De la demande en payement des nourrices
45e. 3° De la demande éft indemnité pour diffamation verbale, et pour injures, nxes ou voies de fait. — Mais la demande en indemnité pour injures verbales, rixes Où voies de fait, doit être portée devant le juge de police du lieu où le délit a été commis. C. inst. cr. 139, 140, 166; Carré, 2, 395. ---Toutefois, l'incompétence d'un trib. dé simple police, tirée de ce qu'il n'est pas celui dans le ressort duquel la contravention aêu lieu, n'est pas absolue et peut être couverte par le consentement des parties. Arg. C. inst. cr. 139vCàss. 3 mai 1811.
46î>. Le juge de la situation de l'objet litigieux est compétent, lorsqu'il s'agit: — l*' des actions pour dommages aux cbamps, fruits et récolles; — 2« des déplacements de bornes, des usurpations de terre, arbres , baies, Tossés et autres clôtures, commises dans l'année, des entreprises sur les cours d'eau commises pareillement dans Tannée, et de toutes autres actions
possessoires. — V. Action possessoire ; -— 3° de^ réparations locatives ; — 4° des indemnités prétendues par le fermiei* ou locaire pour non-jouissance, et des dégradations alléguées parle propriétaire. C pr. 3; — 0° des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations d'arbres ou de haies. Dalloz, n'^STô; — 6^" des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'art. 674, C. N. Le magistrat du lieu, dans ces divers cas, est plus à portée déjuger en connaissance de cause.
4ei» Si le domaine loué se compose de biens situés dans des cantons différents, le juge compétent pour connaître de l'indemnité réclamée par le fermier pour non-jouissance , — ou par le propriétaire pour défaut de réparations loca<ives, — est celui du canton où se trouve la maison d'habitation de la ferme, ou à défaut de maison, le juge du lieu où la partie des biens aflermés est la plus importante. Arg. CN. 2210. Dalloz, n« 2o3.
4e8. Si le fonds qui a causé le dommage et celui qui 1'* éprouvé sont situés dans deux cantons différents, le juge comj*étent est-il celui de la situation du fonds endommagé? Rej, 26 janv. 1847 (3623). — Ou bien celui de la situation du fonds où les travaux dommageables ont été exécutés.? Cass. 25 juin 1844 (3624). — Selon nous, le fait est complexe et le demandeur peut à son gré saisir l'un des deux tribunaux.
En effet, le litige porte tout à la fois et sur l'immeuble cause du dommage et sur l'immeuble objet du dommage. — - Le dojumage allégué a-t-il été réellement causé.? — Est-ce bien l'immeuble en suspicion qui la causé? — Voilà un double fait à examiner pour le juge ; or, de même que dans une affaire personnelle concernant plusieurs défendeurs le demandeur peut à son choix saisir le juge du domicile de l'un d'eux, de même dans une affaire où le même litige porte sur deux immeubles situés dans des cantons différents, le demandeur peut à son gré saisir l'un des deux tribunaux.
46». Un procès-verbal de bornage dressé par un juge de paix hors de son territoire n'a aucune valeur comme acte authentique ; — il ne vaut pas même comme commencement de preuve par écrit, s'd n'est signé de celui à qui on l'oppose. Toulouse, 13 mai 1843.
— V. Compclencé des trib. civils. Juge de paix Prnd.'hi)i]^me.
COMPLAINTE, — V. Action possessoire.
COMPLANT. — V. Action possessoire^ n"' 117 et 219 COMPLÉMENTAIRES ( Jours). ~V. Calendrier, n* 1. COMPROMIS. — V. Arbitrage.
1 . Plusieurs comptables de deniers publics sont tenus de fournir un cautionnement.
«. Les comptables publics ne sont point admis au bénéfice de cession. C. pr. 905.- — V. Cession de biens.
3, Ils sont justiciables des trib. de commerce pour leurs billets. — V. Acte de commerce, n®' 261 et suiv.
4. Sont-ils contraignables par corps à raison des billets qu'ils peuvent faire en faveur des particuliers? — V. Acte de corn- 'mer ce, 261.
— V. Compte^ Conservateur j Hypothèque.
COMPTANT, — V. Deniers comptant.
COMPTE. État détaillé des recettes et des dépenses faites par un administrateur. — La reddition de compte se dit de la présentation de cet état par le comptable (ou rendant) à celui auquel le compte est dû ( Voyant ) qui l'accepte ou le conteste , s'il y a lieu. — On nomme reliquat^ l'excédant de la recette sur la dépense, il appartient à Toyant^ et avance , l'excédant de la dépense sur la recette : le comptable doit être remboursé par Toyant. — La reddition de compte exprime aussi l'apurement du compte.
l^ahie sommaire.
Absence, 4» 6 , 61 , 66, 175.
Acquiescement, 122, ig3.