I.a difficulté porte siii le sens exaet du terme mo
neantur. Omettons l'avis de ceux qui pensaient que équivalait a non obligentur; cette opinion est
Cmcnl O] I lel I re et ;i l'esprit du lexle.
■ ut compris le verbe monen dans son sens
exhortât if et concluaient que l'obligation d'exécuter
istait, mais qu'il fallait se contenter d'en
recommander l'accomplissement aux héritiers. Enfin
une opinion plus eommiine, qui est devenue < , rtitude
par l'interprétation authentique de la Commission pontificale d'interprétation des canons du Code (17 févr. 1930, Acta Apost. Sedis, 1930, p. 19(i), donnait au verbe monere le sens de rappeler un devoir, donc une signification préceptive comme le dit expressément la réponse de la Commission pontificale.
Mais la forme délicate de cette prescription reste significative. Elle ne vaut, cela va de sol, que si les dernières volontés sont certaines, et nul héritier ne peut être obligé en conscience d'exécuter un legs pie. dont il n'a pas la preuve. Avant de s'y résoudre, il a le droit de demander un écrit dont il reconnaîtra l'écriture comme étant certainement celle du testateur, ou encore au moins deux témoins sérieux de l'affirmation que l'on prête au défunt ; en cas de doute, il pourra ne pas se rendre et attendre la sentence d'un tribunal ecclésiastique.
La forme choisie par le Code indique aussi que la monition doit se faire avec prudence. C'est d'ailleurs, en théologie morale, la règle générale qui guide et modère toute monition, en prescrivant le choix du moment, des mots et des autres circonstances. Le canon 1517 lui-même énumère quelques règles spéciales de prudence, marquant bien que l'Église ne veut pas procéder avec esprit de lucre et de dureté en ces affaires qui ont un aspect tout d'abord matériel. Si l'exécution du legs, en raison de la grandeur des sommes en question ou de la situation économique des héritiers, paraît trop dure, trop lourde, que les héritiers s'adressent au Saint-Siège par une supplique demandant la réduction et la modification du legs, can. 1517, § 1; que si elle est devenue moralement impossible sans qu'il y eût eu faute de la part des héritiers, l'Ordinaire a le pouvoir d'en diminuer la charge, à moins qu'il ne s'agisse de réduction de messes, question qui est de la compétence exclusive du Saint-Siège. Can. 1517, § 2. Les héritiers ont donc les moyens d'arranger ces sortes d'affaires avec l'autorité ecclésiastique qui se montrera conciliante autant que le droit le lui permettra.
Tous les ouvrages de théologie morale traitent la question des testaments : avant le Codc,Ballerini-Palmieri, D'Annibale, Gousset, Lehmkuhl, Marc, Génicot, Prtlmmer, Tanquerey; pour l'explication du canon 1513, en plus des nouvelles éditions de Noldin-Sclnnitt, Marc-Rauss, Génlcot- Salsmans, Tanquerey, les ouvrages de Vermeersch, Theol. moralis, t. n, 1928, p. 564; Vromant. De bonis Ecclesise temporalibus, éd. 1934, u. 154-155; Creusen-Vermeersch, Epilome juris canonici, t. n, 1930, n. 835; Salsmans, Droit et murale, 1924, n. .'(22-1530. — Pour l'explication du (iode civil français : Planiol-FUpert, Traité élémentaire de droit civil, 1937, t. m, n. 2.">12 sep; Allègre, Le Code civil commenté à l'usage du clergé, 1. 1, is>».">, p. 628-631.
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