage, l'échange qu'il fait plus tard de cet office contre un autre en payant une soulte des deniers communs, transfère à la communauté la propriété de la valeur de l'office acquis par échange. Les héritiers de la femme ont droit au partage de la valeur qu'avait cet office à l'époque de la dissolution de la communauté. Paris, 25 juill. 1840.

81 . Bien qu'un office appartienne à la communauté , si le titulaire survit à sa dissolution , il a le droit de le retenir si bon lui semble , sauf récompense envers la communauté : on ne peut dépouiller un officier ministériel de sa charge. Loyseau , n° 49 ; Pothier, n°663; Rolland, n° 442.

8*. Le délai pendant lequel le mari devra faire son option sera déterminé par les tribunaux suivant les circonstances. — Rolland , n° 443. — Ainsi il pourrait être le même que celui pour faire inventaire et délibérer. Loyseau, n° 60.

83. Lorsque le mari survivant se trouve en possession d'un office qui appartient , en vertu des conventions matrimoniales , soit en partie, soit en totalité, aux héritiers de la femme , peut-il en disposer seul et sans le concours de ces héritiers? — Oui. Le droit de présentation appartient au titulaire de l'office exclusivement. Telle est la jurisprudence du ministère. Rolland, n° 463.

84. Toutefois il est plus convenable pour le titulaire de faire intervenir les héritiers de sa femme au traité , surtout s'il ne veut pas garder l'office pour son propre compte. Rolland, n° 464.

85. Mais du droit qu'a le mari survivant de traiter seul de l'office , il ne faut pas conclure qu'il ait qualité pour en toucher seul le prix.

86. Les offices sont le gage commun des créanciers du titulaire. — V. cependant sup. , n° 71 , et inf. , n° 131 .

8». L'office fait partie de la succession du titulaire. La valeut doit en être comprise dans le compte rendu par l'héritier bénéfr ciaire. Duranton, 7, n°415.

88. Le prix d'une charge est une somme employée pour former un établissement qui , à ce titre , est sujette à rapport. Arg. C cr? 651. Duranton, 7, n° 361

Tout Y. 18

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•9. Mais il en est autrement des frais d'éducation , par exemple de ceux faits pour obtenir les grades et diplômes dans les diverses facultés.

90. L'héritier donataire de l'office doit le rapport du prix de la valeur de l'office au jour de la donation, et non de la valeur au jour de l'ouverture de la succession. Arg. G. civ. 851. Cass. 21 nov. 1815, Dev. 5,115; Bordeaux, 6janv. 1834, P. 26,16; Duranton, 7, n° 414.

91. Mais s'il y a dispense de rapport et des héritiers à réserve, on estime l'office non suivant sa valeur à l'époque de la donation , mais suivant celle à l'époque du décès. Arg. G. civ 922. Coin-Delisle, Donations, sur l'art. 922, n° 34.

9*. Lorsqu'il s'agit de fixer la valeur d'un office , dans le cas où le rapport doit en être fait dans une succession, les juges peuvent prendre l'avis de la chambre de discipline ; mais ils n'ont pas le droit de faire dépendre la fixation de cette valeur uniquement de l'appréciation de cette chambre, et de lui déférer ainsi une espèce d'arbitrage, Nancy, 9 mars 1832, Dev. 33, lo4. —V. toutefois rej. 24 mai 1859 (7082).

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