‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 196 sur 457 · SIMONET (EDMOND · texte numérisé non relu

SIMONET (EDMOND

— SIMONIE 2142 On pourra donc s’en tenir à la définition suivante : « Un sacrilège réel, résultant de pactes interdits au nom de la vertu de religion », ou encore à cette autre : Contractus circa spiriluale aut spirituali adnexum, inluilu religionis a lege divina vel ecclesiastica prohibitus. Cf. Wernz-Vidal, Jus canonicum, t. 1V, ἢ. 6, note 11.

Sous le nom de pacte ou de contrat, il faut entendre non seulement toute espèce de transaction proprement dite, mais encore toute volonté, même non manifestée extérieurement, d'accomplir telle transaction interdite par le droit divin ou ecclésiastique. Cette volonté délibérée peut rester unilatérale et n’être pas suivie d’exécution, licet ad efjectum non deducta, can. 728; il suffit que quelqu'un ait vraiment l’intention de faire un pacte défendu. Si la volonté n’est pas manifestée extérieurement par des paroles ou par des actes, l'intention simoniaque, animus simoniacus, can. 728, pourra être révélée par les circonstances.

Pour commettre le péché de simonie, il n’est donc pas nécessaire que le pacte soit le résultat d’un consentement mutuel entre deux complices; la volonté d’un seul suffit. En conséquence, si l’on veut donner de la simonie une notion générale qui englobe tous les cas, il faudra retrancher de sa définition les mots cum effectu secuto, qu'y faisaient entrer jadis les commentateurs du Décret de Gratien.

Quant au délit de simonie, il a, nous le verrons, d’autres exigences : il doit être en particulier un acte externe, réalisant les conditions d’imputabilité grave aussi bien que la perfection d’exécution exprimée dans la loi pénale. Cf. can. 2195, 2218, 2228.

En revanche, certains actes ou certaines transactions, qui, au premier abord, pourraient paraître entachés de simonie, sont lavés de cette note par des titres légitimes reconnus par la loi ou la coutume. Can. 730.

29 Espèces. — 1. En raison de la loi qui la défend. — La division la plus importante de la simonie est celle qui découle de la loi qui la défend. A ce point de vue, on distingue la simonie de droit divin (d’aucuns disent de droit naturel), et la simonie de droit ecclésiastique. La première découle de la nature même des choses et est intrinsèquement mauvaise; la seconde provient d’une défense positive de l’Église, c’est pourquoi elle peut, comme toutes les lois ecclésiastiques, trouver une cause excusante dans un inconvénient grave. De cette double espèce de simonie il sera parlé à part.

2. En raison de la nature du pacte, la simonie peut être purement interne, lorsqu'elle reste à l’état de simple désir, ou de volonté sans aucun acte ou manifestation extérieure : c’est la s{udiosa voluntas, du canon 727; à elle seule elle suffit à constituer le péché de simonie. Quelques-uns l’appellent simonie purement mentale. D’autres donnent encore le nom de simonie mentale -(simpliciter) à celle qui, tout en passant à l’acte extérieur et en produisant un effet, cache cependant sa malice et ne laisse transpirer au dehors aucune intention perverse; par exemple lorsqu'un clerc rend service à son évêque en vue d'obtenir de lui quelque bénéfice ecclésiastique; ou encore lorsqu'un évêque accorde à quelqu'un des avantages spirituels pour obtenir en retour quelque récompense temporelle. S'il n’yaeu entre les deux personnages aucun pacte exprès ou tacite, aucune convention explicite ou implicite (c’est-à-dire révélée par les circonstances, can. 728), mais seulement intention unilatérale d’obliger, cette espèce de simonie ne dépassera pas les limites du péché; elle ne constituera pas un délit.

La simonie est.dite conventionnelle lorsqu'un pacte exprès ou tacite est intervenu. Elle se subdivise en simonie purement conventionnelle, qui se réalise lorsque le pacte n’a été exécuté par aucune des deux parties; en simonie mixle, lorsque la convention a été exécutée

par une des parties; enfin en simonie réelle, si l’exécution est le fait des deux parties.

Une forme spéciale de simonie conventionnelle, concernant les bénéfices ecclésiastiques, portait jadis le nom de simonie confidentielle; on l’appelait aussi qualifiée, parce qu’elle avait été définie au xvre siècle par deux constitutions pontificales célèbres : Romanum pontificem de Pie IV, 17 octobre 1564 et Zntolerabilis de saint Pie V, 197 juin 1569; des peines sévères, allant jusqu’à l’excommunication majeure, frappaient cet abus. Cf. Gasparri, Codicis fontes, t. 1, n. 106 et 130. On opposait cette forme spéciale et habilement déguisée de la simonie à la simonie simple ou de droit commun, dont les abus avaient déjà été relevés et sanctionnés dans les Décrétales, 1. V, tit. r117. Le qualificatif de « confidentielle » donné à ce genre de simonie lui vient du fait que le bénéficier pourvu prenait l’engagement secret (fiducia) soit de résigner son bénéfice au bout d’un certain temps en faveur du collateur ou d’un tiers, soit de lui en rendre les fruits en totalité ou en partie. Les canonistes distinguaient une triple forme de ce pacte illicite, qu'ils désignaient ainsi : a) per reservalionem accessus, lorsque le collateur avait, moyennant certains avantages, réservé « l’accession » ou accès au bénéfice soit à un électeur ou à celui qui avait présenté le titulaire, soit même à un tiers, mais sur la demande d’un électeur ou du patron; — ὃ) per reservationem ingressus, lorsque la confidence devait jouer soit en faveur du collateur ou du moins à sa demande, soit en faveur ou à la demande du supérieur chargé de confirmer la collation du bénéfice; — c) per reservalionem regressus, si la résignation du bénéfice était faite par le titulaire avec cette condition que lui-même pourrait plus tard rentrer à son gré en possession de ce même bénéfice.

Le code ne parle plus en termes exprès de simonie confidentielle; mais, si le mot est absent, la chose ne semble pas ignorée. C’est ainsi que les canons 1441 et 1486 proscrivent, en les qualifiant de simoniaques, des pactes qui rappellent manifestement certaines formes de l’ancienne “confidence . Cf. Dictionn. de droit can., t., 1 col. 145-149, aux mots Accès et Accession.

3. En raison du prix convenu, on a depuis longtemps distingué, d’après une homélie du pape saint Grégoire, reproduite dans le Décret, pars {15, caus. I, q. 1, can. 114: munus a manu, c’est le présent manuel, sous le nom duquel il faut entendre non seulement une somme d'argent, un meuble ou tout objet matériel, mais encore l’octroi d’un droit, la remise d’une dette, un prêt et même un immeuble; munus a lingua, c’'est-àdire toute protection, toute faveur accordée ou promise, telle que recommandation, prière, éloge, promesse de suffrage dans une élection, οἷο... ; munus ab obsequio, par lequel il faut entendre tout service temporel rendu en vue d’obtenir un bien spirituel ou comme paiement d’une charge ecclésiastique obtenue.

II. APERÇU HISTORIQUE. — La simonie tire son nom de Simon le Mage ou le Magicien (voir ce mot), qui, nous disent les Actes, osa offrir de l’argent aux apôtres pour obtenir d'eux le pouvoir de donner le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Act., vint, 18. Faut-il faire remonter plus haut l’origine de la chose elle-même, c’est-à-dire du trafic des choses saintes? Suarez remarque très justement qu'un tel trafic était possible même dans l'Ancien Testament, car, sous la loi mosaïque, il y avait des sacrifices, des sacrements au sens large, un temple, un sacerdoce et des charismes. Cf. De virlule religionis, tract. III, 1. IV, ον et vi. De fait, dans Π Mach., 1V, 7, 24, nous apprenons que Jason obtint d’Antiochus la charge de grand prêtre, moyennant une somme considérable de talents d'argent; un peu plus tard, pour un prix supérieur, la charge fut enlevée à Jason et transférée à Ménélas.

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