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Leurs délibérations exigent la présence de la moitié

3i4 COMPÉTENCE des trib. administratifs.

plus un de leurs membres , et doivent être prises à la majorité absolue des suffrages. Les décisions particulières des intendances et commissions doivent être motivées et notifiées, sans ïGtard, aux parties intéressées. Ordonn. roy. 7 août i822, art. 53.

Art. 9. — Les conseils de révision et de recrutement de V armée,

«te. Ils sont établis dans le double but d'offrir aux citoyens des garanties contre l'arbitraire de l'administration , dans les opérations qui touchent aux plus chers intérêts des familles, et aussi de pourvoir à la bonne composition du contingent, en n'y faisant entrer que des hommes propres à supporter les fatigues du service militaire.

ai 7. Organisation. — Il existe un conseil par département. — Il se compose : 1*^ du préfet, président, ou à son défaut du conseiller de préfecture qu'il a délégué ; — 2» d'un conseiller de préfecture ; — 3*^ d'un membre du conseil général du département ; — 4° d'un membre du conseil de l'arrondissement dont les jeunes gens sont examinés : ces trois membres sont à la désignation du préfet ; — 5° d'un officier général ou supérieur désigné par l'Emper. — Un membre de l'intendance militaire doit assister aux opérations du conseil de révision. Il doit être entendu toutes les fois qu'il le demande et peut faire consigner ses observations au registre des délibérations, — Le sous-préfet ou le fonctionnaire par lequel il à été suppléé pour les opérations du tirage, doit assister aux séances que le conseil de révision tient dans l'étendue de son arrondissement. Il y a voix consultative. L. 21 mars 1832, art. 15.

2tS' Les conseils de révision n'ont pas de résidence fixe ; ils se transportent successivement dans les cantons de chaque arrondissement : c'est le seul de nos tribunaux, soit judiciaires, soit administratifs, qui ait conservé le caractère ambulatoire. Toutefois, il dépend du préfet de réunir dans le même lieu plusieurs cantons pour les opérations du conseil. Ib. , art. 15.

2t9 -Attributions. — Les conseils de révision sont chargés de revoir les opérations de recrutement , d'entendre les réclamations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu, déjuger les causes d'exemption et de déduction, enfin, de statuer sur les substitutions de numéros et les demandes de remplacement, Ib., art. 15 et 17.

»»0« Procédure. — Les débats que soulèvent ces opérations et le prononcé des décisions qui interviennent ont lieu en séance publique.

^2t . Les décisions des conseils de révision sont définitives.

COMPÉTENCE des trib. administratifs. 3io

Jbid, , art. 25. — Il n'y a d'exception que dans le cas où les motifs d'exemption ou de dispense dépendent de la solution de questions préjudicielles, qui sont du ressort des tribunaux ordinaires. Le conseil désigne alors des jeunes gens en nombre égal à celui des réclamants, suivant l'ordre du tirage, afin de les suppléer s'il y a lieu : ils ne sont appelés que dans le cas où, par l'effet des décisions judiciaires, les réclamants se trouvent définitivement libérés.

22^. Les décisions rendues par les conseils de révision, en l'absence des parties, ne sont pas considérées comme étant rendues par défaut, et par conséquent ne sont pas sujettes à révision par le conseil lui-même. Ibid. , art. 16.

333. Les conseils de révision ne peuvent revenir sur leur propres décisions. Cons. d'Etat, 20 janv. 1829.

334. Aucun recours n'est ouvert contre une décision définitive du conseil qui a inscrit les jeunes gens sur la liste du contingent cantonal ; on a préféré à la garantie qu'offrait un deuxième degré de juridiction l'avantage de fixerde suite etd'une manière irrévocable le sort desindividus soumis an recrutement.

335. Cependant, un pourvoi basé sur V incompétence ou V excès de pouvoir du conseil, serait accueilli par le conseil d'État. Cons. d'Ét. 21 janv. 1829.

Art. 10. — Garde nationale f

23e. n y a trois espèces de tribunaux :

1° Les conseils de recensement^ qui ont pour mission de réviser les listes, au moyen desquelles est élabli le registre matricule^ sur lequel sont inscrits tous les Français appelés au service de la garde nationale.

33:* . Organisation. — Il y a au moins un conseil de recensement par commune. L. 22 mars 1831, art. io.

Ce conseil secompose : — 1° Dans cbaque compagnie organisée isolément, du capitaine, président, et de deux membres désignés parle sous-préfet; — 2° dans cbaque bataillon, du cbefd^ bataillon et des capitaines commandants -, les capitaines peuvent se faire suppléer par leurs sergents-majors. Décr. 11 janv. 1852, art. 9.

338. Attributions. — Les conseils de recensement sont chargés de reviser les listes de recensement, d'opérer les inscriptions et radiations nécessaires, de prononcer sur les demandes de dispense temporaire, de former le contrôle du service ordinaire et du service de réserve, d effectuer la répartition en compagnies des gardes nationaux inscrits sur le contr(Me du service ordinaire ; ils statuent sur les réclamations reia-

316 COMPETENCE des trib. administratifs.

tives au domicile réel. Ib. ; L- 22. mars 1831, art. 10, 14, 15; 16,18,29,32,138, 141 et 143.

2*^». La réclamation est adressée au président, Décr. 5 sept. 1851 .— par une simple pétition, sans aucune formalité particulière.

S3©. La réclamation contre une inscription sur le contrôle n'exclut pas l'obéissance provisoire à l'ordre du service jusqu'à ce qu'il ait été statué sûr la réclamation; à moins toutefois que l'instance n'ait été introduite antérieurement à l'ordre de service. Cass. 18nov. 1831, D. 32, 71.

«34 . Procédure. — Le réclamant est averti du jour de la réunion, avec invitation de comparaîtreen personneoupar un fondé de pouvoirs. Décr. 5 sept. 1851, art. 3.

Z32. Aucunedécisionn'est valable qu'autant que la moitié plus un des membres y a pris part. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du prési.^ dent est prépondérante. Art. 4.

233. La décision contradictoire n'est pas notifiée ; il en est donné copie à la partie qui le demande. Art. 5.

»34. L'opposition à la décision par défaut doit être formée dans les cinq jours de la notification. Le conseil de recrutement peut néanmoins, en cas d'empêchement constaté, relever le défaillant du délai d'opposition. Art. 6.

5*35. Les conseils de recensement forment une juridiction depremier degré. Leurs décisions sont soumises à appel devant les jurys de révision.

<Î36. 2*" Les jurys de révision institués pour juger en appel toutes les réclamations présentées au conseil de recensement.

^37. Organisation. — Il existe par chaque canton, dansle^ départements, un jury de révision composé du juge de paix, président, et de membres nommés par le sous-préfet. Décr. dulljanv.1852.

«38. Attnbutions. — Les jurys de révision sont chargés de statuer sur les réclamations de tiers ou parties intéressées relativement aux inscriptions, radiations et dispenses prononcées par le cons. de recensement. L. 22 mars 1831, art. 25 et 29.

239. Les décisions des jurys de révision sont prises à la majorité absolue; elles ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf le cas d'incompétence ou d'excès de pouvoir. Ordonn. roy., 9 mars 1836, 17 sept. 1838.

S40. L'appel des décisions devant le jury de révision n'est recevable qu'autant qu il est interjeté dans la quinzaine de la décision contradictoire ou de la notification des décisions rendues par défaut ou sur l'opposition. Décr. 1851, art. 8.

COMPÉTENCE des tuib. admimstratifs. 317

»4t. Les séances des conseils de recensement et des jurys de révision sont publiques; la vérification des infirmités peut être faite en chambre du conseil. Les décisions délibérées en chambre du conseil sont prononcées en séance publique . Art . 1 8.

S12- La défense orale est admise; la partie peut recourir au ministère d'un avocat. Chauveau, p. 396.

;843. La contrariété des décisions rendues en dernier ressort, en différents cons. de recensement ou jurys de révision, donne ouverture à un recours devant le conseil d'Etat. 76., art. 27; C. pr. 304; Cormenin, 3, 175, notes.

S44. 3° Les conseils de révision dont les opérations sont reîaiîtes au service de guerre qui peut, momentanément et exceptionnellement, être imposé à la garde nationale. LL. 22 mars 1831, art. 143, 146 à 148; 19 avr. 1832, art. 3.

Art. il. — De la juridiction universitaire.

«45. La juridiction universitaire est exercée par fes préfets, les recteurs , les conseils départementaux , les tribun, correctionnels, les conseils académiques, le conseil de l'instruction publique et le ministre. L. \o mars 1850; décrets, 29 juillet, 7 oct., 20 et 30 déc. 1850; décr. 9 mars 1852; L. 20 juin 1854; décr. 22 août 1854.

«46. Préfet. — Il exerce, sous l'autorité du ministre, et sur le rapport de l'inspecteur d'académie, le droit de nommer et de révoquer les instituteurs communaux. C'est au préfet que quiconque veut ouvrir une école libre doit faire la déclaration. Arg. L. 20juin 1854, art. 8.

«47. Sous l'autorité du préfet , l'inspecteur d'académie instruit les affaires relatives à l'enseignement primaire du département. — Sous l'autorité du recteur, il dirige l'administration des collèges et lycées, et exerce, en ce qui concerne l'enseignement secondaire libre, les attributions déférées au recteur par la loi du 15 mars 1850. 76., art. 9.

«48. Recteur. — La France est divisée en 16 circonscriptions académiques. 76., art. 1. — Chaque académie est administrée par un recteur, assisté d'autant d'inspecteurs qu'il y a de départements dans la circonscription. Art. 2.

^4». Les attributions du recteur sont réglées par les art. 17 et suiv. Décr. 22 août 1854. — Il statue, après avis des facultés et des écoles préparatoires, sur toutes les questions relatives aux inscriptions des »'4udiants. Ib., art. 18. — Il peut se pourvoir devant le conseil départemental pour violation de formes ou de la Ici, contre les délibérations des jurvs chargés d'examiner les aspirants au brevet de capacité pour l'enseignement se-

318 COMPÉTENCE des trib. administratifs.

condaire, — devant le-conseil académique, contre la délibération pour la collation des grades. — Il a le droit de former opposition à l'ouverture d'un établissement d'instruction secondaire; aux cours publics d'enseignement secondaire. L. i850, art. 52, 60, 64 et 77.

»50. Le Conseil départemental : il se compose du préfet, pr., de l'inspecteur d'académie ; d'un inspecteur de 1 instruction primaire désigné par le ministre, et de divers autres membres. — (V. L. 15mars 1850, art. 10, §§ 5 à H; Décr. 9 m.ars 1852, art.' 3). L. 1854, art. 5. — Pour le département de la Seine, — V. même loi, art. 6,

251. Il exerce, en ce qui concerne les affaires de l'instruction primaire et les affaires disciplinaires et contentieuses relatives aux établissements particuliers d'instruction secondaire, les attributions déférées au Conseil académique. — L'appel, dans les matières qui intéressent la liberté d'enseignement, est porté directement devant le Conseil de l'instruction publique. Art. 7.

2à2. Ainsi le Conseil prononce, sauf recours au Conseil d'instruction publique, sur les affaires relatives à l'ouverture des écoles libres, aux droits des maîtres particuliers et à Texercice du droit d'enseigner, en ce qui concerne l'instruction primaire, l'instruction secondaire libre; il statue en 1" ressort dans les cas prévus par les art. 30, 33 et 68. L, de 1850, en dernier ressort sur certaines mesures disciplinaires. — V. d'ailleurs. Décr. 21 mars 1855, art. 22 et 24 , sur les salles d'asile.

«53. Tribunal correctionnel II applique les peines prononcées par les art. 22, 29, 66 et 80, L. 15 mars 1850, pour les délits constatés par des procès-verbaux que dressent les personnes chargées de l'inspection. 76., art. 18.

;854. Conseil académique. Il est composé du recteur, pr. ; des inspecteurs; des doyens des facultés; de sept membres choisis tous les trois ans, par le ministre de l'instruction publique, un parmi les archevêques ou évêques de la circonscription ; deux parmi les membres du clergé catholique, ou parmi les ministres des cultes non cathohques reconnus; deux dans la magistrature; deux parmi les fonctionnaires publics ou autres personne? notables de la circonscription. L. 1854, art. 3.

«55. Il statue sur le pourvoi du recteur contre les délibérations des facultés pour la collation des grades et sauf recours au conseil d'instruction publique; veille au maintien des méthodes d'enseignement prescrites par le ministre, en conseil de l'instruction publique. Il donne son avis sur les questions d'administration, de finances ou de discipline, qui intéressent les

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collèges communaux, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur. L. ait. 4.

«56. Conseil de r instruction publique. — Il connaît de l'appel desdécisions rendues par les conseils départementauxet académiques. L. lo mars'lSoO, art. 7. Iljuge toutes les questions qui intéressent les établissements universitaires; il statue, entre membres de l'université, sur les plaintes des supérieurs et sur les réclamations des inférieurs; il prononce contre eux, s'il y a lieu, les peines de la réforme et de la radiation, et contre les étudiants, en certains cas, l'exclusion de toutes les académies; il juge les affaires contentieuses relatives à l'administration générale des académies et de leurs écoles, et celles qui concernent les membres de l'Université en particulier. Décr. 17 marsl808, art. 77à82.

g5î. Lorsqu'il s'agit d'affaires contentieuses ou de contraventions emportant la peine de la radiation O tableau, il peut y avoir recours au conseild'Etat, Ibid., art. 82; Décr. 15 nov. 1811, art. 149.

«58. Les débats devant le conseil d'instruction publique n'ont pas lieu publiquement.

:ç50. Les jugements doivent exprimer les faits et les motifs. Ibid., art. 134. •

«GO. Ministre de V instruction publique. — Il prononce, sans recours, des peines disciplinaires, depuis la simple réprimande jusqu'à la révocation, contre les membres de l'enseignement secondaire public. La révocation des membres de l'enseignement supérieur est prononcéepar l'Empereur, sur la proposition du ministre. Il connaît des réclamations relatives aux concours pour l'agrégation. Décr. 22 août 18o4; statut du 20déc. 1855. — Et de toutes les difficultés pour lesquelles une autre juridiction n'a pas été indiquée. Chauveau, 1 , p. 378.

Art. <2. — Desévéques.

«61. La juridiction des évêques comme juges administratifs, ne s'exerce que sur l'association religieuse des sœurs de Xotrc^ Dame de la Charité du refuge Saint-31ichel, dont le but est de ramener aux bonnes mœurs et à l'amour d'une vie laborieuse les femmes qui s'en sont écartées. (Décr. 30 sept. 1807.)

«6«- Les dames de Saint-Micbel ne peuvent recevoir dans leurs maisons que les personnes soumises à l'autorité de la police et qui y sont envoyées par ses ordres ou par les pères et conseils de famille, dans les formes établies par le Code, ou encore les personnes qui v entrent volontairement. Décr. 30 déc. 1807, art. 3; 26 déc. 1810, art. 7 et 12. .

«63. Attributions. Toutes réclamations d'une ou de plu-

320 COMPÉTEJNCE des trib. administratifs.

sieurs sœurs de rir.stitution contre des actes d'autorité de la supérieure ou du conseil, ou con.tre des élections ou autres actes capitulaires, sont portées devant l'évèquequi décide.

«64. L'exclusion d'une sœur d'une congrégation autorisée est une peine disciplinaire qui ne peut être prononcée que par la juridiction de Tordinaire. Riom, 27 fév. 1856(6343). — V. d'ailleurs Gaudry, Législation des cultes.

Art .43.— Conseil du sceau des titres.

«65. Ce conseil a été rétabli par décret du 12 janv. 18o9. — Ce rétablissement était une conséquence de la loi du 28 mai 1858 (6735 et 6749) portant des peines contre ceux qui usurpent des titres et qui s'attribuent, sans droit, des qualifications honorifiques

866. Il est composé de trois sénateurs, de deux conseillers d'Etat, de deux membres de la C. de cass. de trois maîtres des requêtes, d'un commissaire irnpér., d'un secrétaire. Des auditeurs au conseil d'État peuvent y être attachés. Art. l^^ — Les membres du conseil sont nommés par décret. Art. 2.

«6^. Le conseil est convoqué et présidé par le garde des sceaux, en cas d'empêchement , par un membre désigné. Art. 3.

«68. Les avis sont rendus à la majorité des voix. La présence de cinq membres au moins est nécessaire pour la délibération. — Les maîtres des requêtes ont voix déhbérative dans les affaires dont le rapport leur est confié. — En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 4.

«6». Le conseil délibère et donne son avis : — J sur les demandes en cotation, confirmation et reconnaissance de titras, renvoyées à son examen; — 2° sur les demandes en vérification de titres ; — 3° sur les demandes en remise totale ou partielle des droits de sceau dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, et généralement sur toutes les questions qui lui sont soumises par le garde des sceaux. Art. 6.

«î'o. Il peut être consulté sur les demandes en changement ou additions de nom ayant pour effet d'attribuer une distinction honorifique. 16. ~ Les autorisations de changement ou addition de nom sont accordées par décret dans la forme des règlements d'administration publique -

lè'St Les référendaires au sceau sontchargés del'instruction des demandes. Art. 8.

«î«. Elles sont insérées au Moniteur et dans les journaux désignés pour l'insertion des annonces judiciaires de l'arrondissement où réside le pétitionnaire et de celui où il est né. — Il ne peut être statué que trois mois après la date des insertions Art 9.

\, Compétence, Conflit, Élections Expropriation, Retraite.

COMPÉTENCE des trib. civils de V instance. 321

COMPÉTENCE des tribunaux civils de V^ instance.

t. La compétence des tribunaux civils de première instance peut être envisagée sour le triple rapport, — de la nature des affaires ou deVaUribution, — de retendue du territoire, — et de la fixation du taux du premier ou du dernier ressort.

Table sommaire.

Absence, 240.

Accessoire, "77, 78, 86.

Acquiescement, 221, 222.

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