‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 78 sur 284 · saisi · texte numérisé non relu

saisi

Timbre, 198.

Titre, 201 et s.

Transport, 198.

Tribunal de commerce, 155, Tuteur, 20, 24 et s.

Usufruit, 36,90.

DIVISION

§ I . — Dans quels cas les offres réelles sont nécessaire$. §2. — Par qui les offres réelles peuvent être faites. $ 3. — A qui.

§ Â. — Quelle chose ou quelle somme on doit offrir.

Art. 1. — Cas où la créance n'est pas exigible.

Art. 2. — Offres sous condition.

§ 5. — .4 quel domicile on doit offrir.

§ 6. — Du procès-verbal d'offres , et de ses suites.

Art. 1. — Forme du procès-verbal ; refus ou acceptation du créancier.

Art. 2. — Demande en validité < jugement et dépens.

§ 7. — Effets des offres réelles.

Tomk V. 15

!ft uÉKLLES. — § I.

^ 8. — Enreaistrement.

$9. — Formules.

§ 1. — Darw ;;we/s cas Us offres réelles sont nécessaire*.

1. On fait des offres réelles pour arrêter le cours des intérêts, prévenir l'effet d'une clause pénale , pour pouvoir retirer un gage , libérer des biens affectés d'une hypothèque , pour se préserver des suites de la perte de la chose due , arrêter l'exécution d'un titre, etc.

z. Le débiteur qui veut se libérer par la consignation ( — V. ce mot, nos 15 et suiv.), doit préalablement faire constater que le créancier a refusé de recevoir la somme due , ou se trouve dans l'impossibilité d'en donner quittance valable. — Tel est le but des offres réelles.— V. Tours, 17 avr. 1845, Art. 5526.

3. Mais elles ne sont nécessaires qu'à l'égard du créancier direct qui peut recevoir et libérer.

4. Ainsi elles sont inutiles. — 1° Lorsqu'il y a des opposants à la délivrance de la somme due.

5. 2° Lorsque cette somme étant un prix de vente d'immeuble, il y a des créanciers inscrits. V. toutefois art. 685, J. Pr.; et v° Purge* les mesures à prendre pour obtenir une plus prompte libération, et la radiation des inscriptions.

6. 3° Lorsque, en exécution de l'art. 687 C. pr., l'acquéreur d'un immeuble saisi consigne somme suffisante pour valider son acquisition et prévenir l'adjudication.

9. 4° Lorsque l'adjudicataire veut éviter l'adjudication sur folle-enchère poursuivie contre lui, en se conformant à l'art. 738 duC. pr. Riom, 19janv. 1820. P. 15,715; Paris, 5janv. 1824, S. 25, 10 5 Amiens, 20 fév. 1840 ( Art. 2222 J. Pr.); Berriat, 594, note. — V. Besançon, 23 déc. 1856 (6403).

S. Un créancier opposant à la délivrance d'un prix de vente, autorisé par jugement à toucher sur ce prix la somme qui lui est due , à la charge par lui de fournir caution, n'a pas été considéré comme créancier direct de l'acquéreur, avant d'avoir fourni cette caution ; en conséquence celui-ci a pu valablement consigner la totalité de son prix sans faire des offres à ce créancier. Cass. 24 juin 1812, S. 12,289.

9. Lorsque le créancier envers lequel on veut se libérer est inconnu ou indéterminé, par exemple lorsque le porteur d'un effet de commerce ne s'est pas présenté dans les trois jours de ^échéance, les offres sont impossibles, et partant, non obligatoires. — V. Consignation , n° 16.

1©. Les consignations ordonnées , soit par jugement, soit par la loi. sont toujours dispensées du préliminaire d'offres

ofmîks réelles. —§ 2. 227

vêeiJes^ dans ce cas , en effet, la mise en demeure résulte du jugement ou de la loi qui prescrit la consignation,.

jj 2. — Par qui les offres réelles peuvent être faites.

11. Les offres réelles, ayant pour but un payement, doivent être faites par ceux qui auraient qualité et capacité pour effectuer !e payement. C. civ. 1258 , 2°.

y%. Ainsi peuvent valablement fai,re des offres réelles ; — 1° te coobligé , la caution , et toute personne intéressée au payement de la dette. Thomine, 2 , 402.

13. 2° Les tiers, même non intéressés. Paris , 11 août 1806, S. 6 , 228 \ — pourvu que les offres aient seulement pour objet d'opérer la libération du débiteur : ils ne sont pas recevables à demander, dans l'acte d'offres , à être subrogés aux droits du créancier. Cette demande de subrogation suffit pour que celui-ci soit fondé à ne pas accepter; de pareilles offres sont nulles. Arg. C. civ. 1236; Thomine , 2, 402; Delvineourt , 2, 1o(î.

14. Jugé pourtant que les offres réelles faites par l'acquéreur d'un immeuble grevé du service d'une rente sont valables, lorsqu'il fait connaître sa qualité, en reclamant la subrogation. Çass. 12 juillet 1813, P. 11,543.

15. 11 faut en outre que le créancier ait demandé le payement de sa créance , et puisse accepter, sans porter préjudice à ses intérêts. La faveur attachée à la libération ne va pas jusqu'à autoriser un tiers à agir sans intérêt , en son nom propre , contre un créancier empêché par quelque circonstance de recevoir ses deniers. Thomine, 2, 402.

16. Ainsi jugé que le créancier ne peuf. être contraint à recevoir son payement de la main d'un tiers , lorsque sa créance se rattache à un autre droit qui serait perdu pour lui, si un autre que le débiteur lui-même payait. — Spécialement, un tiers ne peut , moyennant l'offre de payer les frais d'un jugement par défaut faute de comparaître, mettre le créancier dans l'impossibilité d'exécuter pour éviter la péremption. Paris , 13 mai 1814, P. 12. 208.

11. A plus forte raison, en est-il de même lorsque la dette n'est pas échue. Le débiteur est seul recevable à user de la faculté qui lui est accordée en certains cas de se libérer par anticipation. — V. inf., n" 79.

1*. Par suite de ce principe , le créancier serait fondé à refuser les offres réelles du tiers non intéressé , et à poursuivra judiciairement pour éviter une perte. Thomine, 2 , 402.

1». En général le tiers saisi n'est pas admissible à faire des offres réelles au saisissant (lequel n'est pas son créancier cependant il v a exception a çey,e règle, lorsque le tiers saisi se

trouve , par une circonstance quelconque , personnellement responsable envers le saisissant. Tel est un sous-locataire à regard iu propriétaire : celui-ci ne saurait refuser les offres, sous prétexte qu'il n'a pas qualité pour les recevoir. Paris. 23 mars 1829, S. 29, 165.

^o. Un tuteur peut, sans l'autorisation du conseil de famille, faire des offres réelles tendantes à l'exercice de la faculté de réméré : c'est là un acte purement conservatoire. Cass. 5 déo. 1826, S. 27, 308. — De pareilles offres sont surtout inattaquables lorsque plus tard le tuteur, en les réitérant pour leur donner suite et faire prononcer la résiliation de la vente , s'est fait surabondamment autoriser par un conseil de famille. Même arrêt.

&.Ï. L'exécuteur testamentaire qui a la saisine peut faire des offres. Dumesnil, n° 149.

*«. Les offres sont valablement faites par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir. C. civ. 1258-2°.

§ 3. — A qui les offres peuvent être faites.

«3. Les offres réelles ne sont valablement faites qu'à ceux qui ont qualité et capacité pour recevoir le payement. C. civ. 1258-1°.

«4. Les sommes dues aux mineurs non-émancipés et aux interdits doivent être offertes au tuteur et mon au subrogé- tuteur. Si le tuteur n'est pas nommé, le débiteur doit sommer le subrogé-tuteur de le faire nommer ; à défaut , l'assigner et se faire autoriser à consigner.

»5. Si le tuteur n'est qu'absent , le débiteur peut offrir à son dernier domicile , et consigner. Dumesnil, nos153, 154.

«G. Le tuteur peut accepter les offres, sans autorisation du conseil de famille : c'est là un acte d'administration. Ib. , n° 160.

%7 . Le mineur émancipé peut seul recevoir les offres de revenus , mais non de ses capitaux, à moins qu'il ne soit corn* merçant. Dumesnil, n° 161.

«8. Il en est de même de l'individu pourvu d'un conseil judiciaire. /&., n° 162.

«O. La mère tutrice, pourvue d'un conseil par le père, ne peut seule recevoir les offres, à moins que le père n'ait désigné les actes pour lesquels seuls le concours du conseil sera nécessaire , et que , parmi ces actes , ne se trouvent pas les offres. Owmesnil, n° 155.

3©. Les offres relatives aux créances d'une femme suivent les mêmes règles que les payements ; leur légalité dépend du régime pous lequel elles sont mariées.

ai. Suivant les phases de l'absence, les offres doivent êtra

OFFHES KEELLES. — § 3. 22Y

faites ou au dernier domicile, ou à l'administrateur nommé, ou aux envoyés en possession provisoire. Dumesnil , n° 168.

3». Le mort civilement ne peut recevoir des offres ; ainsi jugé à l'égard d'un émigré qui ne justifiait pas de sa radiation. Cass. 21 vend, an il , D. 9 , 590.

33. A l'égard des condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion , les offres doivent être faites à leur curateur ; à l'égard des contumaces, au séquestre. Dumesnil , n°* 165, 166.

34. Le curateur d'une succession vacante a qualité pour recevoir les offres. ( — Contra, Dumesnil, n° 167), — à la charge par lui de surveiller le versement à la caisse. — V. ce mot , n° 28.

35. L'héritier grevé de restitution a qualité pour recevoir les offres, en l'absence du tuteur à la substitution, pourvu qu'il remplisse les formalités prescrites par l'art. 1056 C. civ. Dumesnil, n08147, 148.

30. Les offres d'une somme donnée ou léguée en usufruit doivent être faites à l'usufruitier, et non au nu-propriétaire. Dumesnil , n° 150.

SV. Lorsque le créancier est en faillite, ce n'est ni à lui ni à ses créanciers individuellement que les offres doivent être faites , mais aux syndics de la faillite qui représentent la masse des créanciers. Cass. 11 mai 1825, S. 26 , 198.

38. Le gérant d'une société a qualité pour recevoir les offres faites à la société -, pendant la liquidation , le liquidateur seul peut recevoir. Dumesnil, n° 176.

39. Les offres sont valablement faites à toute personne ayant pouvoir de recevoir pour le créancier. C. civ. 1258-1°.

40. Toutefois , si le mandataire refuse d'accepter, ce n'est pas contre lui (à moins qu'il ne soit devenu créancier par délégation ou autrement), mais contre le créancier lui-même qu'il faut diriger la demande en validité d'offres; celui qui n'a que pouvoir de recevoir n'a aucune qualité pour critiquer la validité des offres qui lui ont été faites; d'ailleurs toute action doit être intentée contre la personne même du défendeur. Duranton , 12,

41. Le mandataire peut recevoir les offres, quoique mineur, lorsque le mandant est capable; le mandataire capable ne peut recevoir, lorsque le mandant est incapable. Dumesnil, n°* 172,

4«. Si le mandat est restreint et spécial , les offres faites en dehors de cette spécialité sont nulles ; — par exemple celles faites à un huissier, au moment où il signifie au débiteur des mainlevées d'inscription , et le somme simplement de déclarer ce qui l'empêche de payer. Bourges, 29 mars 1814, P. 12, 167.

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