‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 86 sur 284 · L'ordonnance portant autorisation de vendre le mo · texte numérisé non relu

L'ordonnance portant autorisation de vendre le mo

2te ORDONNANCE du ju<*.

bilier d'une succession en vertu des art. 826 C. civ. , C. pr. 948.

— Il est statué sur l'opposition par le président en état de référé.

34. 4° L'ordonnance dexequatur, en matière d'arbitrage volontaire. — V. ce mot, n° 566.

35. 5° Celle qui autorise l'arrestation provisoire d'un étranger Talandier, Appel, n° 44. — V. d'ailleurs Contrainte par corps, n°" 159 et suiv.

36. 6° Celle d'envoi en possession d'un légataire universel en vertu d'un testament olographe ou mystique. Talandier, ib. , n° 42.

— V. ce mot , n° 34.

37. Quid de l'ordonnance portant règlement des qualités d'un jugement. — V. ce mot, n° 412.

38. Le juge-commissaire peut, sur l'opposition, décharger de l'amende et des frais ceux des témoins qui auraient un motif légitime d'excuse. C. pr. 265. — V. Enquête, n° 312.

3». Mais il y a certaines ordonnances qui doivent être considérées comme émanées du pouvoir discrétionnaire du juge, et que l'on ne saurait, par conséquent, attaquer, ni par la voie de l'opposition , ni par celle de l'appel : le pouvoir conféré par la loi au magistrat de rendre ces ordonnances est fondé sur l'urgence ou sur la nécessité de mesures conservatoires, dont le retard serait évidemment préjudiciable, et dont les inconvénients, moindres d'ailleurs que ceux qui résulteraient de l'omission des mesures conservatoires , peuvent être réparés.

40. Telles sont : — 1° L'ordonnance portant permission d'assigner à bref délai. Le défendeur a seulement le droit de réclamer du trib. un délai pour fournir des défenses, s'il juge qu'il n'y a pas urgence absolue. — V. Ajournement , n° 67. — Le délai accordé au défendeur dans cette circonstance rétablit son droit, et lui donne toutes facilités pour préparer sa défense. — Contra, Rome, 2 mai 181 1 , S. 11 , 298. — Suivant cet arrêt , quand l'urgence n'est pas justifiée , l'ordonnance peut être mise , comme frustratoire , à la charge de l'avoué. — V. d'ailleurs Ajournement, ib.

41 . 2° Celle qui commet un huissier pour faire la notification d'une surenchère, et en général, celles qui sont délivrées pour cause d'urgence. Toulouse, 13 juillet 1827, S. 27, 260.

4». 3° Celle qui autorise une saisie-arrêt. — V. ce mot, n°41 . Le débiteur n'a que le droit de demander la mainlevée de la saisie par action directe devant le trib. de lre inst. Bordeaux. 24 août 1829, S. 30,24. — Contra, Bordeaux, 16 août 1817, P. 14, 428; Bruxelles, 23 oct. 1816, P. 13, 650; Talandier, n° 45. — Sans doute, une saisie-arrêt peut, dans certaines circonstances, porter préjudice au crédit du saisi; mais celui-ci serait évidemment recevable et fondé, s'il justifiait du dommage, à réclamer la réparation contre celui qui , sans nécessité , aurait formé contre lui une saisie-arrêt en vertu d'ordonnance àa juge. — 5052.

ORDONNANCE du juge. 265

49. II y a même raison de décider pour les autorisations de «aisir-revendiquer ou de saisir-gager. — V. Saisie-gagerie.

44. Mais l'opposition formée ès-mains du receveur des douanes sur les papiers et passe-ports nécessaires pour le départ d'un navire, n'ayant pas le caractère d'une saisie-arrêt, l'ordonnance qui l'autorise peut être attaquée par la voie d'appel. Rouen, 2 fév. 1841 (Art. 1901 J. Pr.).

45. 4° L'ordonnance du juge-commissaire contenant exécutoire au profit de l'ayant compte, de l'excédant de la recette sur la dépense. Turin, 1er juin 1812, P. 10,436.

4e. 5° L'ordonnance qui permet à la femme d'assigner son mari pour l'autoriser à ester en justice, ou déduire les motifs de son refus. — V. Femme mariée, n° 160.

4*. 6° Celle qui ordonne, en cas de demande en séparation , que les époux comparaîtront en personne pour tenter un rapprochement. — V. Séparation de corps , n° 29.

48. 7° Celle qui prescrit la communication d'une demande au ministère public.

4». 8° Enfin , toutes celles émanées d'un juge commis, lorsque les dispositions qu'elles ordonnent ne sont que la conséquence nécessaire de l'opération judiciaire ou de la procédure, dont il est chargé par une décision contre laquelle on ne s'est pas pourvu.

50. Cassation. L'ordonnance susceptible d'appel ne peut être attaquée directement par la voie de la cassation que dans le cas où le litige est inférieur au taux du dernier ressort. Montpellier, 8 avril 1839, D. 39, 256. — V. d'ailleurs Cassation , n° 72.

51. Le pourvoi en cassation est recevable contre la décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur, dans certains cas, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. — V. ce mot , n05 465 et suiv.

5». Émoluments. Il est alloué à l'avoué, pour vacation à l'effet d'obtenir une ordonnance, un émolument qui varie suivant l'objet de la requête. Tar. 76, § 22; 77, § 18 ; 79, § 6. — Cet émolument est toujours compris dans la taxe. Boucher d'Argis, ib.

53. Enregistrement. Les ordonnances des présidents ou juges des trib. de lre inst. et de commerce sont, à moins d'une disposition spéciale , assujetties au droit fixe de 3 fr. L. 22frim. an 7, art. 68, § 2, 6° et 7°j L. 28 avril 1816, art. 44, 10°; — celles des présidents des C. roy. , au droit de 5 fr. L. 28 avril 1816, art. 45,6°.

54. Les ordonnances des juges de paix sont assujetties au droit fixe de 1 fr. L. 22 frim. an 7, art. 68. § 1, 46°.

55. Toutefois , sont exemptes de l'enregistrement certaines ordonnances ayant pour objet l'administration de la justice et

266 ORDRE (GMUMUMM).

Tordre intérieur des trih., telles que oellefl qui ordonnent la communication au ministère! public, qui eoimuttonl un juge pour faire un rapport. Décis. min. fin. 13 juin 1809. Inst. gén. 4 juill.

50. Les ordonnances sur requête doivent être enregistrées , à la diligence des parties, dans le même délai que les jugements. L. 22 frim. an 7, art. 20 et 29; instr. gén. 4 juill. 1809, n° 436, § 68. —V. d'ailleurs Enregistrement , nd 87; — Mais en cas de retard , elles ne sont pas passibles du double droit : la loi ne prononce pas d'amende. Solut. 12 sept. 1828.

Pour les formules, — V. Ajournement , Distribution par contribution, Effet de commerce, Contrainte par corps. Enquête, Femme mariée. Ordre, Référé , Saisie-arrêt , Séparation de biens et de corps, Vente, etc. , etc.

ORDONNANCE royale. Acte par lequel le roi pourvoit à l'exécution d'une loi , ou ordonne une chose qui est dans les attributions du pouvoir exécutif. — V. Cassation, 122, 127; Code , Colonies, Conflit, Vente administrative; Licitation, 42.

ORDRE d'arrestation. — V. Audience, 26.

ORDRE des avocats. — V. Avocat , 2, 4 etsuiv.

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