‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 138 sur 457 · SERMENT. CARACTÈRE RELIGIEUX · texte numérisé non relu

SERMENT. CARACTÈRE RELIGIEUX

véritable serment, si le sujet entendait par ces locutions faire appel au témoignage divin. Il en serait de même si ces expressions étaient des réponses à une demande légitime de serment faite par autrui.

Certaines expressions comme celles-ci : « Que je meure! », «que le diable me prenne si cela n’est pas vrai, sont des imprécations, mais ne sont pas non plus des serments, à moins que celui qui les a formulées n'ait entendu faire appel au témoignage divin. Il en serait tout autrement si l’on disait : « Que Dieu me damne, si je mens » car, en l’occurrence, est invoqué le nom du Seigneur vengeur du parjure.

Enfin il y ἃ un certain nombre de locutions triviales ou au moins corrompues, comme pardi, pardié, parbleu, mordi, mordié, morbleu, têtebleu, palsambleu, persandié, sacrédi, sacrédié, sacristi, qui, quoiqu'’elles aient la même signification que : par Dieu, mort Dieu, tête de Dieu, par le sang de Dieu, par le nom sacré de Dieu, ne sont la plupart du temps que des serments matériels et non formels, car ceux qui les utilisent n'ont aucunement l'intention de faire appel au témoignage de Dieu. Ce ne sont en somme que des paroles sans portée morale, de simples exclamations, que des chrétiens, d’ailleurs, doivent s’efforcer d'éviter; elles ne sont pas non plus des blasphèmes, au moins formels, car l'intention d’injurier Dieu est absente.

II. LE SERMENT EST UN ACTE RELIGIEUX, MAIS IL EST PARFOIS UN ACTE PROFANE. — Puisque le serment fait appel à l’autorité de Dieu et que celui qui le fait invoque son nom pour établir la vérité, il peut être considéré comme un acte religieux. S. Thomas, IIs- 115. q. LxxxIx, ἃ. 2; S. Alphonse, ibid., n. 144. C’est pourquoi il revient à l’Église non seulement d’approuver ou de désapprouver les formules utilisées pour jurer, mais aussi de porter des prescriptions relatives à ce qu'il importe de faire à ce sujet. Bien que, dès lors, le serment relève directement de la puissance spirituelle, l’Église admet, implicitement au moins, qu’il peut être demandé et émis par les individus, dans leur vie de relations, quand il s’agit d’affaires sérieuses ; elle admet aussi que le pouvoir temporel a le droit de légiférer à son sujet, à condition qu'il ait un juste motif, de proposer une formule courante et même d’en imposer la prestation à ses sujets.

Cependant comme les mots : « Je le jure » suflisent parfois pour constituer un serment et comme ils sont souvent la seule formule prescrite par la législation de certains États, qui, par ailleurs, semblent exclure toute idée religieuse, on peut se demander si, en l'occurrence, on se trouve encore en présence d’un acte religieux. Ne serait-ce pas seulement une affirmation ou une promesse exprimée d’une manière très solennelle? C’est ce qui semblerait à première vue. Mais ne vaut-il pas mieux cependant mettre la valeur objective des mots « je jure » en relation avec la mentalité religieuse de celui qui les prononce? Sans doute les chrétiens qui émettront le serment demandé par le pouvoir civil seront tenus plus fortement que les incrédules; toutefois, à condition que la justice distributive ne soit pas lésée, il n’y ἃ pas là, pour les croyants, une raison plausible et suffisante de s’y soustraire, car pratiquement il ne saurait leur être pénible d’accomplir ce qui est le devoir commun, d’ailleurs imposé à tous mais dans un esprit différent, avec une autre conception religieuse de la vie. Vermeersch, étudiant ce problème, ajoute même : Zmmo e re publica est ut religiosa juramenti ratio legibus agnoscatur, ut Slatus sic sallem non ex loto areligiosus esse velit. Theol. moral., t. 11, Bruges, 1928, n. 190.

Les circonstances qui, ordinairement, accompagnent la prestation du serment, tendent aussi parfois à fäire ressortir son caractère religieux. Il est de coutume, en effet, dans certains pays, en Italie par exemple, que

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