SERMENT
9. Seripando et l’augustinisme. — Outre le travail du Dr Henninger, une étude de E. Stakemeiïer dans Theologische Quartalschrift, t. CxviI1, 1936, p. 188-207, relative aux influences augustiniennes sur la pensée des théologiens du concile de Trente; du même, Der Kampf um Augustin. Augustinus und die Augustiner auf dem Tridentinum, Paderborn, 1937; H. Jedin, Agostino Moreschini und seine Apologie, Cologne, 1930, p.137-153; du même, Die rômischen Augustinerquellen zu Luthers Frühzeit, dans Archiv für Reformationsgeschichte, 1928, p. 258 sq.; J. Paquier, art. LUTHER, icimême, L.1x a,col.1146-1335, passim; cf. surtout col. 1199 sq.
J. MERCGIER.
SERLON, quatrième abbé de Savigny (xrr° siècle). — Originaire de Vaubadon (Calvados), Serlon embrassa la vie monastique à l’abbaye bénédictine de Cerisy, d’où il passa, en 1113, à celle de Savigny; il en devint abbé en 1140, Chef d’une congrégation importante, il eut de nombreuses difficultés avec les monastères anglais de son observance et n’en vint à bout qu’en réunissant Savigny et les vingt-huit abbayes qui en dépendaient à l’ordre de Cîteaux (17 septembre 1147). Quelques semaines avant la mort de saint Bernard (1153), Serlon abdiqua et se retira à Clairvaux où il mourut saintement le 10 septembre 1158.
Serlon a composé un certain nombre de sermons dont trente-quatre seulement nous sont parvenus; encore ne sont-ils pas tous complets. On en connaît trois collections, un ms. de Clairvaux conservé à la bibliothèque de Troyes, n. 227 (fol. 117 νο-1 32 vo), un ms. d’Ourscamp, Troyes, ἢ. 1771, et un recueil de provenance indéterminée, Biblioth. nat., lat. 2681 A (fol. 108 ro-196 vo). Vingt-neuf pièces ont été reproduites par Tissier au t. vi de sa Bibliotheca veterum Patrum Cisterciensis ordinis, Bonnefont, 1664, p. 107- 130, d’après le ms. d’Ourscamp; dom Wilmart a publié un autre sermon d’après le ms. de Clairvaux, Revue Mabillon, t. xt1, 1922, p. 36-38; quatre pièces sont encore inédites. On attribue à Serlon une Expositio oralionis dominicæ dont plusieurs mss donnent le texte, ainsi biblioth. Sainte-Geneviève, n. 1422, fol. 1 sq.; Évreux, n. 41, fol. 70 το- 75 vo; ce traité doit être regardé comme l’œuvre d’un autre Serlon, l’Anglais Serlon de Wilton, abbé cistercien de l’'Aumône.
La plupart des sermons de Serlon ont été composés pour un auditoire monastique; on y sent l'influence très nette de l’abbé de Clairvaux. L'Écriture sainte fournit la matière à des développements intéressants ; malheureusement le symbolisme de Serlon déconcerte quelquefois. On lira cependant avec intérêt et profit ces petits discours où l’on trouve, comme l’a très bien noté dom Wilmart, une « image discrète de la piété que les enseignements de saint Bernard ont fait éclore ».
Hist. littér. de la France, t. x11, 1763, Ὁ. 521-523; L. d’Achery, Spicilegium, t. 11 (in-fol.), 1723, p. 575; Gallia christiana nova, t. X1, 1759, col. 544-546; Oudin, Commenlarius de scriptoribus Ecclesiæ antiquis, t. τα, Leipzig, 1722, col. 1426-1427; Visch, Bibliotheca scriptorum ordinis Cisterciensis, 16149, p. 268; Ellies Du Pin, Biblioth. des auteurs ecclés., xt S., t. 11, 1699, p. 618; Janauschek, Originum cislerciensium, ἢ. 1, p. 95-96 et 119; Hermant, Histoire du diocèse de Bayeux, Caen, 1705, p. 189 sq.; Fleury, Hist. ecclés., τς IV, Paris, 1844, p. 585; Dom Guilloreau, Les fondations anglaises de l’abbaye de Savigny, dans Revue Mabillon,
v, 1909, p. 324-335; du même, Le démêlé entre Serlon abbé de Savigny et Pierre d'York (1147-1150), Evreux, 1916; Chronicon Savigniacense, dans Baluze, Miscellanea, t. 1,
D'327:00°07r, Ὧν 311 J. MERCIER.
SERMENT. — 1. Définition. II. Le serment est-il un acte religieux ou profane? (col. 1942). IIT. Espèces (col. 1943). IV. Conditions requises pour qu’un serment soit Valide (col. 1943). V. Est-il licite de jurer (col. 1945)? VI. Le serment promissoire (col. 1951).
I. DÉFINITION. —— Dans la pratique courante de la vie, lorsque les hommes veulent confirmer la vérité de ce qu'ils avancent, ils ont recours à des témoins.
Parfois, cependant, il est impossible d’avoir un témoignage humain, parce que le fait est occulte; c'est alors, surtout s’il s'agit de choses graves, que trouve sa place le serment. Celui-ci est un appel au nom de Dieu pour témoigner en faveur de ce qui est affirmé ou nié : Assumere Deum in lestem dicitur jurare, quia quasi pro jure introductum est ut quod sub invocatione divini testimonii dicitur, pro vero habeatur. S. Thomas, Sumum. theol., 115-119, 4. LXXXIX, ἃ. 1.
Pour jurer, il n’est pas requis d’en appeler à Dieu d'une manière explicite, il suffit de le faire implicitement. Il v a invocation implicite si le serment est fait par les créatures dans lesquelles se manifestent plus nettement les perfections divines ; on peut ainsi le faire par les saints, les anges, l'Église, les sacrements, la croix, l'Evangile, l’âme, le ciel ou la terre, S. Thomas, ibid., a. ὃ: mais il n’y a vraiment invocation du nom de Dieu que si l’on peut considérer, en raison des circonstances concrètes dans lesquelles se produit le serment, que ces créatures ont une spéciale relation avec Dieu. Il n’y aura pas serment tant qu’on s’en tiendra à l'unique témoignage des anges ou des saints, car dans ce cas on ne jure pas par Dieu.
Cette invocation du nom de Dieu se fait de difrérentes manières : par parole, par geste ou par écrit. Ce sera en disant : « je prends Dieu à témoin »; « Dieu m'est témoin »: « par Dieu »; « je le jure par l'Évangile, par la croix, ou par les saints ». Ce sera en mettant la main sur les saints Évangiles ou en levant la main; ce sera enfin par toutes les formules écrites qui expriment couramment un serment.
Cependant l’invocation explicite ou implicite du nom de Dieu ne suffit pas pour qu'il y ait serment; il faut aussi avoir l'intention de prendre Dieu à témoin de ce qui est affirmé, nié ou promis. Il est aussi psychologiquement supposé que celui qui croit en Dieu dit la vérité, car le témoin divin, auquel il fait appel, non seulement ne peut se tromper ni être induit en erreur, mais aussi doit être craint, car il est le juge suprême, devant qui il faudra un jour rendre compte. Dès lors le serment, tel que nous l'entendons, suppose la croyance en Dieu; un athée ne saurait donc l’émettre.
Pour qu'il y ait serment, il est donc essentiellement requis que le sujet ait l'intention d’invoquer l’autorité de Dieu : car seule la volonté de l’agent détermine objectivement ses paroles ou ses actes; cf. S. Alphonse, Theol. mor., 1. III, n. 133. Ainsi certaines locutions peuvent perdre la signification d’un serment qu’elles ont apparemment, par suite des circonstances; par exemple si elles sont proférées en classe, au théâtre ou pour expliquer une doctrine. Il n’y a plus serment en l'occurrence, car l’élément essentiel pour le constituer, l’intention du sujet, fait défaut.
Ces précisions sont nécessaires, car il y a beaucoup d'expressions par lesquelles dans la vie courante on confirme des déclarations et qui, malgré certaines apparences, ne sont pas des serments ; telles sont : En vérité! en conscience! parole d'honneur! foi d’honnête homme! foi de prêtre! ce que je dis est vrai. En l’occur-
rence il n’est fait appel qu’à l’honneur ou à la véracité
d’un individu et non au témoignage de Dieu. Si ces locutions étaient utilisées pour faire accepter un mensonge, il y aurait certainement faute, mais il n’y aurait pas parjure; cf. S. Alphonse, Theol. mor.. 1. III, n. 134. Ils jureraient cependant ceux qui, en disant « ma foi », * par ma foi », entendraient sérieusement leur croyance chrétienne.
De même dire : « C’est vrai comme l'Évangile », «le Seigneur le voit », « Dieu connaît ma façon de penser », « je vous le déclare devant Dieu », « c’est aussi véridique que Dieu existe », n’est pas, à proprement parler et de soi, un serment, car Dieu n'y est pas invoqué comme témoin. Parfois cependant ce pourrait être un