‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 141 sur 457 · EC · texte numérisé non relu

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vie plus élevé, les droits acquis d'autrui persistent. Cependant, s’il n'est pas permis de commuer une promesse en un bien meilleur, il est possible, et rien ne s'y oppose moralement, de demander une dispense. C’est en accord avec ces principes que peut s'expliquer le can. 542, 1° : Znvalide ad novitiatum admittuntur… clerici qui ex instituto Sanctæ Sedis jurejurando tenentur operam suam novare in bonum suæ diœcesis vel missionum, pro eo lempore quo jurisjurandi obligatio perdurat. Dans les serments de ce genre, qui peuvent être levés par l'autorité compétente, est, en effet, implicitement incluse cette condition : « à moins que je ne sois appelé à un état de perfection plus élevé ». C'est pourquoi certains serments, en particulier pour le service des missions, contiennent la mention expresse que le sujet n’entrera pas en religion sans demander de dispense au Saint-Siège.

Un serment ne change pas la nature essentielle ou juridique d’un contrat, d’une promesse ou d’un vœu auxquels il est susceptible de s'ajouter. Si ces actes sont invalides, ils le restent. C’est la doctrine du canon 1318, ὃ 2 : Si actui directe vergenti in damnum aliorum αἰ in præjudicium boni publici vel salutis æternæ jusjurandum adjiciatur, nullam exinde actus consequitur firmilaltem. Si le serment s’adjoint à un acte invalide. il n’entraine aucune obligation, car ce qui n'est que secondaire suit le principal. C’est là un principe général qui s'inspire de la règle de droit : Accessorium naluram sequi congruit principalis. Regula juris, XLII, in VI°. Le Code l’a appliqué explicitement au serment, can. 1318, $ 1 : Jusjurandum promissorium sequilur naturam et conditiones actus cui adjicitur. Malgré cela, il ne répugne pas qu'une obligation réelle soit ajoutée à un acte invalide. Un sujet n’a-t-il pas la possibilité de se lier par serment, indépendamment de la valeur de l’acte auquel il annexe un serment? Mais, remarquons-le, ce sont là des vues purement hypothétiques. Parfois celles-ci pourraient cependant avoir une portée pratique, si par exemple celui qui connaît la nullité d'un contrat antérieur par suite des dispositions légales en vigueur dans un pays, veut à l’obligation de justice qui fait défaut substituer un devoir de religion. Quoi qu'il en soit de ce dernier point, et étant donné que le serment promissoire suit la nature et les conditions de l’acte auquel il s'ajoute, il est avéré que l'obligation commence et cesse également avec celui-ci.

Le principe général qui vient d’être exposé est complété par quelques règles particulières, qui permettent de préciser l'obligation que peut créer un serment. Le Code en fournit lui-même l’exposé, can. 1321: Jusjurandum stricte est interpretandum secundum jus et secundum intentionem jurantis, aut, si hic dolo agat, secundum intentionem illius cui juratur. Tout serment doit, en effet, être interprété d’après la volonté de celui qui l’a émis. Il importe d’estimer celle-ci avec prudence, parce que l'intention de l’agent est un élément essentiel de validité. Quant à la formule qui a été employée pour jurer, il faut aussi l’interpréter au sens strict, car l’obligation qui naît d’un serment

-peut être dite « odieuse » et, selon l’adage, odiosa res-

tringenda. L'interprétation doit aussi tenir compte des conditions et des restrictions qui sont sous-entendues d’après la nature de la chose ou les principes du droit ou l'avis des hommes prudents. Les réserves les plus connues sont les suivantes : « Si ce m’est possible physiquement ou moralement »; « si mes supérieurs ne s’y opposent pas, ou sauf le droit de mes maîtres »; «si les circonstances ne changent pas totalement la situation »;« s’il n’y ἃ pas de raisons graves imprévues pour renoncer à l'exécution, etc... » Le serment, par exemple, de garder les statuts d’une association ou d’une congrégation s'entend de ceux qui ont déjà été publiés, non de ceux qui le seront plus tard; de ceux

qui sont actuellement en vigueur, non de ceux qui sont tombés en désuétude. De même encore le serment de fidélité à un prince ou à un gouvernement n'oblige pas d’une manière absolue mais seulement à ne rien faire d’illégitime contre l’essentiel des constitutions.

La gravité de l'obligation dépend de l'importance de la chose qui a été promise. Si celle-ci est grave, l'obligation l’est aussi; l’omission coupable pourrait donner lieu à une faute mortelle. Si la chose promise n’est que de minime importance, il ne saurait, semblet-il, y avoir que faute légère quand elle n’est pas exécutée, c’est au moins l’opinion assez probable. Pratiquement, si celui qui a fait serment est sincère et a la volonté d'accomplir ce à quoi il s’est engagé, il ne pèche que dans la mesure où, par sa faute, il ne passe pas à l’exécution. Il serait dès lors imprudent d’urger sous peine de faute grave l'exécution d’une promesse qui n’est que de matière légère. Toutefois, celui-là pécherait gravement qui, au moment où il jure, n’aurait pas la volonté d’exécuter ce qu’il promet, car, dans le serment promissoire, Dieu est invoqué comme témoin de l'intention actuelle. Or, dans l'hypothèse envisagée, puisqu'il est fait appel au témoignage divin en faveur du faux, il y a une irrévérence grave à l’égard de Dieu. Un manquement léger dans l’exécution d’une promesse confirmée par serment ne serait qu’un péché véniel. Sur ce point, les théologiens s'accordent. Ainsi Jean ne fauterait que véniellement, si, à la place de donner les cinquante livres qu’il a juré de fournir à Jacques, il ne lui en livrait que quarante-neuf.

2. Cessation de l’obligation ainsi contractée. — a) Diverses causes qui la font cesser, — Diverses causes peuvent excuser de l’accomplissement. Le serment promissoire n’est plus obligatoire si la promesse est remise par celui même en faveur de qui elle a été émise. 5. Thomas, 115-119. q. Lxxx1x, a. 9, ad 2um, Le Code l’affirme, can. 1319 : Obligatio jurejurando promissorio inducla desinit : 1° Si remiltatur ab eo in cujus commodum jusjurandum emissum fuerat. Cette rémission est valide et licite, même si le serment avait été émis en l’honneur de Dieu, car, en l’occurrence, la promesse ἃ été sans doute faite à Dieu, mais elle l’a été en dépendance de la volonté de celui en faveur de qui on a juré; cf. S. Alphonse, Theol. mor., 1. III, n. 193. L'obligation cesse également s’il y a un changement notable de la matière ou des circonstances, si la chose promise par exemple devient illicite, inutile, ou si son exécution est empêchée parce qu’il y a une action plus importante à faire. Le Code le déclare en ces termes, can. 1319 : Obligalio jurejurando promissorio inducta desinit : 29 Si res jurala substantialiter mutetur au, mutatis adjunctis, fiat sive mala sive omnino indifferens aut denique majus bonum impediat. Elle n’existe plus, dès lors, si, en raison des événements, il est pratiquement impossible ou excessivement difficile d'exécuter ce qui a été promis; toutefois, si la promesse peut être accomplie en partie seulement, l’obligation demeure, mais partielle. Elle cesse encore lorsqu'il y a un bouleversement dans la situation de celui qui s’est engagé : si, par exemple, celui-ci a éprouvé des pertes considérables telles que, s’il les eût prévues, iln’eût certainement pas contracté cet engagement. Ici l’on peut en effet appliquer la règle que donne saint Thomas, à propos du vœu : Jllud quod votum fieri impedirel si præsens essel, eliam volo faclo obligalionem aufert. In I Vun, dist. XX XVIII, ἃ. 3, qu. 1. Enfin l'obligation tombe si la fin principale pour laquelle la promesse ἃ été faite disparaît; cf. Code, can. 1319 : Obligalio jurejurando promissorio inducla desinit : 3° Deficiente causa finali aut conditione sub qua forte jusjurandum dalum sit. Si quelqu'un s'engage, par exemple, à verser une pension annuelle à une personne miséreuse, il n’est

plus tenu à rien si cette dernière devient riche. Il n'en serait pas de même si, la fin principale subsistant, la fin secondaire ou impulsive cessait d’être : le changement ne serait pas suflisant pour mettre un terme à l'obligation. Jean, par exemple, qui a promis par serment de payer les études cléricales d’un jeune homme et qui choisit Pierre à cause de sa belle voix n'est pas délié de son engagement, parce que son protégé ne conserve pas dans la suite ses qualités vocales, car celles-ci ne constituaient que les motifs secondaires de son geste. Dans le doute sur la permanence de l’obligation, il faut accomplir la promesse, car la loi possède, ou obtenir une dispense. S. Alphonse, Theol. mor., 1. III, n. 187. Parfois même il peut y avoir annulation.

δ) L'annulation. — Un supérieur a le droit d’annuler un serment promissoire fait par un inférieur sur une chose dont celui-ci ne peut disposer de lui-même : Ad unumquemque pertinet irrilare juramentum quod a sibi subdilis faclum est, circa ea quæ ejus poltestati subduntur, sicul paler potest irritare juramentum puellæ el vir uxoris. Sum. theol., 115-116. q. LXXXIX, a. 9, ad 3vn, ΠῚ peut aussi commuer ou en dispenser. Le Code précise ce pouvoir, can. 1320 : Qui irrilare, dispensare, commulare possunt votum, eamdem potestatem eademque ralione habent circa jusjurandum promissorium; sed si jurisjurandi dispensalio vergat in præjudicium aliorum qui obligalionem remillere recusent, una apostolica Sedes potest jusjurandum dispensare proptler necessilalem αἰ utilitatem Ecclesiæ. Le can. 1312 apporte des indications explicatives : $ 1. Qui potesta- Lem dominativam in voluntatem voventis legitime exercet, potest ejus vota valide el, ex justa causa, eliam licite irrila reddere, ἴα ut nullo in casu obligalio postea reviviscal. ὃ 2. Qui potestalem non quidem in voluntatem voventis, sed in voti materiam habel, potest voti obligationem lamdiu suspendere, quamdiu voli adimplemenlum δἰ δὶ præjudicium afferat.

Pratiquement, qui peut annuler les serments pro- Mmissoires? Un père de famille a pouvoir pour annuler les serments promissoires émis par ses enfants impubères à condition que ces derniers ne les aient pas renouvelés après leur puberté. Jouit également de la même autorité le tuteur légal ou celui qui a reçu délégation du père de famille pour s'occuper des intérêts de l'enfant; cf. 5. Alphonse, 1. III, n. 229, 238, et S. Thomas, 113-119, q. Lxxx1Ix, a. 9, ad 31m. Il est très douteux que les pères puissent annuler les serments de leurs enfants mineurs déjà pubères, car la polestas dominativa sur eux n’est pas prouvée et le canon 89 ne permet pas d'apporter une solution satisfaisante à ce problème : Persona major plenum habel suorum jurium exercilium; minor in exercilio Suorum jurium potestati parentum vel lulorum obnoxia manet, iis exceptis in quibus jus minores a patria potestate exemplos habet.

Etant donné que la mère est comme le père à l’origine de ses enfants, elle ἃ également sur eux potestas dominaliva et peut annuler leurs promesses, à condition cependant que sa volonté ne s'oppose pas à celle de son époux. S. Alphonse, Homo apost., tr. V, ἢ. 36. Le mari semble avoir le droit d'annuler les promesses de son épouse; cf. S. Thomas, 118-115, 4. LXXXIX, a. 9, ad 3un, 5, Alphonse, Theol. mor., 1. III, ἢ. 324.

Les supérieurs des religieux exempts ou non exempts, ainsi que les supérieures, peuvent directement annuler les serments promissoires émis par leurs sujets au temps où ceux-ci élaient soumis à leurs prédécesseurs ou à eux-mêmes, can. 501, ὃ 1.

c) La dispense. — Peuvent dispenser de l’exécution des serments promissoires ou les commuer ceux qui ont ce pouvoir pour les vœux (voir cet article). Le pape peut dispenser et commuer les promesses de Lous les fidèles de l’Église. Si la dispense devait entraîiner un préjudice à autrui. le souverain pontife, qui

seul pourrait alors l’accorder, ne saurait le faire que pour la nécessité de l’Église. S. Alphonse, Theol. mor., 1. III, n. 180, 192. C’est aussi la doctrine de saint Thomas qui ne considère en l’occurrence la dispense comme valide que pour le cas d’une utilité générale : Quando sub juramento promitlitur aliquid quod est manifeste licilum et utile, in tali juramento non videtur habere locum dispensatio vel commutalio; nisi aliquid melius occurrat ad communem utililatem faciendum, quod maxime videlur ad potestatem papæ qui habet curam universalis Ecclesiæ. Sum. theol., 118-115. q. LXXXIX, a. 9, ad 3un,

Sauf pour les vœux dont le Saint-Siège s’est réservé la dispense et à condition que celle-ci ne lèse aucun droit acquis, les Ordinaires des lieux ont le pouvoir de dispenser pour tous leurs sujets et même pour ceux qui se trouvent actuellement sur le territoire de leur juridiction; cf. can. 1313, 1°; can. 94, $ 2; can. 201, $ 3. Les supérieurs de religion cléricale exempte le peuvent aussi pour les profès, les novices et tous ceux qui vivent dans leur maison de jour et de nuit, qu'ils y soient pour assurer le service ou leur éducation ou qu'ils y soient hospitalisés. Enfin, ont le droit de dispenser tous ceux à qui le Saint-Siège a délégué ce pouvoir. Les confesseurs réguliers en jouissent probablement pour tout ce sur quoi les évêques exercent un pouvoir ordinaire, soit dans l’acte de confession, soit en dehors. Il ne semble pas que cette faculté qu'ils avaient en vertu d’un privilège obtenu sous l’ancienne législation ait été révoquée par le Code. S. Alphonse, Theol. mor., 1. III, n. 256, 257; Wouters, op. cit., n. 670.

Pour que la dispense soit valide, il faut qu’elle soit motivée par une juste cause. Can. 1313. Sinon elle ne vaudrait pas, même si elle était concédée de bonne foi. S. Alphonse, ibid., n. 251. Au nombre des causes justes on peut compter le bien commun de l’Église, de l'État, de la famille; un meilleur avantage spirituel de l'intéressé; le danger trop menaçant de la transgression, des difficultés sérieuses à tenir la promesse, des troubles de conscience dans l’accomplissement de ce qui ἃ été promis, provoqués par des scrupules; enfin un manque de réflexion dans l'émission de la promesse, etc... S. Alphonse, ibid., 1. III, n. 250, 252-253; cf. 5. Thomas, Zn 1 Vun, dist. XX XVIII, 4.1, a. 4, sol. 1. Si la cause invoquée ne suffit pas pour une dispense totale, il faut y ajouter une commutation.

d) La commutation. — Commuer, c’est substituer à ce qui a été promis une autre promesse d'importance moindre, égale ou supérieure. La commutation in minus ne peut être concédée légitimement que par l’autorité ecclésiastique compétente : celle qui ἃ le droit de dispenser peut à fortiori aussi commuer. La commutation in æquale où in melius relève de la volonté du sujet qui s’est engagé. Pour être licite, la commutation in melius n’exige aucune cause, mais celle in æquale et à fortiori in minus doit être motivée par une raison suffisante mais moindre que pour une dispense. S. Alphonse, ibid., n. 245. Si la commutation in minus est faite sans juste cause, non seulement elle est illicite, mais elle est même invalide au moins en ce sens qu’elle ne libère pas pleinement de l'obligation et qu’il y aurait peut-être lieu de parer à cette déficience au moins partielle. S. Alphonse, ibid., n. 245.

S. Thomas, Summa theologica, {150-110 q. LXXxXIX tout entière; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. III, n. 133-193; du même /omo apostolicus, tract. V, n. 12-20.

Tous les auteurs de manuels de morale traitent par ailleurs la question du serment. Le lecteur qui désirerait s'y référer pourrait consulter les auteurs cités à la bibliographie des articles précédents, en particulier SACRILÈGE, SCANDALE, SCRUPULE OÙ SECRET,

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