‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 150 sur 457 · LA SOCIÉTÉ CHRÉTIENNE · texte numérisé non relu

LA SOCIÉTÉ CHRÉTIENNE

de Prüm, dans son De ecclesiastlica disciplina, 1. 11, c. IV, P. L.,t. ΟΧΧΧΗΙ, col. 295; cité par Burchard de Worms, Decretum, 1. VI, can. 23, P. L.,t. cxL, col. 770; et par Yves de Chartres, Decretum, pars X, c. 152, P. L., t. οὐχὶ, col. 736. On pourrait croire que la sévérité de Raban Maur provient du fait que les combattants de Fontanet prenaient part, comme il l'écrit, à une « sédition », à une guerre fratricide, et que, par conséquent, leur intention n’était pas pure, qu'ils n’avaient pris les armes que par amour de la rapine et pour gagner les bonnes grâces de leurs maîtres. Mais ce qui s’est passé à la fin du siècle, sous Jean VIII, montre que, dans le pays franc, l’Église était opposée à toute guerre. À cette époque, en effet, des évêques francs demandèrent au pape si ceux qui succombaient en guerre contre les infidèles pouvaient espérer le pardon de leurs péchés : ufrum indulgentiam possint consequi delictorum. Il est clair que si ces évêques avaient considéré la guerre contre les infidèles comme licite en soi et méritoire, ils n’auraient pas posé la question. Le pape leur répondit : Quoniam illi qui cum pielate christianæ religionis in belli certamine cadunt, requies eos ælernæ vilæ suscipiet contra paganos alque infideles strenue dimicantes… P. L., t. cXxxXvI1, col. 816. La position de Jean VIII est nette; ceux qui meurent pieusement en guerre, en combattant contre les ennemis de la foi, seront reçus dans le repos éternel, En donnant cet avis, Jean VIII se tenait dans la ligne de ses prédécesseurs. A plusieurs reprises, au cours des vire et ixe siècles, les papes ont promis le salut éternel à ceux qui prendraient les armes pour la défense de l’Église romaine. C’est ainsi qu’Étienne II, en 753, écrivait aux Francs : Pro certo habentes, quod per certamen quod in ejus (S1 Petri) Ecclesiam, vestram spirilalem matrem feceritis, ab ipso principe apostolorum ve:tra dimiltanlur peccata. Mon. Germ. hist., Epistolæ, t. 117, p. 488. Un siècle plus tard, Léon IV écrivait : quisquis in hoc cerlamine fideliter mortuus fuerit regna illi cælestia minime negabuntur. Ibid., t. V, p. 601. Contrairement à cet avis si net des papes, Fulbert de Chartres n’en impose pas moins une pénitence d’un an à ceux qui versent le sang à la guerre. De peccatis capitalibus : Si quis hominem occiderit.…. in bello, uno anno pæniteat, PL, τς ΣΤ, Col 550

Odon de Cluny se meut dans le même ordre d'idées, quand, dans la vie du comte Gérard, il loue ce dernier d’avoir combattu la pointe de la lance en arrière afin de ne pouvoir ni tuer ni blesser ses ennemis. Vila Gerardi comilis, P. L., t. cxxxu1, col. 639 sq. A partir de la seconde moitié du Χιϑ siècle, toute pénalité canonique visant ceux qui ont versé le sang en guerre disparaît des collections canoniques.

I1 semble que si l’Église, au début du Moyen Age, est revenue à l’ancienne discipline qui proscrivait toute effusion du sang, c'était dans le but de combattre efficacement la brutalité des peuples germaniques, fort enclins aux actes de violence et au meurtre, et pour les amener, par la voie des pénalités canoniques, à la mansuétude chrétienne.

3° En Orient. — On ἃ noté plus haut qu’au cours du Moyen Age, la question de la licéité de la participation à la guerre ne s'était pas posée dans l’Église d'Orient. On peut cependant relever un fait qui s’y rapporte. L'empereur Nicéphore Phocas (963-969) voulait que ceux qui succombent dans les combats fussent honorés comme des martyrs et qu’à leurs funérailles on ne chantât pas l'office des morts, mais celui des martyrs. Le patriarche Polyeucte lui fit remarquer que « ceux qui tuent et sont tués en guerre ne sauraient être assimilés aux martyrs, les saints canons les frappant de censure et les privant de la participation aux saints mystères pendant trois ans ». Zonaras, Annales, P. G., t'CXXXV, 60]. 121.

Le canon auquel il est fait ici allusion est le 13° de saint Basile dans sa première épître canonique à Amphiloque. Dans son commentaire canonique, Zonaras dit de ce canon que, vu les guerres perpétuelles, il ne saurait être observé. Il ajoute toutefois qu'il est susceptible de rendre des services à ceux qui défendent les usages ecclésiastiques contre les puissants de ce monde, comme ce fut le cas au temps du patriarche Polyeucte qui avait à défendre les coutumes de l'Église contre les exigences de l’empereur Nicéphore. P. G., t. cxxxvIN, col. 636 sq.

A. Harnack, Militia Christi, Tubingue, 1905; E. Vacandard, La question du service militaire chez les chrétiens des premiers siècles, dans Études de critique et d'histoire religieuse, Ile série, p. 129 sq. — Nous ne connaissons pas d’étude d'ensemble concernant l’histoire du service militaire au Moyen Age. On trouve toutefois de bons renseignements dans C. Erdmann, Die Entstehung der Kreuzzugsgedanken, Stuttgart, 1925, p. 3 sq.

G. FRITz.

SERVIN Louis, magistrat français (1555-1626). — Né à Verdun, vers 1555, il eut une jeunesse très laborieuse; il étudia la jurisprudence et cultiva la poésie latine et française ; mais il se distingua surtout par une vaste érudition, qui le mit en relation avec la plupart des savants de son temps. Henri III le nomma avocat général, après la translation du parlement de Paris à Tours, le 24 mars 1589; il exerça cette charge sous les règnes de Henri IV et de Louis XIII et il se signala toujours par son zèle ardent en faveur des « libertés de l'Église gallicane ». ΠῚ mourut d’une attaque d’apoplexie, le 19 mars 1626, quelques heures après avoir fait des remontrances très vives à Louis XIII, qui, froissé de ses remarques, avait interrompu son discours.

Les écrits les plus intéressants de L. Servin se rapportent à la question, alors fort débattue, des libertés de l'Église gallicene et des droits du royaume contre les « prétentions de la cour romaine ». Il faut citer: Vindiciæ secundum libertatem Ecclesiæ gallicanæ et defensio regii status Gallo-Francorum, Tours, 1593, in-8°. Cet écrit reprend les idées déjà exposées par L. Servin dans Recueil des points principaux de la harangue faite à l’ouverture du Parlement, le jour de la Saint-Martin, 1589, Tours, 1589, in-4°, et dans le Recueil de ce qui fut dit par M. Servin, avocat général du roi en la cour du Parlement, lors de la lecture des lettres patentes du roi du 5 janvier 1590 contenant déclaration de Sa Majesté à la venue d’un des cardinaux de la cour de Rome, envoyé par le pape au royaume de France, s. 1. n. d., in-8°. Ce discours prononcé le 16 janvier 1590 défend les droits et libertés de l’Église gallicane et limite les pouvoirs du pape et de ses légats, après avoir reproché au pape d’avoir empiété sur les droits du souverain.

Actions notables et plaidoyers, Paris, 1603, 1620, 1626, in-80, et Paris, 1640, in-fol. La première édition fut censurée par la Sorbonne, le 16 février 1604. — Pro libertate reipublicæ Venelorum, Paris, 1606, in-4, — Remontrances sur le livre de Bellarmin : De summo ponlifice, Paris, 1610, in-4°.

Spes augusta Ludovici XIII, christianissimi regis Francorum et Navarræ, Paris, 1611, in-fol. — Action des gens du roi, sur la Déclaration de Louis XIII, roi de France, séant en son lit de justice, en sa cour de Parlement, au jour de sa majorité, Paris, 1615, in-4°. — Harangue au roi, par Louis Servin, son avocat général au Parlement, Sa Majesté y étant en son lit de justice, le mardi 18 février 1620, s. 1., 1620, in-8°. — Un Traité de l’origine de la convocation des États généraux, manuscrit de la Bibl. nat., fonds Saint-Germain, n. 249.

Michaud, Biographie universelle, t. ΧΧΧΙΧ, p. 155-156;

Moréri, Le grand dictionnaire historique, édit. de 1759, t.1x, |

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