SON OBLIGATION ET CASUISTIQUE DE CE DEVOIR
Les progrès de la théologie morale, d'une part, étudiant plus profondément les questions et surtout cherchant, en vue de l'administration du sacrement de pénitence, à déterminer tout à fait au concret les devoirs et les péchés, et, d'autre part, le développement croissant des impôts dans les nations modernes ont amené les moralistes à se demander comment dans la pratique devait s'appliquer l'enseignement scripturaire et patristique sur l'impôt, la doctrine générale que nous venons de résumer. L'obligation fiscale, générale et de principe, en descendant dans la pratique, ne perd-elle pas de sa rigueur? Dans quelle mesure s'établit le devoir concret de payer les impôts tels que le fisc les réclame? Jusqu'à quel point l'évasion et les fraudes fiscales chargent-elles la conscience et imposent-elles l'obligation de la restitution?
Toute cette casuistique de l'impôt, sur laquelle le confesseur pouvait avoir à prendre parti, qu'il lui fallait résoudre pour juger des fautes ou répondre aux questions des pénitents, est déjà esquissée dans le:. Sommes pénitentielles composées dès le Moyen Age en vue d'aider le ministre de la pénitence; elle est examinée à fond et en détail à partir du xvi" siècle dans les œuvres des casuistes proprement dits.
Nous donnerons les grandes lignes des conclusions auxquelles ces efforts ont abouti et qui ont été ou sont actuellement proposées.
1° Du xrri' au xviw siècle : sonunistes et casuistes. Doctrine la plus commune : le péché fiscal, péché contre la justice stricte. — 1. Sans nul cloute, la solution la plus fréquente que donne à cet examen casuistique l'ensemble des moralistes, du xnr» au xviii* siècle, c'est que le devoir abstrait de l'impôt, en se déterminant dans lt concret, garde toute sa rigueur : il y a faute, à refiler de pay< r l'impôt ou à le payer imparfaitement, une fois du moins qu'il a été fixé par l'autorité compétente et déclaré au contribuable, faute contre la justice stricte ou commutative; et, par conséquent, on sera obligé à restitution, si on s'est dérobé à ce devoir ou si on l'a mal rempli.
Pour prouver que c'est liien là la pensée dominante des auteurs en cette période, il nous suffira de reeourir à saint Alphonse, Theol. mnr., 1. III, n. 616, éd. Gandé, t. II, p. 96. C'est en effet un des grands services que nous a rendus ce docteur, approuvé par l'Église, qu'il a comme dressé l'inventaire de tout le travail casuistique des sir-eles précédents.
Apre, avoir posé direct* nient et prat iquetnent la question : An fraudantes gabrllas percent et teneantur ihI ratttutlonemt, il répond : Senttnfla rommunissima et probabilior affirmai. En faveur de cette opinion, il
cite les noms de vingt-trois auteurs, parmi lesquels se trouvent les plus considérables des moralistes des siècles précédents ou du temps où il écrivait, comme les auteurs des grands traités De fustitia et jure (Molina, Lessius, Soto, Lugo), ainsi que Cajétan, Suarez, Sanchez, Diana lui-même, Viva, Lacroix, Concina, etc.. Il eût pu en ajouter une foule d'autres, comme saint Antonin de Florence, ou invoquer le Catéchisme du concile de Trente, part. III, c. vm, q. 8, très net à présenter cette réponse comme l'enseignement courant de l'Église. Quant aux arguments apportés pour la fonder, saint Alphonse donne ceux par lesquels nous avons établi plus haut le devoir abstrait (Écriture sainte et argument de raison) : ils prouvent qu'il s'agit bien de justice stricte. Ajoutons que, parmi ces auteurs cités, s'ils sont unanimes à admettre cette obligation de justice, certains, comme nous allons le dire, admettent quelque atténuation quand il s'agit de la restitution.
2. Et cependant cette opinion la plus commune (remarquez que le superlatif restreint la généralité du qualificatif) n'est dite par saint Alphonse que plus probable. C'est qu'en effet, si répandue qu'elle fût, elle n'avait pas été sans rencontrer des contradicteurs. Une seconde opinion, refusant de reconnaître cette obligation de justice stricte, avait été formulée et même d'assez bonne heure. D'après elle, les lois fiscales étaient plutôt à considérer comme des lois purement pénales, n'imposant qu'une obligation adoucie, invitant certes à payer, mais n'obligeant sous peine de péché les récalcitrants ou les mauvais payeurs qu'à subir les peines et les amendes qui leur seraient infligées. C'est dès le xme siècle, semble-t-il, avec Henri de Gand, Quodlibet m, q. xxn, que cette théorie de la loi pénale a fait son apparition dans l'étude théologique et juridique de la loi positive; sa légitimité y sera tout à fait admise au xvie avec de Castro, Vitoria, Suarez, etc.. Dès le x\* siècle, Angelo Carletti de Chivasso, dans sa Summa Angelica (v° Peagium), l'applique au moins à certaines lois fiscales, non sans véhémentes protestations de la part de Sylvestre Priérias dans la Summa Sylveslrina (v° Gabella). Au xvie siècle, Martin de Aspilcueta, (le docteur Navarrus), dans son Manuale confessariorum, c. xxm, n. 55 et 60; cf. c.xvn, n. 200, soutient avec force cette opinion pour toute loi fiscale qui porte des sanctions pécuniaires, c'est-à-dire pratiquement pour l'ensemble des impôts. Suivie par d'autres auteurs peu connus du reste (saint Alphonse cite Beja, Duardus, etc.), cette opinion a du moins été regardée par un certain nombre d'auteurs, partisans de la première opinion, Diana, Sanchez, Sa, Sayrus, etc., comme assez fortement probable pour libérer le confesseur d'imposer la restitution. Quant à saint Alphonse, il résume lis arguments présentés par les tenants de la deuxième opinion (volonté présumée du législateur de ne pas obliger à la fois à la faute et à la peine, amendes considérables imposées, disproportion des impôts avec les besoins réels des princes, si les impôts étaient parfaitement acquittés, etc.) et il conclut avec une certaine timidité : An autem propter has rationes (quie ceterum non videntur contemnendœ ) , ista (opinio) sit sufficienter probabilis, sapientioribus me remitto. Il ajoutera dans VHomo aposlolicus, tr. x, n. 81, que néanmoins il n'omet pas de conseiller la première opinion. Et pratiquement, au sujet de la restitution, il fait remarquer que généralement, au sujet dis impôts, Molina et Lugo estiment qu'il faut avertir 1rs peuple* de les payer, mais posl faclum non esse cogrndos ad rrslitutinnrm tributi (Irfraiidati. si jtrobabilitcr sibi Muniront, in tanin rrrligalium niiillihiilinr nliquid injustum ÊOlvlUé vel rompe/enter rontribuisse ad publicas neces*itates.
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3. Nous devons en outre ajouter que les tenants du devoir concret de stricte justice n'allaient pas sans mettre en fait d'autres atténuations plus générales à l'application de leur doctrine. Us le faisaient particulièrement en insistant sur les caractères de justice que devaient posséder eux-mêmes les impôts pour entraîner une obligation si stricte : saint Alphonse, loc. cit., n. 615, éd. Gaudé, p. 95, développe avec soin les conditions du juste impôt, dont nous avons parlé plus haut; a) la justitia causse, qui est, non le bon plaisir et l'enrichissement du prince, mais les nécessités du bien commun; — b) la proporlio iribuii cum necessiiate occurrenti; — c) l'œqualitas in personis, les contribuables devant être imposés selon leurs facultés et leurs ressources. D'autres, comme Lugo, reconnaîtront que, de leur temps, beaucoup d'impôts ne réalisent pas ces conditions. Sans aller aussi loin, on se trouvait dès lors devant des impôts, sinon manifestement injustes et n'obligeant plus en conscience, du moins devant des impôts douteusement injustes. Était-on libéré de l'obligation par ce doute? Les réponses des moralistes n'avaient pas toujours sur ce point toute la clarté désirable ou, tout au moins, elles n'étaient pas aisées à rapprocher et à réunir. Généralement ils distinguaient doute négatif et positif, mais n'attribuaient pas toujours à ces mots le même sens. Sans entrer dans cette discussion, contentons-nous de remarquer que, si certains sont plus favorables à donner, dans le cas de vrai doute, sérieux, fondé sur de bonnes raisons, l'avantage au fisc, représentant l'autorité, certains autres, considérant qu'il s'agit d'une matière onéreuse et, pour employer l'expression canonique, odiosa, décidaient plutôt en faveur du contribuable. Quoi qu'il en soit, ce que nous venons de dire fait suffisamment comprendre que, même en tenant sur l'obligation des impôts la doctrine la plus rigoureuse, en fait bien des adoucissements se trouvaient permis et même devaient être apportés par les confesseurs vis-à-vis des pénitents de bonne foi et de suffisante bonne volonté.
2° Aux xixc et XXe siècles. En théologie morale: l'impôt plutôt dû en justice légale ou comme loi purement pénale; la réaction de la théologie sociale. — 1. Quand, après la tourmente de la Révolution française, la théologie morale peut reprendre sérieusement ses études, on sait que, non sans heurts ni sans fortes résistances surtout en France, elle se mit à l'école de saint Alphonse. C'est dans le sens de ce docteur, qu'elle traita d'abord la question des impôts : le cardinal Gousset, Théol. mor., t. i, n. 999, fait un devoir de stricte justice au contribuable d'acquitter ses impôts, quelle que soit la coutume contraire, qu'il appelle une erreur; il recommande cependant au confesseur la prudence dans l'avertissement au pénitent, afin de ne pas tourner chez le fraudeur la bonne foi en mauvaise. Gury, Compendium, t. i, n. 736 sq., résume saint Alphonse, puis insiste sur les difficultés que présente la matière et donne toute une série de passages tirés de divers auteurs, qui en somme excusent le plus souvent de la restitution.
Dans la suite, si on cherche à reconnaître la tendance, qui paraît s'affirmer et prédominer en théologie morale au sujet des impôts, on peut dire, croyonsnous, que c'est celle de préférer à l'obligation de justice stricte ou commutative une obligation plus adoucie, celle de justice légale ou de loi purement pénale.
En général, de 1850 à nos jours, les moralistes font volontiers de la question des lois fiscales un simple cas de lois positives, dont l'obligation est à interpréter comme les autres lois civiles; elles n'obligent que dans la mesure où le législateur entend les imposer, et cette mesure peut être reconnue en particulier à deux signes : les sanctions qui y sont jointes et la manière dont le milieu social les interprète. Si ces sanctions
sont très fortes et si les contribuables estiment avec ensemble ne pas charger leurs consciences en acquittant le moins possible leurs impôts, c'est qu'il ne s'agit que d'une obligation adoucie et restreinte. Beaucoup d'auteurs font en outre remarquer que les législateurs modernes n'ont pas grand souci d'atteindre les consciences, qu'en outre les impôts sont exorbitants, dépassant de beaucoup les vraies nécessités sociales, que leurs produits sont employés à toutes sortes de dépenses ou peu morales ou antichrétiennes, étrangères ou opposées au vrai bien commun.
Autant de raisons invoquées par nos auteurs modernes pour se porter vers une obligation moins stricte, plus adoucie et qui dispense de se poser la question supplémentaire de la restitution.
2. Une classification exacte des moralistes des xixe et xxe siècles d'après leur doctrine des impôts n'est pas aisée : ils y mettent généralement trop de nuances; nous en proposons cependant une, qui ne sera qu'approximative et restreinte.
a) Si l'obligation de justice stricte, à savoir de justice commutative a eu moins de faveur auprès d'eux qu'aux siècles passés, elle n'a jamais été abandonnée cependant. Lui sont restées fidèles, par exemple, Bouquillon, Theol. mor. fund., 3e éd., 1903, n. 227 sq.; Lehmkuhl, Theol. mor., 10e éd., 1902, t. i, n. 981, en ce qui concerne les impôts directs, les impôts indirects étant généralement tenus par lui comme lois pénales. Citons encore Scavini, Theol. mor., 14e éd., t. n, n. 604; Marres, De just., 2e éd., 1. II, n. 496; Mûller, Theol. mor., 7e éd., t. n, p. 466, s'appuyant sur le quasi-contrat entre gouvernement et contribuables.
Parmi les auteurs plus récents, deux excellents sont à noter, qui ont repris cette doctrine : le dominicain Prùmmer, Theol. mor., 2e éd., 1923, t. i, n. 290 sq., qui, l'appuyant lui aussi sur le quasi-contrat, l'applique en somme à l'ensemble des impôts, et le sulpicien Tanquerey, Synopsis, t. m, 4e éd., 1910, n. 592 sq., qui admet une obligation directe de justice légale et indirectement une obligation de justice commutative, quand la taxe a été fixée et intimée aux intéressés.
b) Mais, du moins jusqu'à ces derniers temps, la plus grande partie des moralistes préféraient s'arrêter comme principe d'obligation fiscale à la seule justice légale ou sociale, dont ils faisaient volontiers une vertu se suffisant à elle-même. Le quasi-contrat ne leur disait pas grand chose et certains comme Noldin le critiquaient. Le devoir social leur paraissait, grâce à cette seule justice, assez pressant et assuré, la doctrine scripturaire et patristique assez respectée et passant suffisamment dans la pratique.
Ainsi, pour nous en tenir à quelques noms : Vermeersch, Quœst. de justitia, 1901, n. 105 sq. ; Noldin, De prseceptis, 7e éd., 1908, n. 316 (du moins en ce qui concerne toutes les lois « préceptives » fiscales) ; Wafïelaert, De justitia, n. 420 sq. ; les allemands Simar, Mor. theol., 1893, p. 368; Mausbach, Kath. moral, th., t. n b, § 53; Schindler, Mor. theol., t. m, p. 829.
c) En troisième lieu, tout un groupe d'auteurs adoptent résolument la doctrine qu'à la fin du xvme siècle saint Alphonse hésitait à reconnaître comme ayant une probabilité ferme et assurée : celle qui regarde les lois fiscales, soit dans leur ensemble, soit en partie (impôts indirects), comme des lois purement pénales. Ce courant s'affirme spécialement à la fin du xixe siècle et, un moment, on pouvait se demander s'il ne deviendrait pas tout à fait prédominant; donnons comme s'y rapportant les auteurs suivants : Biederlack, De justitia et jure, 1891, n. 103; Crolly, De jure et justitia, t. m, n. 1010-1023; Berardi, Praxis confes., t. m, n. 413; Bucceroni, Inst. theol. mor.. De legibus, n. 237; Génicot, Theol. mor., t. i, n. 574; Salsmans, dans ses nouvelles éditions de Génicot et
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dans son ouvrage Droit et morale, 1925, n. 180-184. Dans son cours de l'université grégorienne, le P. Vermeersch, cf. Theol. mor., 1937, t. il, n. 528, accède en somme à cette opinion, en affirmant que l'intention d'obliger en justice est de moins en moins probable chez le législateur moderne et qu'on peut donc regarder la plupart des lois fiscales actuelles comme n'obligeant pas directement en justice.
De plus un certain nombre de moralistes professent la même doctrine en ce qui concerne les impôts indirects : ainsi Ballerini-Paîmieri, Opus morale, 2e éd., 1892, t. i, p. 325, n. 154, si on entend vectigalia et gabellœ dans ce sens d'impôts indirects; tout à fait explicitement Lehmkuhl et Noldin, loc. cit.
d) Enfin il faut noter que certains auteurs se refusent, en ce qui concerne les impôts de leurs temps, à donner, sur leur obligation et toute leur casuistique, des réponses générales : ils sont trop divers, disent-ils, d'après les pays et aussi selon leurs natures. C'était la position que prenait Cl. Marc dans ses Institutiones alphonsianse, 13e éd., 1906, t. i, n. 967; après avoir présenté les trois opinions générales, il concluait que les impôts actuels sont très différents de ceux du temps de saint Alphonse et qu'on ne peut donner à leur sujet de règle générale. C'est cette même position qu'ont reprise naguère deux des plus récents auteurs : Merkelbach, Summa theol. mor., 2e éd., 1935, t. il, n. 628 et Vittrant, Théol. mor., 1941, n. 454 sq.
3. En un certain nombre de points, les auteurs modernes se sont accordés au sujet de l'impôt :
a ) Est sévèrement défendue, et doit être considérée comme allant contre la justice commutative ellemême, la corruption des fonctionnaires du fisc. Ils sont en vertu de leur contrat professionnel obligés de remplir honnêtement leur office. Si, en les achetant, on les en détourne, on participe à leur injustice.
b) Les lois et règlements des impôts indirects et spécialement des douanes, sont considérés par beaucoup d'auteurs comme de caractère purement pénal; ils n'en condamnent pas moins comme contraire à la morale le métier de contrebandier : il constitue un mépris trop continu et trop complet de telles lois, et puis il expose à des dangers constants et graves, même au point de vue de la vie.
c) Dans ses monopoles, dans V exploitation de son domaine public, l'État se trouve dans la position d'un directeur d'entreprise, d'un patron. Même si ces sources de revenus se trouvent participer de l'impôt, entre l'État et le citoyen s'instituent des rapports de justice commutative qui seront à respecter.
Par exemple, en France, en ce qui concerne les Chemins de fer, les Postes et Télégraphes, etc., si l'on peut fermer les yeux sur certaines fraudes très légères ou portant sur des modalités secondaires (comme les diverse! classes des chemins de fer), des torts vraiment appréciables et non tolérés par l'usage commun du milieu, par exemple voyager sans billet, seraient dis injustices, pouvant donner lieu à restitution.
4. Au terme de cette étude sur la doctrine théologique de l'impôt civil, notons un fait récent, qui exercera sans doute une influence sur l'avenir de celle-ci.
Dès le début du xxe siècle, des critiques ont été adressé"1, à cette doctrine par ceux qui, sous l'influence et la direction des grandes encyclique pontificales, travaillaient à constituer une théologie sociale répondant m besoins de notre temps. Ils reprochaient à la théologi. moral'- une attitude trop indulgente vis-à-vis des contribuables et de leurs fraudes \n lien d'insister sur le di voir qu'oui tons les citoyens de participer aux charges de l'Etat, bien des
auteur', ne l'éner\ aient ils pas en air. plant Irnp f.-n-i Igmenl l'assimilation des lois fi cales à des lois purement pénales? Au lieu de réagir contre une opinion
trop portée vers un individualisme qui ne regardait que le bien personnel du contribuable, ne la favorisaient-ils pas, au risque de s'illusionner, en oubliant les exigences et les nécessités du bien commun?
On trouverait l'expression de ces craintes et de ces désirs dans diverses leçons des Semaines sociales de France, par exemple celles du P. Antoine, Rouen, 1910, 7e année, p. 123 sq. (Doctrine générale de l'impôt), de M. Ad. Boissard, Versailles, 1913, xc session, p. 187 sq. (Fondement de l'obligation fiscale), etc.. Pour illustrer ce conflit entre moralistes et maîtres de la science sociale catholique, indiquons les rapports et discussions d'un Congrès d'économie sociale à Liège en 1918 : Congrès de Xhovémont, compte rendu, Liège, 1921 ; rapports du P. Rutten sur le rôle de l'État, p. 188 sq. et du P. Vermeersch sur l'impôt, p. 203 sq. ; Discussions très \ives, p. 197 sq. Comme résumé de ce mouvement d'idées, nous citerons enfin ce qu'expose avec netteté le Code social de Matines, Esquisse d'une synthèse sociale catholique, publié en 1928 par l'Union internationale d'études sociales, fondée en 1920, sous la présidence du cardinal Mercier. En tête du § xni sur l'impôt, il y est dit, n. 121 : «Les lois fiscales justes et justement appliquées obligent en conscience. L'effort des catholiques sociaux doit tendre à corriger l'opinion abusé; en cette matière et à provoquer, au nom de la justice sociale, une loyale, participation des gens de bien aux charges de l'État. »
Sans nul doute, pour apprécier tout à fait justement ces critiques, il ne faut pas oublier le point de vue et la tâche propre de la théologie morale : avant tout elle entend préparer le futur prêtre à son ministère pénitentiel et le mettre à même de ne pas manquer à la justice vis-à-vis de ses pénitents. On conçoit donc qu'elle tienne compte et de l'opinion commune — serait-elle relâchée — et de la bonne foi du pénitent, de sa situation individuelle. Même le théologien social le plus convaincu de sa doctrine et le plus dévoué au bien commun sera obligé de tenir compte des situations présentes, dans ses jugements pénitentiels ; il ne pourra condamner les honnêtes gens à un héroïsme fiscal qui les mettrait en trop mauvaise position, tenir rigueur au contribuable, qui a rempli une grande partie de ses obligations, d'esquiver, somme le fait tout son milieu social, une partie relativement minime de charges considérables; les encycliques Rerum novarum et Quadragesimo anno ont reconnu que certains impôts, tels ceux sur les héritages, sont souvent abusifs, contraires aux intérêts familiaux et sociaux.
Par conséquent, qu'au tribunal de la pénitence et dans la préparation du juge à ce tribunal ou garde une certaine indulgence, qu'on laisse une certaine marge dans l'accomplissement du devoir strict, il ne faut ni s'en indigner, ni le reprocher à la théologie morale. Celte dernière ne peut que souhait) t voir de meilleures mœurs fiscales s'instituer, un état d'esprit plus Boctal, plus dévoué au bien commun, une meilleure organisation des impôts de la part de l'État être recherchés et établis. Elle est toute prête à y travailler pour sa part et sans doute c'est dans ce sens — dan, un esprit plus social et communautaire — qu'elle s'orientera dans les temps qui viennent; la réaction générale contre l'individualisme qui prévaut actuellement accentuera sans doute c tic tendance que divers auteurs, Prûmro Tanquerey par exemple, manifestent déjà et que l'avenir verra, croyons-nous, prédominer.
V. I.'k.tahi.issfmi nt in L'IMPÔT : BBS conditions morales. — 1° La morale chrétienne n'a pas seule ment à s'occuper du devoir fiscal: elle a aussi son mot à dire sur le juste et bon établissement des impôts.
C'est en p.nii: une question technique, regardant l'économie sociale et polit Ique ; mais c'est aussi, quant aux conditions de Justice, d'équité, di n i" i i des