S CIMETIÈRES
4. La coutume, reconnue par le droit, d'admettre indistinctement n'importe quelle sépulture à l'intérieur de l’église s'était heurtée rapidement à des impossibilités matérielles. Aussi ne faut-il pas s'étonner que Boniface VIII (1294-1304), revenant sur la décision prise moins d’un siècle auparavant par Innocent III, ait interdit de s'opposer aux dernières volontés des fidèles qui, à l’encontre de l’ancien usage, choisiraient leur sépulture dans un lieu « moins religieux». LIT, tit. xxx, c. 2, in ViIo.
Néanmoins cleres et fidèles continuèrent, à défaut de prohibition positive, à se faire enterrer dans les églises. Ce fut souvent l’occasion de compétitions regrettables et même d'abus. Van Espen dit que l’église était devenue lieu de sépulture des riches et des puissants, tandis que le cimetière proprement dit était dédaigné et laissé au vulgaire. Jus eccl. univers., pars Il, tract. XX XVIII, n. 33-34.
L'Église fit sentir sa réprobation et, sans porter de lois formelles, elle exhorta à créer ou à utiliser les cimetières en dehors de l’église. L'édition du Rituel publiée en 1752 par Benoît XIV, et dont le texte resta la norme jusqu’à la promulgation du Code. traitait la question en ces termes : Ubi υἱοί antiqua consuetudo sepeliendi morluos in cœmeterio relinealur, el, ubi fieri polest, resliluatur. At vero, cui locus sepulluræ dabitur in ecclesia, humi tantum detur. Cadavera autem prope altaria non sepeliantur. Tit. vi, €. 1, n. 9. D'ailleurs, à partir du xvine siècle, les lois civiles elles-mêmes tendirent à interdire la sépulture dans les églises et à écarter les cimetières des habitations pour raisons d'hygiène publique. L'Église n’eut pas beaucoup de peine à accepter cette réglementation, à laquelle d’ailleurs il lui eût été impossible de résister. Cf. Cavagnis, Institut. jur. eccl., t. 111, n. 298 sq. Le cimetière redevint ainsi peu à peu l'unique champ des morts.
5. Aujourd'hui, le droit du Code, restaurant l’ancienne discipline, renferme cette défense formelle : In ecclesiis cadavera ne sepeliantur. Can. 1205. Il n’y ἃ d’exception que pour la dépouille mortelle des évêques résidentiels, abbés ou prélats nullius, qui peuvent être ensevelis dans leur propre église, sans que l’on puisse dire que ce soit une obligation, malgré l’emploi du terme sepeliendis; c’est plutôt la reconnaissance d’un droit strict, auquel il est possible de renoncer. C£. Matth. a Coronata, De locis οἱ lemp. sacris, n. 138 b; Vermeersch-Creusen, Epilome jur. can., t. 11, n. 514. Le même canon 1205 permet aussi de déposer dans une église la dépouille du souverain pontife, des cardinaux et des personnages royaux (probablement aussi, par analogie, celle des chefs d’États à constitution non monarchique).
Pour les simples fidèles, et même pour les évêques titulaires, les prêtres, les clercs, les religieux, le lieu normal de sépulture est le cimetière, à l'exclusion de l’église. Par église, il faut entendre aussi une crypte souterraine, lorsqu'elle est affectée au culte divin. Conun. d’interprét., 16 octobre 1919, Acta apost. Sedis, t. x1, p. 478. L'interdiction de la sépulture dans les églises s’étend même à celle des ossements, de sorte qu’on ne saurait tolérer la pratique des fidèles qui expriment par testament la volonté de faire transférer leurs restes dans une église lorsque leur dépouille mortelle aura séjourné un certain temps dans le cimetière commun. 5. C. du Concile, 10-13 décembre 1927, Acta apost. Sedis, t. xx, p. 261.
Toutefois, le Code ne réprouvant pas positivement l'usage de la sépulture dans les églises, une coutume centenaire ou immémoriale qui, au jugement de l’Ordinaire, ne pourrait être supprimée, pourrait justi fier la tolérance de cet usage. Can. 5. Une dispense accordée par l’Ordinaire en cas urgent ou par le souve