SÉPULTURE. TAXES F
UNERAIRES 1904 c'est une messe basse, elle jouit, dans la circonstance, des mêmes privilèges liturgiques que la messe des morts solennelle. S. C. des Rites, 12 juin 1899, Decret. auth., n. 4024. La charge de la célébration incombe au curé, qui d’ailleurs peut se faire remplacer, mais en fournissant au célébrant l’honoraire normal. Parfois le curé est autorisé à en prélever le montant sur la caisse ou le tronc des âmes du purgatoire, à moins que tous les frais de sépulture des pauvres ne soient assurés soit par une confrérie instituée à cet effet, soit par la fabrique, soit par la municipalité, selon les coutumes particulières de chaque pays. Cf. Cocchi, Comment. in Codicem, t. V, p. 123; Wernz, Jus decret., t. 11, n. 786.
4. Part paroissiale. — a) Notion. --- On appelle ainsi la part des droits funéraires ou émoluments, qui, de droit ecclésiastique, est parfois due au propre curé du défunt, lorsque les funérailles d’un fidèle n’ont pas eu lieu dans son église paroissiale propre. Cette redevance, dont on prétend retrouver des traces dès le 1x* siècle, apparaît comme une compensation offerte par le droit à l’évêque ou au propre curé du défunt pour la diminution de revenus subie par le fait qu'un de leurs sujets ἃ reçu les honneurs des funérailles dans une église étrangère. Cf. Wernz, Jus decretal., n. 787. L'ancien droit décrétalien avait maintenu sa légitimité et déterminé ses modalités. Decret., 1. MT, tite ναι, C1, 2,193; 48 ΤΟ ΕΝ tit. vus, ο. 2, in Clem. On l’appelait : part canonique (pars canonica), parce que réglée par les saints canons; justice {juslilia), parce que due en conscience; quarta funeralis, quarte funéraire, parce que souvent elle était fixée au quart des émoluments perçus. Cf. Conc. Trident., 5655. XXV, €. xut, De ref., Richter, p. 461-464, Mais elle pouvait être également du tiers ou de la moitié. Jadis, l’évêque avait droit au quart de la part attribuée au curé par les canons. Depuis longtemps le droit de l’évêque était tombé en désuétude. Aussi le Code n’a retenu que le nom de portio paræcialis, part paroissiale.
δ) Droit actuel. —— A moins qu'un droit particulier n'ait réglé différemment la question, le Code précise que la part paroissiale est due toutes les fois qu’un fidèle ne reçoit pas les honneurs funèbres dans l’église de sa paroisse, à moins que le corps n'ait pu être commodément (au delà d’une certaine distance) transporté dans cette église. Can. 1236. Le cas de transport difficile ou incommode est le seul qui, de droit général, puisse priver le propre curé de sa part d’émoluments; ni l’élection de sépulture, ni l’inhumation dans un tombeau de famille (quoi que dise à l'encontre Matth. a Coronata, op. cit., n. 248, p. 252-253), ne font cesser le droit du curé à la part paroissiale. Si, dans un diocèse particulier, ou quelque province ecclésiastique, l’autorité légitime avait purement et simplement supprimé la quarte funéraire, il n'y aurait rien dans cette décision qui soit contraire au droit. Antonioli, De re funeraria, p. 43, cite une région du diocèse de Bergame où l’on applique le principe : ubi quis moritur, ibi sepelitur, nec dalur portio paræcialis. Il va de soi que le Code suppose légilime la sépulture faite dans une église autre que l’église paroissiale (c’est-à-dire en vertu d’une élection en règle, à cause de la difliculté du transport du corps, etc.); car si, dans un cas donné, les funérailles avaient été faites illégitimement (in fraudem legis) dans une autre église, ce ne serait pas seulement la part paroissiale, mais tous les émoluments qui devraient être remis au propre curé.
Le paiement de la quarte funéraire ne doit entraîner pour les héritiers ou la famille du défunt aucune surtaxe ni frais supplémentaires: c'est l'égiise des funérailles qui fait un prélèvement sur les émoluments qu'elle ἃ perçus.
Le montant de la part paroissiale est dû »u propre curé et à ceux que le droit assimile aux curés, c’est-àdire : au quasi-curé (dans les pays de mission, can. 216), au vicaire-curé (can. 471), au vicaire-économe (can. 471), au vicaire substitut (c. 474), au vicairecoadjuteur (s’il supplée en tout un curé défaillant, ο. 475), mais non aux employés de l’église paroissiale, lesquels ne peuvent rien revendiquer à ce titre.
Si le défunt, mort en dehors de chez lui, avait plusieurs paroisses propres dans lesquelles il aurait pu être commodément transporté, la part paroissiale sera divisée entre chacun des curés de ces paroisses.
c) Quantité. — La quarte funéraire ou part paroissiale doit être prélevée sur tous les émoluments fixés par la taxe diocésaine pour la cérémonie des funérailles et l’inhumation (mais non la levée du corps); en conséquence, devront entrer en compte les sommes perçues pour les ministres, les servants, la fabrique, les chantres, les cierges, etc., mais non les quêtes ou offrandes, sauf disposition contraire du droit particulier. Toutefois l’honoraire de la messe devra rester tout entier au célébrant, et il sera permis à l’église des funérailles de déduire les dépenses nécessaires, par exemple la cire qui ἃ été brûlée et autres frais semblables.
Lorsque, pour une cause quelconque, on ne célèbre au jour de l'enterrement que les offices publics indispensables et que l'office funèbre solennel est renvoyé à plus tard, la part paroissiale devra aussi être comptée sur les émoluments de cet office solennel, s’il a lieu dans le mois qui suit la sépulture.
La quotité de la part paroissiale doit être déterminée dans le tarif diocésain; selon les lieux, elle peut comprendre le quart, le tiers ou même la moitié des émoluments. Quand l’église paroissiale propre du défunt et l’église où ont eu lieu les funérailles appartiennent à des diocèses différents, on devra s’en tenir, pour le paiement de la quarte, au tarif de l’église des funérailles, can. 1237.
I. AVANT LE CODE. — Alberti, De sepultura ecclesiastica, Aculae, 1905; Barbosa, Juris ecclesiastici universi libri tres, Lyon, 1699, pars 115: De Angelis, Prælectiones juris canonici, t.111, Rome, 1880; Cavagnis, Institutiones juris publici, t. 1, Rome, 1906; Ferraris, Prompta bibliotheca, t. ΝΙΙ, Paris, 1850, au mot Sepultura; Gennari-Boudinhon, Consultations de morale, droit canonique et liturgie, Paris, 1912; Many, Prælectiones de locis sacris, Paris, 1904; Reiffenstuel, Jus canonicum universum, Venise, 1726; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, t. 111, Venise, 1739; Wernz, Jus decretalium, t. 111, Rome, 1908.
II. APRÈS LE CODE. — Antonioli, De re funeraria, secondo il Codice, Bergame, 1919; Bargilliat, Prælectiones juris canonici, Paris, 1921; Blanco Najera, Derecho funeral, Madrid, 1930; Cance, Le Code de droit canonique, t. 111, Paris, 1932; Cimetier, Pour étudier le droit canonique, Paris, 1927; Clayes-B.-Simenon, Manuale juris canonici, t. 111, Gand et Louvain, 1931; Cocchi, Commentarium in Codicem, t. v, Turin, 1924; Matthæo Conte ἃ Coronata, De locis et temporibus sacris, Turin, 1922; Fanfani, De jure parochorum, Œurin, 1936; Ferreres, Instituliones canonicæ, Barcelone, 1918; O’ Reïlly, Ecclesiastical sepulture, Washington, 1923; L Ottaviani, Institutiones juris publici, Rome, 1925; Tondini,
De ecclesia funerante, Forli, 1927; Vermeersch-Creusen, … Epilome juris canonici, t. 11, Malines, 1927. | A. BRIDE.
| SEPULVEDA (Jean-Ginès de), théologien et historien espagnol, 1490-1573.
L Vie. — Né vers 1490 à Pozoblanco, province de “Cordoue, d’une famille noble mais pauvre, Juan-Ginès “de Sepülveda commença ses études à l’université d’Al-
Cala et les continua en Italie; il suivit les cours du célèbre Pomponazzi (voir ce mot, t. x11, col. 2545- 2546) et, sans partager toutes les erreurs du maître, en «subit la profonde influence. Les premiers travaux de …. Sepülveda furent des traductions d’auteurs grecs,
DICT. DE THÉOL, CATHOL