‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 126 sur 457 · SÉPULTURE. CONCESSION OÙ · texte numérisé non relu

SÉPULTURE. CONCESSION OÙ

REFUS 1900 sanction ; cf. can. 2209, $ 5. Mais, sile défunt a maintenu sa volonté jusqu’à la mort, on ne peut lui accorder la sépulture religieuse, même si, comme le veut le droit (can. 1203, $ 2), la crémation n’a pas lieu. Comm. d'interprét., 10 novembre 1925, Acta apost. Sedis, τ, XVII, p. 583. Si dans un cas extraordinaire, qui se réalisera difficilement, vu le nombre des documents ecclésiastiques sur la question et la publicité qui leur a été donnée, quelqu'un par ignorance et de bonne foi avait ordonné de livrer son corps à la crémation, on ne pourrait lui appliquer légitimement les pénalités du droit; mais, dans ce cas, la bonne foi devra être prouvée et non présumée. Cf. Many, De locis sacris, n. 213; Matth. a Coronata, De locis et lemp. sacris, n. 132 c.

On userait de la même indulgence à l'égard du défunt qui, bien disposé à ses derniers instants, aurait oublié de rétracter expressément un ordre de crémation.

f) Les autres pécheurs publics el manifestes. — Il faut entendre par là ceux qui se rendent coupables de certains délits extérieurs particulièrement graves soit en eux-mêmes, soit surtout en raison du scandale qui en résulte. Le scandale, d’après lequel on devra apprécier la gravité publique d’une faute et le dommage causé à la société, est souvent chose relative et variable suivant les circonstances de temps, de lieux ou de personnes. Ainsi, dans l’ancienne France, les comédiens étaient considérés comme pécheurs publics, alors que le droit commun ne contenait rien de semblable. Cf. Many, op. cit., n. 221. En revanche les violateurs du précepte de la confession et de la communion annuelles étaient privés de la sépulture ecclésiastique, depuis la publication du fameux canon, Omnis utriusque sexus, du IVe concile du Latran (1215). Denz.-Bannw., n. 437. Cf. l’ancien Rituel (antérieur au Code), tit. vi, ὁ. τι, ἢ. 6. Or, depuis nombre d’années ces textes, pourtant formels, avaient reçu une interprétation bienveillante des évêques et curés de beaucoup de pays. Cf. Many, op. cil., n. 220, 3°. 1] appartient donc à l’Ordinaire et, à son défaut, à la coutume, de déterminer en quoi consiste le péché public et manifeste, qui, à défaut de pénitence, doit entraîner la privation de sépulture religieuse.

On pourra considérer comme pécheurs publics en France : ceux qui vivent notoirement dans l’état de concubinage, d’adultère, de divorce (lorsqu'il leur est imputable); ceux qui notoirement meurent dans l’acte même d’un péché grave, comme serait un vol impor- Lant, un homicide, un adultère ou une fornication; ceux qui refuseraient de recevoir le prêtre par impiété ou mépris, mais non Ceux qui, par insouciance ou négligence, ajourneraient indûment la réception des sacrements qui leur sont proposés. Quant à ceux qui négligent gravement ou même ont abandonné leurs devoirs religieux (assistance à la messe du dimanche, confession et communion pascales), il semble que la coutume en France soit de les traiter avec indulgence, lorsqu'ils agissent ainsi par négligence, intérêt ou ignorance (non par irréligion ou mépris), et pourvu que par ailleurs ils s’abstiennent d’actes ou de propos antireligieux ; c’est d’après l’ensemble de leur conduite qu’on jugera de leurs sentiments intimes. En Belgique et en Ilalie, ces mauvais chrétiens sont traités avec plus de sévérité; cf. Vermeersch-Creusen, Æpilome jur. can., L. τι, ἢ. 549, 60; on ne tolère que des manquements espacés, non habituels : per aliquot annos, dit De Meester, Compendium jur. can., t. 1x, n. 1237; semel aul ilerum, dit Clayes-Simenon, Manuale jur. can., ἃς 11, ἢ, 53, à propos du devoir pascal. Une des raisons qui peuvent sinon soustraire à la rigueur de la loi, du moins incliner à la bienveillance, c’est la crainte du scandale que pourrait causer un enterrement civil dans des régions où une telle manifestation est chose

inouïe ou à peu près inconnue. Many, 0p. cit., n. 221, 4°.

On notera enfin qu'une sorte de conflit pourra s’élever entre le for interne et le for externe, lorsqu'un moribond (par exemple un divorcé et civilement remarié) se trouve au for de la conscience suffisamment disposé pour que le prêtre puisse lui donner l’absolution, sans que, pour autant, il ait pu donner publiquement, à cause d’inextricables difficultés de famille, les signes extérieurs de pénitence requis par le Code. Dans ce cas, le devoir du ministre est de procurer avant tout le salut de l’âme. Si rien n'a pu être fait au for externe, la sépulture religieuse ne pourra être accordée à ce pécheur public.

3. Cas douteux. -— Lorsque des doutes subsistent sur la conduite à tenir dans un cas donné, on devra, si le temps le permet, consulter l’Ordinaire du lieu. Can. 1240. Ce recours s'’imposera davantage encore si l'état des esprits pouvait faire craindre quelques désordres. Les statuts de certains diocèses en font une obligation dans tous les cas de refus de sépulture.

Si malgré tout, après examen, le doute persiste, on accordera la sépulture ecclésiastique, de manière cependant à éviter le scandale : cette norme favorable du Code vaut aussi bien pour l’Ordinaire consulté que pour le ministre qui n’a pas eu le temps de recourir. Dans les cas ordinaires, le scandale sera normalement écarté par la divulgation des signes de repentir donnés par le mourant. Dans les cas douteux, le moyen d'empêcher que l’indulgence ne tourne au mépris de la religion, en même temps que d'échapper au soupcon de vénalité, sera souvent de n’accorder que les funérailles les plus simples : le refus des solennités accoutumées est expressément indiqué par le Saint- Office dans les cas où le suicide est douteux, ou lorsqu'il s’agit de pécheurs publics qui ont donné des signes de repentir mais n’ont pu être absous. 5. Office, 16 mai 1866 et 6 juillet 1898. Cf. Gasparri, Fontes jur. can., t. iv, n. 993 et 1201.

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