TESTAMENT (ANCIEN ET NOUVEAU
l'esprit qui doit nous guider dans l'interprétation du canon 1513.
Toute libéralité testamentaire en faveur d'une cause pie doit être considérée comme acquise à l'Église; ce principe est à prendre dans le sens le plus large et sans aucune restriction provenant de la loi civile, qu'il s'agisse de défaut de formalités ou d'incapacités. Il suffit, mais il est requis aussi, que le testateur possède pour tester la capacité de droit civil et de droit ecclésiastique; pratiquement, qu'il soit sain d'esprit, qu'il dispose de ce qui lui appartient et que le droit canonique ne l'ait pas inhabilité par la profession religieuse solennelle. A ce propos, faisons remarquer une exception qui mérite notre attention. Quand, en matière de causse pise, la loi française déclare nulles les libéralités excédant la réserve, la loi canonique n'entre pas en lutte avec la loi civile et elle admet que le legs soit nul en conscience. La raison en est que la réserve en faveur des ascendants et descendants est de droit naturel; or, le canon 1513 n'a pas pour but de modifier le droit naturel, mais uniquement de maintenir contre la loi civile la compétence exclusive du droit ecclésiastique en fait de dernières volontés.
Une petite difficulté avait été soulevée par quelques auteurs au sujet de la terminologie différente dans les § 1 et 2 du canon 1513 : au § 1, le texte mentionne les causée pise, donc donne un sens général au principe, mais il semble en restreindre la portée au § 2, en employant les mots in bonum Ecclesise, c'est-à-dire, d'après le canon 1498, en appliquant le principe seulement aux personnes morales ecclésiastiques, quand il s'agit de legs dépourvus des formalités civiles. Mais cette difficulté est en train de disparaître, car les auteurs, Noldin et Vromant, qui s'appuyaient sur cette différence de termes pour enseigner que les legs civilement invalides ne seraient que douteusement valables pour la conscience, n'ont pas maintenu leur opinion dans les éditions subséquentes. Vromant, De bonis Ecclesise temporalibus, éd. 1934, n. 155; Noldin, Summa theol. moralis, t. u, éd. 1932, n. 556. 11 est donc juste de conclure avec Creusen-Vcrmeersch, Epilome juris canonici, t. u, éd. 1930, n. 835, sub nota 1 : errât qui obligationem conscientiœ exsequendi legali pii civililer informis extenuare vellet. Aucune distinction n'est a faire entre les causes «le nullité civile. Nonobstant n'importe quelle nullité, tout legs pieux, de sa propre nature, est valable, pourvu que le testateui possède la capacité naturelle et canonique; c'esl 1'am ien principe de l'exclusive compétence de l'Égli te matière, el d'ailleurs le canon 1498
semble lui même supposer que le terme Ecclesia peut recevoir un sens plus large ou plus étroit que celui de quselibrt persona moralis in Ecclesia.
Tout Ic^s pie gardant sa valeur île droit naturel et de droit ecclésiastique, la conséquence ne peut être autre pour les héritiers qu'un devoir de conscience d'accomplir fidèlement les dernières volontés du défunt .
I l canon 1513, S 2, l'exprime, mais d'une façon si délicate que le texte m donné lieu a des obscurités dans le cas on le legs n'a pas été revêt u des fonnalitcs civiles -aires : (hm sollemnitates juris civilis) si omiss.-r fuerinl, heredes moneantur ni testatorts voluntaietn adimpleant.