‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 128 sur 457 · SÉPULTURE. TA · texte numérisé non relu

SÉPULTURE. TA

XES FUNÉRAIRES

qui auront indûment imposé les trois actes qui constituent la sépulture, et non pas seulement un ou deux d’entre eux, à moins que l’omission ne se soit produite pour une cause extrinsèque et indépendante de la volonté des coupables, Aucune sanction n’est portée contre les exécutants, mais les mandants et tous leurs complices encourent la même peine. Cf. Capello, De censuris, n. 401. b. Ceux qui spontanément, sans aucune contrainte venant de l'autorité civile ou résultant de la violence, auront donné la sépulture ecclésiastique complète aux personnes énumérées ci-dessus, sont frappées ipso faclo d'un interdit ab ingressu ecclesiæ réservé à l’Ordinaire. Cette peine ne vise guère que les ecclésiastiques ministres des funérailles. —— c. Lorsque le cadavre d’un excommunié vilandus aura été indûment enseveli dans un cimetière ou un lieu sacré destiné à la sépulture des fidèles, on devra, si la chose peut se faire sans grave inconvénient, l’exhumer et l’enterrer dans un cimetière profane, ou du moins dans la partie du cimetière non bénite réserνέο à cet effet. Can. 1242. L'inconvénient grave sera souvent l'interdiction de ce transfert par la loi civile.— d. On notera enfin que les normes que nous venons de rappeler concernant le refus de sépulture ne sont, en l’absence de tout scandale et de tout mépris pour l’autorité de l'Église, que des lois ecclésiastiques. Si leur exacte observation devait, dans certains cas exceptionnels, entraîner pour les ministres du culte de lourds dommages ou de graves inconvénients, il y aurait lieu d’en tempérer les rigueurs et, le danger de scandale étant écarté, d'accorder tout ou partie des rites religieux. Cf. Matth. a Coronata, De locis et temp. sacris, n. 266, 4°; Vermeersch-Creusen, Epilome, Ἐς αν 10-1550:

V. INSCRIPTION ET TAXES FUNÉRAIRES.— 10 Registre des décès.— Les funérailles étant achevées, le ministre inscrira dans le livre des sépultures le nom et l’âge du défunt, le nom de ses parents ou du conjoint, la date du décès, les sacrements reçus par le défunt et le nom de celui qui les ἃ administrés, enfin le lieu et la date de la sépulture. Can. 1238.

L'obligation de faire cette inscription grève directement le ministre qui a fait les funérailles, et indirectement le curé ou le recteur d’église à qui incombe le soin de confectionner et de tenir à jour le registre des décès; si donc ils se sont fait remplacer pour l’accomplissement de la cérémonie, ils doivent veiller, à défaut de l’officiant, à ce que l'inscription soit exactement faite. Le registre des décès est un des livres paroissiaux dont la tenue est prescrite aux curés par le canon 470.

2° Taxes funéraires. — 1. Nature. Ce sont des contributions pécuniaires ou en nature que les fidèles versent aux ministres du culte à l’occasion des funérailles, tant pour couvrir les frais de celles-ci, que pour assurer au clergé une honnête subsistance; il n'y faut donc pas voir le prix d’une fonction spirituelle, prix qui ne pourrait être exigé sans simonie. Cf. Matth. a Coronata, op. cil., n. 242-244.

Dans l’antiquité chrétienne on mit une grande rigueur à interdire toute exigence ou exaction de la part des clercs en cette matière : Peli vero aut aliquid exigi omnino prohibemus, ne (quod valde irreligiosum est) aut venalis (quod absit) Ecclesia dicatur, αἰ vos de humanis videamini mortibus gralulari, si ex eorum cadaveribus sludelis quærere quolibet modo compendium, écrivait en 598 à un évêque de Sardaigne le pape saint Grégoire If. Grat., 115 pars, caus. XIII, 4. 1, ο, 12. Cependant les offrandes libres et spontanées des fidèles faites à l’occasion des funérailles d’un parent furent toujours permises, ainsi qu’en témoignela même lettre de saint Grégoire. Bien plus, le IVe concile de Carthage (can. 95) avait déjà décrété l’excommu-

nication contre ceux qui oseraient ne pas remettre à l’église les offrandes funéraires ou ne les remettre que tardivement. Gral., 115 pars, caus. XIII, 4. τι, €. 9; cf. οι 15, 16. Le droit décrétalien non seulement approuva comme louable la coutume de donner quelque chose aux églises ou aux clercs à l’occasion des sépultures, mais encore il reconnut aux évêques le droit de contraindre les fidèles à payer les taxes funéraires déterminées par les lois diocésaines ou des coutumes légitimes. Decrel., 1. V, tit. 111, €. 42. En revanche, les souverains pontifes s’élevèrent avec force contre les abus qui consistaient à refuser la sépulture aux pauvres incapables de payer, ou à différer les obsèques tant que le prix des funérailles n'avait pas été versé d'avance. Cf. Wernz, Jus decretal., t. an, ἢ. 786. Aujourd’hui le Code donne des règles précises au sujet de ces émoluments.

2. Délermination. — C’est aux Ordinaires des lieux qu'il appartient de dresser, s’il n’en existe pas par ailleurs, un tarif des taxes funéraires à percevoir dans leurs diocèses respectifs. Pour l'établissement de ces taxes, il prendront l’avis du chapitre de l’église cathédrale et, s'ils le jugent opportun, celui des vicaires forains (doyens) du diocèse et des curés de la ville épiscopale; en outre, ils tiendront compte des coutumes légitimes et de toutes les circonstances de personnes et de lieux. Les droits de chacun seront établis avec une sage modération, afin d’écarter tout danger de litige et de scandale. Can. 1234.

En Belgique, beaucoup de régions n'ont pas de tarifs funéraires uniformes imposés à tout un diocèse; ils sont remplacés par des coutumes locales, variables suivant les lieux, mais qui, approuvées par l’Ordinaire, ne pourraient être changées arbitrairement. Cf. Clayes- Simenon, Manuale jur. can., t. 111, ἢ. 49. Il en est de même en Espagne. Ferreres, Znstil.canonicæ, t. τι. n.161.

3. Application. — a) Lorsque, dans les tarifs funéraires, plusieurs classes sont prévues, les intéressés peuvent choisir librement celle qui leur convient. Nul ne saurait être contraint à choisir une classe plus élevée, même sous prétexte qu'il n’a pas fourni sa contribution pour l’entretien de l’église ou l’œuvre du denier du culte; dans ce dernier cas une demande d’indemnité pour l’arriéré peut être légitime, si l’Ordinaire en a ainsi décidé. — b) Les religieux, même exempts, sont tenus de se conformer aux tarifs du diocèse où se trouve leur maison; ils ne peuvent rien exiger au delà. Comm. d’interprét., 6 mars 1927, Acta apost. Sedis, t. XX, p. 161. --- c) Il est absolument interdit d'exiger, pour les funérailles ou les anniversaires, rien qui dépasse la taxe fixée par le tarif diocésain. Celui qui exigerait davantage serait tenu à restitution, can. 463, sans préjudice des amendes ou autres peines que le droit a prévues contre les délinquants. Can. 2408. Il n’est pas défendu d'accepter un surplus spontanément offert par les fidèles. Le ministre pourrait aussi se contenter d’une somme au-dessous des tarifs en vigueur, à moins que l’Ordinaire ne l’ait interdit pour le bon ordre et en vue du bien commun. d) Les funérailles des pauvres seront entièrement gratuites et accumplies d’une manière décente, en se conformant aux règles liturgiques et aux prescriptions des statuts diocésains. Can. 1235. Ces prescriptions destinées à assurer la décence des obsèques varient suivant les lieux : les unes déterminent le minimum de cierges à allumer, d’autres recommandent de ne pas enlever les tentures et autres ornements de l’église lorsque des funérailles gratuites font suite immédiate à un enterrement de classe supérieure, etc. La messe, requise normalement par les règles liturgiques, mais souvent omise en vertu de la coutume à cause des charges qu'elle impose, est parfois exigée par les statuts de certains diocèses; si

Page 1