‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 209 sur 224 · exécution, 19.— gagerie · texte numérisé non relu

exécution, 19.— gagerie

Expropr. pour utilité publique, 41 •

— immobilière, 36.

Frais, 2.

Séparation de corps , 26.

Héritier, 21.

Signature, 10.

Honoraires , 28.

Signification, 29.

Huissier, à, 6, 11 et s.,

Simple police, i3.

Illisible, 3,4.

Sommation , 23, 26

Instance, 25 et 5.

Syllabe, 48.

Tarif, 48.

Intervention , 47»

Jugement , i3 , 29 , 36.

Taxe , 3.

Justice de paix , i3.

Tiers-détenteur, 23

Ligne , 5 et s.

Timbre, 5 à 9.

Longueur, 8.

Titre, 18. — exécutoire ,21.

Mémoire , 28.

Transport, 22.

Ministère facultatif, 32,

Tribunal civil, 25. — de com

Minute, 32.

merce , i5.

* 1 . Tout demandeur est tenu de donner avec l'exploit introductif d'instance copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est formée, — V. Ajournement ^ n''' 87 et suiv.

«. Le défendeur qui a égaré les copies à lui signifiées , peut en réclamer à ses frais. Berriat, 1, 234.

3. Les copies de pièces doivent être correctes et lisibles , à peine de rejet de la taxe. Tarif, art. 28.

Depuis l'art. 20, loi du 2 juillet 1862, sur le timbre (7782), les copies doivent être sans abréviations.

4. L'huissier qui signifie des copies illisibles est passible de l'amende de 2o fr., sauf son recours contre l'avoué qui les a faites. Décr. 29 août 1813, art. 2-, Cass. 1 1 août 1835, 29 fév., 21 avr., 8 nov. 1836 (Art. 199, 402, 562, 676 J. Pr.}.

5. Les copies de pièces faites sur petit, moyen et grand papier j ne doivent contenir que le nombre de lignes fixé pour toutes ks autres copies d'actes , jugement et pièces faîtes par les huissiers j

œfME OTfi PTÈL'feS. 795

c'est-à-dire, sur le petit papier, pas plus de trente lignes à la page et de trente syllabes à la ligne; — sur le moyen papier, pas plus de trente-cinq lignes à la page et de trente-cinq syllabes à laligne. Décret du 30juil. 1862 [lH(}S). — \. Timbre, 18.

6. L'huissier qui contrevient à cette règle est passible d'une amende de vingt-cinq francs. L. 2 juillet i862, art. 20.

Quid si ces écritures sont signées par un avoué? — Y. im/*., n"9 , et Timbre, nM8.

La poursuite pour contravention contre un huissier qui avait mis plus de trente-cinq lignes à la page dans la copie d'un procèsverbal de saisie immobilière laissée au greffe d'une justice de paix (avant la nouvelle loi sur les ventes), a été déclarée non recevable, par le motif qu'il s'était écoulé plus de deux ans depuis le jour où l'original constatant la remise au greffe de la copie irrégulière avait été enregistré. Cass. 7 août 1844 (Art. 2909 J. Pr.).

9. La règle ci-dessus ( — V. n° 5) s'applique aux copies d'exploits comme aux copies de pièces. Trib. de la Seine, 8^ ch., 21 déc. 1837-, l^fév. 1838 (Art. 1047 J. Pr.). Cass. 10 janv. 1838 (Art. U07J.Pr.).—V. art. 3114 J.Pr.

». Il y a contravention, lors même que l'huissier écrit sur la longueur d'une feuille de timbre , au lieu de le faire dans la largeur, si d'après un calcul de proportion la copie dépasse 3o lignes. Amiens, 13 juill. 1837 (Art. 1147 J.Pr.).

9. Les huissiers n'on^ pas le droit de supprimer les copies de pièces qui leur sont remises par les avoués , d'en faire de nouvelles et d'en réclamer l'émolument, sous prétexte que ces copies contiennent plus de 3o lignes à la page ; dans ce cas , les avoués sont responsables de la contravention , si elle existe. Délib. rég. du 9 nov. 1832;Cas3. 22 mail834.trib.Gi*enoble,24juil.44^4,3l l 5

10. Les copies de pièces sont signées suivant les cu'constances, par un avoué ou par un huissier qui répond de leur exactitude. Tarif, 28,72.

1 1 . Les avoués ont-ils , concurremment avec les huissiers , et sans distinction , le droit de certifier toutes les copies de pièces et d'en percevoir les émoluments?

En faveur des avoués on invoque les art. 28 et 72 du décret du 16 fév. 1807 , portant que le droit de toute copie de pièces ou jugements appartient à l'avoué qui a fait ces copies à la charge de les signer, et de répondre de leur exactitude. — Les lois constitutives de l'institution des avoués et des huissiers, ajoute-t-on . ne contenaient aucune disposition relative aux copies de pièces , mais le tarif a résolu la question par le principe dérivant de la nature même des choses, en accordant le droit de copie de pièces k celui qui en est le dépositaire, par suite de la confiance que la partie peut avoir dans l'officier ministériel qu'elle a choisi. — Souvent le sort d'une contestation et l'exécution d'un jugement dé-

pendent de la régularité des actes et des significations qui on} précédé et suivi l'instance ^ aussi la loi reconnaissant l'usage près- 4ue général où sont les parties de faire reposer leur confiance exclusive dans leur avoué , lui a accordé un droit de consultation, et lui a imposé l'obligation d'occuper pendant un an après l'instance terminée. L'avoué a donc un caractère légal hors de l'instance, et sans faire d'acte de postulation (Arg. C. pr. 492 , 548,1038. — Enfin, aucun article du tarif n'autorisant l'hiiissier à certifier les copies de pièces autres que celles qui sont en tête de l'exploit qu'il signifie, l'avoué dépositaire des titres serait souvent obligé de les envoyer dans les divers arrondissements , pour en faire faire les copies, ce qui, indépendamment des inconvénients qui pourraient en résulter, exposerait à des déchéances 5 la concurrence accordée aux avoués est donc non-seulement prescrite par la loi , mais est encore justifiée tout à la fois par l'usage et l'intérêt des parties. Consultation de M. de Vatimesnil , D. 32, i , 228; Paris, 9 fév. 1833,0. 33, 170 ;oaoùt 1834(Art. 4 J. Pr.).

Toutefois , on répond dans l'intérêt des huissiers : La loi exigeant que les copies de pièces soient signées par un officier public qui leur donne l'authenticité , et non par un simple mandataire des parties, il en résulte évidemment qu'elles ne peuvent, en général , être certifiées que par l'huissier qui est seul compétent pour faire l'acte , dont elles sont en quelque sorte le complément.— C'est par exception, et seulement pour les actes signifiés dans le cours d'une instance , que la faculté de s'immiscer dans un acte d'huissier par une copie de pièces à signifier avec cet acte, a été accordée à l'avoué. Entre la profession des huissiers et celle des avoués appelés comme eux à coopérer dans un ordre différent à l'administration de la justice , il existe des points de contact et d'affinité qui peuvent faire admettre dans un seul et même acte le concours de l'huissier et de l'avoué , parce que la signification qui est le droit exclusif de l'un , sera celle d'un acte qui aura dû sa naissance à la postulation, qui est le droit exclusif de l'autre. — Mais en dehors de l'instance dans laquelle il est constitué, l'avoué n'estplus qu'un simple particulier, qui ne peut avoir ni droit ni qualité de s'interposer entre la partie et l'huissier, et de restreindre les droits accordés à ce dernier pour les actes de son ministère. — Vainement on argumente des art. 28 et 72 du tarif; ce décret, uniquement destiné à fixer les émoluments dus au^s. officiers ministériels, ne saurait en effet déroger aux lois de leur organisation . et modifier les droits qui leur ont été conférés par *>.-1es. Motifs cass. 19 janv. 1836 (Art. 304 J. Pr.}.

Cette distinction, adoptée par plusieurs Cours royales, a été consacrée par la Cour de cassation, notamment le 5 déc. 1832, D. 33, 100 , en ces termes : — « Attendu que les articles invoqués du tarif, exactement analysés.» se rédubent à dire que le droit de

COPIE UK PIÈCES. "97

copie de pièces appartient , soit à l'avoué , soit à Thuissier, selor que cette copie a été faite par l'un ou par l'autre : mais que la question à résoudre . qui est celle de savoir dans quel cas l'avoué a, privativement à l'huissier, qualité pour faire cette copie de pièces , n'est pas décidée par ces articles , et doit être résolue par les principes résultant de la nature même des choses, et celle des actes dont la copie de pièces est le complément ; — Attendu qu'un principe fondé sur la nature même des choses est que l'accessoire suive la nature du principal , et par conséquent que l'officier ministériel à qui la loi confère le droit exclusif de faire un acte , ait exclusivement aussi le droit de faire la copie de pièces que la loi déclare partie intégrante , et qu'on doit considérer comme complément de ce même acte. Rejette. » Metz, 23 nov. 1830, D. 31, 150; Rouen, 20 janv. 1830, D. 30. 92 ; Cass., Req., 24 août 4831 , D. 31 , 278 ; 22 mai 1832, et 5 dëc. 1832, D. 33, 160, D. 32, 228 ; Consultation de M. Montigny, D. 32, 1, 228. Art. 3205.

En résumé , les copies de pièces peuvent être divisées en deux classes : — 1° celles qui appartiennent exclusivement aux huissiers ; ce sont celles qui se rattachent à des actes purement extrajudiciaires ou à des instances devant des juridictions où les avoués ne peuvent postuler ; — 2° celles pour lesquelles il y a concurrence entre les huissiers et les avoués : ce sont les copies qui se rattachent tout à la fois à un acte de postulation et à une signification d'huissier. — V. Rej. 8 juin 1852(5148).

l«. Ainsi, les huissiers ont un droit exclusif aux copies de pièces données en tête :

1" D'une citation en conciliation devant le juge de paix. Cet acte est tellement en dehors de l'instance, qu'il a pour but d'empêcher le procès. Cass. 22 mai 1832, P. 24, 1076.

13. 2'' D'une citation en justice de paix (ou devant le tribunal de simple police). Le ministère des avoués n'e:>t pas admis devant cette juridiction. Arg. Cass. 22 mai 1838 (Art. 1212 J. Pr.).

Même décision pour un acte d'instruction , — ou pour la signification de jugements émanés de cette juridiction. Arg. Même arrêt.

14. 3° De tous exploits relatifs à lajuridiction des prud'hommes, y compris la signification du jugement.

15. 4° D'une assignation devant le trib. de commerce. Peu importe qu'il s'agisse d'une demande principale ou en garantie. Arg. Paris , 19 janv. 1837 , P. 37 , 1 , 459; Cass. 22 mai 1838 (Art. 1212 J. Pr.). Trib. Grenoble, 24 jiiill. 1844, art. 3115.

Même décision pour l'assicjnation à témoins en matière commerciale, Paris, 19 janv. 1837'; 29 mai 1837, P. 37, 1 , 459.— Et pour la signification du jugement du trib. de commerce. Amiens, 24 nov. 1836 (Art. 654 J. Pr.); Paris, 29 mai 1837 ; Cass. 22 mai 1838 (Alt. 1212 J.Pr.).

16. 5° D'actes relatifs à un arbitrage : ce qui comprend la sommation aux arbitres ou experts. Paris, 19 janv., 29 mai 1837, P. 37 ^ 1 , 459 ; — et la signification de la sentence arbitrale.

17. 6° Du commandement tendant à toute espèce d'exécution, Ordon. 10 oct. 1841, art. 3 , § 3. Rapport (Art. 2031 J. Pr. p. 389.). — Cass. 5 déc. 1832 , P. 24, 1619; Amiens, 24 nov. 1836 ( Art. 654 J. Pr.). — Le commandement est un acte extrajudiciaire , tendant à une exécution qui peut amener une instance ou être la suite du jugement, mais qui ne tient pas à l'instance même. — V. d'ailleurs Compétence des tribunaux civils., n'^ 69.

Ainsi jugé à l'égard d'un commandement tendant à saisie immobilière. Amiens, 24 nov. 1836^ Cass. 22 mai 1838 (Art. 1212 J. Pr.)- Arg. Cass. 5 déc. 1832, P. 24, 1619; Rouen, 20 janv. 1830, P. 23, 77 5 Cass. 28 nov. 1837, P. 1838, 1,326. — Et à contrainte par corps. Cass. 22 mai 1838.— V. art. 3 ord. 1841.

18. 7° De l'exploit de saisie-arrêt formée en vertu d'un titre : il n'y a pas encore instance. Trib. Meaux, 28 mars 1832 (Art. 304 J. Pr.). — V, toutefois inf. , n° 34.

lO. 8° De la dénonciation d'une saisie-exécution : le procèsverbal de saisie ne constitue pas une instance.

«o. 9° Delà notification de la saisie-brandon. — V. d'ailleurs Saisie-gag erie, n" 28.

»i. 10'' De la signification d'un titre exécutoire contre le défunt à l'héritier (C. civ. 877). Il n'y a là aucune instance et aucun lieu à constitution d'avoué.

««. 11° D'une signification de transport. Cet acta est extrajudiciaire. Cass. 22 mai 1838 (Art. 1212 J. Pr.).

«3. 12° De la sommation faite au tiers détenteur de payer ou délaisser. Il n'y a là qu'un acte extrajudiciaire. Il n'axisl^ aucune instance.

«4. 13" Des procès-vérbaux d'offres réelles. Il n'y a pas encore d'instance. — V. toutefois inf, , n"^ 25.

«5. Mais il y a concurrence entre les avoués et les huissiers , — pour les copies de pièces relatives :

l*" A l'exploit d'ajournement devant le tribunal civil : cet acte fait partie essentielle de l'instance-, il renferme constitution d'avoué. Cass. 22 mai 1834 (Art. 4 /. JPr.).

Spécialement à une demande en partage. AmieBs , 24 nov. 1836 (Art. 654 J. Pr. ). — Ou en validité d'affres réelles. Arg. €ass. 22 mai 1838 (Art. 1212 J. Pr. ),— Ou à une assignation en reprise d'instance. Mêrrte arrêt,

»«. 2° A la sommation au conjoint, «n vertu de l'ordonnance du président, délivrée à l'époux demandeur en séparation de eorps : cette ordonnance est obtenue par l'avo-ué. 11 & donc qualité ^uv en certifier la copie. Cass. 22 mai 1838 (Art. 1212 J. Pr.).

«•ï. 3° Aux actes d'iastruction ôoaoeraatît l'wistanec, tels que

sommations d'assister à une expertise ordonnée par .e wrib. chril , ou de prendre communication d'un rapport déposé au greffe. L'instance est pendante, bien qu'interrompue par les oi>érations l'expertise. Le tarif, art. 91, alloue même des vacations à l'avoué pour assister à l'expertise.

«8. 4" A la signitication de mémoires en demande ou réponse en matière d'enregistrement , s'il y a avoué en cause.

Vainement les huissiers , pour exclure les avoués , argumentent d'un arrêt de Cass. du 26 mars 1827, Dev. 8, oo6, qui décharge la régie des honoraires de l'avoué constitué par l'adversaire. — Mais, peu importe . ces honoraires seront payés par la partie. — V Avoue, n'M.

«9. 5*^ A la signification d'un jugement contradictoire ou par défaut rendu par un trib. civil : le jugement est le complément de l'instance^ il n'est censé exister qu'après qu'il a été signifié: la signification fait donc partie essentielle de Tinstance. Gass. 22 mai'l838(1212) — V. 3063 et 4435, 703o.

30. Peu importe que cette signification n'ait lieu qu'une année après la prononciation du jugement. — Vainement les huissiers , pour exclure les avoués, argumentent de l'art. 1038 C. pr., qui ne permet plus, après l'année, d'occuper sur l'exécution d'un jugement sans nouveaux pouvoirs. — La signification est une suite nécessaire plutôt qu'une exécution du jugement , elle «st valablement dirigée par l'avoué à quelque époaue que ce soit. Arg. Rouen , 20 janv. 1830. P. 23 , 77 : Cass.' 22 mai 1834 (Art. 4 J. Pr. ). Limoges, 9 avr. 1845 (Art. 3205 J. Pr.)

31. 6° A la signification du jugement par défaut , profit joint en tête de la réassignation : il y a ici deux actes qui l'un et l'autre font partie de l'instance.

S%. 7° A la signification des ordonnances exécutées sur minute, lorsqu'elles ont été obtenues par l'avoué. — ïl a qualité pour en diriger la signification . alors même que son ministère est facultatif. —V. m/'.,n^39 et suiv.

33. 8° Aux notifications pour la purge des hypothèques msciites : — cette purge (à la diftérence de la purge légale. — V. in/"., n° 45), constitue une véritable procédure judiciaire dont la présentation de la requête est le premier acte . la surenchère un incident et l'ordonnance de clôture définitive la fin.

Les avoués ont le droit exclusif àe composer l'original de l'eKtrait prescrit par l'iul. 2183 C. civ. et qui se trouve en tête des notifications. Arg. Tarif 143. Orléans , 21 novembre 1844. (Art. 2968 J. pr. 1, arrêt infimiatif d'un jugement du trib. de Tours du 4 juin. 1844 (Art. 2847 J. Pr.\ — Arg. Nancv, 3 juill \^U, Cass. 2â mai 1838; *i0 août 48^5, An. .H 52. —Confia, i'onsultation de M. Duv€r|^ier (Art. 2968 J. Pr.), Devilieneuve , 4844, 2, 541 note. Arg. Orléans, 14 mars 184 4 (Art. 2783 J, Pr.).

— Un huissier qui avait composé et si^né l'original de Textrait dont il s'agit a été condamné pour ce fait à des dommages-intérêts au profit de la compagnie des avoués. Orléans, 21 nov. 1844.

Il a même été jugé que le droit de certifier les copies de cet extrait et de percevoir les émoluments appartenait aux avoués seuls, à l'exclusion des huissiers. Trib. de Versailles, 9 fév. 1844 (Art. 2967 J.Pr.).— V. d'ailleurs Amiens, 24 nov. 1836(Art. 654 J. Pr. et nos observations sur l'arrêt de Paris, du 5 août 1834 (Art. 2847, p. 328, note 2).

34. 9" A la signification des requête et ordonnance en tête d'un exploit de saisie-arrêt. Amiens , 24 nov. 1836 (Art. 654 J. Pr.).— Conird, trib. de Meaux , 28 mars 1832 (Art. 304 J. Pr.). L'obtention de l'ordonnance portant permis de saisie-arrêt est du ministère de l'avoué. La dénonciation contient demande en validité et constitution d'avoué-, ainsi l'instance est engagée.

Même solution pour la dénonciation et la contre-dénonciation de la saisie-arrêt.

La dénonciation contient demande en validité, elle commence l'instance^ d'ailleurs, s'il y a titre , la contre-dénonciation contient l'assignation en déclaration affirmative , et constitution d'avoué.— V. Nantes, 27 mai 1846 (Art. 3456 J. Pr.)

35. 10** A la dénonciation d'une saisie-gagerie , — si l'exploit renferme assignation en validité.

36. 11° A la signification des procès-verbaux de saisie immobilière.— Du jugement d'adjudication. — Dès qu'il y a saisie immiobilière, il y a avoué constitué et instance. Cass., 22 mai 1838, P. 38,2,246.

3V. 12° A la signification de l'ordonnance d'ouverture d'un procès-verbal d'ordre, en tête de la sommation de produire , — et du bordereau de collocation : l'avoué est constitué pour poursuivre l'ordre qui est une espèce d'instance. Cass., 22 mai 1838 — V. toutefois Rej. Sjuin 1852 (5148).t

Même solution pour le cas de distribution par contribution.

38. 13° A la signification de tous actes qui considérés isolément seraient extrajudiciaires, mais qui se rattachent plus ou moins directement à une instance civile. Arg. — V. Inf.^ n° 44.

39. 14° Enfin à la signification des actes concernant des procédures où l'intermédiaire de l'avoué comme officier ministériel, sans être obligatoire , est facultatif ; si le ministère de l'avoué a été employé dans des cas analogues, le tarif, art. 93, lui alloue des émoluments.

4©. Ainsi la concurrence existe entre les huissiers et les avoués :

Pour les copies signifiées en tête : 1° d'une assignation en référé, lorsqu'il y a un avoué constitué? Amiens , 24 nov. 18865 Cass. 22 mai 1838 (Art. 654 et 1212 J. Pr.>

COPIB DK PIÈCES. ^0!

41. î* D'exploits en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique , lorsqu'un avoué a été constitué.

4«. 3° D'une assignation ou d'un jugement en police correctionnelle, lorsqu'elle renferme constitution d'avoué. Cass., 22 mai 1838, P. 1838,2, 246. — V. Avoué . n' ï 06.

Vainement les huissiers argumentent contre cette solution des arrêts de cass. des 17 fév. 1826, 26 mars 1827, 7 avril 1837, — Mais ces arrêts reconnaissent seulement que le ministère des avoués est facultatif dans ces matières. — Et une circulaire du min. de la justice, du 10 avril 1813, déclare que s'ils sont employés, la taxe a lieu comme en matière civile. Dev., 8, 231 5 Legraverend , 2, ch. 4, p. 390.

43. 4"° Des actes signifiés à l'occasion d'un procès en cour d'assises , lorsqu'il y a avoué constitué. Même arrêt.

4k4^. Même concurrence pour la copie des états d'inscriptions ou des oppositions à remettre à la caisse, lorsqu'un dépôt a été fait à la charge d'en donner mainlevée , — pourvu que ces copies soient fournies pendant une instance en validité d'otîres réelles ou dans une procédure d'ordre^ dans ces cas, il y a un avoué constitué qui a qualité pour ces copies.

45. Quid à l'égard de la copie de l'acte de dépôt donnée avec un exploit de notification relative à la purge légale?

Ici l'avoué n'agit que comme un simple mandataire et non comme un officier ministériel. L'acte est purement extrajudiciaire, il appartient exclusivement à l'huissier. Amiens, 24- nov. 1836; Cass. 22 mai 1838^ 31 mars 1840 r Art. 6o4, 1212 et 1633 J. Vr.), — Contra , Paris, 5 août 1834, P. 26 , 84o. — Ce dernier arrêt a été cassé (Art. 1212 J. Pr.).

46. Les huissiers qui abandonnent à des avoués tout ou partie des émoluments de copies de pièces rentrant dans leurs attributions exclusives, sont passibles d'une peine disciplinaire plus ou moins grave suivant les circonstances : en eflét, les officiers ministériels doivent se renfermer strictement dans les limites de leurs attributions respectives, et ne pas empiéter sur les fonctions les uns des autres ; ils ne doivent pas non plus favoriser de semblables empiétements : cetordre de choses existe indépendamment de toute délibération prise par des corporations d'officiers ministériels. Les chambres de discipline ne peuvent ni le créer, ni le modifier , ni statuer par voie de disposition générale et réglementaire. — V. Compétence, n° 17r— V. art. 2980 et 3910 J. Pr.

4». En cas de collusion entre un avoué et un huissier, un autre huissier pourrait-il former une action en dommages-intérêts contre son confrère pour le préjudice causé à la corporation par cette contravention? — V. Dommages-intérêts , Intervention,

4S. Il est alloué aux officiers ministériels qui ont signé les copi(« de pièces , savoir : pour celles qui doivent être donnéei» av»«

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