‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 139 sur 457 · SERMENT · texte numérisé non relu

SERMENT

le président du tribunal ou le juge délégué rappelle à ceux qui vont jurer, au moins s'ils sont croyants, qu'ils engagent leur responsabilité devant Dieu. (Art. 226 du code de procédure civile, en Italie.) En Allemagne, les témoins sont priés d'ajouter au serment qu'ils émettent la note d’un acte religieux. En France, les témoins jurent « devant Dieu et devant les hommes ». Pratiquement, suivant le sujet, le serment sera donc ou profane ou religieux. Cela vaut pour toutes les espèces.

111. ESPÈCES DE SERMENT. — Le serment qui peut être verbal, c’est-à-dire exprimé en des paroles, ou réel, s’il est manifesté par une action ou un geste, ou mixte s’il est à la fois verbal et réel, se spécifie surtout d’après l’objet sur lequel il porte, la forme dans laquelle il s'exprime et le mode de sa prestation.

D'après l’objet, le serment est affirmatif ou promissoire. Il est aflirmatif (on dit aussi : assertif), si Dieu est simplement pris à témoin d’une déclaration qui a trait à une chose du passé ou du présent. Le serment affirmatif est, comme nous l’avons déjà vu, explicite ou implicite, selon que le nom de Dieu est directement ou indirectement invoqué. Il est promissoire s’il concerne l’avenir.

D’après la forme le serment est invocatoire, imprécatoire ou exécratoire. Il est invocatoire s’il est uniquement fait appel à Dieu comme témoin; il est imprécatoire si Dieu est invoqué non seulement à titre de témoin d’une aflirmation, d’une négation ou d’une promesse, mais aussi comme juge et vengeur du parjure. Ce serment est proféré quand quelqu'un souhaite du mal à soi-même ou à d’autres, si la chose n’est pas comme il dit. Les formules peuvent d’ailleurs varier. Ce sera par exemple : « Que Dieu me damne si je ne dis pas vrai! », « Que Dieu me soit en aide et son saint Évangilel » Celui qui prononce ces formules se souhaite du bien, s’il dit la vérité, et des malédictions, s’il ne la dit pas; or, comme il n’est pas dans les coutumes humaines de vouloir sérieusement du mal pour soimême et pour ses amis, et que tout serment expose celui qui le fait au jugement divin, il ne semble pas pratiquement que le faux serment imprécatoire puisse spécifiquement différer du parjure simple.

Enfin, d’après le mode de prestation, le serment est simple ou solennel. Il est simple s’il est proféré sans aucun cérémonial. Il est solennel s’il est émis avec quelque apparat extérieur, par exemple en touchant les saints Évangiles, en tendant le bras, en élevant la main devant le crucifix ou des cierges allumés, etc..., S. Alphonse, op. cil., 1. III, n. 140-141 ; il l’est aussi s’il est produit devant un prélat, un juge, un notaire, etc. Canoniquement, le serment doit être émis personnellement; aucune procuration n’est admise : Jusjurandum quod canones exiqunt vel admittunt, per procuratorem præstlari valide nequit. Can. 1316, ὃ 2.

IV. CONDITIONS DE VALIDITÉ. — Pour qu’un serment promissoire soit valide, certaines conditions sont requises de la part du sujet et de la part de la chose promise.

1° De la part du sujet qui prêle serment. — Il est nécessaire que le sujet ait, de ce qu’il promet par serment, une notion au moins suffisante; mais il n’est pas requis que celle-ci soit distincte. L'acte ne vaudrait pas si celui qui le pose était dans l’erreur sur la substance, sur la cause finale ou sur une circonstance qui en change notablement l'essence, étant donné que, en l’occurrence, il n’y a pas de consentement in substantiam. Mais ce consentement existerait si le sujet se trompait sur des circonstances de minime importance, S. Alphonse, op. cil., 1. III, n. 198, ou sur les qualités accidentelles ou accessoires de la chose.

Il est essentiel aussi que le sujet ait au moins la volonté implicite de s’obliger, sinon il ne saurait y

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