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SERVICE MILITAIRE. SOUS L'EMPIRE PAIEN

(can. 74). Le soldat chrétien ne doit pas porter de couronne sur la tête; il doit s'abstenir de la mala loquela (can. 72). D’apres le Règlement ecclésiastique d’ Égypte cette mala loquela semble être le serment militaire. Il est probable que la partie perdue du canon 72 précisait les pénalités frappant ceux qui portent des couronnes et s’adonnent à la mala loquela. Ceux qui ont versé le sang étant soldats doivent s’abstenir des sacrements, jusqu’à ce qu’ils aient donné des preuves sérieuses de leur amendement. Le canon 71 semble exclure les soldats de la réception du baptême, miles nunquam recipiatur omnino. Il nous semble toutefois que ce canon ne vise que les chefs militaires, le terme miles ne faisant que préciser un cas particulier de ceux qui habent potestatem occidendi. De sorte que le canon 71 pourrait être rendu de cette manière : « Ceux qui ont le pouvoir de tuer, en particulier les chefs militaires, ne doivent jamais être admis au baptême. » Cette interprétation nous semble résulter du canon 72, où il est question de soldats qui ont reçu l’ordre de combattre, jussi sunt pugnare, évidemment par opposition à ceux du canon 71 qui versent le sang de leur propre autorité. La réglementation donnée par les canons d’Hippolyte est apparentée à celle que nous avons rencontrée dans le De corona mililis. Comme Tertullien, ils défendent au chrétien d’entrer volontairement dans l’armée, ils sont d'accord avec lui pour prohiber le serment militaire, le port de la couronne et l’effusion du sang. Toutefois les canons d’Hippolyte envisagent la réconciliation des soldats qui ont versé le sang, ce que Tertullien n’aurait pas admis.

Les Canons d’'Hippolyte ont des attaches romaines. Ils ont été conservés en Égypte et dérivent du Règlement ecclésiastique d’ Égypte (identifié à la Tradition d’'Hippolyte). On retrouve leurs traces dans le huitième livre des Constitutions apostoliques. De ces faits nous sommes en droit de conclure que la réglementation du cas du soldat chrétien donnée par ces canons a été connue et probablement reçue à Rome, en Égypte et en Syrie.

2. Applications. —- Au cours du rrr° siècle, le nombre des soldats chrétiens était devenu assez considérable. Ce que nous savons du cas de la légion Fulminatrix et de celui de la légion thébéenne suffit pour le démontrer. Nous savons aussi qu’il y avait des chrétiens dans la garde des empereurs Dioclétien, Maximien, Constance Chlore et Maximin. Zn sacro comilalu dominorum nostrorum Diocletiani et Maximiani, Constantii et Maximi mililes christiani sunt et militant. Martyre de la recrue Maximilien, dans Harnack, Müilitia Christi, Tubingue, 1905, p. 116.

Ces nombreux soldats chrétiens se sont-ils conformés aux prescriptions des canons d’Hippolyte? Nous n'avons que très peu de documents susceptibles de nous renseigner sur ce sujet. Ils suffisent toutefois pour nous faire voir que des soldats chrétiens ont tenu compte de cette réglementation. C’est ainsi qu’au début du re siècle, à Alexandrie, le soldat Basilide refuse de prêter un serment prescrit par la discipline militaire : « Il ne m'est pas permis de prêter ce serment, dit-il, je suis chrétien. » Eusèbe, Hist. eccl., L'INANCAYEPNGE EX, 10011008:

Le centurion Marcel déclare devoir quitter le service parce qu'il croit ne pas pouvoir participer aux repas sacrificiels organisés à l’occasion de l’anniversaire de l'avènement des empereurs. Acta Marcelli, dans Harnack, Militia Christi, p. 117. Basilide comme Marcel agissaient conformément au canon 72 d’Hippolyte. Maximilien qui refuse de prendre du service en disant : Christianus sum, ideo non possum mililari, suit la ligne de conduite tracée par Origène et par Tertullien dans le De idololatria. Acta Maximiliani, dans Harnack, Militia Christi, p. 114 sq.; les principaux passages dans

Vacandard, Études de critique et d'histoire religieuse, IIe série, Paris, 1910, p. 144.

Des soldats chrétiens se sont-ils soumis à la pénitence pour avoir prêté le serment militaire, pour avoir porté des couronnes ou pour avoir versé le sang? Aucun document ne nous le dit. Toutefois de cette carence de renseignements nous ne pouvons pas conclure que l’Église ait toléré ces infractions à ses lois.

II. DANS LA SOCIÉTÉ CHRÉTIENNE. — 1° Après l'édit de Milan. — 1. Le concile d'Arles (314). — Après la paix constantinienne, il ne pouvait plus être question d'actes idolâtriques imposés aux soldats. C’est pourquoi certains critiques estiment qu'après l’édit de Milan l’Église n’élevait plus d’objection contre le service militaire, ce changement d’attitude étant démontré par le troisième canon du concile d’Arles qui dit : de his qui arma projecerint in pace, placuit abstineri eos a communione. À en croire Hefele et Harnack qui reprennent l'interprétation de L’Aubespine, le terme in pace signifierait ici « en temps de paix entre l’Église et l'Empire », le temps des persécutions étant clos. Ainsi, en frappant de l’excommunication ceux qui, la paix régnant entre l’Église et l'Empire, refusent de continuer leur service, ce canon consacrerait la licéité du service militaire. Il semble bien que cette interprétation ne puisse se soutenir; si elle était exacte, le cas de saint Martin dont on va parler, le canon 12 de Nicée, le canon 13 de saint Basile dans sa première épître canonique à Amphiloque deviendraient totalement incompréhensibles. Le terme in pace doit, à notre avis, être pris en son sens obvie et signifie « en temps de paix » par opposition à « en temps de guerre ». Ceux qui refusent le service en temps de paix sont frappés de l’excommunication, parce que, sous un prince chrétien, tout danger de participation à des actes d’idolâtrie et de violence est écarté. Mais, comme le temps de guerre amène inévitablement pour le soldat l’occasion d’actes de violence et d’homicide, le concile n’a pas menacé d’excommunication ceux qui refuseraient de continuer leur service à l’ouverture ou au cours des hostilités. En agissant ainsi, le concile d’Arles demeurait dans la ligne du canon 74 d’'Hippolyte qui dit du soldat chrétien : ..Habeat gladium, caveat tamen ne criminis sanguinis effusi fiat reus. Cette attitude du concile d'Arles peut être qualifiée de bizarre. Nous verrons toutefois que des canonistes l'ont suivie jusqu’au cours du xr° siècle.

2. Le cas de saint Martin. — Ce cas n’est pas isolé dans l’histoire de la pénitence. Fils de vétéran, Martin fut enrôlé à l’âge de quinze ans; mais, comme le fait remarquer Sulpice Sévère : mililavit nec tamen sponte.. sed caplus et catenatus. Martin s’est donc conformé au canon 74 d’'Hippolyte qui spécifie : Christianus ne fiat Propria voluntate miles, nisi sit coactus a duce. Martin ἃ fait son service comme soldat tant que dura la paix. Il s’est donc conformé au canon d’Arles qui défend de quitter le service en temps de paix. Mais, quand il s’agit d’entrer en campagne, il n’accepte pas le donalivum, s’avance vers l’empereur en disant : Christi miles €go sum; .….pugnare non mihi licet. Ici nous avons l’application de la seconde partie du canon 74 d’'Hippolyte qui porte : habeat gladium (miles), caveat tamen ne criminis effusi sanguinis fiat reus. Pour le cas de saint Martin, voir Vacandard, op. cit., p. 260 sq. Quelques années plus tard, saint Victrice, qui devint ultérieurement évêque de Rouen, agit comme saint Martin. Paulin de Nole le félicita vivement d’avoir « échangé les armes de sang pour les armes de paix ». Paulin, Epist., xvin, n. 7, P. L., t. Lx1, col. 240.

3. Les Pères grecs du 1v® siècle. — A la fin du 1v° siècle, à une époque où l’Empire romain pouvait être considéré comme chrétien, saint Basile éprouve une semblable répulsion pour l’effusion de sang, inévitable

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