CITATIOIN AU TRIBUNAL DE PAIX
rence vient de ce que les affaires de la compétence des juges de paix étant généralement peu importantes, il y a moins à redouter que la bienveillance de l'huissier pour le demandeur le porte à manquer à ses devoirs. En outre , dans beaucoup de circonstances, il serait empêché d'exercer ses fonctions , à cause du grand nombre de parents qu'il pourrait avoir dans le canton , et l'obligation de faire commettre un autre huissier donnerait lieu à des retards et à des dépenses inutiles.
30. L' a//iance détruite, l'incapacité qu'elle avait produite lui survit-elle? — V. ce mot , n" 3.
Peut-il exister d'autres espèces d'incapacités pour cause de suspicion légitime de bienveillance envers le demandeur ? — V. Exploit, Huissier,
31 . Dans le cas où il est nécessaire de faire commettre un huissier, c'est au juge de paix du domicile de la partie défenderesse qu'il faut s'adresser. Ce juge peut seul, en effet, permettre d'exploiter dans le ressort de sa juridiction, et d'ailleurs, le juge qui doit connaître de la difficulté est présumé ignorer les noms des huissiers étrangers à son canton.
La commission doit au surplus être toujours donnée par écrit. Carré, art. 6. — Contra , Demiau.
3^. Quant aux jour et heure auxquels peut se faire la significarW , il tant suivre les règles générales. — ■ V. Exploit.
Le juge peut néanmoins autoriser l'huissier à notifier sa citation un jour férié, ou après l'heure légale. C. pf, 6, 1037.
3». A qui doit être faite la significatioûy Elle doit l'être au déj'endeur, s'il a capacité pour répondre à la demande, ou, s'il est ■ïicapable , à son représentant. — V. Exploit.
34. Copie en est laissée à la partie citée (C. pr. 4) ou à chaame des parties citées , si elles sont plusieurs. — V. Ib.
35. La signification est faite à personne, ou à domicile. C. pr. 68.
30. Si l'huissier ne trouve au domicile de la partie citée aucune des personnes ayant caractère ou capacité pour recevoir la copie, il la remet au maire ou à l'adjoint de la commune qui vise l'original sans frais. C. pr. 4. — V. 16.
L'art. 5 L. 1790 ordonnait, dans ce cas, d'afficher copie de lu citation à la porte de la maison du défendeur:^ mais l'expérience a démontré le peu d'efficacité de cette mesure.
L'art. 4 C. pr. diffère de l'art. 68, en ce que l'huissier, avant de faire la remise au maire ou à l'adjoint, n'est pas obligé de la présenter au voisin. Pigeau, Com. 1, 13 5 Chauveau sur Carré , n'* 15.
En est-il de même pour les autres significations en matière de justice de paix, par exemple pour les citations à témoins, à experts , pour les significations de jugements rendus par un juge de
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paix, pour les citations en conciliation? — Nous le pensons. L'art. 4, spécial à la matière des justices de paix , nous paraît devoir faire règle ici plutôt que l'art 68 placé au titre des ajournements devant les trib. civils. Aussi tous les auteurs, pour les formalités de la citation en conciliation, renvoient-ils aux art. 1 et 4 du C. dePr. — V. Conciliation,
31 . Si le maire , l'adjoint ou le membre du conseil municipal , auquel la copie est présentée refuse de viser l'original , l'huissier la remet au procureur du roi, qui appose alors son visa. — V. Ib, ^ Carré, art. 4.
38. Le titre 1 C. pr., des Citations,, ne s'occupe pas dû cas où le défendeur aurait à diriger une demande de la compétence du juge de paix contre l'État . le Trésor royal , les administrations ou établissements publics , les communes , les sociétés de commerce, les unions de créanciers, les personnes n'ayant ni domicile ni résidence connus en France, habitant le territoire français ou établies chez l'étranger. Dans ces différents cas, il faut faire la citation de la manière indiquée au titre de l'ajournement : c'est là que sont tracées les règles générales applicables à tous les exploits ( — V. Exploit). Le juge de paix ne pourrait donner défaut au demandeur et lui adjuger ses conclusions , si une pareille citation était faite d'une autre manière que celle prescrite pour les ajournements, elle devrait être réputée n'exister pas. La loi, par un motif d'ordre public, exige, dans ces différentes circonstances, une forme spéciale.
39. Effets de la citation. — Ils sont les mêmes que ceux de l'ajournement. Ces deux actes sont effectivement de même nature, et doivent , dès lors , avoir les mêmes conséquences ( — V. Ajournement ,f sect. IV), sauf quelques légères différences auxquelles donne naissance le caractère particulier de chacun de ces actes. — V. Citation., n° 3^ Juge de paix.
40. Enregistrement. Le droit d'enregistrement des citations est d'un franc.
11 est dû plusieurs droits s'il y a plusieurs demandeurs ou défendeurs ayant des intérêts distincts. LL. 22 frim. an 7, 28 avr. 1816, art* 43, n° 13. —Y. Exploit.
Formules.
Citation devant le juge de paix.
(C. pr., 1.— Tarif, 21. — Coût 1 fr. 5o c, ong.: le quart pour chaque copie
IJan a la requête du sipur, prénoms^ nom, projession, etc.
I lequel fait cleclioii de domicile
•J ai i^imniuliicule Je l'huissier.)
i60 CITOYEM.
soussi^^né, cité le sieur domicilié a en son
domicile (i), où étant (2) et parlant à
A comparaître le onze heures du matin, devant M. le
juge de paix du dans le local. ordinaire de ses audiences ,
sis à
Pour, attendu (jue le requérant est créancier du sieur d'une
somme priiuipalo de soixante-quinze francs, ainsi qu'il en sera justifié en cas de déni, s'entendre condamner^ moridit sieur à payer au re-
quérant ladite somme de soixante quinze francs, et les intérêts tels que de droit , et se voir en outre condamner en tous les dépens. A ce qu'il n'en ignore, je lui ai, en son domicile susdit, étant et parlant comme ci-dessus, laissé, sous toutes réserves , copie du présent. Le coût est de
{Siifnature de l'huissier.^