Le licencié qui a prêté serment, quoique non inscrit au
tableau, ne peut être poursuivi pour port public de la robe d'avocat. Charleville, 24 déc. 1855 (6053).
$. Jugé que le licencié, qui a prêté serment d'avocat et exercé la profession d'avoué, peut reprendre la profession d'avocat sans nouvelle prestation de serment. Colmar, 12 juill. 1856 (6332).
3. La décision qui prononce sur la demande en réinscription d'un avocat dont le nom a été omis après la cessation de fonctions incompaticles, est-elle susceptible d'appel? — Pour la négative on dit : celui qui accepte, même momentanément, des fonctions incompatibles avec la profession d'avocat , cesse de plein droit de faire partie du tableau. Son nom doit être omis , par mesure administrative , comme le nom d'un avocat décédé ou qui a transporté son domicile dans un autre ressort ; le refus de le réinscrire ou de le maintenir au tableau après la cessation des fonctions dont l'incompatibilité lui avait par ellemême enlevé le bénéfice de son inscription, n'est que la suite nécessaire de cette incompatibilité de fonctions: elle ne saurait être assimilée à une radiation dans le sens de l'art. 24 de l'ordonnance de 1822. — Toutefois l'appel a été admis dans une espèce où l'omission du nom de l'avocat n'avait eu lieu que depuis la cessation des fonctions incompatibles. Rejet, 6 mars 1860(7247).
ORDRE entre créanciers (1). Opération au moyen de laquelle on détermine le rang de préférence de chaque créancier sur le prix provenant de la vente des immeubles du (lél)iteur.
1. Cette procédure, que l'ordonnance de 1667 n'avait pas réglée, resta soumise à autant d'usages qu'il y avait de juridictions, jusqu'à la loi du 11 brum. an 7, successivement modifiée par le Code de 1806 et par la loi du 21 mai 1858, (6641, 6673) qui rend cette procédure plus simple et plus rapide. — V. Circulaire du ministre de la justice du 2 mai 1851), n° 48(6995).
Les ordres ouverts avant la promulgation de la loi du 21 mai 1858, restent régis par le Code de procédure. Même loi, art. 4. — V. inf. 554, 601.
Table sommaire.
Absence — du créancier, 223, 213,250, 268. — du saisi, 225. — du juge. — V. Empêchement.
Accessoire,241 ,302, 377, 392, 412, 524.
Acquéreur, 48. 162, 279,367, 429.567, 605, 673. — obligation, 207, 459.
Acquiescement, — 173, 246, 390, 446, 490, 505.
Acte (donner), 210, 263, 360. — authentique, 20, 264, 731. — avoué, 99, 126, 426, 502, 616. — postulation, 240. — privé, 20, 236, 329, 591. —V. Production.
Action — mobilière, 73. — personnelle, 189 et s., 375, 417. — réelle, 47, 176.— résolutoire, 389 et s.,506.
— en distraction 438. — en nullité, 192, 266, 293, 340, 348, 683.
Adhésion, 2il et s., 246.
Adjudicataire, 165, 225, 299, 434. —