CO^ÎPÉTENCE DES TRIB. DE PAIX
ohligations qui naissent du mariage; elle a pour fondement les art. 763 et 764 C. N. Leur application soulève des questions de succession et de reconnaissance dont Fexamen est interdit au juge de paix. Foucher et Curasson» Gilbert, ib. — Contra^ Masson, p. 220 ; Dalloz. n"* 288. — Même solution pour le cas où la (fualité de l'enfant serait reconnue par un jugement. — Contra, Dalloz, n' 288.
403. Le juge de paix ne connaît pas de la demande formée contre le père d'un enfant naturel par le descendant légitime de cet enfant naturel \o301).
404. 3^ Par un époux contre son conjoint, en vertu de l'art. 212 C. N.
405. 4"^ Par le donateur contre le donataire, en vertu de l'art. 9oo C. N.
406. En ce qui concerne les alliés, le juge de paix n'est compétent que pour les demandes formées par les beaux-pères et belles-mères contre leurs gendres ou belles-filles, et réciproquement.
lOî. Le juge de paix n'est plus compétent lorsque la demande a lieu en vertu d'une convention ou d'un titre , quellô que soit la somme réclamée.
408. Peut-il ordonner qu'un fils recevra son père dans sa demeure, le nourrira et l'entretieïidra ? — Pour l'affirmative on dit : c'est spécialement dans ce cas que l'intervention paternelle du juge de paix est efficace auprès des familles peu fortunées qui ne pourraient payer la pension alimentaire. Foucher, no 327; Carou, n<^ 240. — Pour la négative on oppose qu'il s'agit ici d'une demande indéterminée. Curasson, 2, p. 518. — Mais, si le demandeur a conclu alternativement à être entretenu par son fils, ou au payement de ioO fr., le juge de paix est compétent. Dalloz, n^ 291. — V. sup., 53.
40?v. Le juge de paix connaît: î^ de l'action récursoire en répartition de la pension entre les divers enfants du même père. — Peu importe que cette action ait été formée incidemment à la demande du père ; — ou par action principale, depuis le jugement qui a condamné l'un des fils a payer des aliments au père. Carou, n^ 242 ; Dalloz, n^ 293.
410. 2^ De la demande en modification ou en cessation delà pension alimentaire accordée en vertu des art. 205 à207C. N. il y a môme motif : la nécessité d'économiser les frais. Dalloz, n<>292. — Le juge de paix peut connaître d'une demande en augmentation de pension jusqu'à concurrence de 150 fr. par an, quand même la pension aurait déjà atteint ce taux. — Mais la demande en réduction d'une pension excédant ce taux, doit être portée devant le trib. civil. Gill)ert, n° 111.
488 COMPÉTENCE des trtb. de paix.
§ 5. — Prorogation de la compétence du juge de paix.
411. La compétence du juge de paix est prorogée dans certains cas, — soit en vertu de la loi, — soit en vertu du consentement des parties.
Art. \ . — Prorogation légale. — Demandes réunies dans la même instance. — Demandes reconventionnelles.
41». Demandes réunies. Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie sont réunies dans une même instance^ le juge de paix ne prononce qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'élève au -dessus de cent francs, lors même que quelqu'une de ces demandes est inférieure a cette somme. Il est incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent par leur réunion, les limites de sa juridiction ^ L. 1838, art. 9.
Cet article, d'après le sens grammatical, de chacun de ses termes et l'ensemble de ses dispositions, se référé implicitement à l'art, l^^ — Si la disposition finale : limites de sa juridiction prête à l'interprétation, s'il y a doute entre la juridiction ordinaire telle quelle est déterminée par l'art. 1" et la juridiction exceptionnelle établie par les art. 2 à 6, ce doute doit être résolu d'après les observations de M. Renouard (Art. 6318, p. 74) dans un sens restrictif. Il faut prendre pour le 2^ cas prévu par l'art. 9, la même base que celle prise par la loi pour le premier, c'est-à-dire le principe général qui limite la compétence du juge de paix à 200 fr. — Si ce magistrat a une compétence plus étendue dans les cas prévus par les art. 2 à 6, c'est par exception et seulement lorsqu'il s'agit d'une demande unique. S'agit-il de plusieurs demandes réunies, l'art. 9 prévoit ce cas et le soumet à l'empire du droit commun, c'est-à-dire à l'art. 1". — Dès que le demandeur, dont la prétention détermine la compétence, réunit plusieurs demandes, il est réputé avoir voulu les confondre en une seule. Le système contraire aurait eu pour effet de soumettre au juge de paix des questions souvent difficiles sur la divisibilité des demandes, et de faire naître des procès préjudiciels sur la question de savoir si ces demandes proviennent ou non de causes différentes.
Ainsi le juge de paix ne connaît pas de plusieurs demandes formées pour loyers, lorsque réunies dans la même instance elles excèdent les limites de sa juridiction d'après l'art. 1'- de la loi de 1838. Bordeaux, 8 juin 1860(7295).
Letrib. civil connaît, à l'exclusion du juge de paix d'une demande en payement d'une somme excédant la compétence de ce magistrat, composée en partie d'une dette de loyers, en parlie d'un prêt. Chartres, 11 janv. 1853 (5322, 5334J. — Peuim-
COMPÉTENCE dés trib. de paix. 4Bf
porte que Tun des chefs rentre par sa nature dans la compétence illimitée et que le total des autres soit inférieur à 200. Orgères, 7 mars 18o3 (5430). — Contra, Bécherel (6318;.
Spécialement les demandes en payement formées contre le même locataire en vertu de plusieurs baux distincts sont de la compétence du tribunal civil, bien que chacune d'elles prise isolément rentre dans la compétence du juge de Paix. Parthe- Tiay, 27 fév. 18o5 (5865). Confrà, Curasson, 2, n° 821. Suivant cet auteur, lorsque chacune des demandes réunies rentre dans l'une des diverses attributions conférées au juges de paix, c'est à l'attribution la plus considérable quil faut s'attacher pour savoir si ce magistrat doit retenir la connaissance de l'affaire.
413. Pour que la disposition de l'art. 9 soit applicable, il n'est pas nécessaire que les divers chefs de demande soient de même nature. Foucher, p. 378, n°5.
Jugé que lorsqu'une demande en payement de 1,000 fr. de dommages-intérêts pour dégradation aux lieux loués est portée devant le trib. civil, conjointement avec une autre demande en payement de loyers, le trib. doit renvoyer le jugement de la V^ devant le juge de paix. Bastia, 28janv. 1856 (6333).
414. Le juge de paix ne peut connaître d'une demande ayant pour objet : 1'' le remboursement de CO fr. pour argent prêté ; 2° le payement de 100 fr, pour le prix de la vente d'un cheval ; 3° le payement de 120 fr. pour le prix d'une pièce de vin, bien que chacun de ces chefs de demande pris isolément rentre dans sa compétence. Si la demande ne comprend que les deux premiers chefs, il peut en connaître, mais en premier ressort seulement.
415. Toutes les demandes réunies, de la même partie, concourent pour déterminer la compétence, qu'elles aient été ou non introduites par le même exploit. Dalloz, n** 306.
416. Deux demandes inférieures chacune à 200 fr.; supérieures à cette somme par leur réunion, peuvent être successivement soumises au juge de paix ; — mais ce magistrat doit prononcer le rejet de la seconde, lorsque les deux demandes n'étant ni l'une ni l'autre justifiées par écrit excèdent, jointes ensemble, la somme de 150 fr. Arg. C. N. 1346. Dalloz,
417. Çiiîdlorsqu'une action embrasse tout à la fois des chefs de la compétence du juge de paix et des chef réservés aux tribunaux civils? — il faut distinguer : si les divers chefs présentent des demandes connexes, les tribunaux civils doivent prononcer sur le tout. — S'il n'y a pas connexité, si les demandes n'ont point une origine commune, et si l'une d'elles appartient, non-seulement par sa valeur, mais par sa nature,
490 COMPÉTENCE des trib. de paix.
au juge de paix, ce magistrat peut ordonner la disjonction et statuer sur tous les chefs qui rentrent dans ses attributions. V.swp. 9et10.
418. L'art. 9 n'est applicable qu'au cas où les différentes demandes sont formées -par la même partie, et non à celui où, par le même exploit, des parties ayant des intérêts distincts ont formulé différents chefs de demande contre le même défendeur. Henrion, ch. 14;Dalloz, n"* 309. — Il existe autant de procès parâculiers qu'il y a de demandeurs formant contre le défendeur une demande distincte. Il ne peut dépendre de la volonté de ceux-ci de changer, en réunissant leurs actions, la juridiction à laquelle chacune d'elles est séparément soumise. Arg. Cass. 17nov. 1813.
419. Qui connaîtra de la demande formée, en vertu d'une cause unique, pour une somme supérieure à 200 fr., contre plusieurs cohéritiers, pour leur part virile inférieure à ce taux? — En faveur delà compétence du tribunal civil on dit : il s'agit d'une demande unique, d'un titre unique; peu importe que les défendeurs soient différents. L'art. 9 de la loi de 1838 est applicable. Déjà l'art. 59 C. pr. attribuait compétence à un même tribunal. — En faveur de la compétence du juge de paix on répond : — Si l'art. 59 G. pr. permet, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, de les assigner tous devant le trib. du domicile de l'un d'eux au choix du demandeur, il est sans influence sur la compétence envisagée sous le rapport de la nature et de l'objet de la demande; cette compétence se détermine eu égard à ce qui est réclamé de chacun des défendeurs, et non pas eu égard au titre qui sert de fondement à la demande ; au cas d'obligation divisible contractée par plusieurs personnes conjointement, mais sans solidarité, il y a autant de dettes que d'obligés, bien qu'il n'y ait qu'un seul titre; le juge qui eût été compétent pour connaître des actions, si elles avaient été divisées, ne cesse pas de l'être parce qu'elles ont été réunies. L'ar ticle 9 que l'on invoque dans le système contraire suppose e cas où les demandes réunies dans une même instance sont formées contre une même personne et non pas le cas où elles sont formées conjointement contre plusieurs codébiteurs non solidaires. Nancy, 17 mars 1846 ; Douai, 3 mai 1847 (3379, 3702). Benech, 311. - Contra, Arg. Paris, 6 fév. 1846(3316); C lasson, 1, 199. Dalloz, n« 311. Arg. Pau, 17 juin 1828. — V. inf. 422.
/g20. Est en dernier ressort le jugement qui prononce sui une demande formée contre plusieurs acquéreurs non solidairef en payement de leur part dans le prix d'une vente mobihère dont le montant s'élèverait à plus de 100 fr., si la part isolée
COMPÉTENCE des trib. de paix. 49!
de chaque défendeur était inférieure à 100 fr. Are:. Cass 6 mars 1838 (1261).
481 . Mais l'instance introduite par le cessionnaire de tous les héritiers est de la compétence du tribunal civil.
488. Quid si plusieurs demandeurs agissent en vertu d'un titre commun, par exemple trois héritiers réclamant par le même exploit le payement d'une somme de oOO fr. due par le défendeur à la succession de leur auteur? — Ces réclamations dérivant d'un même titre, doivent-elles, à cause de leur réunion, être considérées sous le rapport de la compétence comme ne formant qu'une seule demande? — Pour l'affirmative on dit : Dans le système contraire, si un individu venait à mourir, après avoir formé une demande de 200 fr., laissant deux héritiers, le juge, qui ne pouvait statuer qu'en premier ressort dans l'origine, acquerrait par le décès une compétence de dernier ressort. — C'est cependant la demande qui détermine le degré de juridiction. — Mais pour la négative, on répond : La com» pétence et le degré de juridiction se déterminent d'après le dernier état des conclusions; or, au moment du jugement, les demandes, quoique reposant sur le même titre, ne sont pas moins distinctes les unes des autres; elles ont pu être intentées séparément, et l'une d'elles peut être repoussée par des exceptions non opposables aux autres, par exemple l'exception de prescription. Arg. ch. réunies, 2o janv. 1860(7210). — Contra, Curasson, 1, 199; Carou, 1, 192; Dalloz, n^ 310. — V. sup. oo.
4«3. Au reste, toutes lesdemandesdoivent s'additionner pour déterminer la compétence et le ressort : — lo lorsque l'obligation dont on réclame l'exécution est solidaire. — C'est la demande tout entière et non pas l'intérêt particulier de chacun des demandeurs ou défendeurs qui doit être considérée pour régler la compétence. — La condamnation à intervenir ne peut en effet être prononcée au profit de l'un des créanciers solidaires ou contre l'un des débiteurs solidaires, sans l'être en même temps au profit de tous ou contre tous. Carou, 1, 196.
4«4. 2° Lorsque l'obligation est indivisible, quel que soit le nombre des demandeurs ou défendeurs, et sans qu'il y ait à distinguer si l'action est intentée par le créancier ou par ses héritiers contre le débiteur ou contre ses héritiers. Dalloz, no 316.
4^5. La demande en payement d'une somme de 300 fr., dirigée avant le partage contre une succession bénéficiaire, doit être portée devant le trib. civil. Si la somme n'eût pas excédé 200 fr. le juge de paix du lion de l'ouverture de la succession eût été compétent. Castelnaiidary, 15déc. 1847 (4042).
4««. Demandes rcconventionnelks. Le juge de paix connaît
492 COMPÉTENCE des trib. de paix.
de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur^ sont dans les limites de sa compétence ; alors même que, dans les cas prévus par l'art. l*^r^ l^es demandes réunies à la demande principale s'élèveraient audessus de 200 fr. L. 1838, art. 7.
4)87. On entend par demandes reconventionnelles toutes celles formées par le défendeur incidemment à la demande principale, et qui sont de nature à exercer quelque influence sur celle-ci.
4»8. L'attribution de compétence résulte de l'appréciation distincte de chacune des demandes principale et reconventionnelle. Si Pierre demande à Paul 200 fr. et Paul 200 fr. à Pierre, le juge de paix jugera: ce sont deux procès, sur chacun desquels il est compétent. — Il jugera par un seul jugement et à la suite d'une même instance ; deux procédures multiplieraient sans nécessité les frais ; et du conflit des prétentions opposées, naît la nécessité de régler entre les parties un compte dont la discussion et l'apurement s'opéreront plus convenablement par un juge unique. Rapport de M. Renouard.
4»». Le juge de paix saisi d'une demande en payement de cotisation contre un assuré , connaît de la demande reconventionnelle formée par l'assuré contre la C^^ en restitution de frais d'administration et de primes payées depuis la résiliation, lorsque la somme réclauiée ne dépasse pas le taux de sa compétence. Rej. 27 juin 1860 (7499).
430. Mais le juge de paix est incompétent lorsqu'une personne, poursuivie par une compagnie de chemin de fer en payement des frais de transport, demande reconventionnellement une somme supérieure à 200 fr., à titre de dommages-intérêts, pour préjudice à elle causé par le retard dans le transport de ses colis. Rouen, trib., 3 mai 1854 (5934).
43t. Peu importe que la demande reconventionnelle soit d'une autre nature que la demande principale, pourvu qu'elle soit également de la juridiction du juge de paix.
433. La demande reconventionnelle peut être formée tant que les débats judiciaires ne sont pas clos et que les parties peuvent prendre des conclusions nouvelles, à moins cependant, quand elle est intentée vers la fm du débat , qu'elle ne soit de nature à retarder le jugement de la demande principale, auquel cas le juge peut statuer sur celle-ci et renvoyer le défendeur à se pourvoir par action principale pour sa demande. Foucher, n^ 349.
4S3. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, est dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait lieu à appel. L. 1838, art. 8.
COMPÉTENCE des trib. de paix. 493
434. Si la demande reconventionnelle ou en compensation, excède les limites de sa compétence, il peut, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le trib. de 1^^ inst., sans préliminaire de conciliation. L. 1838, art. 8. — La dispense de préliminaire spécialement autorisée dans ce cas, ne peut être étendue aux autres cas dans lesquels le juge de paix doit sedessaisir, suivant Foucher, no 368. — V. toutefois Conciliation.
435. Ce magistrat ne peut connaître des demandes reconventionnelles ou en compensation, que lorsque ces demandes sont, par leur nature ou leur valeur, dans les limites de sa compétence ; mais peu importe que par leur réunion à la demande principale elles excèdent le taux du premier ressort : elles doivent être considérées isolément et comme si elles avaient été formées seules; de sorte que si la demande principale est inférieure à 100 fr., ainsi que la demande reconventionnelle ou en compensation, le juge statue sur le tout en dernier ressort. Ib,
436. Si, au contraire, l'une d'elles seulement est de nature à être jugée en dernier ressort, il prononce en premier ressort sur le tout. Le juge du second degré étant appelé à connaître d'une des demandes reconventionnelles, doit pouvoir statuer également sur l'autre. Ib.
43Î. Enfin, si l'action reconventionnelle dépasse, même en premier ressort, les limites de la compétence du juge de paix, celui-ci peut, selon les circonstances, se dessaisir de cette action et retenir la demande principale, ou bien renvoyer le tout au trib. de 1" inst. Ib. — La loi ne pouvait, sur ce point, que s'en rapporter à l'appréciation du magistrat; sil reconnaît que l'action reconventionnelle est formée sérieusement, qu'elle a une telle relation avec l'action principale qu'il ne soit possible de les bien juger qu'ensemble, il se dessaisit entièrement; dans le cas contraire, il faut bien qu'en retenant la cause principale seule, le juge puisse déjouer le calcul par lequel, pour écbapper à sa décision et lasser le bon droit par la crainte de^ longueurs et des frais, la seconde demande serait formée sans conscience, exagérée avec intention, ou n'aurait pas de rapport avec le premier objet du litige. La connexité, dans ces circonstances, ou n'existe pas ou n'est qu'apparente ; la disposition est alors favorable à la justice et sans inconvénients. — — Garde des sceaux (1166, p. 301).
438. Le législateur a créé une exception au principe d'après lequel le juge de paix ne peut connaître de la demande reconventionnelle lorsque cette demande excède les limites de sa juridiction, pour le cas où la demande reconventionnelle a
494 COMPÉTENCE des tri6. de païx.
pour bat robtention des dommages-intérêts fondés exclusivement sur la demande principale elle-même, — Dans cette circonstance, le juge de paix connaît des demandes de cette nature, à quelques sommes quelles puissent monter. L. 1838, art. 7. — Cette demande ne constitue pas un procès nouveau annexé au premier procès : elle n'est autre chose que la dérivation et la conséquence de la première demande. Elle est accessoire à la demande principale, elle doit en suivre le sort. Décider autrement, ce serait mettre l'ordre et le choix des juridictions à la merci du défendeur qui serait toujours le maître de se soustraire à la compétence du juge de paix, en demandant à titre de dommages-intérêts une somme supérieure à cette compétence. Rapport de M. Renouard.
43». Ces demandes doivent-elles être jugées en dernier ressort, quelle que soit leur quotité, toutes les fois que la demande principale est inférieure à 100 fr.? — L'affirmative, déjà résolue sous le Code (Cass. 19 avr. 1830; Toulouse, 18 mars 1833); semble résulter de la discussion lors de la loi de 1838 : tous les orateurs ont déclaré que les demandes de cette nature ne devaient être considérées que comme des accessoires des demandes principales, et suivre le sort de celles-ci. Rapport de M. Amilhau, 2 avr. 1835; M. Renouard, 29 mars 1837; Gasparin, 19 juin 1837; Benech, 1, 337; Rodière^ 1, 190; Carou, n* ^53. -^ '2'outefois ia négative a étéj-ugée parles motifs suivants i pour que le jugement de la demande reconventionnelle ne soit pas susceptible d'appel, il faut, d'après Fart. 8, que cette demande, comme la demande principale, soit dans les limites de la compétence en dernier ressort. La disposition de l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838, qui attribue aux trib. civils le pouvoir de statuer en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lor&c|u'elles sont exclusivement fondées sur la demande principale, est particulière à ces tribunaux et ne peut être étendue aux justices de paix, dont la compétence est réglée par une loi spéciale. Laval, 18 janv. 1847. Casse, 16 juin 1847, 27 juill. 1858 (3582, 6798).
Art. 2. — Prorogation volontaire.
440. Les parties peuvent se présenter devant un juge de paix quelconque et lui soumettre leur différent, même en dernier ressort, encore qu'il ne soit leur juge naturel, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de rob^ jet litigieux. C. pr. 7. — V. Prorogation de juridiction.
La prorogation ne résulte que d'un consentement écfiï : la citation et les conclusions des parties ne suppléent pas à ce consentement. Cass. 9 mars 1857 (6405);
COMPÉTENCE des trib. de paiï. 495
élÈ. Lacté qui proroge la juridiction du juge de paix ne tombe pas en péremption. (71 li).
Sect. II. — Compétence territoriale.
44^. Dans les causes purement mobilières, la citation doit, en général, être donnée devant le juge du domicile du déiVndeur; s'il n'a pas de domicile, devant le juge de sa résidence. C. pr. ± — V. toutefois inf. 460.
443. Lorsque la citation est donnée devant le juge de la résidence, le défendeur peut demander son renvoi devant celui de son domicile; — mais, dans ce cas, la citation n'est pas annulée, si d'ailleurs le demandeur ignorait l'existence de ce domicile. Carré, art. 2. — Cette citation a pour effet d'interrompre la prescription; les frais de cette citation ainsi que ceux du déclinatoire sont à la charge du défendeur. Carré, ib.
444. L'officier dont on ne connaît pas le domicile d'origine peut être actionné devant le juge de sa garnison en réparation civile des voies de fait auxquelles il se serait livré. Tours. 9 février 1853 (5364).
445. S'il y a eu élection spéciale de domicile, le juge de paix compétent est celui du domicile élu. Arg. C. ?s. 111 ; C. pr. 59; Carré, ib.
446. On avait proposé à la Ch. des députés d'attribuer juridiction au juge de paix du domicile de l'aubergiste ou du carrossier, et pour la perte ou l'avarie d'effets confiés à une voiture publique, au juge de paix du Heu où la perte ou l'avarie serait découverte et constatée : c'était afin de procurer aux parties une prompte justice. — Mais cette proposition a été écartée par le motif que la loi nouvelle ne devait déterminer la compétence des justices de paix qu'à raison de la matière, et non créer dtî nouveaux règlements de juridiction. — Le juge de paix compétent est celui du domicile du défendeur : on n'a pas cru devoir déroger au droit commun; il y aurait eu inconvénient à forcer un voyageur à paraître en justice là où il ne devaitse trou-
' ver qu'un instant ; de l'y reterûr ou de l'y ramener d'une longue distance, parla nécessité de s'y défendre; tout au moins de le forcera laisser un mandat là où il n'aurait aucune relation, là où pourraient ne pas exister des officiers ministériels que leur caractère recommanderait à sa confiance. Loin qu'il y ait des motifs pour faire exception au principe ordinaire de la compétence à raison de la personne, un examen attentif n'a pu que déterminer à le maintenir. Discours de iM. le garde des sceaux. Moniteur (\ii 24 avril 1838; Carou, n« 160.
44Î. Toutefois les hôteliers, logeurs, aubergistes, carros-
496 COMPÉTENCE des tïvib. de paix.
siers, en retenant les effets ou voitures du voyageur ou locataire jusqu'au payement de la dépense, peuvent contraindre celui-ci à plaider devant le juge de leur domicile.
448. La réclamation du voyageur pour ce qui concerne les effets perdus ou volés dans une auberge doit être portée devant le juge du domicile de l'aubergiste. Dalloz, n"204.
449. Si la réclamation est dirigée contre un entrepreneur de voitures publiques, faut-il s'adresser au juge du lieu où l'entrepreneur a son principal établissement? — Peut-on s'adresser au juge du lieu où est établi le bureau dépendant de l'entreprise le plus voisin de l'endroit où laperte des effets a été découverteet constatée? — Dans ce dernier sens on dit : Si la commission de la Gh. des députés a refusé compétence au juge de paix du lieu de la dépense, c'est dans l'intérêt du voyageur. Or, cet intérêt sera froissé, si le voyageur qui découvre à Bordeaux la perte de ses effets est tenu de recourir à Paris pour obtenir les dommages-intérêts auxquels il adroit. Curasson, 1, 225; Carou, 2, 346, note 2. — Quelque puissante que soit cette considération, on doit s'en tenir au droit commun que la loi de 1838 n'a point modifié et n'a point voulu modifier sous ce rapport. Dalloz, n*' 204. — Ainsi une Compagnie de chemin de fer doit être assignée devant le trib. du domicile social. Cass. 4 mars 1845, Dev. 45, 273. — V. 111 et d'ailleurs Compétence commerciale,
450. La demande en payement de loyers ou fermages doit* elle être soumise au juge de paix du domicile du défendeur — ou bien à celui de la situation de Timmeuble loué? — Dans ce dernier sens on invoque les paroles de M. Amilhau : — « Il est à remarquer que les contestations relatives aux loyers appartiendront principalement aux juges de paix des villes qui connaissent les usages et les règles de cette matière; et les questions sur les fermages, plus souvent défait que de droit, seront dévolues aux juges de paix des cantons ruraux qui sont sur le lieu du litige, et ont sur ces matières des lumières pratiques dont beaucoup de personnes éclairées, dans les villes, se trouvent dépourvues. » — On ajoute que cette exception au droit commun se justifie par des motifs d'urgence et d'économie de frais. Foucher, p. 139. Carou, n*'224; Augier, suppl., y^Bail. —- Mais en faveur de la compétence du juge du défendeur, on répond : cette règle a toujours été suivie pour les affaires delà compétence du trib. d'arrondissement. La loi de 1838 n'a pas eu pour but de changer la compétence territoriale. Son silence d'ailleurs autorise l'application du droit commun : l'action en payement de loyers et fermages est une demande personnelle. Il faut suivre Part. 2 C. pr. — Enfin, le domicile du défendeur sera presque toujours le lieu même par lui loué. Curasson, 1,330; Dalloz, n* 101 ; Gilbert, n»79.
COMPÉTENCE des trib. de paix. 497
451 . Au reste, la demande en validité ou en main-levée de la saisie-gagerie est de la compétence du juge de la saisie : il s'agit d'une question d'exécution. Arg. C. pr. 3, 608, 825. Curasson, i , 333 ; Gilbert, n° 80. — Il en est de même en cas de saisie foraine— V. ce mot.
45«. Toutefois, le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi, lorsque la saisie-gagerie est pratiquée aux mains d'un tiers. Arg. C.pr. 831.
453. Le juge de paix du domicile du défendeur est encore compétent pour connaître : — 1° delà demande en validité de congé. — V. sup., 450.
'454. La demande en payement des gages formée contre le maître par les domestiques ou gens de travail, doit-elle être soumise au juge du domicile du défendeur, ou bien au juge du domicile du domestique ou du journalier. Dans ce dernier sens, on dit : il n'est m raisonnable ni juste d'obliger les journaliers à recourir à un autre juge pour réclamer leurs salaires; ce serait souvent les contraindre a y renoncer, dans la crainte de trop grandes dépenses. Le juge étranger au canton serait lui-même obligé à renvoyer devant le juge du lieu, soit pour entendre les témoins, soit pour visiter et estimer l'ouvrage; ce qui occasionnerait un circuit d'actions. Telle ne peut avoir été l'intention du législateur qui a donné au juge de paix la connaissance des demandes en payement de salaires, à quelque somme qu'ils pussent monter, afin que les ouvriers obtinssent prompte justice et à peu de frais ; l'art. 2, en parlant des matières purement personnelles , a employé ces expressions par opposition, nonseulement aux, actions réelles ou mixtes, mais encore, et plus spécialement, par opposition aux actions qui ne dérivent point uniquement des obligations contractées avec la personne, et qui, quoique la plupart personnelles, ne sont i^3iS purement personnelles^ en ce qu'elles tiennent aux choses et se rattachent à des objets qui exigent presque toujours la visite du magistrat du lieu ; la désignation de ces actions, faites par l'art. 3, n'est pas limitative. Pourquoi soumettre au magistrat du lieu une action en dommages aux champs, et ne pas lui soumettre une action pour le travail fait aux champs, fruits et récoltes ? Dans l'un et rautrecas,c'estle champ qui estrobjetdulitige,soitqu'il ait été détérioré ou amélioré. Si le Code n'a pas désigné, dans l'art. 3, les salaires des gens de travail et gages des domestiques c'est qu'on ne pouvait faire une disposition générale à cet égard, parce que, tantôt il en résulte une action purement personnelle à diriger devant le juge du domicile du défendeur, comme l'action du domestique attaché à la personne, et qui doit suivre sou maître, et tantôt une action locale, qui doit être jugée par Tome 11. J2
498 COMPÉTENCE ues Tftifi. de paix,
le magistrat du lieu, comme l'action des moissonneurs, des ouvriers attachés à la ferme. — En faveur de lacompétence du juge de paix du domicile du défendeur, on répond : Faction en payement de gages et salaires est personnelle ; elle n'a pasété énumérée dans l'art. 3 C. pr. Elle reste soumise à la règle générale posée par l'art. 2. Carré, 1,2; Commaille, M ; Paillet, art. 2-, Dalloz, n« 165; Gilbert, n*^ 165. — Contra, Lepage, 64, Thomine, 1, n*^ 24. — V. d'ailleurs mp., 450.
^55. Même compétence pour la derhâtldê du salaire des ouvriers : on oppose l'art. 21. L. 22 gèrm. an 3a, qui attribue judiction au lieu de la situation des manufactures ou ateliers. — Mais cette exception au principe général n'a été déclarée applicable qu'aux affaires de police et aux délits. Cass. 22déc. 1835 (272). — Contra, Carou, n° 361 ; Gilbert, n« 166.
456. Quel est le ju^^e dé paix compétent pôUr connaître de l'exécution d'un acte d'apprentissage?— SùivantCarou, n"* 361, c'est le juge du lieu où l'apprenti est employé. Arg L. 22 gèrm. an 11, art. 21. — Ce contrat, spécial par sa nature et sans égard aux personnes qui y ont concouru, emporterait attribution de juridiction au juge du lieudarts lequel l'apprenti est employé. — M. Curasson, 1, 471, adopte la niènle solution pour le cas où le père ou le tuteur ne s'est pas engagé personnellement. — Toute demande à fin d'exécution ou de résô'ution de contrat d'apprentissage, à défaut de conseil de p^rud'hommes, est de la compétence du juge de paix du domicile du patron. Art. 18, L. 22fév. 1851 f4847).
457. Le juge de paix du domicile du défendeur connaît : — 1° de la demande de pension alimentaire. Dalloz, n^ 294.