Établissements français de llnde
§8. — Océanie, îles Marquises i3oO).
§ 9. — Timbre et Enregistrement ['do5).
§ 1 . — Notions générales.
2 Le Sénat règle par des sénatus-consultes la constitution des Colonies. Constitution 14 janv. 1852.
3. Le ^énatus-consulte de 1854 régit spécialement la constitution de la Martinique, de la Guadeloupe et de la* Réunion.
— V. m/*., art. 4.
^ 4. Les autres colonies sont régies par décrets impériaux, jusqu'à ce qu'il soit statué à leur égard par un Sénatus-con-
suite.
Art. 1 . — Législation,
6. Les lois, décrets et arrêtés promulgués dans les colonies sont exécutoires : — l"* au chef-lieu, le jour de leur publication dans le journal officiel; — 2^ pour les autres localités, dans les délais déterminés, proportionnellement aux distances, par des arrêtes des gouverneurs. — Dans les établissements coloniaux où il n'existe pas d'imprimerie ni de journaux, la promulgation est soumise au mode déterminé par les gouverneurs ou commandants desdits établissements. Décr. 15 janvier 1853.