De même l'huissier n'a pas qualité pour recevoir U
230 OFFRES Rf FLURS. — S 4.
offres qui ne s'appuient sur aucune poursuite judiciaire, lorsqu'il n'est que porteur du titre \ sans mandat ad hoc. Don; nil, n° 174.
44. Celui au domicile duquel les offres peuvent être faites, n'a pas par cela seul pouvoir de les recevoir : ces deux points sont soigneusement distingués dans l'art. 1258. § 1 et 6. — Si donc celui chez qui l'élection a été faite n'a pas de pouvoir spécial , le débiteur ne peut lui laisser que la copie du procès-verbal d'offres et de l'assignation en validité 5 mais il ne se libère pas valablement entre ses mains, ftodière , 3 , 55.
45. Les offres peuvent aussi être faites à un tiers convenu entre les parties ou indiqué par le créancier -, si ce tiers a été indiqué par le créancier, les offres ainsi faites sont valables tant que celui-ci n'a pas signifié une volonté contraire. Pothier, Obligations , n° 574; Delvincourt , 2 , 546; Toullier, 7, ne i89.
40. Si le tiers chargé de recevoir a été convenu entre les parties, la volonté du créancier ne suffit pas pour lui ôter le pouvoir de recevoir ; et par conséquent les offres qui seraient faites à la personne de ce tiers seraient régulières , nonobstant toute déclaration contraire du créancier. Il en serait autrement si le tiers avait été désigné dans l'intérêt seul du créancier; car on petit toujours renoncer à une disposition toute favorable. Nous pensons donc qu'il suffirait au créancier de déclarer qu'il n'entend pas profiter de la clause, pour que les offres faites au tiers fussent réputées nulles et non-avenues. Pigeau, 2, 488.
41. D'ailleurs les offres faites en vertu d'un titre indiquant les conditions de leur réception, doivent être faites conformément à ce titre. Ainsi jugé que des offres réelles sont nulles, lorsqu'un adjudicataire qui, d'après le cahier des charges, ne peut payer son prix qu'aux créanciers inscrits, Utilement colloques ou délégués . les a faîtes par un seul acte , avant tout ordre ou toute délégation , à la masse des créanciers et au domicile élu par une inscription d'office. Paris. 20 août 1813, D. 10, 576 , not. 2.
48. Jugé aussi que l'acquéreur sur expropriation forcée ne peut pas valablement faire des offres réelles au saisi. Même arrêt.
40. Les offres faites à un incapable sont validées par la ratification donnée lorsque l'incapacité a cessé , ou fournie par celui qui avait qualité pour recevoir. Dumesnil, n° 164.
§ 4. — Quelle chose ou quelle somme on doit offrir.
50. Chose. Si la dette est d'objets mobiliers autres qu'une somme d'argent , les offres doivent être de la chose même qui tet due. C. civ. 1243 ; — à moinr qu'on ne se soit pas expressé-
ment entendu sur cette chose, ou qu'il y ait alternative rour la débiteur. C. civ. 1 191.
51. Somme. 11 ne dépend pas du débiteur de se libérer par liellement (C. civ. 1244); il faut donc que les offres réelle» soient : — 1° de la totalité de la somme exigible.
5«. L'offre d'une somme inférieure à celle qui est due, laquelle est certaine et liquide, n'est pas admissible, quoique faite sauf à parfaire ou distraire. Bourges, 9 déc. 4830, D. 33, 173.
53. Toutefois, on a considéré comme suffisantes et intégrales des offres réelles qui contenaient tout ce qui était demandé par un commandement de payer , encore que la somme due fût réellement supérieure. Paris, 11 août 1806,
54. La somme exigible est celle échue au moment des offres; en sorte que, si la dette est payable en différents termes, les offres faites successivement des sommes dues à l'échéance de chaque terme, sont non seulement valables, mais les seules vraiment régulières . puisqu'elles doivent toujours être exactement de la somme actuellement due.
55. Lorsque plusieurs termes sont échus, les offres du montant de l'un d'eux sont-elles valables?
Suivant M. Duranton, 12, n° 206, le créancier n'aurait pas le droit de les refuser comme insuffisantes ; il devrait accepter en faisant des réserves pour les autres termes échus et à échoir : les différents termes ont créé autant de dettes partielles et distinctes, qui peuvent toujours être payées séparément.
Nous pensons, au contraire, que le débiteur , en n'exécutant pas son obligation aux diverses échéances, a perdu, relativement aux termes échus . le bénéfice de cette espèce de division de la dette primitive. Arg. C. civ. 1244; Dumesnil , n° 185.
Mais le créancier renoncerait implicitement à invoquer cette déchéance, s'il faisait des actes d'exécution pour obtenir le payement de l'un des termes seulement. — Ainsi, l'effet du commandement signifié isolément pour le montant de l'un des termes pourrait être arrêté par l'offre d'une somme correspondant à ce terme. — V. toutefois Saisie gager ie , n° 15.
Si l'acte ou le jugement portait que , faute par le débiteur de payer le premier terme, le créancier pourrait exiger la totalité' de la créance, il en serait autrement.
56. S'il s'agit d'une rente qu'on veut racheter, les offres sont valables si elles s'élèvent a vingt fois le produit de cette rente. Poitiers, 27 avr. 1831 , I). 31 ,136.
5» . Jugé que les offres des sommes allouées à une partie par des experts sont valables et suffisantes, alors même qu'aucune
232 OFFKKS llfcKLLES. -- g 4.
offre n'a précédé la demande d'expertise. Cas;». 3 août 1836,
58. 2° Des intérêts ou arrérages échus, sauf a ajouter, lois de la consignation , ceux qui ont couru jusqu'au moment de cette consignation. — V. inf. , n° 62.
o». Ainsi les offres réelles d'une rente qui ne comprennent pas tous les arrérages échus sont insuffisantes Cass. 25 nov. 1839, D. 40,27.
eo. Les arrérages de rente échus depuis une saisie pratiquée pour d'autres arrérages, doivent être compris dans les offres, à peine d'insuffisance. Cass. 19 nov. 1834, D. 35, 73.
61. 3' Des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à parfaire si, par suite de la liquidation, cette somme est reconnue insuffisante, ou à la restreindre dans le cas contraire. La loi laisse au débiteur la faculté d'offrir, pour les frais non liquidés, la somme qu'il lui plaît : quelque modique qu'elle soit, elle suffit toujours pour régulariser les offres. Cette faculté, d'un usage ancien, a été attaquée au conseil d'État, et maintenue par le motif que le créancier doit s'imputer de n'avoir pas fait liquider les frais qui lui sont dus. Paris, 10 févr. 1807 , P. 5, 671 5 Rennes, 2janv. 1812, P. 10, 1: Toulouse, 2fév. 1820, P. 15, 754; Pigeau, 2, 489; Touiller, 7, n° 192: Hautefeuille, 446. — L'offreainsi faite n'est valable que par rapport aux frais non liquidés-, elle ne suppléerait pas à l'insuffisance de la somme offerte pour intérêts, ou de toute autre dont la quotité pouvait être actuellement connue. Cass. 24 prair. an 12; Paris, 25 août 1810, S. 14, 240. *
6fc. Ainsi jugé même dans une espèce où les offres étaient suffisantes quant à la somme offerte en bloc : le débiteur a été déclaré non recevable à demander que l'excédant de la somme offerte pour les frais non liquidés, fût admis à suppléer à l'insuffisance de cette offre pour les frais liquidés. Bordeaux, 3 avr. 1835 (Art. 2398 J. Pr note).
Toutefois on a validé les offres dans une espèce où le débiteur avait omis de consigner les intérêts courus depuis le jour des offres jusqu'à celui de la consignation, mais où la somme offerte pour frais non liquidés, qui n'étaient pas dus, équivalait aux intérêts. Bordeaux, 23 juill. 1842 (Art. 2398 J. Pr.). — Et dans une autre espèce où la différence entre la somme due et celle offerte se trouvait compensée , et au delà , par des intérêts de sommes antérieurement payées en à-comptes. Bordeaux, 4 juin
63. Sont compris dans les frais non liquidés les droits d'enregistrement qui peuvent avoir été payés par le créancier : ainsi les offres qui contiennent une somme pour frais non liquidés , sauf à parfaire y ne doivent pas être déclarées insuffisantes et
nulles, sous prétexte qu'on n'aurait pas offert de payer ces droit* d'enregistrement. Cass. 19 déc. 1827, S. 28 , 41.
«4. Lorsque la partie condamnée a fait des offres réelles avant la levée et la signification du jugement, le créancier conserve-t-il le droit de lever A de signifier ce jugement? — Pour l'affirmative . on dit : celui qui a gagné son procès doit pouvoir rendre cette décision irrévocable, et transmettre à ses successeurs le jugement qui forme titre en sa faveur. Chauveau , n° 2785 ter.
Nous admettons cette solution pour le cas où le jugement statue sur une question d'état ou de propriété: — mais s'il se borne à condamner le débiteur à payer une somme; mobilière ou à remettre un corps certain , celui ci peut, par des offres réelles du montant de la condamnation en principal, intérêts et frais, empêcher la levée et la signification du j ugement : il y aacquiescement. Le créancier complètement désintéressé n'a plus besoin d'un titre qu'il serait obligé de remettre au débiteur après le payement. Boucher d'Argis, 236. — V. Caen, 5 août 1847 (Art. 3968 J. Prj. 595o.
«o . D'après ces principes , le tiers détenteur qui , pour se libérer aux. termes de l'art. 2168. est obligé de faire des offres réelles, doit y comprendre une somme pour les frais même non liquidés: ces frais font une partie du capilal exigible. Arg. C. civ. 2167 et 2168; Toulouse, 4 fév. 1829, S. 29, 196.
ce. Mais, par exception à la règle générale, les offres, ainsi que la consignation qui en est la suite , sont valables pour obtenir l'élargissement du débiteur , encore bien qu'elles ne contiennent aucune somme pour les frais non liquidés. — V. Contrainte pdr corps, n° 422.— Cass. 27 fév. 1849 (An. 4418 J. Pr.)
«» . On a annulé les offres faites, sauf à parfaire , qui ne comprenaient pas le coût d'un procès-verbal de non-réalisation d'offres rédigé par un notaire, à suite de la sommation faite au créancier de se trouver dans l'étude du notaire pour y recevoir sa créance ; ces frais, dans l'espèce, ne pouvaient pas être considérés comme non liquidés. Cass. 7 déc. 1840, D. 41 , 31.
CH. Si les offres sont faites en cause d'appel, elles doivent comprendre, à peine de nullité, les frais faits en première instance. Rennes, 7 mai 1816, P. 13, 421.
«o. Lorsque c'est seulement par suite d'une erreur de calcul que la somme offerte est insuffisante, et que le débiteur s'empresse de réparer cette erreur , les offres doivent être déclarées valables. Cass. 18nov. 1829: D. 29, 418. — Contra, Toullier, 7>n°191.
îo. Les frais d'offres étant, dans certains cas, à la charge du créancier, l'officier ministériel peut-il déduire ces frais sur la somme qu'il offre? — Non : ces frais n'étant supportés par le créancier que dans le cas où il laisse consigner, il y a doute à cet égard , et il est prudent de ne pas opérer cette déduction , qui
234 OFFRES KEKLLKS. — § 4.
seule pourrait justifier le refus du créancier. — Contra, Pigeau . 2 , 494.
Toutefois, si le créancier n'a pas motivé son refus sur cette circonstance*, s'il a gardé le silence, ou prétendu que les offre» étaient insuffisantes par d'autres motifs, la réduction se trouve alors justifiée par le fait, et la consignation do la somme ainsi réduite doit être déclarée valable, si elle est d'ailleurs régulier* et suffisante. Mais l'usage n'autorise point ce mode de procéder: les frais d'offres , s'ils sont à la charge du créancier , sont nécessairement compris dans la liquidation des frais et dépens, laquelle a lieu après et non avant le procès.
f l. Les offres sont-elles nulles, lorsque la somme offerte excède la totalité de la dette? — Pour l'affirmative, on dit que le créancier ne peut pas être obligé de recevoir plus qu'il ne lui est dû, et de s'exposer ainsi ultérieurement à une demande en restitution. Merlin, Rép.,\° Offres , nos 2 , 3; Duranton, 12,n°205. — Dans l'opinion contraire, on prétend que, le moins étant contenu dans le plus, de pareilles offres doivent être valables 5 il dépend, en effet, du créancier de prendre dans les choses ou les sommes offertes celle qui lui est due, et d'abandonner le surplus au débiteur. Toullier, 7, n° 193-, Favard, v° Offres, n° 2; Delvincourt, 2, 156, note 11.
Quant à nous, il nous semble que tout dépend des circonstances : ainsi , les offres devraient être déclarées valables et le créancier condamné aux dépens, si celui-ci avait refusé les offres purement et simplement , ou comme les trouvant insuffisantes, ou bien si, ne s'étant pas trouvé chez lui, il n'avait pas fait les diligences nécessaires ( — V. inf. n° 162) pour déclarer ce qui lui était réellement dû, et offrir de le recevoir. — Mais il serait dans son droit, et les offres devraient être considérées comme nulles, s'il résultait du procès-verbal que le créancier eût déclaré être prêt à accepter ce qui lui était réellement dû, et que son refus définitif n'eût été motivé que par la persistance du débiteur à offrir davantage : ceci s'applique également à la consignation. — V. inf., n* 162.
Hit. Jugé que les offres réelles ne peuvent être refusées pour la totalité , sous le prétexte qu'elles comprennent des dépens dont la distraction a été prononcée au profit d'un avoué. Nancy, 26déc. 1837, D. 38, 220.
V3. Les offres pourraient aussi être déclarées nulles, si elles étaient faites en papier-monnaie ou en espèces telles , que le créancier fût obligé de rendre de suo, et déclarât ne pas le pouvoir ou ne pas le vouloir. Dans ce cas, le débiteur doit faire l'appoint , et non pas remporter la somme pour la consigner. Poitiers, 44 juill. 1819, D. 10,579; Delvincourt, 2 , note 11 , 156.
Au reste , nous pensons que les juges devraient avoir une cer-
OFFRES RÉELLES. — § 4, Art. 4. 235
taine latitude pour apprécier , d'après les circonstances , le mérite du refus du créancier.
*4. La somme offerte peut se» composer , soit d'espèces métalliques (or, argent ou billon , dans la proportion réglée sup. , v° Monnaie) , soit de papier-monnaie ayant cours légal.
*$». Les offres de pièces de monnaie étrangère sont nulles. Dumesnil, 242.
9 G. Les billets de la Banque de France n'ayant pas cours forcé , ne peuvent pas être offerts valablement. Av. Cons. d'Ét. 30 frim. an 14 — Mais Y. Décret 25 mars 18'iK, Art. 3091,
9V. Il en est de même de tous autres billets de banque. Rodière, 3, 54-, Pigeau, 2 , 501 ; Favard, 4, 33 ; Dumesnil, 242; Chauveau sur Carré , n°!278î2.
»8. Lorsque le créancier de fruits a opté pour une restitution en argent, les offres faites en pièces d'argent sont libératoires -, cette option peut s'induire de ce que le créancier a fait saisie-arrêt des sommes dues à son débiteur. Cass. , 22 fév. 1841 , b. 4l , <29.
Art. 1. — Cas où la créance n'est pas exigible.
99. Créances à terme. Les offres faites avant l'échéance du terme sont valables ; le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur. C. civ. 1187 ; Pigeau , 2, 489 ; Delvincourt , 2, 546; Duranton, 12, n° 208 ;
80. Cette règle reçoit exception : — 1* en matière commerciale. Ainsi, le porteur d'une lettre de change ne saurait être contraint d'en recevoir le payement avant l'échéance : il est donc fondé à refuser les offres anticipées qui lui seraient faites. C. comm. 146.
SI . 2° En matière civile, lorsque le terme a été stipulé en faveur du créancier, il faut, pour pouvoir offrir valablement, attendre l'échéance de ce terme. C. civ. 1258-4°.
S%. Créances conditionnelles. Si la dette est conditionnelle, le créancier est fondé à refuser les offres (C. civ. 1258-5°); nonseulement la dette n'existe pas, mais elle peut même ne jamais exister. Il peut donc être exposé à une demande en restitution , et, de plus, il a intérêt à ne pas se charger de la chose due, qui demeure aux risques du débiteur jusqu'à l'événement de la condition (C. civ. 1182). Delvincourt, 2, 156, note 6.
83. Le créancier peut refuser les offres , lors même que le débiteur conditionnel renoncerait à répéter la somme , et déclarerait qu'il en fait donation. Personne n'est contraint d'accepter une donation qui peut, dans plusieurs cas , devenir onéreuse. Pigeau, 2,491; Duranton, 12,n°208.
84. Si le débiteur, ignorant la condition , avait fait des offre» au créancier , et que celi^-ci les eût acceptées , il y aurait lieu à
23(î OFFJIES BÉELLES. — § 4, akt. 2.
répétition, pour payement d'une chose non due. (Ç, civ. 123o . Ces offres pourraient néanmoins devenir valables par l'accomplissement postérieur de la condition, dont l'effet rétroagirait au temps du contrat (C. civ. 1179). Pigeau. 2, 491 .
85. Les principes ci-dessus ne s'appliquent pas à la condition résolutoire . qui n'est pas, à vrai dire, une condition . puisqu'elle ne suspend pas l'exécution de l'obligation (C. civ. 1 I83). Le débiteur a le droit de se libérer, et le créancier ne peut refuser ses offres, par le motif qu'il serait exposé plus tard à une demande en restitution. Duranton . 12 , n° 209.
Art. 2. — Offres sous condition.
8G. Toutes conditions apposées aux offres sont licites, lorsqu'elles sont autorisées par la loi, par la justice ou par la convention. Pigeau , 2, 492. — Telles sont celles qui sont nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Duranton, 12, n°210.
81. Ainsi sont valables les offres faites par un débiteur saisi sous la réserve expresse de faire procéder à la vérification des effets saisis , pour savoir s'ils ont été conservés comme ils devaient l'être, et de rendre responsable le saisissant ou qui de droit, dans le cas où ils seraient endommagés en tout ou en partie. Gass. , 31 janv. 1820 , S. 20, 231 ; Favard , v° Offres, n° 3.
88. De même, s'il existe des oppositions au payement de la chose ou de la somme due, le débiteur est toujours recevable à faire des offres au créancier, à la charge par lui de rapporter mainlevée desdites oppositions ; à défaut de quoi le débiteur peut consigner. — V. Consignation . n°"86 et suiv.
89. Le débiteur peut aussi offrir à la charge par le créancier de rapporter mainlevée de l'inscription prise dans l'intérêt exclusif de ce dernier. Paris, 22 aoûtl859.Cass. 11 juin 1849(4385/
»0. De même , le débiteur d'une somme donnée ou léguée en usufruit peut mettre à ses offres la condition que l'usufruitier justifiera de sa caution ; si la caution n'a pas été fournie , il peut se dispenser de faire les offres et consigner directement. Dumesnil , n° 150.-V. Cass. 11 juill. 1849, (Art. 4385 J. Pr.)
Ol. Mais sont considérées comme viciant les offres réelles , les conditions qui ont pour but de faire la loi au créancier. Favard, ib. ; Berriat, p. 644.
9«. Ainsi , la partie qui offre de payer les dépens auxquels elle a été condamnée , n'a pas le droit de mettre à ses offres la condition que les pièces de la procédure, autres que celles formant titre, lui seront remises. — V, Dépens, . n» 251 . Rej. 7 mars 1859 (701 7).
»3. Un débiteur qui fait faire des offres réelles conditionnelles, et qui défend à l'huissier de consigner, dans le cas où ces offres ne seraient pas acceptées, peut être déclaré n'avoir pas eu I'inten
tion de se libérer , surtout s'il ne les a pas renouvelées depuis que la condition qu'il avait apposée est devenue sans objet. En ce cas, les offres par lui faites doivent être déclarées nulles. Cass. 3 fév. 4825, S. 26, 162. — Dans l'espèce, on avait imposé pour condition la mainlevée d'une saisie-arrêt précédemment déclarée uulle par un jugement dont il y avait appel. Les offres n'avaient pas été renouvelées depuis l'arrêt confirmatif.
§5. — A quel domicile les offres doivent être faites.
t>4. C'est au domicile réel ou d'élection du créancier que les offres doivent être faites, à la différence du payement, qui , en général , doit être fait au domicile du débiteur. (C. civ. 1247).
05. Si les offres au domicile du créancier ont occasionné des frais, le débiteur qui les fait valider a droit au remboursement : il ne faut pas qu'il souffre de la mauvaise volonté du créancier; Delvincourt, 2, 546, note.
»C Le débiteur a l'alternative de faire signifier les offres , soit à la personne du créancier , trouvée hors de son domicile (naturel ou d'élection), soit à ce domicile. C. civ. 1258-6°; Thomine, 2, 417.
»». A moins qu'un lieu n'ait été convenu pour le payement, auquel cas les offres réelles doivent nécessairement être faites au domicile élu dans ce lieu. — Celles faites dans tout autre endroit que celui convenu, même en parlant à la personne du créancier, sont réputées nulles , comme violant la loi des parties. L'art. 1258-6° est formel. Cass. 8 avr. 1818, S. 18, 238. — V. inf.,n°\03.
OS. Ainsi, les offres des arrérages échus d'une rente sont nulles. Si elles ne sont faites dans la maison même désignée par le contrat; il ne suffit pas qu'elles soient faites dans la même ville et en parlant à la personne du créancier , et qu'on les ait réitérées au domicile de ce dernier. Cass. 10 nov., 16 déc. 1818, D. H, 554.
99. La stipulation dans un acte, que le payement aura lieu chez telle personne, en telle ville , par et en l'étude du notaire rédacteur, emporte élection de domicile en ce lieu pour le payement, et, par suite, pour les offres. Bourges, 6 déc. 1842, D. 44, 21.
100. Mais la simple indication du lieu de payement n'attribue pas juridiction au tribunal de ce lieu, si le créancier n'y est pas domicilié. Par suite, le débiteur ne pourrait pas y poursuivre la validité. Ib. note.
1©1. Si pourtant le lieu était indiqué dans l'intérêt du débiteur seul, les offres seraient valablement faites ailleurs à la parsonné du créancier, ou à son domicile. Dumesnil, n°198.
238 OBERES KFFLLKS. — § 5.
lO«. Mais si le créancier n'a pas fait élection de domicile dans le lieu convenu pour le payement , comment le débiteur doit-il procéder? — Delvincourt (2, note 7, 156; pense que le créancier est présumé n'avoir pas de domicile connu en France, et qu'il faut appliquer les dispositions de 1 art. 09 C. pr. — Mais il n'est pas permis de regarder comme vrai un fait évidemment faux 5 et ce serait d'ailleurs éluder gratuitement l'exécution de l'art. 813 G. pr., qui exige que le procès- verbal fasse mention de la réponse du créancier. — V. inf., n° 126,
D'autres commentateurs sont d'avis d'assigner le créancier à son domicile réel , pour voir dire qu'il sera condamné à élire au lieu convenu un domicile, sinon que le débiteur sera autorisé à consigner. Toullier, 7, n° 197; Favard, v° Offres, n° 2-6°.
11 est beaucoup plus simple, et non moins régulier, de faire les offres au domicile réel du créancier, en déclarant être prêt à les réaliser au domicile qu'il désignera dans le lieu du payement. .Si le créancier, sur cette mise en demeure, ne déclare pas cette élection de domicile , les offres réelles sont régularisées , soit par son silence, soit par sa réponse insérée au procès-verbal; et le débiteur peut se libérer en consignant la somme offerte à la caisse du lieu convenu pour le payement. Vainement on oppose les termes de l'art. 1258-6° G. civ. 5 cette disposition n'est pas applicable, car on ne peut signifier un acte qu'au domicile connu : or, ici le seul qui soit connu est le domicile réel. Le but de la loi est d'ailleurs atteint , puisque le créancier a connaissance des offres , et qu'il est mis en demeure de les accepter, soit à son domicile réei, soit, s'il le préfère, au lieu convenu pour le payement. Un arrêt de cass. du 28 avr. 1814-, cité inf., n° 104, semble confirmer cette doctrine.
103. Lorsque le débiteur est poursuivi par voie de saisie-exécution , il peut faire des offres réelles au domicile élu par le créancier dans le commandement. C. pr. 584. — V. ce mot , n° 84.
104. Même dans le cas ou un lieu a été convenu pour le payement. C'est ce qui résulte de la solution donnée au n° 102 et de l'esprit de l'art. 584 C. pr. , qui n'a d'autre but que de faciliter au débiteur les moyens de se libérer, pour arrêter immédiatement les poursuites (Delvincourt, 2, 546, note 7). — Seulement les offres faites au domicile élu dans le commandement doivent être réalisées au lieu déterminé par la convention pour le payement. Cass. 28 avril 1814, S. 14. 209. —En effet, l'art. 1259 doit, dans tous les cas, s'exécuter concurremment avec l'art, 1247. Cass. 21 nov. 1836 (Art. 603 J. Pr.).
105. Les offres seraient également valables , si elles étaient faites au domicile élu dans le commandement qui précède la. $aim~brandon. G. pr. 634. — Y. ce mot, n° 20.
106. Les offres peuvent être faites aussi au domicile élu dans
OFFRES RKELLLS. — 6, Art., \. 239
le commandement tendant à contrainte par corps. Le motif de l'art. 584 C. pr. est applicable.
1 ©?. Il en est autrement du commandement tendant à saisie immobilière ( — V.ce mot, n" 1 1 î). Aix, 2i févr. 1844; Rouen, 13 juin 1845 Art. 3020 et îil 19 J. Vv.\ — Conlrà, \% janv. 1842 (Art. 3020 J. Pr.). — A moins 4110 ce commandement ne tende en même temps à une saisie- exécution [ — V. ce mot, n° 85). — Contra, Rouen. 13 juin 1845.
1 os. La caution lait valablement les offres au domicile élu dans le commandement signifié au débiteur principal. Orléans, 8déc. 1840; Cass. 12 janv. 1842, D. 41, 153; 42, 78.
e o» . Quand le créancier demeure hors du continent ou à Pétran ger, et qu'il n'a pas élu de domicile en France, un applique l'art 68 et les n0i 8 et 9 de l'art. G9 C. pr. (— V. Exploit , n' 3G0) : les art. 813 et 81 4 sont nécessairement modifiés par le principe général qui admetetrégularise la signitication de tous exploits en France, môme contre ceuxqui n'y ont aucun domicile connu. Les formalités des offres sont établies en faveur du débiteur à qui elles facilitent les moyens de libération. Le législateur n'a pas pu vouloir l'astreindre à envoyer ses fonds et son mandat en pays étrangers , à des officiers ministériels , dont il ignore la solvabilité. Le créancier qui réside à l'étranger a toujours la faculté de contester les offres et la consignation dont il lui est donné connaissance, lorsque le lieu de }fl résidence est connu iC. pr. 09, n° 9). Dans le cas contraire, il doit s'imputer de n'avoir pas élu de domicile en France pour le payement de sa créance.
1 10. On considère comme refus Le silence du procureur du roi , et le débiteur peut consigner, en se conformant à l'art. 1259C. civ. Dalloz, v* Obligation , ch. 5, sect. 1 , art. 4 , n° 15 ; Lepage, 545. Chauveau sur Carré , n° 2791 bis.
111. La nullité fondée sur le prétexte que les offres n'auraient été faites, ni au domicile voulu, ni à la personne du créancier, est couverte par toute défense au fond. Cass. 5 déc. 1826, S. 27, 308.
11*. Si le créancier est inconnu. — V. sup. , n*9.
§ G. — Du procès-verbal d'offres et de ses suites.
Art. 4 . — Forme du procès-verbal; refus ou acceptation du créancier.
lt». Les offres réelles doivent être faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes C. civ. 1258-7°), c'est-à-dire par un huissier Tarif. 59). — V. art. 4138 J. Pr.
«14. Un notaire a-t-il caractère pour fairedes offres réelles? on pourrait induire de l'usage et de l'opinion de plusieurs auteurs, que leshuissiersontseulscaractére pour cesactes.— Toute-
«UO OFFRES RÉELLES § 0, art. 1.
fois, les notaires sont également compétents. Il en était ainsi sous "ancien droit-, et les lois nouvelles ne contiennent aucune disposition contraire : on voit même que le C. de comm., art. 173, ?st conforme à l'ordonnance de 1673, qui donnait aux notaires, x>mme aux huissiers, le droit de faire des protêts ( — V. Effet de Commerce, n* 135). Il s'agit d'un procès-verbal purement extradai ci a ire. Le but des art. 1258 et 1259 est uniquement de faire constater les offres ou la consignation par acte authentique : or, les notaires sont d$s officiers ministériels qui confèrent à tous les aci< s qu'ils reçoivent le plus grand caractère d'authenticité. Lyon, 14 mars 1827, S. 28, 5; Bordeaux, 1er juill. 1836: Agen, 17 mai 1836 (Art. 661 et 752 J. Pr.). Toullier, 7, n° 201 -, Hautefeuille , 445-, Favard, 4 , 32 ; Dumesnil , n° 203 : Rolland de Villargues , hoc verbo, n° 25. — Conlrà , Pigeau , 2, 503 ; Bilhard et Chauveau, n° 2783. Arg. Nîmes, 22 août 1809, Dev. 3, 128. —Ce dernier arrêt s'est borné à annuler un procès-verbal de dépôt dressé par un receveur des consignations.
115. Mais le notaire n'aurait pas caractère pour donner assignation à l'effet de faire valider les offres ou de faire ordonner la consignation. Mêmes autorités.
1 ig. L'officier ministériel en dresse procès-verbal dans la forme ordinaire aux actes de son ministère. Ainsi , lorsque c'est un huissier, il n'est point nécessaire qu'il soit assisté de deux témoins 5 la loi ne prescrit point cette formalité, comme pour les protêts (C. comm. 173) : et si c'est un notaire , il a l'option de faire son acte, ou en présence de deux témoins, ou avec l'assistance d'un confrère. Bordeaux, 30 juin 1836, D. 37, 115-,Toullier, 7, n° 200.
— Suivant M. Dumesnil, n° 205, un seul notaire suffit.
il». Les offres sont faîtes dans cette forme (et non par requête signifiée d'avoué à avoué) , même dans le cas où elles sont incidentes à une contestation à laquelle elles se rattachent. Pigeau , 2, 473 ; Chauveau sur Carré , n° 2784. «
lis. On peut aussi les faire à la barre, sans ministère d'huissier, et en demander acte au trib. 5 de pareilles offres ainsi judiciairement constatées sont valables, sans qu'il soit besoin de consignation. Cass. 2 juillet 1835 (Art. 153 J. Pr.). Carré, n° 2784.
— Mais il faut que le créancier ou son mandataire soit présent : autrement il ne serait pas mis en demeure d'accepter. Touiiier, 7, 265-, Dumesnil, p. 241; Chauveau sur Carré, ntf 2783 bis; Cass. 28 vent, an 6, P. 1, 190.
119. Jugé que des offres faites à la barre en cause d'appel ne peuvent équivaloir à des offres réelles à domicile , ni couvrir la peine pécuniaire encourue. Paris, 24 janv. 1815, P. 12, 553.
1*0. Si les parties se trouvent devant un notaire ou un juge de paix, pour régler ou discuter des intérêts, et que l'une d'elles fasse des offres réelles, ces offres sont valablement constatées par
OFTRES RÉELLES. — § 6, Art. 4. 241
le procès-verbal qu'en dresse, soit le notaire, soit même le juge de paix, puisqu'il en résulte la preuve authentique du refus du créancier. Thomine, 2, 405.
1*1. Le procès-verbal doit exprimer le nombre, la nature et la qualité des espèces offertes. C. pr. 812; C. civ. 1259-3°.
l**. Lorsque les offres consistent dans une somme d'argent, on en exprime la nature et la qualité (C. pr. 812) , en mentionnant la valeur des pièces, et si elles sont d'or, d'argent ou de billon.
1*3. Ces formalités sont substantielles : si elles n'étaient pas remplies, le créancier pourrait prétendre qu'il n'était pas obligé d'accepter ce qu'on lui a offert, parce que ce n'était pas la chose due.
1*4. Si ce sont des choses fongibles, le procès-verbal en constate le poids ou la mesure, et, s'il est possible , le degré de valeur qu'elles peuvent avoir comparativement à d'autres de même espèce.
1*5. Si c'est une chose déterminée, le procès-verbal doit désigner l'objet offert de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre, c'est-à-dire décrire l'état de cet objet et sa forme. C. pr. 812; Carré, n° 2781 ; Toullier, 7, n° 202; Thomine, 2, n° 405.
] *o. Il doit faire mention de la réponse , du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé de signer, ou déclaré ne pouvoir le faire. C. pr. 813.
1*». Mais les offres ne sont pas nulles, par cela seul que le procès-verbal ne mentionne pas une réponse de la part du créancier ; il faut alors supposer qu'il n'en a pas été fait. Thomine , 2,
l*S. Il en est de même de la réquisition de la signature : l'omission de cette formalité fait présumer le refus : il résulte , d'ailleurs, de ce que l'huissier s'est inutilement transporté au domicile du créancier. Rodière, 3, 55.
1*». Si le créancier accepte, l'officier ministériel verse la somme offerte entre ses mains en échange du titre de créance dont le créancier lui fait remise, lorsque le payement est intégral. — Mais si la créance est payable en plusieurs termes, et que le payement ne soit que du terme ou des termes échus, le créancier conserve son titre; seulement il doit y mentionner la somme reçue.
13©. Si les offres sont acceptées , les poursuites ne sont arrêtées que par le payement, et non par le dépôt. Debelleyme, 2,