NICEE (I« CONCILE DE
ÈxGsaGai t^îjipov. AL SE élevé, nous puissions pré-
aùvoSoi yivsaGcoaav, lai a senter a Dieu une offrande
Hèv -p6 ttjç Tsaaapaxo- ■**"«. et le second dans
^ r„ ' , ' lautomne.
(TTTQÇ, îva Ttacnjç Liixpo- CL Hefele-Leclercq, t. ,,
<|iu/iaç avaipouLi£vr,ç to p -->!.
Scôpov xaGapôv Ttpoaçépy,-
xat tco Geco, Seurépa 8s
rcepl tov toû laetotcwpou
xaipôv.
ç ' Ta àpxaïa è'8r) xpaxeî- 6. Que l'ancienne cou-
tw Ta èv AîyÛTVTto xal Ai- tl'me en "sage en Egypte,
6ùïi xal IIsvTOOTéXei, é;aT£ dans ,a. Lyb.ie Pt la l'0"*3"
s ' n y * < i ' P°le soit maintenue, c est-a-
tov AXEçavopsiaç ETtiaxo- *,. ... . 5,.,
, ^ " , ,/ dire que leveque d Alexan-
7TOV ttxvtcov toutcov Hy?» dHe conserve juridiction sur
tt,v ÈÇouaîav, ètoiSï] xal tu toutes (ces provinces), car il
èv 'Po>(i.Tf) ÈTriaxôicco toûto y a le même rapport que
aûvYjOsç ÈaTiv- ôjAOÎcoç Ss pour l'évèque de Home. On
xal xaTà 'AvTiô'/eiav xal doit de même conserver aux
èv TOÙç SXXociç ETOipYiaiç Églises d'Antioclie et des
\ e -. > y « - autres eparclnes (provinces)
ra Trpsaosta acoCsatlai Taiç , . . 2.T. T, i
, .' , n/r »? leurs anciens droits. 11 est
exxAr.aïaiç- xa06Xou Se bien évident que> si quel.
7tpô«7]Xov exetvo, ÔTt et tiç qu'un est devenu évêque
ycoclç yvcojrrçç toû [i.r]Tpo- sans l'approbation du métro-
ttoXÎtou ysvoiTO È7Ûaxo- politain, le concile lui or-
7roç, tov toioûtov Y) LAEyàXïJ donne de renoncer à son
aùvoSoç copias la* Ssîv épiscopat. Mais l'élection
î > / i i avant été faite par tous avec
slvai sTuaxoTcov sav lasvtoi .: * K ., „
, V' discernement et d une ma-
tv) xoivr) roxvTOV d/Tjçcj), nière conforme aux règles
suXoyco OU07) xal xaTa de l'Église, si deux ou trois
xavôva ÈxxX7)aiaaTix6v,8ùo font opposition par pur es-
r) Tpsïç Si'oîxsïav cpiXovsi- prit de contradiction, ce sera
xîav àvTlXsycoai, xpaTsbco Ia majorité qui l'emportera, rj twv tcXsiôvcov ij/îjipoç.
Ce canon consacre la situation exceptionnelle de
l'évèque d'Alexandrie sur l'Egypte, la Lybie et la Pentapole. Ces provinces civiles ne constitueront pas des provinces ecclésiastiques. Le concile fait remarquer qu'il y a là une situation qui est analogue à celle de l'évèque de Rome, lequel avait juridiction immédiate sur toute l'Italie (centrale et méridionale). Hefele-Leclercq, p. 553.
Pour la discussion de ce canon, voir l'article Patriarches.
Y)' 'EtciS'À) auvrjGsia xe- 7. Comme la coutume et
xpaT7;xs xal 7tapâ8oaiç àp- l'ancienne tradition portent
yaïa coots tÔv Èv ADaa tme v^è<\™ d'^lia doit
>" - ~ o > ' ' être honore, au il obtienne
etuoxo-ttov TiuaaGai, eyetco , . . .!,
, , , nr > A ~ la préséance d honneur sans
ty)v axoXouGiav tï)ç tilatjç, préjudlce cependant de la
tji jif]Tpono\si acoÇofAsvou dignité qui revient à la mé-
toû oîxeîou àÇtcÔLAaToç. tropole.
Ce canon concerne la situation exceptionnelle de l'évèque de Jérusalem, lequel, suffira gant de Césarée de Palestine, a droit cependant à certains honneurs. Cf. Hefele-Leclercq, t. i, p. 569.
Tj'rispiTcôvôvofjiaÇovTCOV 8. Au sujet de ceux qui
|iiv ÉauTOÙç xaGapoûç tcote s'appellent eux-mêmes les
TTpoaEpyofAEveov 8è tt) xaG- cathares (les purs), le grand
ûXixvj xal à7roCTToXixyî 'Ex- concile décide que, s'ils
xXr,aîa è'So^e xf) jjiEyàX/) veulent entrer dans l'Église
xal àyîa auvoSco, coctte catholique et apostolique,
X£ipo0£TOU[jl£vouç aÛTOÙç on doit leur imposer les
jjlÉvsiv O'jtcoç èv tcT> xX/)pcp, mains, et ilsresteront ensuite
Tipô TîàvTCov Se toûto ôjjio- dans le clergé; mais avant
Xoyrjaai aÛTOÙç Èyypàcpcoç tout ils promettront par
TtpOCTïjXEi, Ôti auvO/jaovTai écrit de se conformer aux
xal àxoXouOrj nouai toïç enseignements de l'Église
|i.rj<; xaOoXlXY]!; xal à.no- catholique et apostolique,
ttoXixtjç 'ExxXr,alaç 86y- c'est-ù-dire qu'ils devront
aaai tout' ectti xal Siyâ- communiquer avec ceux qui
aoiç xoivojveÏv xal toïç se sont mariés en deuxièmes
sa tco Sicoyjjico Trapa7T£TrTCO- noces et avec ceux qui ont
xoaiv, èç' cov xal /povoç faibli dans la persécution
TÉTaxTai xal xaipôç copia- mais qui font pénitence de
TOtr coots aÙTOÙç àxoXou- leurs fautes. Ils seront donc
Geîv Èv Tîôcaiv toTç o"ôyu,aai tenus de suivre en tout l'en-
TÎjç xa0oXix"7;ç 'ExxXrjaîaç. seignement de l'Église ca-
svGa u.£v oùv TrâvTEÇ, e'Îte tholique. Par conséquent,
Èv xcôfxaiç, site èv TVÔXsaiv lorsque, dans les villages ou
aÙTol (xôvoi sûpîaxoiVTO dans les villes, ils ne se
ysipoTOvyjGsvTsç, ol eûpl<T- trouve que des clercs de leur
xôfxsv&i Èv tco xXrjpcp parti, ils doivent rester dans
eaovTai Èv tco aùxco a/7)- le clergé et dans leur charge ;
u.aTl* El Se toû ttjç xaOoXi- mais si un prêtre ou un
xrjç 'ExxXrjaiaç ÈTiiaxoTcou évêque catholique se trou-
T} 7rp£a6uTÉpou ovtoç TTpo- vait parmi eux, il est évident
aÉp-/ovTaï tivsç, TrpoSvjXov, que l'évèque de l'Église ca-
ôç ô [xsv ÈTÛaxoiroç t^ç tholique devra conserver la
'ExxXyjaîaç eÇei TÔ à^îcojjia dignité épiscopale, tandis
toû È7uax67rao, ô Se ôvo- que celui qui a été décoré du
|JLa^ô[X£voç Tcapà toïç Xeyo- titre d'évèque par les ca-
|j.Évoiç xaGapoïç ê7siax07roç thares n'aura droit qu'aux
TY]V toû 7Tpsa6uTÉpou Tl[i."r)v honneurs réservés aux
sÇsi, tcXy]v si ji.7) àpa Soxoî'/) prêtres, à moins que l'évèque
tco E7riax67TCo tt;ç tijjITJç ne trouve bon de le laisser
toû ôvôfxaTOÇ aÛTOV (j.etÉ- jouir de l'honneur du litre
XEtv- eî Se toûto aÙTÔ) [ir\ (épiscopal). S'il ne le veut
àpsaxoi, £7Tivor)a£i T07tov pas, qu'il lui donne une
7) }(wPSTrt'ax07T0U ^ Trpso- P'ace de chorévèque ou de
6uTÉpou, ûrcèp toû èv tco prêtre, afin qu'il paraisse
xXrjpcp oXcoç Soxsïv sivai, faire réellement partie du
ïva u.7) Èv ifi tcÔXei Sûo Ètïi- clergé, et qu'il n'y ait pas
axoTîoi coaiv. deux évêques dans une ville.
Ce canon concerne les conditions à remplir par les
novatiens et leur clergé, s'ils veulent rentrer dans l'Église catholique. Cf. Hefele-Leclercq. p. 578. Consulter l'article Novatianisme.
6' Eï tiveç àvsçETaaTCoç 9- Si quelques-uns ont
7Tpoay)xG"/)0"av TrpEaêÛTSpoi, été, sans enquête, élevés à la
rj àvaxpivojjiEVOi côu.oXôyr,- prêtrise, ou si, au cours de
aav Ta 7)[jiapT7)fX£va aùxoïç, l'enquête, ils ont avoué leurs
xal cb|j.oXoyyjaâvTCov aÛTCÔv crimes, l'imposition des
Trapà xavova xivoûplEvoi mains faites contrairement
àvGpcoTcoi toïç TOiouTOiç à ce que le canon ordonne,
/sïpa È7UT£6£Îxaai, TOÙ- n'est pas admise, car l'Église
tooç ô xavcbv où 7rpoaÎETai, catholique veut des hommes
to yàp àv£7ÛX7)Tm>v ÈxSi- d'une réputation intacte. xeï '(] xaGoXixy) 'ExxXvjaîa.
Cf. Hefele-Leclercq, p. 588; la traduction de dom Leclercq « l'imposition des mains faite contrairement à ce canon, sera déclarée invalide » nous semble dépasser de beaucoup ce texte grec. Toùtooç ô, xavcbv où TrpoaîsTai signifie simplement « ceux-ci le canon ne les admet pas », sans rien dire sur la validité de pareille ordination.
i' "Oaoi 7rpos/sipîaG7)- 10. Les lapsi qui auront
aav tcov roxpam-TiTcoxÔTCOV été ordonnés soit que ceux
xaTà ôîyvoiav, =h xal Trpo- 1ui les ordonnaient ne con-
s., ~ missent pas leur chute, soit
siSoTcov tcov Typoxsipiaa- ,.,s ,a connussent> ne font
[isvcov, touto ou TTpoxpivsi pas exception aux lois de
tco xavôvt Tcp ÈxxXv)aiaa- l'Église; ils seront exclus dès
Tixco- yvcoaGÉvTEÇ yàp xa- que l'on aura connaissance
GaipoûvTai. de cette illégalité.
Cf. Hefele-Leclercq, p. 589.
ia'LT£plTcbv7rapa6àvTcov 11. Quant à ceux qui ont
ycoplç àvâyxrjç •/] /wplç faibli pendant la persécution
àçaipéascoç Û7rapy6vTcov -h] de Licinius, sans y être
Ycopiç xivSùvou "vî tivoç Pollssés par la nécessité ou
"■ r i « >v par la confiscation de leurs
toioutou, o ysyovEV etci f. , , , .
/» ' a i biens ou par un danger qucl-
ttjç TupavviSoç Aixiviou, conque> le conciic décide
èSoçe t^ auvoSco, xav qu'on les traitera avec ména-
àvâ^ioi /jaavçiXavOpojTTÎaç. gement, quoique, ù la vérité,
NICEK fier CONCILE DE'
Ôjjicoç ~£pr)GTSÙooLcsQeti EÎç ils ne s'en soient pas montrés
aÙTOÛç. Ôooi O'jv vvYiaîwç dignes. Ceux d'entre eux <iui
/., /' a sont véritablement repen-
ixeTaixeXovTaL, Tpia etyi . . . „. .... r „
C , ™ ' r # i tants et qui sont déjà bap-
Èy oxpocouivoiç 7coiï]oouoiv tis6s> doivent fairc pénitence
01 tciotoi xai STTTa £-/) pendant trois ans avec les
àrco7reaol5vTai, Sûo Se ett] audientes et sept ans avec les
Ytoptç 7TpOCT<popàç xoivcov?)- substrati; ils pourront pen-
aouaiv tw Xacp twv Ttpoa- dant les deux années suivan-
euycov tes assister avec le peuple au saint sacrifice, mais sans prendre part à l'offrande.
Cf. Hefclc-Leclereq, p. 590. Pour les degrés de la pénitence, consulter l'article Pénitence.
i(3' 01 Se 7Tpoary.Xr)0svTîç 12. Ceux qui, appelés par la grâce ont d'abord proclamé leur foi abandonnant le ceinturon, mais qui ensuite, semblables a des chiens retournant à leurs vomissements, vont jusqu'à donner de l'argent et des présents
devront rester trois ans parmi les audientes et dix ans parmi les substrati. .Mais pour ces pénitents, il faut avoir soin d'étudier leurs
(ièv Ôtcô tïjç x<xpiToç xal-rrjv
:vpwTY)v ôp(AYjv èvS£i.Çâîi.e-
voi, xal àiTo0s[ji£voi Tàç
Çcôvaç, [i.srà Se TaOra stù
tôv oîxeïov e^etov àvaSpa-
liôvteç coç xûveç, cbç Tivàç
xal àpyûpia 7rpoΣo-0ai, xal pour être réintégrés dans le
BevecdixIoiç xaTopôcôcrai t6 service public, ceux-là
avaarpaTS'jaaaOai- outoi
SÉXa ETT) ÛTrOTTlTCTÉTWaaV
pisTà tôv ttjç TpisToûç
àxpoâo-Ecoç ypôvov. 'Ecp'
aTOxenv Ss toutoiç TTpoaTjXEl sentiments et leur genre de
èÇcràÇeit ttjv Trpoaîpscriv.
xal tô eISoç ttjç [XETavoîaç,
"Oooi (ièv y^P K0" 906(0
xal Sàxpuo-i xal Û7to[jiovfj
xal àYa6oepyîai.ç ttjv êrut.-
OTpoçrjv ëpYtp xal où ayj!)-
jxaTi ÈTuSîîxvuvTai, outoi
7rXï)pcôaavT£(; tov XP0V0V
tÔv ùpicmévov ttïç àxpoà- ceux mli Prient, et il dépend
ascoç, eIxÔtcoç tcov £uXcov tmê"le de 1,évêtIue de ,les
1 *• -. traiter avec encore plus
xoiycovyjo-ouai, liera tou d.indulgence. Quant a ceux
è^etvat Ttp E7UO-xo7t<{>, xai qui supportent avec indiffé-
cpiXavOpcoTTÔTEpôv ti rcepi rence (leur exclusion de
aÙTcov j3ouXeûaaa0ai. "O-
aoi Se àSiaçôpcoç -rçvEYxav,
xal tô crxrj(i.a toô [jjl^] sla-
LÉvai eiç ttjv £xxXr)0"lav àp-
xeïv aÙTOÏç rjY^aavT0 nP°Ç
rJjv è7cia~po<pT)v ÈÇârcavTOç
TiXTjpoÛTcoo-av tôv /pôvov.
Hefele, p. 591, prétend que ce canon vise exclusivement les chrétiens qui ont repris du service sous le règne du persécuteur Licinius. Cette opinion nous semble erronée; le canon paraît bien viser tous les chrétiens qui reprennent le service militaire. Voir sur cette difficile question de l'attitude de l'Église par rapport au service militaire, Harnack, Militia Ghrisli, Tubingue, 1905, et l'article Service militaire.
IY' IlEplSÈTCÔv ÈÇoSeuÔv- 13. On doit continuer à
tcov ô TcaXaiôç xal xavovi- observer à l'égard des mou-
xèçvô(jioçcpoXax0T)aETaixal rants l'ancienne règle de
vûv, coctte, £Ï tiç ÈÇoSeuoi, l'Église, oui défend de priver
toù TEXEuralou xal àvay- du dernier et du nécessaire
xaiordcTOU ÈçoSîou fr/; oltzo- viatique celui qui est près de
CTTspEtaôa'.. eî Se ànzo- la mort. S'il ne meurt pas
Yvcoot9eïç k«1 xoivcovîaç après qu'on l'a pardonné et
-âXiv tuxwv, nôtXw èv toîç qu'on l'a admis à la com-
Çwaw è^ETacO^, [iezà twv munion, il doit être placé
xoivcovoôvTCDV xtjç evyjjÇ parmi ceux qui ne parti-
contrition. En effet, ceux d'entre eux qui.aveccrainte.
larmes, patience et bonnes oeuvres, montrent ainsi par des faits la sincérité d'un retour réel, après avoir accompli le temps de leur pénitence parmi les audientes pourront être admis avec
l'église) et qui pensent que cette pénitence est suffisante pour expier leurs fautes, ceux-là seront tenus à faire tout le temps prescrit.
iS'ITepl twv xaTY;xoo[J.£vtov xal 7tapa^Ea6vTwv ISoÇe t?! aYia xal [/.EYàXiq
aOVÔSw, MOTTE Tptôiv ÈTWV
aÙTOùç àxpowfxévooç [xovov, (XETa TaÙTa Eu/so-Oai \j.stà tcôv xaTY;/ou(i.£vciJV.
Cf. Hefelc-Leclercq, p.
i£'Aià tov ixoXùv Tapaywov xal Ta; aTâasiç Tàç yiv0" jjtÉvaç e'SoÇe 7ïavTâTi:aoTi TTEptaipsO^vat, tt)v cruv/j- 0Eiav, ty;v 7rapà tov xavôva sûpeOeîoav sv tioi y.épeai\>, coa-E aTrô ttôXewç sic 7c6Xiv [irj !i.STaoaîv£iv [xï)te è— i- (jxotcov |ay]ts 7upeo6tSTepov [xy]t£ Siâxovov. Ki SE TIÇ H£tà tov T7]ç aYÎaç xal (i.£YâXy)ç cuvôSou Ôpov toi-
OÛTCp Tivl È7n,/£tpr)a£l£V Yj
ettiSoIt) éauTÔv 7rpàY" [jtaTt Toio'JTfp, àx'jpwOrjasTat E^âTiavT&ç to xaTaaxsùao"|j.a, xal à7ioxaTaa0-/)a£Tai TÎj ÈxxX^oia, f) ô £7rlaxoTïo<; y) ô 7Cpea6ù- T£poç êxeipOTOvfjSïj.
Cf. Hefele-Leclercti, p. 600.
1 1. Le talnl et grand concile ordonne que les catéchumènes qui ont failli soient seulement audientes pendant trois ans; ils pourront ensuite prier avec les autres catéchumènes*
15. Les troubles nombreux et les divisions ont fait trouver bon d'abolir la coutume qui, contrairement à la règle, s'est établie dans certains pays, c'est-à-dire de défendre aux évoques, aux prêtres et aux diacres de passer d'une ville dans une autre. Si quelqu'un osait agir contre la présente ordonnance et suivre l'ancien errement, la translation serait frappée de nullité, et il devrait revenir dans l'Église pour laquelle il avait été ordonné évèque ou prêtre.
ji.ovr,; eottco. KaOôXou Se xal 7T£pl TravTÔç oÔTivoaoùv eÇoSeôovtoç, aiToû-
VTOÇ TOÔ |X£Tacrj(£W £UXa"
piaTÎaç, ô ÈTTÎcrxoTtoç \iszà Soxijxaalaç ettiSôtco.
cipent qu'à la prière. De même l 'évèque doit donner l'eucharistie après l'enquête nécessaire à celui qui, au lit de mort, demande à la recevoir.
iç' "Oool pi.'j'oxt.vSovcoç
ji.r)T£ TÔV 9660V TOÔ 0EOÙ
7tp6 ô<p0aXji.wv ëxovTEç, (ji^te tov èxxXTjoiaoTtxôv xavôva eISÔteç, àva/Mpr)aouart ttjç ÈxxX7]alaç, npse-
6ÛTEOO'. 7] StaXOVOt 7) ÔXwÇ ÈV TCO XaVOVl E^ETaWji.EVOI.,
outoi oùSajxcoç SextoI ôtpEÎXouaw Elvai Èv ÉT£pa ÈxxXrjOÎa, àXXà Tuàaav aùtoïç àvaYxr]v ÈTtâY£O"0aL Xpï) àvaaTpÉcpEiv eîç Tàç ÉauTcov 7T;apoixlaç , :r\
£7TI.[Jt.£VOVTaÇ àxOlVCOV7)TOUÇ
Etvat 7TpoaY)XEt. El Se xal ToX(i.7;o-Ei£ tiç ôçapTtâcai tov tco ÉTspcp SiaçépovTa, xal y£ipOTOv9)aai Èv Tyj aù- ToO ÈxxXY]crla, [iq auYxaTa-
T10£[A£VOU TOU ISloU È7«- OXÔTTOU, OÙ àv£XCÔp7)0"EV Ô ÈV TCO XaVOVl ÈÇ£TaÇ6[X£-
voç, àx'jpoç EOTai y) yeipo- Tovîa.
iC,' 'EtteiSy) 7raXXol Èv tco xavovi ÈÇETa^optsvot tyjv TcXsovE^tav xal r/]v aterxpoxspSlav Sicôxovteç È7r£Xâ- 0ovto toô 0SÎOU ypaji.pt.aToc Xeyovtoç- Tô àpYÔptov aÙTOÙ oùx ëScoxEv È7ll tôxco, xal SavEÎ^ovTEÇ Éxa- TOOTaç àroxiTOÛaiv, ÈStxatcooEV 7) âyta xal ^e^àikr, aûvoSoç, cbç, si' tiç £up£0£ir;
[XETà TOV ÔpOV TOÙTOV TO-
xouç Xa[x6àvcov èx [AETa-
XEipiOECOÇ Y) àXXcOÇ [XETEp-
XÔ[i£voç tô T:pâY!^« % 'Ôf^10" Xîaç à—aiTcov 7] ôXcoç £te-
16. Les prêtres, les diacres, ou en général les clercs qui, par légèreté, et n'ayan plus sous les yeux la crainte de Dieu, abandonnent, au mépris des lois ecclésiastiques, leur église, ne doivent, en aucune façon, être reçus dans une autre; on doit les forcer de toutes manières à revenir dans leur diocèse, et s'ils s'y refusent, on doit les excommunier. Si quelqu'un ose, pour ainsi dire, voler un sujet qui appartient à un autre (évèque), et s'il ose ordonner ce clerc pour sa propre Église sans la permission de l'évêque auquel appartient ce clerc, l'ordination sera non avenue.
17. Comme plusieurs clercs, remplis d'avarice et de l'esprit d'usure et oubliant lajiarole sacrée : « Il n'a pas donné son argent à intérêt »
(ps. xiv, 5), exigent en véritables usuriers un taux d'intérêt par mois, le saint et grand concile décide que si quelqu'un, après la publication de cette ordonnance, prend des intérêts pour n'importe quel motif, ou fait ce métier d'usurier de n'importe quelle autre manière, ou s'il réclame la moitié et
NICEE (1er CONCILE DE
41 fi
pov Tt Èmvocov ataypoù plus ou s'il se livre à quelque
xépSo'jç ËvExa, xa0atps0y;- autre manière de gain scan-
aETat toù xXrjpo'j xal daleux, celui-là doit être
àXXoTptoç toù xavôvoç chassé du clergé et son nom
ecTTOU. rayé de la liste.
Cf. Hefele-Leclercq, p. 605.
tv) ' vHX0sv stç t»)v àytav 18. Il est venu à la conxal [isyôtXr^ aùvoSov, ÔTt naissance du saint et grand ev Tiai TÔxcotç xal TCÔXtoi concile que, dans certains toïç 7rpEO"6uT£potç t»]V eu- endroits et dans certaines yapiCTTtav oî Stâxovot 8t- villes, des diacres distri- 86ao"tv, Ô7T£p oote ô xa- buaient l'eucharistie aux vcbv outs 7] auv7)0Eta prêtres, quoiqu'il soit con- 7iapÉScoxs, toù; s^ouaîav traire aux canons et à la fi.7) s/ovraç 7r<poo"s?Épstv coutume de faire distribuer TOtç Tïpoacpépouai 8t86vat le corps du Christ à ceux qui xô acôfjta toù Xptcrroù, xà- offrent le sacrifice par ceux Jteîvo 8s Èyvcopto-07), ÔTt qui ne peuvent l'offrir; le îrfiq Ttvàç tcov Staxovcov concile a appris également xal irpà tcov È7uax67rcov que quelques diacres rece- TÎjç sùyjxpiGiiac, aiuTOVTat. vaient l'eucharistie, même TaÙTa [ikv oùv aTravTa avant des évoques. Tout cela 7T£pi.7]pY)a6(o. Kal SLi[i.s- doit cesser; les diacres doivÉTCoaav ol Stâxovot TOtç vent se tenir dans les limites ISîotç flérpotç, eISoteç cm de leurs attributions, se soutoù [AÈv £7Viax67TOU Û7r/;ps- venir qu'ils sont les servirai, statv, tcov 8è 7Tp£a6'j- teurs des évêques, et ne TSpcov ÈXocttouç Tuyxa" viennent qu'après les prêtres. vouât, Xapt6avsTcoaav 8è Us ne doivent recevoir la xaxà ty;v râ^tv ttjv £Ù;(a- communion qu'après les ptaxtav |j.£Tà toÙç 7tpE<70U- prêtres, ainsi que l'ordre TÉpouç, ï) toù" ETUaxoTrou l'exige, que ce soit un evêque StSovxoç aÙTOtç y] toù ou un prêtre qui la leur dis- TCp£a6uTÉpou. àXXà [XTjSè tribue. Les diacres ne doixa0rjo-0at Èv [iiocp tcôv vent pas non plus s'asseoir 7tpsaëuT£p<ov ÈÇecttco TOtç parmi les prêtres, cela est Staxôvotç, rcapà xavova contre la règle et contre yàp xai TOtpà TaÇtv ÈaTt tô l'ordre. Si quelqu'un refuse yt.Yv6fx.Evov. Eî 8é Ttç (i.Y) d'obéir aux présentes pres- OÉXot TTEtOapxE'tv xal jjtErà criptions, il sera suspendu du tootooç toÙç ôpouç, 7T£- diaconat.
7raùa0co ttjç Siaxovtaç.
Cf. Hefele-Leclercq, p. 611.
t0' LlEpï tcôv LTa'jXiavi- 19. A l'égard des pauli-
câvTCOv, sïxa 7tcpoacpi>YÔv- nianistes, qui veulent revenir
tcov tt xa0oXtxr, 'ExxXt- à l'Église catholique, il faut
t t , /o > observer 1 ordonnance por-
ata, opoç EXTS0£tTai, ava- ,.. ,., . . . '."
p ' #v a > i >r/ tant qu ils doivent être
6awCT9ai aoTOÙç eÇaroxv- rebaptisés. Si quelques-uns
toç Et 8e TtVEÇ ev tcù ■TOC- d'entre eux étaient aupara-
p£X7]X'j0OTt yç>6v(ù Èv tw vant membres du clergé, ils
xXï)pco È^vjTâaOYjcyav, Et [xÈv seront ordonnés par l'évèque
S(ie(iTCTOl xal àv£7itX7]7tTOt de l'Église catholique après
cpavEÏsv, àva6a7TTiCT0évTeç ?a'i]s auront été baptisés, à
> n < » ~ la condition toutefois qu'ils
YEipoTovEtaOcoaav uiro too • t , ,,T ,; .
A- r n , „ 5T, , , aient une réputation intacte
TTjç xaOoXixïiç ExxXvjataç et qu.ils n>aient pas subi de
s^to-xo^ou. Et 8e 7] avaxpi- condamnation. Si l'enquête
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Cf. Hefele-Leclercq, p. G15. Ce canon régie la récon-
Paul de
Samosate. Voir
20. tomme quelques-uns plient le genou le dimanche et aux jours de la Pentecôte, le saint concile a décidé que, pour observer une règle uniforme, tous devraient adresser leurs prières à Dieu en restant debout.
ciliation des partisans de l'article Paul de Samosat
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xuptaxîj yôw xXîvovteç xat Èv Tatç tyjç 7T£vrr;xoaTrjç rjfxÉpatç, Ù7rèp toù TîâvTa Èv na.ay\ Trapotxta cpuXaT- Tsa0ai ÉaTcoTaç eSoçe tt; àyta auvoScp ràç EÙyàç aTioSiSovat TCO 0ECO.
Cf. Hefele-Leclercq, p. 619. Les « jours de la Pentecôte » dont il est ici question doivent s'entendre des cinquante jours qui suivent la fête de Pâques.
VI. Conclusion. — Parvenu à la fin de ses travaux, le concile a dû faire connaître, au moins aux principales Églises, ce qu'il avait réalisé. De ces lettres synodales, une seule, celle adressée aux Églises d'Egypte, de Lybie et de la Pentapole, nous a été conservée par Socrates, //. E, , I, ix, P. G., t. lxvii, col. 77, et par Théodoret, H. E., I, îx, édit. Parmentier, p. 38. En voici la teneur :
Les évêques réunis à Nieée, pour le grand et saint concile, à la sainte et grande Église des Alexandrins et aux frères d'Egypte et de Lybie et de la Pentapole, salut dans le Seigneur.
La grâce de Dieu et le très pieux empereur Constantin nous ayant assemblés de diverses villes et provinces pour la célébration du saint et grand synode de Nicée, il nous a semblé nécessaire d'envoyer une lettre du saint concile à vous aussi, afin que vous puissiez savoir ce qui fut proposé et examiné, ce qui fut décrété et décidé. Avant tout on examina, en présence du très pieux empereur Constantin, ce qui concerne l'impiété et la perversité d'Arius et de ses adhérents, et à l'unanimité il fut décidé de frapper d'anathème sa doctrine impie ainsi que les locutions blasphématoires, dont il se servait pour blasphémer en disant que le Fils de Dieu est du néant, qu'il fut un temps où il n'était pas, qu'il est capable de se décider pour le bien et pour le mal, qu'il est une créature; tout ceci le saint concile l'a frappé d'anathème, ne voulant pas même entendre cette impie et folle doctrine, ni ces paroles blasphématoires. Et ce qui a été décrété contre lui, vous l'avez entendu ou vous l'entendrez, afin que nous n'ayons pas l'apparence d'insulter un homme qui a reçu une juste récompense de sa faute. Son impiété a eu une si grande force qu'il a entraîné avec lui Théonas de Marmarique et Secundus de Ptolémaïs. Tous deux ont eu le même sort que lui. Après que la grâce de Dieu nous eut délivrés de cette erreur impie, ainsi que des personnes qui avaient osé introduire le trouble et la dissension dans le peuple de Dieu qui auparavant était en paix, il restait l'affaire do la contumace (audace) de Mélèce et de ceux qui furent ordonnés par lui; nous vous faisons savoir, très chers frères, ce que le concile a décidé sur ce point. Il fut décrété, le concile étant porté à la clémence envers Mélèce, quoiqu'en vérité il ne méritât aucun pardon, il fut donc décidé qu'il devait demeurer dans sa ville, sans avoir aucun droit pour imposer les mains ou pour élire; sans paraître à la campagne ou dans une autre ville pour pareil cas, se contentant du seul titre et de l'honneur (d'évêque). Ceux qui ont été établis par lui, après avoir été confirmés par une imposition des mains plus sainte (ixvoTixairÉpa), pourront être admis à la communion, en ce sens qu'ils conserveront titre et ministère, mais qu'ils seront en second rang après ceux qui dans chaque paroisse et église auront été éprouvés et ordonnés par notre tiès honoré confrère Alexandre ; en outre, ils n'auront aucun droit de proposer ou de suggérer les noms de ceux qui leur plaisent (pour être ordonnés), ni de faire quoi que ce soit sans le consentement de l'évèque de l'Église catholique soumis à Alexandre. Ceux qui par la miséricorde de Dieu et grâce à vos prières n'ont été convaincus d'aucun schisme, et qui ont persévéré sans aucun reproche dans l'Église catholique, ceux-là conservent le droit d'élire et de proposer les noms de ceux qui sont dignes d'être admis dans le clergé, et aussi celui de tout faire selon la loi et le canon ecclésiastique. S'il arrive que quelqu'un meure de ceux qui sont (en dignité) dans l'Église, on pourra élever à leur place ceux qui ont été reçus récemment, à condition qu'ils en semblent dignes.
NICEE (lie CONCILE DE;
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que le peuple les élise, el que l'évèque d'Alexandrie donne son approbation et sa confirmation. Cette concession est faite a tous. A l'égard de Mélèce, une autre décision fut prise a cause de son ancienne indiscipline et de son caractère violent et téméraire, afin que nul pouvoir, nulle faculté ne fussent attribués A un homme qui pourrait de nouveau provoquer les mêmes désordres. Voila les décisions propres a l'Egypte et à la très sainte Église d'Alexandrie.
Si quelque autre décision fut prise en présence de notre très saint collègue et frère Alexandre, il vous en donnera a sou retour des explications plus détaillées, lui qui a pris une part considérable aux délibérations. Nous vous donnons la bonne nouvelle de l'unité qui a été rétablie quant à la fête de Pâques. Tous les frères de l'Orient qui autrefois célébraient la Pâque avec les Juifs, la célébreront désormais avec les Romains, avec nous et avec tous ceux qui en tout temps l'ont célébrée en même temps que nous.
Pleins de joie et de bonheur il cause de l'heureuse issue des événements, et a cause de la paix et de la concorde générale, et parce que l'hérésie a été extirpée, recevez avec plus d'honneur et plus grande bienveillance notre collègue, votre évéque Alexandre, qui par sa présence nous a causé une grande joie et qui à son âge a supporté tant de fatigue pour le rétablissement de la paix parmi vous. Priez aussi pour nous tous, afin que ce qui nous a semblé être juste demeure sans changement, par le Dieu tout-puissant et Notre-Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. A lui gloire dans tous les siècles. Amen.
Il semble que le concile fut clôturé le 19 juin. Mansi, t. il, col. 668. Avant de se séparer, les évêques assistèrent aux vicennalia de l'empereur et à un grand festin, offert, par l'empereur aux membres du concile. Eusèbe, Vila Const, III, xv, p. 83.
Les pièces alléguées pour démontrer que le concile de Nicée avait demandé et obtenu du pape l'approbation de ses décisions sont des faux. Mansi, t. il, col. 721 ; Hardouin, 1. 1, p. 314 et 527. Le texte d'un concile romain de 485, cf. Hardouin, t. il, p. 856, qui dit : Trecenli decem et octo sancti Patres apud Nicœam congregati confirmalionem rerum atque auctoritalem sanelœ romanse Ecclesiœ dclulerunt, se rapporte au canon 5 de Sardique, qui avait décidé que le pape était la suprême instance dans la procédure ecclésiastique. Ce texte n'a donc rien à faire avec l'approbation du concile. Au milieu du v« siècle déjà, à Rome, on attribuait les canons de Sardique au concile de Nicée. Pour toute cette question de l'approbation du concile, voir Funk, Kirchengeschichtliche Abhandlungen, 1. 1, p. 94 sq. Si aucune trace d'une approbation explicite du concile par le pape n'est parvenue jusqu'à nous, toute l'histoire du iv« siècle démontre clairement que l'Église romaine a engagé toute son autorité pour la défense des décisions de Nicée.
Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. i, p. 386 sq. où l'on trouvera une abondante bibliographie; P. Batiffol, La paix conslanlinienne, Paris, 1914; A. d'Alès, Le dogme de Nicée, Paris, 1926.
G. Fritz.
N ICÉE (||° CONCILE DE). — Le deuxième concile de Nicée a été convoqué pour mettre fin à la querelle des images. Sur l'histoire de cette querelle, voir Iconoclasme, t. vi, col. 577-594. Nous étudierons : I. La convocation. II. Les actes et les délibérations. III. Les canons du deuxième concile de Nicée.
I. La convocation du concile. — En décembre 784, le secrétaire impérial Taraise, un partisan décidé du culte des images, fut élu patriarche de Constantinople à l'instigation de l'impératrice Irène, régente pour son fils mineur Constantin VI, qui, elle aussi, avait toujours été iconophile. Le jour même de son élection, Taraise demanda publiquement à l'impératrice la convocation d'un concile pour le rétablissement de l'unité de l'Église, rompue par l'entreprise iconoclaste. Voir le discours de Taraise dans Mansi, Concil., t. xn,
DICT. DE THÉOL. CATH
col. 986-989, et dans la Chrono graphie de Théopbane, P. G., t. cvin, col. 924 sq. Le 29 août 785 (sur cette date, voir Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. m, p. 746 sq.), Irène invitait le pape Adrien Ier au concile convoqué à Constantinople, en lui disant : "... après avoir délibéré avec nos sujets et avec de très, saints évêques, nous avons décidé la convocation d'un concile général, decrevimus ut fieret unioersale concilium. Oui, Dieu lui-même, qui veut nous conduire à la vérité, demande que votre paternelle Sainteté paraisse elle-même à ce concile et vienne jusqu'à Constantinople, pour confirmer les anciennes traditions au sujet des vénérables images... Si vous ne pouvez venir, envoyez du moins de clignes et savants représentants. » Voir la traduction latine de la Divalis sacra d'Irène au pape dans Mansi, t. xn, col. 981- 986. Le pape accepta l'invitation d'Irène; par une lettre du 26 octobre 785, Jafi'é, Regesta, n. 2448, il se déclara prêt à se faire représenter par des légats au concile projeté, si le rétablissement du culte des images ne pouvait se faire autrement, mais à condition que le conciliabule iconoclaste d'Hiéria serait anathématisé en leur présence, et que l'impératrice garantirait la liberté du concile ainsi que l'honorable retour des légats, si l'œuvre d'union n'aboutissait pas. Voir la lettre du pape à l'impératrice dans Mansi, t. xu, col. 1055 sq.
Les actes du concile affirment eux aussi la convocation du concile par Irène : au début de chaque session, on y lit : rîjç auvoSou -rr]ç xarà 0£iav x*Plv xai sùae6È<; 0so-7ucj[za tcov ocÙtûv OsoxupcoTtov Paoraéwv aovaOpoioOeîcj^i;. Mansi, t. xu, col. 1051, 1113; t. xiii, col. 1, 130, 374; la lettre impériale lue à la ire session du concile est adressée toïç eùSoxta xal XapiTi 0eoô xal xeXeôaei tîjç YjLZETÉpaç £Ùas6o>jç PaaiXeîaç oova6poi,o0£toi.v àyicoTâTOiç ÈTuaxÔTtoiç, Mansi, t. xn, col. 1001 ; enfin, la définition dogmatique promulguée à la viie session débute par ces paroles : f) àyia. xal oIxou[xevi.x7) aôvoSoç tj xarà Oeoù ^àpiv xal 0£o-7ua(i.a twv eûoe6<ï>v xal cpiXo^plaxcùv y)[zâ)V paaiAÉcov KwvoTavTivou xal Etprjvigç... aova6poia6£taa. Le pape Adrien, en écrivant à Charlemagne dans le long mémoire, Jafi'é, n. 2 183 : et sic synodum istam secundum nostram ordinationem jeceruni (se. les légats du pape), ne prétend pas avoir convoqué le concile, P. L., t. xcvm, col. 1291 B; il indique que les conditions posées par lui pour sa participation au concile, avant tout la réprobation du concile iconoclaste d'Hiéria et le rétablissement du culte des images ont été remplies; la suite de la lettre pontificale le démontre clairement. Voir Funk, Kirchengeschichtliche Abhandlungen, t. i, p. 68 sq. Du reste, bien que le pape n'ait pas convoqué le IIe concile de Nicée, sa situation, ainsi que nous le verrons, y fut très grande, identique à celle de saint Léon à Chalcédoine.
Ce fut Taraise qui invita au concile les patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, alors sujets des califes. Mais ses envoyés ne purent s'aboucher qu'avec quelques moines qui députèrent deux d'entre eux, Thomas, prêtre et higoumène du couvent de Saint-Arsène en Egypte, et Jean, prêtre et syncelle patriarcal, comme représentants des patriarches orientaux soumis aux Arabes. Ils apportèrent une lettre des moines qui les avaient envoyés, ainsi que la synodique du défunt patriarche de Jérusalem. Ces deux pièces furent lues au concile.
Le 17 août 786, le concile se réunit dans l'église des Saints-Apôtres à Constantinople, mais il fut dissous le même jour par une sédition militaire en faveur des iconoclastes. Ce n'est qu'après 1' « épuration » de l'armée par Irène que les Pères, convoqués à nouveau, purent se réunir le 21 septembre 787, non plus à