‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 2)Chapitre 223 sur 233 · OPUS OPERATUM — ORANGE (DEUXIÈME CONCILE D · texte numérisé non relu

OPUS OPERATUM — ORANGE (DEUXIÈME CONCILE D

est évidemment ici, l'œuvre faite, produite, opérée, c'est-à-dire, le sacrement lui-même, l'acte sacramentel dûment accompli, le rite sacramentel en lui-même dans son existence objective ». N. Gihr, Les sacrements de l'Église catholique, tr. fr., Paris, 1900, p. 101. IV. «EX OPERE operantis ». — -A cet acte sacramentel validement accompli d'après l'institution même du Sauveur, on oppose ici l'opus operans, ou mieux Yopus operantis, l'œuvre de celui qui agit, c'est-à-dire l'activité personnelle de celui qui reçoit le sacrement ou de celui qui l'administre, en tant que cet acte est surnaturellement méritoire. Or, ex opère operato ne s'oppose pas à Y ex opère operantis, pour l'exclure. Quand la préparation qui dépend des actes libres d'un adulte atteint un tel degré de perfection qu'elle a pour suite immédiate et infaillible la justification, — cette justification qu'on appelle précisément ex opère operantis, — les sacrements n'en demeurent pas moins, même pour ce juste, des moyens efficaces et des instruments de sanctification. La grâce peut être produite, ex opère operantis; les sacrements y ajouteront ex opère operato un accroissement de grâce. L'accroissement de la vie surnaturelle chez le juste résulte ordinairement du concours des deux éléments : ainsi donc l'un n'exclut pas l'autre; ils oeuvent même concourir simultanément et conjointement à la communication plus aboadante de la «race divine. Mais la grâce produite ex opère operantis est toujours méritée, au moins de congruo, s'il s'agit de la première grâce; la grâce produite ex opère operato demeure un don entièrement gratuit de Dieu.

Voir tous les traités des sacrements en général; mais spécialement Gihr, Les sacrements de l'Église catholique, t. i, p. 99-105; Pourrat, La théologie sacramentaire, Paris, 1907, p. 146 sq.

A. Michel.

ORAISON. — Voir Contemplation et Prière.

ORANGE (DEUXIÈME CONCILE D'). — Le

deuxième concile d'Orange a une importance particulière. Il a clos la controverse semi-pélagienne, dont on sait l'acuité dans la Gaule méridionale depuis le temps de saint Augustin. Dix siècles plus tard, le concile de Trente aura recours aux décisions d'Orange pour l'élaboration du décret et des canons concernant la justification. Plus d'une fois aussi, les controverses jansénistes invoqueront son autorité. Nous étudierons : I. Le but et l'occasion du concile d'Orange. IL L'origine de ses canons (col. 1089). III. Le texte des canons d'Orange(col. 1093). IV. L'approbation des canons par le pape Boniface II (col. 1102).

I. But et occasion du concile d'Orange. — 1° But. ■ — Ce concile fut célébré à l'occasion de la dédicace d'une basilique édifiée dans la ville d'Orange par le préfet du prétoire des Gaules, Libère, gouverneur de la partie de la Narbonnaise, qui relevait alors du royaume des Ostrogoths. Prologue des Actes d'Orange, Mansi, Concil., t. vin, col. 711. Saint Césaire d'Arles, qui présida, a ajouté à sa signature la date de cette assemblée die quinto nonas julias, Decio juniore viro claro consule, ce qui correspond au 3 juillet 529 de notre calendrier. Mansi, Concil., t. vin, col. 718.

Les sièges des quatorze évêques qui souscrivirent les Actes ne sont pas indiqués. A part Césaire d'Arles un seul est connu, Cypricn, l'évêque de Toulon, qui collabora à la biographie de Césaire, et dont nous aurons encore à nous occuper. Sur Cyprien de Toulon, voir Malnory, Saint Césaire d'Arles, Paris, 1894, p. 2 et passim. Le prologue des Actes du concile nous fait connaître le but que se proposaient les Pères d'Orange et la manière dont ils l'atteignirent. On y lit en effet ces paroles : « Comme certaines gens avaient sur la grâce et le libre arbitre, par suite de leur sim-

plicité, des opinions peu sûres et en désaccord avec la foi catholique..., suivant l'avis et l'autorité du Siège apostolique, il nous parut juste et raisonnable de publier et de souscrire un petit recueil de propositions (pauca capitula) à nous transmis par le Siège apostolique, et tirées des saintes Écritures par les anciens Pères. » Mansi, t. vin, col. 712. La lettre que le pape Boniface II écrivit a Césaire pour approuver les décisions d'Orange nous apprend que ceux qui i par simplicité «avaient des opinions peu sûres concernant la grâce et le libre arbitre, étaient des évêques des Gaules, qui, « tout en admettant que les autres biens proviennent de la grâce de Dieu, voulaient que la foi soit œuvre de la nature et non de la grâce, et soit demeurée, pour les hommes descendants d'Adam, dans la puissance du libre arbitre, sans être conférée à chacun de nous par un don de la miséricorde divine ». Mansi, t. vm, col. 735. C'est donc la doctrine de Fauste de Biez qui est visée par le concile d'Orange. Sur Fauste, voir ici t. vi, col. 2101 sq.

2° Occasion. — 1. Opinion de Malnory. — Malnory croit pouvoir établir un lien direct entre le concile d'Orange et le débat sur Fauste, qui fut provoqué en 520 par l'évêque africain Possessor, réfugié à Constantinople. Pour combattre la formule des moines scythes, Unus de Trinitate passus est in carne, celui-ci avait eu recours au traité de Fauste De gratia Dei. Les Scythes l'embarrassèrent en lui rappelant l'opposition de Fauste à la doctrine de saint Augustin. Possessor s'adressa au pape Hormisdas, qui lui recommanda la doctrine de saint Augustin, en condamnant Fauste au moins implicitement. Lettre d'Hormisdas, P. L., t. lxiii, col. 492 B. Feignant d'ignorer cette réponse du pape, les Scythes s'adressèrent aux évêques africains exilés en Sardaigne et l'un d'eux, Fulgence de Buspe, écrivit alors le De veritale prœdestinationis et gratise. Selon Malnory, ce débat sur Fauste aurait produit en Gaule « une reviviscence des idées semipélagiennes, que Césaire a jugé prudent d'arrêter dès ses premiers symptômes, de concert avec le Saint-Siège. » Malnory, op. cit., p. 151 sq.

Cette hypothèse de Malnory ne nous semble ni probable, ni nécessaire. Bien que Fauste fût mort depuis plus de trente ans, vu la grande autorité dont il avait joui durant sa vie, il avait sûrement encore des partisans en Gaule. D'autre part, Césaire d'Arles était un augustinien convaincu, voire « de stricte observance », comme dit P. Lejay, dans l'article Césaire, t. n, col. 2178. Il a très bien pu concevoir de lui-même le plan de donner le coup de grâce au semi-pélagianisme, sans avoir besoin d'y être excité par les écrits de Fulgence, et sans qu'il soit nécessaire d'admettre une reviviscence des opinions semi-pélagiennes à cette époque. Sur l'augustinisme de Césaire, voir t. n, col. 21 G8 sq.; cf. Lejay, Le rôle théologique de Césaire d'Arles, dans Revue d'histoire et de littérature religieuses, t. x, 1905, p. 220 sq.; et l'opuscule Quid dominus Cesarius senseril contra eos qui dicunt * quare aliis det Deus gratiam aliis non », publié par dom Morin, dans Revue bénédictine, t. xm, col. 435 sq.

2. Opinion de Lejay. — D'après Lejay, — mémoire et article précités, — le concile d'Orange aurait été la réplique de Césaire à un concile de tendances semi-pélagiennes réuni à Valence. « Beaucoup de rivaux, dit le biographe de Césaire, s'élevèrent contre celui-ci, pour résister à sa doctrine de la grâce. Heureuse rivalité! Des murmures et des mauvais propos de certaines gens répandent en Gaule contre la prédication de l'homme de Dieu des soupçons vains. C'est pourquoi les évêques du Christ situés au delà de l'Isère, unis par l'amour qu'inspire la charité, s'assemblent dans la cité de Valence. A cette occasion, le bienheureux Césaire, à cause de son infirmité

ORANGE (DEUXIÈME CONCILE D

habituelle, ne put s'y rendre connue il l'avait résolu. Mais il envoya les plus émincnls des évêqucs, avec des prêtres et des diacres. Parmi eux, saint Cyprien de Toulon, évoque remarquable et illustre, se montra brillant, appuyant toutes ses paroles sur les divines Écritures, prouvant par les très antiques institutions des Pères que personne ne peut par soi-même faire aucun progrès dans la divine perfection, s'il n'a d'abord été appelé par la grâce prévenante de Dieu..., et que l'homme ne retrouvera une volonté vraiment libre que racheté par l'action libératrice du Christ, action qui lui permettra d'atteindre la perfection. De ces propositions, l'homme de Dieu rendit un compte exact et évident fondé sur la tradition apostolique. De plus, Boniface d'heureuse mémoire, pape de l'Église romaine ayant appris cette discussion, réprima l'accusation portée par ses adversaires et confirma de son autorité apostolique le jugement de saint Césaire. Ainsi, par la grâce du Christ, peu à peu les chefs des Églises acceptèrent ce que le diable avait rêvé de supprimer par une soudaine opposition. » Vie de Césaire, 1. I, c. xlvi (xxxv), P. I.., t. lxvii, col. 1023 (cf. t. xi.v, col. 1792); Mansi, t. vm, col. 724 sq.

Lejay prétend qu'en « écartant l'ouate pieuse de ce récit », op. cit., p. 247, on doit reconnaître que l'issue du concile de Valence fut défavorable à Césaire, les évêques de la province ecclésiastique de Vienne, qui depuis longtemps voyaient d'un mauvais œil l'importance croissante du siège d'Arles, ayant voulu diminuer son titulaire par l'effet d'une condamnation dogmatique; le concile d'Orange aurait été la parade de Césaire à ce retour offensif des vieilles prétentions du siège de Vienne et des idées semi-pélagiennes si répandues dans la Gaule méridionale au ve siècle.

Sans doute à Valence comme à Orange, il fut question de la nécessité de la grâce prévenante, et Cyprien de Toulon y défendit la doctrine canonisée à Orange. Mais, à notre avis, rien dans le récit du biographe ne nous autorise à conclure à une condamnation de Césaire à ce concile de Valence. Et même si le fait de cette condamnation était prouvé, l'antériorité du concile de Valence ne s'ensuivrait pas. Il a pu être convoqué pour faire pièce à celui d'Orange, et, comme le remarque le biographe de Césaire, c'est la lettre du pape Boniface II « confirmant le jugement de Césaire », c'est-à-dire approuvant le concile d'Orange, mais près de deux ans après sa célébration, qui aurait fait taire l'opposition. Entre le 3 juillet 529, date du concile d'Orange et le 25 janvier 531, date de la lettre de Boniface, il y a de la place pour le concile de Valence. C'est aussi l'avis de L. Duchesne qui range le concile de Valence après celui d'Orange, tout en reconnaissant qu'on peut trouver des raisons en faveur de l'opinion contraire. Duchesne, L'Église au V/e siècle, p. 516.

Les hypothèses de Malnory et de Lejay étant éliminées, nous devons conclure que la réunion du concile d'Orange est due à l'initiative de Césaire qui voulait faire prévaloir la doctrine de saint Augustin contre les derniers tenants du semi-pélagianisme en Gaule.

II. Origine des canons d'Orange. — Les actes du concile d'Orange comprennent une préface, vingt-cinq canons et une profession de foi. On admet communément que la préface et la procession de foi sont l'oeuvre du concile ou plutôt de Césaire. Quant aux vingt-cinq canons, le passage de la- préface des actes cité plus haut dit à leur sujet qu'ils ont été envoyés de Rome. Mansi, t. vin, col. 712.

1° Les dix-sept canons-sentences. ■ — ■ Si les huit premiers ont la forme extérieure des canons conciliaires, débutant tous par la formule. « Si quis dixerit... » les dix-sept qui suivent se présentent sous la

DICT. DE THÉOL. CATH

forme de sentences. De ces dix-sept canons-sentences, seize sont tirés de la collection des 392 sentenliœ ex Augustino delibulx, faite à Rome vers 450 par 1-rosper. Toutefois, telles que nous les lisons dans les canons d'Orange, ces seize sentences de Prosper ont subi des retouches. Nous en donnons le tableau : Le canon 9 reproduit la 22e sentence de Prosper. Le canon 11 reproduit la 54e sentence de I iosper, mais augmentée d'une citation scripturaire. Le canon 12 reproduit la 56e sentence de Prosper. Le canon 13 reproduit la deuxième partie de la 152e sentence de Prosper; la première partie de celle-ci a été modifiée pour faire ressortir l'importance du baptême.

Le canon 14 reproduit la 212e sentence de Prosper, augmentée de la citation scripturaire.

Le canon 15 reproduit la 226e sentence de Prosper, avec l'additicn sccundvm psalmistam, pour montrer que les quatre derniers mots de la sentence sont tirés d'un psaume.

Le canon 16 reproduit la 266e sentence de Trosper, avec l'addition sicut Apcstclus dicit, avant la citation biblique, si per legem justitia...

Le canon 17 reproduit la 297e sentence de Prosper.

Le canon 18 reproduit la 299e sentence de Prosper, qu'il fait précéder de l'addition, Nullis meritis gratiam prœvenientibus.

Le canon 19 reproduit la 310e sentence de Prosper. Le canon 20 reproduit la 314e sentence de Prosper, en ajoutant le mot bona à la deuxième phrase, et en changeant dans la même phrase le mot /oci7 en prsestat.

Le canon 21 reproduit la 317e sentence de Prosper. Le canon 22 reproduit la 325e sentence de Prosper. Le canon 23 reproduit la 340e sentence de Prosper. Le canon 24 reproduit la 368e sentence de Prosper. Le canon 25 reproduit la 372e sentence de Prosper. Les sentences de Prosper insérées dans les canons d'Orange ont donc chacune un numéro d'ordre toujours supérieur au numéro de la sentence précédente. Et, (l'autre part, comme le classement de ces sentences, dans la collection de Prosper se fait, non d'après l'ordre logique des idées, mais d'après les écrits d'Augustin auxquels elles sont empruntées, il s'ensuit que très probablement un seul rédacteur a fait dans la collection de Prosper le choix de ces seize sentences figurant aux canons d'Orange. Ce n'est pas Césaire qui a fait ce choix, car on ne relève en son œuvre littéraire aucun rapport avec Prosper. Ce serait donc plutôt à Rome que les seize sentences auraient été extraites de la collection de Prosper. Et ainsi, nous aurions en elles, en tout ou au moins en partie, les pauca capitula dont parle la préface des actes du concile d'Orange.

Quel est l'auteur des retouches que l'on a fait subir aux seize sentences pour qu'elles deviennent les canons d'Orange ? On ne voit pas pourquoi ces retouches auraient été faites à Rome; et il n'est pas probable non plus qu'elles soient l'œuvre du concile lui-même, car il ne semble pas qu'il y ait eu de véritables débats à Orange. Il s'ensuit donc que Césaire est l'auteur de ces retouches. Cette conclusion peut être corroborée par l'étude des retouches elles-mêmes.

Les canons 11, 14 et 15, qui accentuent la nécessité de la grâce prévenante, étaient susceptibles d'être fortement combattus par les partisans des idées de Fauste. Aussi le rédacteur a-t-il ajouté aux sentences 54 et 212 de Prosper, reproduites par les canons 11 et 14, la preuve scripturaire. Par l'addition de secundum psalmistam à l'avant-dernière ligne du 15e canon, il a voulu rappeler que les quatre derniers mots de la 226e sentence de Prosper reproduite

ORANGE (DEUXIÈME CONCILE D'

par ce canon, étaient une citation du ps. lxxvj, 11. Césaire, ancien moine de Lérins et vivant parmi les tenants des idées semipélagiennes, est plus qualifié pour être l'auteur de ces additions qu'un clerc romain vivant loin du foyer de la controverse.

L'importance de la retouche que le rédacteur du canon 13 fit subir à la 1520 sentence de Prosper ressort vivement de leur juxtaposition :

152e sentence de Prosper.

Arbitrium voluntatis tune est vere Iiberum, cum vitiis peccatisque non servit.

Taie donum est a Deo, quod amissum, nisi a quo potuit dari, non potest reeidi. Unde Veritas dicit...

Canon 7.3 d'Orange.

Arbitrium voluntatis in primo homine in (îrniatum, nisi per gratiam baptismi non potest reparari; quod amissum, nisi a quo potuit dari, non potest reddi. Unde Veritatis ipsa dicit...

La retouche que le rédacteur a fait subir à la 152" sentence de Prosper a pour but de faire ressortir l'importance du baptême. Comme la même préoccupation se retrouve dans la profession de foi du concile, laquelle est communément considérée comme étant l'oeuvre de Césaire, cf. Denz.-Bannw., n. 200, il ne nous semble pas téméraire d'affirmer (pie Césaire est l'auteur de la modification susdite. Le canon 18 d'Orange reproduit la 299e sentence de Prosper, en la faisant précéder des mots : Nullis prœcedentibus meritis gratiam prœvenientibus. Cette locution se retrouve fréquemment sous la plume de Césaire; cf. P. L., t. xxxix, col. 1762, 1821, 1830, 1834, 1835, 1925, 2164, 2207. Elle a été aussi insérée dans la profession de foi du concile; cf. Denz.-Bannw., n. 200. On peut donc conclure que Césaire est l'auteur de l'addition.

La série des sentences de Prosper insérées dans les canons d'Orange est interrompue par le canon 10. Le canon 9 qui reproduit la 22e sentence de Prosper enseigne que nous ne pouvons faire le bien et éviter le mal qu'avec l'aide de Dieu. Le canon 10 ajoute que les régénérés et les saints doivent eux aussi implorer toujours l'aide de Dieu pour pouvoir persévérer dans le bien. Ce canon donne donc un complément d'ordre plutôt pratique à celui qui le précède. Or, Césaire, dans ses sermons, rappelait souvent l'obligation qui incombe aux chrétiens d'implorer l'aide de Dieu pour obtenir la grâce de la persévérance : Dei adjutorium jugiter imploremus ; cum Dei adjulorio in ipso opère perdurare contendat, P. L., t. xxxix, col. 2302, 2234. Il semble donc que le canon 10 d'Orange soit l'oeuvre de l'évêque d'Arles.

2° Les huit canons conciliaires. — Les huit premiers canons d'Orange qui se distinguent des dixsept autres par leur forme de canons conciliaires, se trouvent aussi dans les c. xxxvhi-xlv du Liber de ecclesiasticis dogmatibus du marseillais Gennade. Les c. xlvi-li du même ouvrage donnent aussi les canons 13, 19 et 21 d'Orange

Mais déjà Elmenhorst a fait remarque)' que les c. xxn à i.i du Liber ne se rencontrent pas dans les bons manuscrits; voir la note d'Elmenhorst dans P. ].., t. lviii, col. 1025. La doctrine affirmée dans ces canons est aussi trop opposée aux opinions théologiques de Gennade pour qu'on puisse les considérer comme le bien de cet auteur. Et, parce que les huit premiers canons du concile d'Oranae visent surtout Fauste de Riez, ainsi que nous le verrons encore, ils sont communément considérés comme l'œuvre de Césaire.

Au xvne siècle, le jésuite Wiltheim a découvert dans un manuscrit de Trêves, aujourd'hui perdu, dix neuf canons, sous le titre lncipiunt capitula sancti Augustin! in urbe Roma transmissa. Os canons se trouvent aussi dans un manuscrit de Lucques,

n. 490. Les deux premiers de ces canons visent des doctrines pélagiennes; les huit suivant, 3-10 du manuscrit, reproduisent les huit premiers canons du concile d'Orange; les canons 11-14 traitent de la rétribution des méchants et de la prédestination; enfin les cinq derniers, canons 15-19, combattent des doctrines manichéennes. Voir le texte des capitula dans Mansi, t. vin, col. 722.

Labbe, suivi par Hefele, Hist. des conciles, trad. I.cclercq, t. n, p. 1089, suppose que ces 19 capitula sont ceux qui ont été envoyés de Rome à Césaire pour l'aider à combattre le semipélagianisme. Césaire en aurait extrait ceux qui figurent sous les numéros 3-10 et qui sont devenus les huit premiers du concile d'Orange, et il aurait néglige les autres. Cette opinion ne nous paraît pas admissible. Tout d'abord, elle ne s'accorde pas avec la préface des actes du concile d'Orange, qui semble bien déclarer que tous les capitula envoyés de Rome ont été promulgués à Orange : Id nobis justum visum est... ut pauca capitula ab apostolica Sede nobis transmissa... ab omnibus obseruanda proferre... deberer.ius. En outre, on ne voit pas pourquoi un augustinien décidé comme Césaire aurait laissé tomber les capitula qui visaient le pélagianisme et le manichéisme, qui traitent de la prédestination et de la rétribution des méchants. Enfin, en demandant au pape l'approbation des décisions d'Orange, Césaire aurait nécessairement dû s'expliquer sur le fait de cette grave mutilation du projet des canons envoyés de Rome. Or, rien de pareil ne peut se conclure de la lettre d'approbation que le pape Boniface II lui écrivit.

Dans son mémoire sur le rôle théologique de Césaire d'Arles, Lejay propose une hypothèse ingénieuse pour expliquer l'origine des capitula du manuscrit de Trêves. A son avis, ces dix-neuf capitula ont été rédigés par Césaire et envoyés à Rome comme programme du concile qu'il voulait convoquer contre le semipélagianisme. Le pape aurait rayé les deux premiers comme inutiles, le pélagianisme ayant déjà été condamné. Les propositions 11-14 qui traitent de la rétribution des méchants et de la prédestination auraient été écartées comme « étant d'une portée pratique trop restreinte ». Op. cit., p. 255. Enfin, la partie antimanichéenne aurait été éliminée parce que le pape jugeait « qu'il ne fallait pas courir deux lièvres à la fois, » ibid., p. 255. Cette hypothèse de Lejay nous semble très probable. En effet, à cette époque, dans la Gaule méridionale, c'est la nécessité de la grâce prévenante qui était combattue; pour frapper plus sûrement cette erreur, le pape aura éliminé du projet de Césaire tout ce qui ne la concernait pas. Les seize sentences de Prosper qu'il a ajoutées à ce qui restait du projet de l'évêque d'Arles ne pouvaient que fortifier la position de Césaire.

Conclusion. -- L'origine des canons peut donc être conçue comme il suit : Voulant donner le coup de grâce à la doctrine semipélagienne, qui avait encore des partisans en Gaule, Césaire envoya au pape un projet de décisions conciliaires en 19 capitula. Ce projet nous a été conservé dans les manuscrits de Trêves et de Lucques. De ce projet, le pape élimina tout ce qui ne concernait pas l'hérésie semipélagienne et ne conserva que huit propositions qui devinrent les huit premiers canons du concile d'Orange. A ce reste du projet de Césaire, le pape ajouta 16 sentences de Prosper. Césaire retoucha certaines de ces sentences, comme nous l'avons vu plus haut, en ajouta une de son cru, qui devint le 10e canon d'Orange, mit comme appendice une profession de foi qui faisait ressortir l'importance du baptên e et l'absolue gratuité de la grâce, soumit le tout au concile d'Orange et le lit adopter.

ORANGE (DEUXIÈME CONCILE D'

Page 1