‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 104 sur 224 · COMPÉTENCE DES TRIB. ADMINISTRATIFS · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE DES TRIB. ADMINISTRATIFS

desdits travaux, et lorsqu'il est question de fixer la plus-value, 76., art. 46.

308. Les questions àe propriété qui peuvent être soulevées à l'occasion de ces travaux, sont expressément réservées aux tribunaux ordinaires ; ceux-ci sont seuls compétents pour les juger, sans que néanmoins les opérations relatives aux travaux ou à l'exécution des décisions des commissions puissent être retardées ou suspendues. Ib. , art. 4-7.

209. Procédure. — La présence de cinq membres est nécessaire pour qu'une décision des commissions spéciales soit prise valablement. — Leurs décisions doivent être motivées. Ib. , art, 43. ^

«10- Les commissions spéciales exerçant les mêmes fonctions que les conseils de préfecture, pour tout le contentieux relatif aux entreprises de dessèchement, elles doivent se conformer au mode de procéder établi pour ces conseils. — Ainsi leurs décisions doivent être signifiées régulièrement. Tant que la signification ou que l'exécution n'a pas eu lieu, les parties conservent le droit de se pourvoir devant le conseil d'État.

811. La loi est muette sur la question de savoir si les décisions de ces commisfiions sont susceptibles d'appel ; mais le recours au conseil d'État contre tous les jugements administratifs de première instance étant une règle générale, on a admis avec raison tous les pourvois régulièrement formés devant cette juridiction supérieure.

Art. 8. — Des intendances et commissions sanitaires.

«l«. La police sam.iire locale est exercée, sous la surveillance des préfets, par des intendances et par des commissions dont le nombre et le ressort sont déterminés par la loi.

21'^. Organisation. — Les intendances sont composées de huit membres au moins et de douze au plus, nommés par le ministre de l'intérieur.

Les commissions sont composées de quatre ou huit membres désignés parle préfet. Ordonn. roy. 7 août 18*2:2, art. 56. — Sont présidents nés des intendances et commissions les maires des villes où elles siègent. — Elles sont renouvelées tous les trois ans par moitié. Art. 57.

814. Attributions. — Ces autorités sont chargées de prononcer sur toutes les questions qui intéressent la police sanitaire du pays soit dans les ports et sur les côtes de la mer, soit sur les frontières de terre, soit dans l'intérieur. L. 3 mars 1822 ; ordonn. roy. 7 août 182:2.

Page 1