CONDITIONS
DE VALIDITÉ 1944 avoir qu’un simple propos; cf. S. Thomas, In 1Vum, dist. XXXVIIL 4.1, a. 1, sol. 1, ad 2un,
Ceci suppose que l'agent a sa pleine liberté, car un acte humain pleinement délibéré est requis pour contracter une obligation grave. S. Alphonse, op. cil., 1. III, n. 196. Celui qui fait serment en toute liberté se lie d’une obligation spéciale de religion. Code, can. 1317, $ 1 : Qui libere jurat se aliquid facturum, peculiari religionis obligatione tenetur implendi quod jurejurando firmaverit.
De soi la violence ou la crainte grave, même si elles sont à l’origine du serment, ne s'opposent pas à la validité, mais elles peuvent donner lieu à une intervention libératrice de la part de l’autorité compétente. Ainsi en ἃ décidé le Code, can. 1317, ὃ 2 : Jusjurandum per vim aut metum gravem exlortum valet, sed a superiore ecclesiastico relaxari potest. Sur ces points, il y eut longtemps désaccord entre les théologiens : les uns pensaient qu'une promesse extorquée par la violence ou la crainte (qui ne mettaient pas le sujet hors de lui-même) n’obligeait pas, car ils la considéraient ou comme nulle de plein droit ou comme susceptible d’être annulée par celui qui l'avait faite. D’autres en plus grand nombre, à la suite de saint Thomas, 115- 115, 4. LXXXIX, ἃ. 7, ad 3um, et de saint Alphonse, op. cil., 1. III, n. 174, estimaient que d’une manière générale le serment fait sous l'empire de la crainte était obligatoire au for intérieur, mais qu’on pouvait recourir à l’autorité ecclésiastique pour en obtenir dispense et que, dans le cas où l’on aurait payé ce qu'on ἃ promis, on pouvait le réclamer en justice ou user secrètement de compensation. Comme on le voit, c’est cette seconde opinion qui a triomphé. Les conditions requises de la part du sujet pour qu’un serment soit valide permettront de mieux saisir la valeur de celui qui n’est que fictif.
Le serment fictif est-il valide? — Un serment est fictif, si celui qui l’émet n’a nullement l'intention de jurer ou refuse intérieurement de se lier et de contracter une obligation. C’est un acte purement externe. La simulation est un péché grave de sa nature, car l'agent usurpe en vain le nom de Dieu et trompe les autres. S. Alphonse, op. cil., 1. III, n. 172. Le serment fictif est illicite et le pape Innocent XI ἃ condamné la proposition suivante : Cum causa licilum est jurare sine animo jurandi, sive res sil levis sive gravis. Denz.- Bannw., n. 1175. Un serment fictif émis pour confirmer ce qui est faux constitue un péché mortel, car il inclut une grave irrévérence à l’égard de Dieu, qui est pris à témoin de ce qui n’est pas vrai; s’il est produit pour confirmer le vrai, il n’est plus probablement que faute légère, car, de soi, il ne semble pas que Dieu, en l’occurrence, soit offensé gravement, parce qu’il est pris à témoin seulement d’une manière externe, d’une chose qui d’ailleurs est vraie. Il pourrait cependant y avoir faute grave si le serment était ordonné par une autorité légitime ou si le prochain devait en subir des conséquences fàcheuses et importantes. S.Alphonse, ibid.
Du fait que le serment fictif est invalide, il n’oblige pas de soi. Par accident, il pourrait cependant créer une obligation grave, si le prochain devait être déçu sérieusement ou si la non exécution d’une promesse devait causer un grave scandale.
Il est des cas cependant, à propos des taxes fiscales entre autres, où, à cause même des circonstances et malgré les apparences, il n’y ἃ pas de simulation. 1] en est encore ainsi, lorsque, par exemple, il y a des raisons suflisamment graves qui imposent le silence relativement à des points sur lesquels on est interrogé et lorsque l’on ne peut pratiquement s'abstenir de donner une réponse, Les paroles alors employées sont ambiguës et traduisent tout aussi bien leur sens ordi-
EE DUT νυν
naire qu'un refus poli de répondre. En ces hypothèses, il n’y a pas de mensonge et les déclarations faites peuvent être confirmées par serment. Extérieurement, la confirmation semble porter sur ce qui a été dit et qui demeure vague, mais en réalité, elle porte sur la signification voulue par celui qui parle, re vera autem eam (significationem) quam loquens noverit et intenderit, Vermeersch, op. cit., n. 199; cf. 5. Alphonse, Homo apostol., tr. V, n. 15; Ballerini-Palmieri, Opus theologicum, t. 11, n. 565. Sur le serment fiscal, cf. Du Passage, Le fise el la conscience, le serment fiscal, dans Études, t. czxxxnt, p. 206. Certains théologiens estiment toutefois que dans ces cas, il y a véritablement une fiction, mais puisqu'elle ἃ été rendue pratiquement obligatoire, et qu'elle est motivée par des raisons graves et proportionnées, elle n’est pas coupable. Lehmkuhl, Theol. mor., t. 1, n. 556, 1; n. 304; Genicot, Theologiæ moralis institutiones. En l’occurrence, l’appel au témoignage divin fait avec respect et adoration intérieure ne saurait être considéré comme peccamineux. Quoi qu’il en soit de ces explications, il demeure que le serment fictif ou apparemment tel n’est pas toujours parjure.
29 Du côté de l’objet du serment. — La validité du serment ne dépend pas seulement des conditions que doit remplir le sujet lorsqu'il l’'émet, mais aussi de la chose qui est jurée. Celle-ci doit essentiellement être possible, honnête, utile et ne pas être directement contraire aux conseils évangéliques ou même absolument indifférente. La raison en est bien simple : lautorité divine ne peut pas être invoquée en faveur d’une chose impossible, injuste ou absolument inutile. S. Thomas, 115-115, q. LxXXxIX, ἃ. 3 et 9, ad 3vn; S. Alphonse, Theol. mor., 1. III, n. 176. Si la chose inutile ou illicite devient utile ou licite dans la suite, le serment invalide au début, n’acquiert aucune valeur, car selon la 18° règle de droit, Regula juris, in Sexto : Non firmatur tractu temporis quod de jure ab initio non subsistit.
Considérés par rapport à leur objet, il y a bien des serments réputés tcls, au moins apparemment, dont la validité peut être discutée. Les serments que font, par exemple, les parents de punir leurs enfants sont parfois invalides, ou du moins n’obligent pas parce que la punition promise est désordonnée, ou qu’elle peut être considérée comme inutile, vu que les délinquants se sont déjà amendés au moment où il faudrait passer à l’exécution ou se sont engagés à le faire au plus tôt. S. Alphonse, ibid., n. 186. Le serment de fidélité à une constitution politique auquel sont tenus les fonctionnaires en certains pays ne vaut que pour les points qui sont licites; pour les autres, qui seraient opposés à la loi divine ou ecclésiastique, il est invalide. Pour qu'il soit licite moralement, il est requis que la restriction aux choses honnêtes soit exprimée au moins intérieurement, s’il est impossible de faire plus sans s’attirer des inconvénients trop graves. Lorsqu'un chcf usurpateur possède le pouvoir pacifiquement, il est également permis de lui jurer fidélité. Ce serment est alide. S. Alphonse, 1. I, n. 94; L. II, n. 74.
V. ESr-IL LICITE DE JURER ? — 1° Le serment est un acte honnête. — Certains chrétiens, un peu à toutes les époques et dans les diverses Églises, ont prétendu que le serment sous la nouvelle Loi est un acte illicite. Pour étayer leur affirmation, ils citent plusieurs textes du Nouveau Testament, entre autres celui bien connu de Matthieu, v, 33-37 : « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : « Tu ne te parjureras point, mais tu s t’acquitteras envers le Seigneur de tes serments ». Et moi je vous dis de ne faire aucune sorte de serments : ni par le ciel, parce que c’est le trône de Dieu; ni par la terre, parce que c’est l’escabeau de ses pieds; ni par Jérusalem, parce que c’est la ville du Grand Roi. Ne
SERMENT. LICÉITÉ
jure pas non plus par ta tête, parce que tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Mais que votre langage soit : « Cela est. Cela n’est pas. » Ce qui se dit de plus vient du malin». Dans l'épitre de saint Jacques, v, 12, on trouve un texte analogue, également cité à l’envi par les adversaires du serment : « Surtout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par quelque autre serment : mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup du jugement. »
Au premier abord, ces deux textes donnent raison à la thèse des adversaires du serment. On essaie d’en atténuer la portée en déclarant que, dans la sainte Écriture, les passages ne manquent pas où la licéité du serment est péremptoirement manifestée d’une manière directe ou au moins indirecte. Directement l'honnêteté du serment ressort, entre autres textes, de Deut., νι, 13 : « Tu craindras Jahweh ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom »; de Deut., χ, 20 : « Tu craindras Jahweh ton Dieu, tu le serviras, tu t’attacheras à lui et tu jureras par son nom », Les livres de l'Ancien Testament montrent, par ailleurs, le serment en usage, témoin le texte tiré du livre des Juges, XXI, 5, qui ἃ trait aux dispositions prises pour le relèvement de la tribu de Lévi : « Et les enfants d'Israël dirent : « Quel est celui d’entre toutes les tri- « bus d’Israël, qui n’est pas monté à l’assemblée devant « Jahweh? » Car on avait fait un serment solennel contre celui qui ne monterait pas vers Jahweh, à Maspha, en disant : « il sera puni de mort ».
Mais, à la vérité, on perd un peu son temps à insister sur ces faits, puisqu’aussi bien le Christ luimême oppose son enseignement à celui de la Loi ancienne. On sera mieux inspiré en recourant à des exemples empruntés à saint Paul. Celui-ci n’écrit-il pas aux Romains : « Dieu m'en est témoin, ce Dieu que je sers en mon esprit par la prédication de l'Évangile de son Fils, sans cesse je fais mémoire de vous, demandant continuellement dans mes prières d’avoir enfin, par sa volonté, quelque heureuse occasion de me rendre auprès de. vous »? Rom., 1, 9. Dans la 119 épître aux Corinthiens, saint Paul, après avoir établi sa sincérité, sa loyauté et sa doctrine, a recours au serment quand il dit pourquoi, bien qu'ayant annoncé sa visite, il change cependant d'itinéraire : « Pour moi, déclare-t-il, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c’est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe; non que nous prétendions dominer sur votre foi; mais nous contribuons à votre joie; car dans la foi vous êtes fermes. » II Cor., 1, 23-24. De même dans l’épître aux Galates, alors que l’apôtre des gentils veut marquer l’origine de son Évangile et faire l’apologie de son apostolat, il affirme : « Et tout ce que je vous écris là, je l’atteste devant Dieu, je ne mens pas. » Gal., 1, 20.
Dès lors, au lieu d'admettre une contradiction entre la pensée de saint Paul et celle du Christ, il vaut mieux dire que les paroles de Jésus sur lesquelles on s’appuie pour affirmer que le serment est interdit, ne doivent pas s’entendre dans un sens absolu. Comme plusieurs autres de ce même « Sermon sur la montagne », elles expriment un conseil, indiquent un idéal plutôt qu’elles ne prescrivent un commandement impératif. Dans les circonstances ordinaires de la vie, disent-elles, il ne faut pas avoir recours au serment. Un fidèle doit être suffisamment sincère pour qu'il soit cru sans avoir besoin de jurer. Le serment ne doit intervenir que dans les occasions exceptionnelles, autrement dit, il ne faut pas prendre Dieu à témoin sans raison. Cette interprétation est conforme à la pratique courante de l’Église, qui accepte non seulement que le serment soit prêté devant les tribunaux civils pour le règlement des affaires séculières, mais
l'exige fréquemment dans la procédure proprement ecclésiastique. « Les hommes, dit l’épître aux Hébreux, jurent par celui qui est plus grand qu'eux et 15 serment servant de garantie termine tous leurs différends. C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la promesse l’immuable stabilité de son dessein, fit intervenir le serment afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu nous trompe, nous soyons, nous qui avons cherché en lui un refuge, puissamment encouragés à tenir ferme l'espérance qui nous est proposée. » Hebr., vi, 16-17. Pour que le serment soit licite, certaines conditions sont cependant à remplir : c’est d’autant plus nécessaire que le serment, étant honnête de sa nature, peut souvent être considéré comme un acte d’ordre religieux.
20 Conditions requises pour la licéité du serment. — Pour que le serment soit licite, trois conditions sont requises : le jugement, la justice et la vérité. Elles sont déjà mentionnées par le prophète Jérémie, 1V, 2 : Jurabis : Vivit Dominus in veritate et in judicio et in justitia, et reprises presque textuellement par le Code de droit canonique, can. 1316, ὃ 1 : Jusjurandum...…. præstari nequit, nisi in veritate, in judicio et in justitia.
1. Le jugement. — Cette condition est remplie quand on jure avec discernement, c’est-à-dire avec un motif suffisant et en apportant dans l’acte même du serment le respect interne et externe exigé par la majesté de Dieu dont on invoque le nom. Commettent dès lors un péché ceux qui jurent à tous propos, sans aucune nécessité ou sans utilité aucune, pour des bagatelles, pour des choses vaines ou d'importance minime. Ils pèchent aussi ceux qui font serment sans réfléchir s’ils seront capables de faire ce qu’ils promettent. Cette façon de faire ἃ déjà été réprouvée par l’auteur de l'Ecclésiastique, quand il parle des péchés de la langue, XXII, 9-11 : « N’accoutume pas ta langue à faire des serments, et ne prends pas l'habitude de prononcer le nom du Saint. Car, comme un esclave mis souvent à la torture ne saurait être exempt de meurtrissures, ainsi celui qui fait serment et prononce sans cesse le nom du Saint ne sera pas pur du péché. L'homme qui fait beaucoup de serments multiplie l’iniquité et le fouet ne s’éloignera pas de sa maison; s’il s’est rendu coupable, son péché est sur lui; s’il n’y fait pas attention son péché est double. S'il a fait un faux serment, il ne sera pas absous, car sa maison sera remplie de châtiments. »
L'État, nous l’avons dit, quand il a des motifs suffisants, peut demander à ses sujets, au moins en certaines circonstances, de prêter serment. Il ne doit cependant pas abuser de ce droit. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, par exemple, exagère quand il exige la prestation du serment en matière d'impôts et de taxes. De ce manque de discernement découlent facilement bon nombre de parjures. Partout où des abus de ce genre existeraient, les catholiques devraient s’efforcer d'obtenir un changement dans la législation. Si le législateur civil fait prêter serment sur Ja Bible, il est souhaitable que les catholiques puissent le faire sur les saints Livres catholiques et non sur ceux qui ont été édités par les protestants. Sur ce point la Sacré Congrégation de la Propagande consultée a pris position. Comme on le verra, il est tenu grand compte des circonstances pratiques au milieu desquelles vivent les catholiques : ÆRelalum est, in pluribus Indiarum regionibus, catholicos super Biblia a protestantibus corrupla el ἃ qubernio exhibita, si juramentum occurrit jurare consuevisse. Ilaque omnes vicarit apostolici in quorum missionibus usus hujusmodi adhiberi consuevit, diligenter curent ut angloindicum gubernium liberlatem fidelibus relinquat jurandi super sacram Scripluram ab Ecclesia catholica recep-
SERMENT. LICÉITÉ
tam. Quoadusque autem id a civili auctoritate non obtinuerint, prudenter taceant, si viderint fideles super Biblia hæreticorum juramentum præstare dummodo de licito jurejurando agatur (ὃ sept. 1859, Collectanea de Prop. Fide, n. 1664).
La gravité du péché commis par celui qui jure «“ sans nécessité », dépend de la fréquence des actes répréhensibles et de l'intention de l’agent. Jurer une ou deux fois, même sans raison suffisante, n’est en général que véniel, à moins que ne soit inclus en ces actes le mépris de la majesté divine. Le péché peut devenir mortel quand il y a, de la part de celui qui jure, une négligence gravement coupable, soit à rechercher la vérité, soit à se départir de la mauvaise habitude de jurer à tout propos, sans se soucier de savoir si ce qui est dit est vrai ou faux : Mortaliter hic aut venialiter peccari polest juxta quantitatem negligentiæ quam jurans admittit in investigatione veritatis, vel tollenda consuetudine. Mortalis est status illorum qui non tollunt consuetudinem jurandi sine attentione sitne verum hoc an falsum quod jurare solent. S. Alphonse, Theol. moral., 1. III, n. 145.
Pratiquement donc, le manque de discrétion n’est de soi que véniel, car il n’y ἃ pas en cette attitude une irrévérence grave à l’égard de Dieu. Il peut devenir mortel par suite des circonstances, en particulier, ainsi qu’il appert du texte cité, parce que « la vérité » qui est la seconde condition pour qu’un serment soit licite, n’est pas réalisée.
2. La vérité. — Le serment, pour être licite, doit être en effet conforme à la vérité. Celle-ci exclut non seulement le mensonge dans l’aflirmation ou la promesse, mais aussi la fiction, c’est-à-dire le serment proféré sans intention de jurer ou de s’obliger. Cette condition existe quand celui qui jure a la certitude de ce qu’il déclare ou nie. Par ailleurs, la certitude requise est en rapport avec la solennité de l’acte émis et avec ce que les auditeurs peuvent légitimement espérer obtenir dans les circonstances concrètes où ils se trouvent ; il n’est jamais exigé qu’elle soit absolue ou infaillible. Devant un tribunal, lorsque le serment est demandé par un juge, il faut que le sujet soit strictement certain de ce qu'il aflirme, à cause même des conséquences que son serment peut avoir. En dehors de là, il suffit qu’il y ait au moins une certitude morale au sens large ou une forte probabilité. S. Alphonse, ibid., n. 148; S. Thomas, 115-115, q. LXXXIX, a. 1.
Affirmer par serment comme vrai ce que l’on sait certainement ou probablement être faux ou viceversa, faire, comme loyale, une promesse qu'on n’a pas la volonté d'exécuter est un péché grave ex {olo genere suo. C’est en effet outrager Dieu que de l’invoquer comme témoin en faveur du mensonge, comme si la vérité ne lui était pas connue ou comme si l’on pouvait l'utiliser comme faux témoin. Ici d’ailleurs, la légèreté de la matière ne saurait excuser, déclare saint ΑἹphonse : Neque hic excusat levitas materiæ.…. quia sive hæc sit gravis sive levis, seria sive jocosa, æqualiter tamen Deo testificari falsum repugnal; el tale juramenum dicitur perjurium. 1bid., n. 147; cf. S. Thomas, loc. cit., a. 3. 11 y ἃ donc faute mortelle à jurer pour faire croire un mensonge, si léger soit-il, C’est pourquoi le pape Innocent XI a condamné la proposition suivante : Vocare Deum in testem mendacii levis non est lanta irreverentia propter quam velit aut possit damnare hominem. Décret du 2 mars 1679, 24° proposition, cf. Denz-Bannw., n. 1041.
Quoique le parjure soit mortel de sa nature, il peut cependant parfois n'être que véniel, à cause de l’inadverlance ou du manque de délibération ou en raison même de l’ignorance de certaines personnes qui n’en savent pas la gravité. A l'égard de ces âmes, le prêtre, tout en essayant de les amender, doit agir avec grande
prudence : Non semper expedil.. monere hujusmodi rudem pænilentem de gravitate perjurii si monitio prævideatur non de facili profutura, S. Alphonse, ibid., n. 150. En fin, il ne faut pas considérer comme coupable de parjure celui qui, de bonne foi, affirme une chose, alors qu'il en est tout autrement dans la réalité.
La certitude morale requise pour qu'on puisse jurer licitement admet-elle la restriction mentale? Si la restriction est purement mentale et que le sens n’en puisse être découvert, le serment est certainement illicite et donc parjure, car, en l’occurrence, Dieu est invoqué comme témoin d'une chose qui est fausse. C'est pourquoi le pape Innocent XI, dans son décret du 2 mars 1679, a condamné la proposition suivante où, d’après le contexte général, il s’agit sans aucun doute de la restriction mentale : Si quis vel solus vel coram aliis, sive interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis causa, sive quocumque alio fine, juret se non fecisse aliquid quod vere fecit intelligendo intra se aliquid aliud quod non fecit, vel etiam aliam viam ab ea in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, revera non menlilur, nec est perjurus. Proposit. 26, Denz.-Bannw., n. 1176. Le serment avec restriction mentale est condamné par le pape, malgré les raisons d'ordre physique ou moral qu’on pourrait invoquer : Causa justa utendi his amphibologiis est, quoties id necessarium aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiares tuendas vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita ut veritatis occultatio censealur tunc expediens, et studiosa. Propos. 27, n. 1177. Le pape condamne enfin la pratique de ceux qui ont recours à des formules équivoques chaque fois que, sur le mandat de l’autorité légitime, ils jurent qu'ils n’ont pas dû leur promotion aux recommandations et à leurs présents : Qui mediante consuetudine vel munere ad magistratum vel officium publicum promotus est, potlerit cum restrictione mentali præstare juramentum quod de mandato regis a similibus solet exigi, non habito respectu ad intentionem exigentis : quia non tenetur fateri crimen occultum. Propos. 28, n. 1178.
Cependant, si la restriction n’est pas purement mentale et qu’on puisse saisir le sens réel de ce qui est dit, et à condition encore qu'il y ait une juste cause, sans qu'il semble moralement exigé que celle-ci soit très
-grave, il n’en est plus de même. Il ne serait pasillicite
d'y avoir recours quand, dans un cas de nécessité, il faut jurer et qu’il n’y a aucun autre moyen de se défendre soi-même ou autrui contre une injuste agression ou un mal très grave. Ici, en effet, il n’y a pas mensonge et Dieu n’est pas invoqué comme témoin du faux. Dans les contrats et devant le tribunal, ce serment ne saurait être licite. S. Alphonse, ibid., n. 151-
3. La justice. — Pour qu'il soit licite de jurer, le serment doit enfin être conforme à la justice, c’est-àdire que, s’il est promissoire, ce qui fait l’objet de la promesse ou du projet doit être honnête; s’il n’est qu'affirmatif, l’assertion elle-même doit être permise. La première condition s'entend sans peine : il est illicite, en effet, de jurer qu’on commettra une injustice à l’égard du prochain ou que l’on exécutera tel acte peccamineux. Celui qui jure de commettre un acte gravement illicite fait une faute mortelle, qui est tout à la fois contraire à la vertu de religion et à celle qui s’oppose au mal qui est projeté. Mais y a-t-il également faute mortelle si ce qui est en vue n’est que véniellement mauvais? Sur ce point, les moralistes ne s'entendent pas. Les uns n’y voient qu’une malice contre la religion qui probablement n’est que vénielle, les autres, à la suite de saint Alphonse, croient qu’il est plus probable qu’il y ἃ en l’occurrence faute grave, Car, en appeler au témoignage divin pour garantir un acte même légèrement peccamineux est, disent-ils, une
SERMENT. LICÉITÉ
irrévérence grave : quia non levis, sed gravis irreverentia videlur invocare Deum in leslem ac fidejussorem peccali, quantumwis levis. S. Alphonse, ibid., n. 146. Cet auteur estime qu'il n'y aurait que péché véniel si le serment promissoire s'opposait, non à un précepte, mais seulement à un conseil évangélique. Quoi qu'il en soit de cette controverse, et bien que la première opinion puisse être considérée comme plus commune, cf. Vermeersch, Theologiæ moralis principia, t. 11, n. 193, les serments de ce genre sont pratiquement à éviter, non seulement à cause du respect dû à Dieu, mais aussi parce que c'est faire preuve de faiblesse d'esprit que de vouloir prendre Dieu à témoin d’une chose moins honnête.
La justice est-elle aussi une condition requise pour qu'un serment purement affirmatif soit licite? En d’autres termes, est-il permis de donner la garantie du serment à une action peccamineuse antérieurement commise? De prime abord, on pourrait penser qu'il n’y a pas à distinguer entre celui qui jure qu'il fera et celui qui jure qu'il ἃ fait un acte mauvais. Il faut pourtant établir une discrimination, car, en l’occurrence, la gravité du péché dépend non seulement de
l'intention de l’agent — considération qui ne doit jamais être oubliée — mais aussi — et cela ἃ trait
directement au point que nous traitons — de la gravité des choses qui sont rappelées et confirmées. Ici, il ne s’agit pas, en effet, d’une complaisance peccamineuse qui pourrait être éprouvée volontairement au souvenir d’une faute commise dans le passé, mais seulement de la constatation d’un fait, qui, au moment où il a été posé, a été effectivement mauvais. Une telle constatation, en soi, n’a pas de valeur morale et, seul, le fait que l’on prend Dieu à témoin de sa vérité pourrait poser la question du respect dù à la divinité ainsi appelée en témoignage. En soi, estime saint Alphonse, il n’y aurait, en cet appel, que faute légère, nisi quædam levitas venialis. Theol. mor., t. 111, n. 146. Aussi le serment affirmatif, même s’il a trait à un acte peccamineux grave du passé, n'est-il donc plus probablement qu’une faute vénielle, car, pratiquement, il n’a pour effet que d’apporter une certitude à autrui et n’a pas de conséquence immorale. Encore, cette opinion pourrait-elle sembler trop sévère. Il n’est pas difficile d’imaginer des cas où un tel serment serait acte positivement bon. Se déclarer coupable d’un crime faussement attribué à autrui et confirmer cette déclaration par un serment ne saurait être taxé de faute, bien au contraire. Tout au rebours, si la confirmation fournie par un serment devait entraîner une aggravation du péché commis dans le passé et nuire de Ja sorte à autrui. Un serment affirmatif qui porterait sur une médisance ou une calomnie antérieurement faite, pourrait donner lieu à une faute mortelle. S. Alphonse, ibid.
Un serment affirmatif serait aussi gravement peccamineux s’il était utilisé comme un moyen pour entraîner autrui à un péché grave. Ce serait le cas si quelqu'un jurait que son patron est absent pour que son ami commette une grave injustice. Il ne serait que véniel, au moins probablement, s’il était produit pour faire faire une faute légère. Si le serment qui ne respecte pas la justice est un acte peccamineux, l’habitude de jurer sans prêter attention à la justice l’est aussi à fortiori et gravement, car celui qui s’y adonne risque facilement de léser la justice et s'expose au danger de ne pas accomplir ses promesses. S. Alphonse, ibid., n. 145.
Enfin, il est licite de demander à autrui de jurer, malgré les craintes qu’on peut avoir qu'il v aura émission d’un faux serment. Quand il y a des raisons légitimes pour motiver cette requête, cela ne parait pas soulever de difficultés. Un juge, par exemple, est en droit, s’il en est requis par l’une des parties en
présence, d'exiger le serment de l’autre, à condition, | plement, can. 1317, ὃ 1 : Qui libere jurat se aliquid fac-
bien entendu, que, ce faisant, il agisse conformément, avec les dispositions de la loi. Il peut le faire même s’il suppose avec raisons que celui de qui il requiert la prestation du serment s’exécutera en invoquant le nom d’une fausse divinité. Saint Thomas, dont nous rapportons l’opinion, en donneles motifs : Licel.... ejus qui per falsos deos jurare paratus est juramentum recipere, 115-115, q. Xcvint, ἃ. 4, car il est permis de faire servir au bien même le péché d’autrui, comme Dieu lui-même le fait, bien qu’il ne soit jamais licite de porter qui que ce soit à commettre le mal : Licet malo uti propler bonum, sicut et Deus utilur; non tamen licet aliquem ad malum inducere.
Un particulier est-il en droit de s’autoriser des mêmes principes et peut-il légitimement demander à un autre, avec qui il est en difficultés, de prêter serment, même s’il a des raisons sérieuses de supposer qu’il y aura parjure? Étant donné que le parjure ne se présume pas, que les doutes que le sujet en question peut avoir ne détruisent pas son droit personnel et que, malgré ses soupçons sur les dispositions d’autrui, il doit juger celui-ci favorablement, il aurait le droit de recourir à ce moyen s’il espérait par là faire aboutir ses revendications et obtenir satisfaction. Sinon, en réclamant le serment sans raison légitime, il se rendrait moralement complice du parjure; cf. S. Alphonse, Theol. mor., t. 11, n. 77.
VI. LE SERMENT PROMISSOIRE. — 1° Notion du serment promissoire. — Le serment promissoire a pour fin de confirmer la sincérité d’une intention actuelle qui a en vue une chose future. Le serment promissoire n’a rien d’anormal. Suarez le note : Sæpe enim solent homines promillere vel compromitlere aut sponsalia facere, coram rege vel alio homine magnæ auctoritatis, non ut proprie sit fidejussor subiens obligationem nec etiam ut sit testis futuræ exseculionis, sed ut præbeat auctoritalem contractui, el ut contrahentes intelligant injuriam illi facturos si promissa non impleant, tract. V, De juram., 1. 111, c. xvr. n. 10; cf. S. Alphonse, Theol. mor., 1. III, n. 173. Dieu est donc invoqué comme témoin, non pas d’une vérité future, mais plutôt de la persévérance de l’intention de celui qui a fait la promesse sous serment. Celui qui a juré est constant et n’est pas en défaut S'il est légitimement empêché ou dispensé d’accomplir ce à quoi il s’est engagé. Il ne commet pas non plus de faute si, pour une juste cause, il change son dessein primitif. Son péché, par ailleurs, ne semble que véniel si l’on ne peut lui reprocher qu'une inconstance légère. Dieu, dans le serment promissoire, n’est pas non plus à considérer comme un garant proprement dit qui promettrait et s’engagerait en même temps que celui qui jure, mais comme un garant au sens large sous le patronage duquel se place celui qui fait le serment. Telle nous semble l’opinion de Suarez, loc, cil., quand il dit que le Seigneur en l'occurrence est ul fidejussor, ad cujus honorem el auclorilalem pertinel, ut qui juravit cum effectu impleat quod asseruit vel promisil; cf. S. Thomas, [15-119, q. LXXXIX, ἃ. 1, 7 et 9. Dès lors, relativement à l’exécution future de ce qui a été promis, l’interposition de l’autorité divine a pour conséquence que le respect dû à Dieu et que la vertu de religion imposent à celui qui a juré une obligation sérieuse. Considéré sous cet aspect, le serment promissoire est apparenté au vœu sans en être un cependant, comme on pourrait tendre à le croire; il en diffère essentiellement en ce que la promesse n’est pas faite directement à Dieu. C’est le motif pour lequel, si la promesse n’est pas accomplie, la faute est moins grave que s'il y avait violation d’un vœu. 5. Thomas, Ils-Ile, q.LxxxIX, a. 8. Le Code de droit canonique, sans entrer dans toutes ces explications analytiques, affirme sim-
turum peculiari religionis obligatione tenetur implendi quod jurejurando firmaverit.
Selon les moralistes, le serment promissoire est simple ou confirmatif : il est simple s’il n’y avait pas de promesse antérieure ou si la promesse est faite en même temps que le serment; il est confirmatif s’il est produit pour confirmer une promesse faite auparavant, ou un vœu ou un contrat. S'il confirme une simple promesse, l'engagement nouveau demande que le prometteur veille avec plus de fidélité à l’exécution:; s’il s'ajoute à un vœu, il en résulte une double obligation de religion ; si en fin il est émis pour garantir un contrat, le droit déjà acquis du tiers à l’égard de qui s'engage celui qui jure, est renforcé par un acte de religion. Suivant les circonstances, le serment promissoire est absolu ou conditionnel; il est enfin appelé comminatoire, quand il s'accompagne de quelque menace.
29 Obligalion imposée par le serment promissoire. — 1. L'obligation en elle-même. — Le serment promissoire entraine, pour celui qui a juré, une obligation de religion grave ex genere suo, étant donné que Dieu y est invoqué non seulement comme témoin de la promesse, mais encore, pour ainsi parler, comme garant de l’exécution : il y a donc un devoir de révérence à l’égard de Dieu à s’exécuter. L'obligation de tenir ses serments est affirmée dans l’Ancien Testament : « Si un homme fait un vœu à Jahweh ou s’il fait un serment pour s'imposer à soi-même un engagement, il ne violera pas sa parole, tout ce qui est sorti de sa bouche il le fera. » Num., xxx, 3. La religion, déclare aussi saint Thomas, exige qu’une chose promise soit exécutée : Quicumque jurat aliquid se facturum obligaltur ad id faciendum, ad hoc quod veritas adimplealur. ....8ὲ juramentum adhibeatur, propler reverentiam divini teslimonii quod invocatur, obligatur homo ut faciat esse verum id quod juravit secundum suam possibililalem, nisi in deleriorem exitum vergat. Sum. theol., IIs-II®, d'LXXXIX, 8. 71corp. εἰ ad un,
Le Code ἃ marqué le caractère religieux de l’obligation que fait contracter le serment, can. 1317, $ 1 : Qui libere jurat se aliquid facturum peculiari religionis obligatione tenetur implendi quod jurejurando firmaveril. Celui qui jure extérieurement d'accomplir une chose, mais sans la volonté de faire un serment ou de ce lier, fait un péché, mais ne contracte pas d'obligation, car il manque un des éléments essentiels du serment, c’est hors de doute. Malgré cela, il sera parfois cependant obligé sub gravi de s’exécuter, à cause du scandale que provoquerait l’inexécution de la promesse ou . compte tenu du dommage matériel ou moral qui en résulterait pour celui qui ἃ été trompé. S. Alphonse, 1. III, n. 173. I] pourrait également en être ainsi en certaines circonstances où l’obligation n'aurait pas été contractée, mais sans qu’il y ait eu faute de l’agent, parce que celui-ci a agi par inadvertance ou machinalement, dans un moment d’'inattention involontaire. Ce sont évidemment des cas d'espèces, dont la solution demande de la sagesse et de la prudence.
L'obligation d'accomplir un serment est personnelle, c’est-à-dire qu'elle incombe strictement à celui qui a juré; elle ne passe donc pas aux héritiers, tandis que l'obligation de justice ou de fidélité, née parfois de cette promesse, est réelle et s'impose aux divers ayants cause.
Celui qui s’est engagé par serment en faveur d’un tiers est tenu de s'acquitter de sa promesse aussi longtemps que celle-ci demeure honnête, à moins que son salut éternel soit mis en péril, can. 1317, $ 3 : Jusjurandum nec vi nec dolo præstitum quo quis privalo bono aut favori renuntiat lege ipsi concesso servandum est, quolies non vergil in dispendium salutis æternæ. Mème si personnellement l'agent voulait tendre à un état de