SERVICE MILITAIRE. DANS LA SOCIÉTÉ CHRÉTIENNE
dans le service militaire. Dans sa première lettre canonique à Amphiloque d’Iconium (can. 13), il reconnaît que l’homicide perpétré en temps de guerre n’est pas à mettre sur le même pied que l’homicide purement volontaire, les Pères ayant montré de la miséricorde, συγγνώμη, envers ceux qui ont combattu pour la justice. Toutefois il estime qu’ils doivent s'abstenir de la communion pendant trois ans. Epist., CLXXXVIN, can. 13, P. G.,t. ΧΧΧΙΙ, col. 681. On verra que ce canon de saint Basile fut encore cité au Χο siècle.
Saint Athanase est sans doute l’un de ces Pères qui sont miséricordieux pour les militaires. Dans sa lettre à Ammoun, tout en reconnaissant que l’homicide est en soi illicite, il ajoute que « tuer des ennemis à la guerre est permis par la loi et digne d’éloge ». P. G., t. ΧΧΥῚ, col. 1174.
4. Le concile de Nicée. — Le concile d’Arles ne s’est pas occupé du cas des chrétiens qui s’enrôlent volontairement dans l’armée. A notre avis le 12° canon du premier concile de Nicée prend position en cette question selon la ligne des canons d’Hippolyte,
Le 12e canon de Nicée prescrit :
Ceux qui, appelés par la grâce, ont d’abord proclamé leur foi en abandonnant le ceinturon, mais qui ensuite, semblables à des chiens retournant à leurs vomissements, vont jusqu’à donner de l’argent et des présents pour être réintégrés dans le service, ceux-là devront rester trois ans parmi les audientes et dix ans parmi les substrati. Mais, pour ces pénitents, il faut avoir soin d’étudierleurs sentiments et leur genre de contrition. En effet ceux d’entre eux qui, par crainte et avec larmes accompagnées de patience et de bonnes œuvres, montrent ainsi par des faits la sincérité d’un retour réel, après avoir acccmpli le temps de leur pénitence parmi les audientes, pourront être admis avec ceux qui prient et il dépend même de l’évêque de les traiter avec encore plus d’indulgence. Quant à ceux qui supportent avec indifférence (leur exclusion de l’Église) et qui pensent que cette pénitence est suffisante pour expier leur faute, ceux-ci seront tenus à faire toute la pénitence. Trad. Leclercq, Hist. des conciles, t. 1a, p. 591.
Ce canon ne nous semble viser que des officiers, car nous ne voyons pas que des soldats ou des sous-officiers aient eu besoin de donner de l’argent ou des présents pour reprendre du service. En quittant le service, ces officiers ont obéi à l’appel de la grâce; en rentrant volontairement au service ils ont méconnu la règle qui dit : Chrislianus ne fiat propria voluntate miles. C’est cette raison qui a amené le concile à qualifier leur cas si durement et à leur imposer une si lourde pénitence. Ce canon ne défend pas au chrétien d’être soldat, il rappelle l’ancienne règle qui lui défend de l’être volontairement. Cf. Albert Ehrhard, Die katholische Kirche im Wandel der Zeiten und der Vôülker, t. 1, 2e part., Bonn, 1937, p. 142.
5. Évolution de la discipline. — Au cours du 1v° siècle, par suite de la conversion de l’empereur au christianisme, l’armée romaine était devenue presque totalement chrétienne. Si les soldats chrétiens s'étaient comportés selon les prescriptions des canons d’Hippolyte et du concile d’Arles, la défense de l’empire contre l'invasion des barbares serait devenue impossible. Aussi constatons-nous, vers la fin du rv° siècle, que les hommes d’Église envisagent le service militaire avec un sens des réalités plus développé que leurs prédécesseurs.
Ainsi saint Augustin distingue l’homicide perpétré par une personne privée et l’homicide, œuvre des militaires en service commandé ou de l'autorité : « On ne peut tuer des hommes, dit-il, à moins qu’on ne soit soldat ou qu’on ne remplisse une fonction publique, c’est-à-dire qu’on ne le fasse pas pour soi, mais pour les autres et pour la cité en vertu du pouvoir légitime qu’on en a reçu ». Epist., XLvI1, n. 5, P. L., t. XXXIN, col. 186.
Convaincu que la guerre peut être juste, saint Augustin enseigne que le soldat chrétien peut et doit défendre les armes à la main la respublica romana :
Si la discipline chrétienne réprouvait toute guerre, elle aurait conseillé aux soldats qui, dans l’évangile, demandaient un conseil de salut, de jeter leurs armes et de renoncer entière nent au service militaire. Au contraire, on se contente de leur dire : « Pas de concussion! pas de fraude! que votre solde vous suffise! » En déclarant que leur propre solde devait leur suflire, on ne leur interdisait pas d'exercer le métier des armes. Que ceux qui prétendent que la doctrine du Christ est contraire à la République, nous donnent une armée composée de soldats tels que les veut la doctrine du Christ. et ils conviendront que la République n’a pas de meilleurs soutiens. Epist., CXXXVIIT, ἢ. 15; Cf. CLXXXIX, n. 4, P. L., t. ΧΧΧΤΙΙΙ, col. 531 et 855.
On trouvera d’autres textes de saint Augustin concernant la légitimité du service militaire dans Carl Erdmann, Die Entslehung des Kreuzzugsgedankens, Stuttgart, 1935, p. 5 sq.; Joseph Mausbach, Die Ethik des hl. Augustinus, t. τ, Fribourg-en-B., 1909, p. 313. Cf. Grat., pars Ils, caus. XXIII tout entière, dans l’édition de Friedberg, t. 1, p. 888-965. On le constate, saint Augustin est très éloigné des canons d’Hippolyte qui frappent de pénalités canoniques les soldats qui versent le sang.
Au ve siècle, saint Maxime de Turin (f 465) ne fait aucune difficulté pour reconnaître que le service militaire est en soi exempt de péché; il déclare toutefois que celui qui s’y engage en vue de pratiquer la rapine se rend coupable : non enim militare delictum est, sed proptler prædam militare peccatum. Homil., XIV, ἢ. 1, P. L., ἢ. Lvir, col. 518. Le pape saint Léon le Grand s’est exprimé de façon semblable. Epist., CLXVI1, ἢ. 14, PA TEL ANS COL 1207:
29 Au Moyen Age. — 1. Les pénitentiels. — La question de la licéité de la participation à la guerre semblait donc définitivement réglée par l’Église à la fin du monde antique. Elle se posa cependant de nouveau au Moyen Age, du moins dans l’Église latine. C’est ainsi qu’à l’époque de la pénitence tarifée, les pénitentiels ont frappé de peines canoniques ceux qui versaient le sang à la guerre. Le Pænilentiale Vallicellanum primum, n. 11, note : Si quis cum rege in prælium hominem occiderit, quadraginta dies pænilentiam agat, et le Pænitentiale Vallicellanum secundum précise que cette pénitence doit être faite in pane et aqua. La même disposition se retrouve dans le pénitentiel de Cumméan, ©. 1, ainsi que dans celui qui est dit de Paris, n. 53. Voir ces textes dans Schmitz, Die Bussbücher und die Bussdisciplin der Kirche, Mayence, 1883, p. 264, 655, 687, 440. Le pénitentiel dit d’Arundel est encore plus précis et plus sévère quand il édicte : qui in invasione patriæ repugnando hostemocciderit tribus annis pæniteat.
2. Les évêques. — Raban Maur professe la même doctrine que ces pénitentiels dans une lettre qu’il écrivit à l’archevêque de Mayence, peu de temps après la bataille de Fontanet (25 juin 841). Nous lisons dans cette lettre :
Quod autem quidam homicidium quod nuper in sedicione et prælio principum nostrorum perpetratum est excusant, quasi non necesse sit pro hoc cuilibet agere pænitentiam, eo quod jussu principum peractum sit et Dei judicio ita ferendum... oportet eos considerare qui hanc necem nefariam defendere cupiunt, utrum illos coram oculis Dei quasi innoxios excusare possint, qui propter avaritiam quæ omnium malorum radix est... atque propter favorem dominorum suorum temporalium æternum Deum contempserunt et mandata illius spernentes non casu sed per industriam homicidium perfecerunt. (L'édition critique de cette lettre dans Mon. Germ. hist., Epistolæ, t. v, p. 464.)
Ce texte de Raban Maur ἃ joui d’une grande autorité au Moyen Age. Il a été inséré dans le pénitentiel de Raban Maur, P, L.,t. ex, col. 471; repris par Réginon
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