COPIE.— § 2, ART
iègue ni de deux témoins. Duranton , 13, n** 63 ; Rolland. v" Grosse^ n*" 117.
60. La délivrance de la seconde grosse ne peut être faite que du consentement du débiteur ou lui dûment appelé. La première grosse , en effet , a pu lui être remise par suite de sa libération , et la délivrance d'une seconde grosse l'exposerait à des poursuites qu'il doit être à même de prévenir. Pigeau, ibid.
«1. Ne doit pas être considérée comme seconde grosse, celle délivrée depuis que la première a été annulée pour vice de forme par un jugement passé en forme de chose jugée. — V. inf. , n** 88.
C». Lorsque les parties intéressées consentent à la délivrance, elle a lieu sans difficulté. — Et sans ordonnance du juge.
63. Le consentement doit être en forme authentique. Touiller, 8, n'' 453, 454 ; Duranton, 13, n« 62.
64. Le notaire ou le greffier doit dresser un procès-verbal qui constate la demande d'une seconde grosse et la délivrance qui en est faite en vertu du consentement , lequel est annexé au procèsverbal s'il a été donné par acte séparé. Rolland, v*^ Grosse^ n° 90.
65. Au cas de refus du débiteur, le créancier présente (par le ministère d'un avoué) requête au président du trib de 1'^ inst., à l'effet d'obtenir l'autorisation de se faire délivrer une seconde grosse. C. pr. 844. — V. Grosse (seconde.)
66. Le juge compétent est celui du trib. du domicile du défendeur et non celui de la résidence du notaire ; les règles générales sur la compétence doivent être suivies à moins d'une dérogation expresse de la loi. Pau, 31 août 1837, Dev. 39, 468. — Contra, Touiller, 8, n« 455 , Rolland, v° Grosse, n"" 94.
6V. Le juge , s'il y a lieu d'autoriser la délivrance de la seconde grosse , rend une ordonnance conforme à la requête. C. pr. 844.
On n'exige pas que les autres parties soient présentes ou appelées à la délivrance de l'ordonnance. Rennes, 8 déc. 1824, bev. 7, 457 ^ Chauveau sur Carré, n°2871 bis.
6S. En vertu de cette ordonnance, la partie poursuivante fait sommation au notaire dépositaire de la minute , s'il s'agit d'un acte authentique ^ au greffier, s'il s'agit d'un jugement, de faire la délivrance à jour et heure indiqués; et aux parties intéressées d'y être présentes. C. pr. 844, 854.
6». A Paris , la sommation est faite par un huissier, commis par le président, ou par l'huissier de la justice de paix du domicile, pour les parties non domicihée's à Paris. De Belleyme, 1 , 35.
VO. L'original de la sommation donnée au notaire est visé par lui. Carré, n" 2871 . — V. toutefois sup. , n" 31 .
vi. On ne peut jamais se dispenser d'appeler les parties intéressées ( le débiteur, notamment lorsqu'il s'agit d'un jugement de condaBMiatioK- Arg. C. pr 844, 854. — Une ordonn. du pré-
COPIE.— § 2, Art. 3. 789
sident qui autoriserait purement et simplement cette délivrance serait irrégulière. Paris , 17 therm. an 13. S. o, 171.
99. La sommation doit laisser au dépositaire de la minute un temps moral suffisant pour satisfaire à ce qu'on lui demande , et aux parties un délai suffisant pour se rendre chez le notaire. Les auteurs pensent généralement que ce délai ne peut être moindre d'un jour, augmenté d'un jour par trois myriamètres, conformément à l'art. 1033. Carré, art. 845.
73. L'ordonn, de 1667, sur la procédure , accordait aux parties une heure de surséance pour comparaître ^ quoique le C. de pr. n'ait pas renouvelé cette disposition , il est encore d'usage de l'observer aujourd'hui. Demiau , art. 8o0. — M, Rolland . v° Grosse^ n° i02, accorde même trois heures.
74. En cas de contestation, le dépositaire^ en dresse procèsverbal et déclare qu'il délaisse les parties à se pourvoir. Carré , n** 2873.
?5. Le notaire ne peut en référer lui-même au juge, ni consigner sur son procès-verbal l'ordonn. rendue. C'est à la partie la plus diligente à assigner son adversaire en référé, en suivant les formes ordinaires de cette procédure. Pigeau, ih.-^ Carré, art. 843.
VO. Le président peut statuer en référé , lors même qu'une question de libération ou de prescription est soulevée par le débiteur. Paris, 31 août 1837 , Dev. 39, 468.
97. Mais il a la faculté de renvoyer à l'audience s'il le juge convenable. Même arrêt. Carré , art, 843 ^ Demiau, ib.: Hautefeuille , p. 473. — Contra. Delaporte .t. 2 , p. 396 ; Prat. , t. 5 ,
D. lOo.
7 8. S'il y a renvoi à l'audience , laflaire est jugée sommairenent. Carré, ib. — Contra^ Demiau, ib.
79. La demande en délivrance d'une seconde grosse , faite dans l'intérêt de l'État, parles préposés de la régie, doit être poursuivie par simple mémoire, sans ministère d'avoué. Rolland. ib. 124.
80. La demande ne peut être rejetée par des présomptions dt 3ayement non établies par la loi. Cass. 20 mars 1826, P. 20,
81. Si la délivrance de la seconde grosse est ordonnée, le poursuivant doit faire signifier copie de l'ordonnance ou du jugement au dépositaire , avec certificat qu'il n'est survenu ni opposition, ni appel. Arg., C. pr. 548. — Et sommation de faire cette délivrance. Rolland, v" Grosse., n° 113.
8«. La demande en délivrance d'une seconde grosse est soumise aux deux degrés de juridiction, alors même que le montant de l'obligation n'excéderait pas 1500 fr. — Arg. Bordeaux, 20 janv. 1831, P. 23, 1135. — V. swp. , nMO.
S5. Le notaire peut refuser de délivrer une seconde grosse , tant que les frais de ia minute ou ceux de la première grosse lui sont dus. Paris, 27nov. 4834. P. 26 , 4069.— V. sup. , n" 33.
Le greffier n'est tenu de délivrer une seconde expédition exécutoire qu'à la condition qu'il sera payé sur-le-champ des honoraires qui lui sont dus. Carré , n° 2894 .
54. Toutes les fois qu'une seconde grosse est délivrée ^ il doit, en outre , être fait mention par une apostille au bas de celle-ci de l'ordonn. du juge, portant autorisation d'en faire la délivrance G. pr. 844.
Toutefois l'art. 26, loi 25 vent, an 4 4, semble décider qu'il suffit d'annexer à la minute de l'acte , dont il est demandé une seconde grosse, le jugement qui en autorise la délivrance, ainsi que les exploits de signification et de sommation faits au notaire de faire mention sur la minute de ses différents actes en même temps que delà délivrance de la seconde grosse. Rolland, ib.^ nM45.— Suivant MM. Touiller, 8, n° 458^ Rolland, î6.. n° 4 49, Le notaire doit expédier en outre , soit le procès-verbal même , soit Une expédition du procès-verbal.
83. Lorsque la créance est éteinte en partie ou n'appartient que pour portion à celui qui réclame une seconde grosse , le débiteur ne peut pas s'opposer, par ce motif, à la délivrance, 11 a seulement le droit d'exiger qu'il soit fait mention , par une apos^ tille au bas de la seconde grosse , de la somme qui reste due , et jusqu'à concurrence de laquelle on pourra exécuter. C. pr. 844 , Pigeau, ib.
Et le dépositaire doit interpeller les parties à cet égard. Rolland, i6.,n° 424.
80. Les procès-verbaux dressés par les notaires dans le cours de la procédure doivent être revêtus de toutes les formalités prescrites pour l'authenticité des actes notariés. Toullier, 8, n° 458 j Rolland, v" Grosse, n'iil.
S* . Les mêmes formalités doivent être observées à l'égard d'une troisième grosse et autres subséquentes.
55. Les actes d'exécution, exercés en vertu d'une seconde grosse , sans que les formalités prescrites par l'art. 844 C. pr. aient été observées, sont nuls — argum. Cass. 24 mars 4835 (Art. 24 J. Pr.). Encore bien que la première grosse délivrée n'ait pas été revêtue de la formule exécutoire. Cass. 23 août 4826, P. 20, 835.
§ 3. — Timbre et enregistrement.
so. Timbre — Toutes les copies d'actes publics doivent être ilélivrées sur papier timbré.
»o. Les copies et grosses délivrées par les notaires et autres officiers publics des actes et pièces dont ils sont dépositaires ne
peuvent être écrites sur papier timbré ^ d'une aimension inférieure à celle du moyen papier , au prix de 1 fr. 2o c. la feuille. L. 13 brum. an 7 , art. 12 et 19.
»1 . Les copies ne peuvent contenir plus de 35 lignes par page de petit papier , 40 lignes par page de moyen papier, et oO lignes par page de grand papier, à peine de 25 fr. d'amende contre le fonctionnaire qui les a signées. Décr. 29 août 1813.
9«. Le procès-verbal de délivrance d'une seconde grosse pe peut être écrit sur la même feuille de papier timbré que l'acte dont on délivre la grosse , à peine de 20 fr. d'amende. L. 13 brum. an 7, art. 23 et 26 et 16 juin 1824 , art. 10.
03. Enregistrement. — Les copies , grosses ou expéditions délivrées d'après des minutes d'actes enregistrés, et par les officiers qui les ont en dépôt , ne sont pas sujettes à l'enregistremeot, L» 22 frim. an 7 , art. 8, Dev. 10 , 479.
94. Le procès-verbal de délivrance d'une seconde grosse , par ampliation, est assujetti au droit fixe de 2 fr. L. 28 avr. 1816, ait. 43. n'^ 16.
— V. d'ailleurs sup. , n° 51.
§ 4. — Formules.
Formule i.
Hequêle à Jîii (ï assigner le dépositaire qui refuse copie d'un acte. (C. pr. 839- — Tarif 78. — Coût, 7 fr. 5o c.)
A M. le président du tribunal de
Le sieur , demenraut à , ayant M°
pour avoué ;
A l'honneur de vous exposer que, par acte passé devant M' et son confrère, notaires à le , dûment en-
registré, il a vendu au sieur une maison et dépendances sises
à moyennant la somme principale de , mais
qu'encore que cet acte si>it parfait, et que tous les droits et honoraires légitimement dus , soient payés audit M^ , notaire, celui-ci refuse d en délivrer une expédition à l'exposant.
Pourquoi il vous plaira , JM. le président, permettre audit exposant de faire assigner ledit Al« à comparaître , à trois jours, à l'au-
dience du tribunal de
Pour, attendu que toute personne a le droit de se faire délivrer une eKpédition d'un contrat où elle est partie , se voir ledit M* con-
damner, même par corps, à délivrer au requérant, dans le* trois jours de la signification du jugement à intervenir une expédition dûment en forme, de l'acte dont il s'agit , contenant vente par ledit sieur au sieur , dune maison sise à , enregistré , se ré-
servant de réclamer tels dommages-intéiéts qu'il appartiendra; et vous ferez justice.
( Signature de V avoué.)
FOBMOLE II.
Assignation au notaire à l'effet d'obtenir copie de T acte parfait. (C. pr. 889. — Tarif, 29. — Coût, 2 fr. orig., 5o c. copie.) Cette assignation est donnée dans la forme ordinaire des .ijournetnents
É bref délai. Le demandeur conclut à ce qu'on lui adjuge les eondustons par lui prises dans la requête. — V. Ajournement ^formule n.
Formule m.
Requête afin d'obtenir une seconde grosse.
(G. pr. 844. —Tarif, 78. — Coût, 7 fr. 5o c.)
A M. le président du tribunal de
Le sieur , demeurant à
A l'honneur de vous exposer que le sieur , demeurant
à , est son débiteur d'une somme de , faisant avec
celle de déjà payée , la somme totale de , montant
d'une obligation par lui souscrite , par acte passé devant M" qui en a la minute, et son collègue , notaire à le
dûment enregistré , mais que la grosse de cette obligation a été perdue par l'exposant :
Pourquoi il requiert qu'il vous plaise, M. le président, lui permettre de se faire délivrer une seconde grosse de l'obligation dont il s'agit, parties intéressées présentes ou dûment appelées , en faisant mention de votre ordonnance , et que ladite grosse ne sera exécutée que pour le surplus de l'obligation étant acquitté; et vous ferez justice.
(Signature de V avoué.)
Ordonnance. — Nous, président du tribunal
Vu la requête ci-dessus et les art. 844 et 854 C. pr. — Permettons à l'exposant de se faire délivrer une seconde grosse de l'acte susénoncé par M* , parties présentes ou dûment appelées, par ,
huissier audiencier {ou l'huissier du domicile du débiteur) , et en cas de difficultés, il nous en sera référé.
Fait à (Signature du président .)
Formule iv.
Sommation au notaire de délivrer une seconde grosse , et aux parties intéressées d'être présentes à la délivrance.
(C. pr. 844. — Tarif, ag. — Coût, 2 fr. orig., 5o c. copie.) L'an , etc., en vertu de l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de , le , dûment enregistrée, étant au bas de la requête à lui présentée le même jour, desquelles requête et ordonnance, il est avec celle des présentes donné copie ; et à .la requête du sieur . demeurant à j'ai, etc., soussigné, fait sommation, i*àM<^ notaire à y demeurant , en son domicile , en parlant à ; 20 au sieur , demeurant a , etc.,
De , à l'égard de M® , notaire, se trouver en son étude, mardi
prochain , heure de . a l'effet de dé-
livrer au requérant une seconde grosse , dûment en forme , d'un acte passé devant lui et son collègue, notaires, le dûment enregistré ,
portant obligation, au profit du requérant, par le sieur de la
somme de , et de faire mention dans ladite seconde grosse qu'elle
ne sera exécutoire que pour , le surplus étant acquitté, et qu'elle
a été délivrée en vertu de l'ordonnance susdatée ;
Et à l'égard du sieur , de se trouver ledit jour, mardi pro-
chain , heure de , en l'étude dudit M«
sise à pour, si bon lui semble , être préseiît à la délivrance
qui sera faite au requérant de la seconde grosse de l'acte susdaté , avec les mentions susdites ,
Décb.rant aux susnommés que , faute par ledit M« , notaire,
de délivrer ladite seconde grosse , il y sera contraint par corps , et à l'égard du sieur qu'il sera, tant en son absence qu'en sa présence, procédé
à la délivrance de U grosse dont il «'agit. A ca que du tout chacun des SMi
nommés n'ignore, et je leur ai, en leur dit domicile et parlant comme dessus , laissé , à chacun séparément , copie , tant desdites requête et ordonnance sasénoncées , que du présent , dont le coût est de
(Signature de l'huissier. )
Procès-verbal de délivrance de seconde grosse
Ârg. C. Pr. 844- — Tarif i68. — Coût par vacation de trois heures, 9 fr. )
L'an , le , heure du matin, en l'étude de M* no-
taire, et devant son collègue et lui, est comparu M. , assisté de
M* , son avoué , lequel a dit qu'il est créancier du sieur , en
vertu d'une obligation passée devant ledit notaire, en date du sur laquelle il lui reste dû la somme de , que la grosse de cette
obligation ayant été perdue , il a obtenu permission de se faire délivrer une seconde grosse, en vertu d'une ordonnance de M. le président du tribunal , en date du . dûment enregistrée , étant au bas de la re-
quête à lui présentée le même jour.
Qu'en conséquence de cette ordonnance, il a fait sommation au sieur par exploit de , en date du , de se trouver à ces jour, lieu
et heure pour être présent a la délivrance qui lui serait faite de la grosse dont il s'agit, avec mention de la somme à lui restant due.
Et le comparant a signé, après lecture faite, avec M^ , son avoué.
{Signatures.)
Et à l'instant est comparu le sieur , lequel a dit qu'il ne s'opposait
pas à la délivrance de la seconde grosse de l'acte sus-énoncé.
Sur quoi les notaires soussignés ont donné acte aux comparants de leurs dires et réquisitions ; et , attendu que le sieur ne s'oppose pas à la
délivrance de la seconde grosse dont s agit (i).
Et le notaire soussigné, détenteur de la minute, a délivré à l'iristant au sieur une seconde grosse de l'acte reçu par IVP , le ,
avec mention de l'ordonnance de M. le président susdatée, et que ladite grosse ne sera exécutoire que pour la somme de , le surplus étant
acquitté (2).
De tout ce que dessus les notaires soussignés ont dressé le préseçt procisverbal , auquel sont demeurés annexés l'ordonnance et l'exploit de sommation susdatés après avoir fait mention de leur annexe.
Et il a été vaqué depuis l'heure de jusqu'à celle de , au pré-
sent procès-verbal , qui a été signé par les comparants et les notaires soiksignés. {Signatures.)
Nota. Les requêtes, sommations et assignations, à l'effet d'avoir copie d'un acte resté imparfait ou non enregistré , sont faites dans la même forme que celles tendantes à la délivrance dune seconde grosse.
COPIES DE PIÈCES On appelle ainsi les copies signifiées en tête d'un exploit, ou d'un acte d'avoué à avoué, soit dans une instance, soit par acte extrajudiciaire.
'J'able sommaire.
Abréviation , 3 .
Acte extrajudiciaire, 11 , 17, 2^ 38. — d'instruction, i3 , i5 Affiche, 36.
(1) Au cas de défaut, on met. — et après avoir attendu depuis l'heure de Jusqu'à celle de , sans que le sieur ait comparu, m personne pour lui, les notairi>s soussignés ont donné défaut contre lui, et oliteropéraut a la réquisition du sieur et« .
(2) Si le débiteur/oppose à la délivrance de la seconde (;rosse . les notaires constatent le« moyens d'opposition da déhlUwr ot In répon«« du créancier el il« déluit«ent ICi parties a s« pourvoir «9niir4
Ajournement, 1, 25 Amende. 4> 6' Arbitrage, i().
Avoué , 4,11, 25.
COPÎE'dë pièces.
Certificateur, ii, 25.
Offre réelle, 24,25,44.
Ordonnaiice , 26, 32, 34-
Citation, i3.
Commandement, l'j.
Ordre, 37, 44.
Conciliation , 12.
Page, 48.
Concurrence , 25 et s.
Partage , 25.
Consignation , 44-
Police correctionnelle, 4a.
Constitution d'avoué, q5
Prescription , 6.
Contrainte par corps , i j
Président, 26.
Correcte, 3.
Prud'homme , 14.
Cour d'assises , 43-
Purge , hypothèque inscrite , 33 ~
Défaut, 29, Si.
légale , 45.
Délai, 3o.
Réassignation , 3l.
Délaissement , aS.
Recours, 4»
Discipline , 46-
Référé, 40.
Distribution, 37.
Refus, 9.
Dommages-intérêts , 47*
Remise , 4^.
Droit privatif, 11 à 24.
Reprise d'instance , 25.
Écriture lisible, 3 et s.
Requête, 26, 34.
Enquête, i5.
Responsabilité, 4- — avoué . 9.
Enregistrement, 28.
Rôle, 48.
Expertise, 16, 27.
Saisie-arrêt, 18, 34- — brandon.
Exploit, 7.