APERÇU
HISTORIQUE 2144 Les auteurs ne sont pas d'accord pour affirmer qu’il y eut vraiment simonie (avant la lettre) dans le geste de Giézi,sserviteur d’Élisée, qui se fit remettre de l’argent et des présents par Naaman, guéri de la lèpre par le prophète, IV Reg., v, 21; ou bien dans l’acte de Balaam, à qui on offrit de l’argent pour lancer des maléfices contre Israël. Num., xx11, 16. La manière d'agir de Balaam est citée comme exemple de perversion par les auteurs du Nouveau Testament. Cf. II Petr., 11, 15; Jud., 11. Quoi qu'il en soit, parce que ces personnages n’avaient pas fait des dons du Saint- Esprit un trafic odieux et caractérisé comme celui que proposait Simon le Mage, c’est de ce dernier que la simonie a conservé le nom.
A part ce premier exemple, qui remonte aux origines mêmes de l’Église, c’est à peine si l’on peut découvrir quelque trace de simonie durant les trois premiers siècles chrétiens : les évêques et autres ministres de l'Église étaient pauvres et en butte à la persécution sanglante. Les choses changèrent au τνὸ siècle, lorsque la paix eut été rendue à l’Église et que des conversions intéressées eurent fait entrer dans son sein des sujets moins fervents. De plus, le goût des richesses commença à se faire sentir chez les hommes d’Église; certains ministres ne craignirent pas de recevoir de l’argent pour administrer les sacrements, l’ordination en particulier. On voit alors le 30e des canons dits apostoliques décréter la déposition et l’excommunication contre les coupables : Si quis episcopus, aut presbyter, aut diaconus, per pecuniam hanc obtinuerit dignitatem, dejiciatur et ipse, el ordinalor ejus, et a communione abscindatur, sicut Simon Magus a Petro. Le 31° canon menace de la même peine l’évêque qui ferait intervenir l'influence des puissances séculières pour obtenir le gouvernement d’une Église. Mais c’est au concile de Chalcédoine (451) qu’il faut remonter pour trouver la première loi connue contre les ordinations et provisions d’offices entachées de simonie : le 2° canon (reproduit par (Gratien, Decret., caus. I, q: 17, Ὁ δ).
nonce la déchéance de l’évêque et des bénéficiaires. Quant aux intermédiaires qui se sont faits les complices de ce trafic scandaleux, ils seront déposés, s’ils sont clercs, etexcommuniés, s'ils sont laïcs. Cf. Hefele- Leclercq, Hist. des conciles, t. 11 b, p. 772. Gennade, de son côté, énumère parmi les motifs qui doivent faire écarter un sujet de la cléricature, toute tentative de corruption par l’argent : Clericum non ordinandum.… qui per ambilionem pecuniam affert. De dogmatibus eccl., ©. LxxII, Ῥ. 1.., C-LVin, col 997 Saint Basile, dans une lettre circulaire aux évêques de sa province, démasque la subtilité perverse de ceux qui cherchent à tourner la défense en ne recevant l’argent qu'après l’ordination. Cf. Thomassin, Discipl. de l’Église, 1119 part., 1. I, c. xzix, trad. André, t. vi, p. 331"sq:
Si l’on en juge par les canons des nombreux conciles qui, du ve au vu siècle, renouvelèrent les défenses et les peines portées contre la simonie, on peut croire que les cas n’en devaient pas être rares, même à cette époque. Notons en particulier la lettre synodale du concile de Constantinople de 459, le 4 canon du synode de Dovin en Arménie (527), le 4° canon du Ile concile d'Orléans (533), le 27° canon de Tours (567), le 4° canon du VIe concile de Tolède (638), le 7e canon de Braga (675), le 9e canon du Ν 1 concile de Tolède (675), le 22° canon du concile Quinisexte (in Trullo) de Constantinople (692). Cf. Hefele-Leclereq, Hist. des conc., t. 11 ὃ, p. 887, 1078, 1133; t. τὰ, p. 192, 279, 313, 315, 566. C'est parce que les écrits des Pères aussi bien que les canons des conciles avaient coutume d’alléguer fréquemment l'exemple de Simon le Magicien pour stigmatiser ce crime, que peu à peu il fut, à partir du vie siècle, désigné sous le nom de simonie. Saint Grégoire le Grand l'appelle une « hérésie », ou
encore simoniaca heresis εἴ. Decrel., caus. 1, 4.1, ©. 13, 28. A partir des vire et 1xe siècles, le mal envahit les monastères. Le 116 concile de Nicée (787) note que certains supérieurs d’églises et de couvents, soit d'hommes, soit de femmes, se laissent aveugler par la cupidité, au point de demander de l'argent à ceux qui veulent entrer dans l’état ecclésiastique ou dans un couvent. Le concile ordonne que, si un évêque, ou un higoumène, ou un clerc commet une pareille faute, il soit déposé conformément au 2° canon de Chalcédoine. Si c’est une abbesse, elle sera retirée de son couvent et envoyée dans un autre, où elle ne sera pas supérieure. On agira de même à l’égard de l’higoumène qui n'est pas prêtre. Can. 19. Cf. Hefele- Leclercq, op. cit., t. 111 δ, p. 789. Mêmes dispositions au concile de Francfort de 794, ibid., p. 1056 Audivimus quod quidam abbates, cupiditate ducti, præmia pro introeuntibus in monasterium requirant. Ideo placuit nobis et sanctæ synodo, ut pro suscipiendis in sancto ordine fratribus nequaquam pecunia requiratur, sed secundum regulam sancti Benedicti suscipiantur. Can. 16.
En dépit de tout, le mal alla s’aggravant au cours du x® siècle, si bien qu’au xr° siècle, la simonie était, avec la clérogamie et l'investiture laïque, une des trois grandes plaies dont souffrait l’Église. On sait avec quelle vigueur les papes du temps, Grégoire VII en particulier, s’attaquèrent au mal. Nombreux sont les conciles particuliers qui rappellent, sous des formes variées, la norme à observer : on ne doit rien demander, rien exiger pour admettre un sujet dans un monastère, mais on peut accepter ce qui est spontanément offert. Cf. le canon 7 du concile de Melfi (1089), le 17e canon de Rome (1099), le 3° canon de Londres (1127), le 6° canon de Tours (1163). Hefele, op. cit., t. v, p. 342, 461, 667, 972. Les statuts de l’ordre de Cluny, dressés en 1200 par l’abbé Hugues V, nous apprennent que parfois certains sujets qui ne pouvaient se faire ouvrir la porte des monastères par leur vertu ou leur capacité, en forçaient l’entrée avec de l'or ou de l’argent : Ex susceptione debilium et inutilium personarum ἰδία præcipue peslis irrepsit. Désormais on ne devra recevoir que des sujets aptes au service de Dieu, capables d’être utiles au monastère et qui ne soient pas à charge à leurs frères. Thomassin, Discipl. de l’Église, 111 part., 1. 1, c. zur, n. 9. Les deux conciles œcuméniques du Latran, de 1179 (can. 10) et de 1215 (can. 64), renouvelèrent les prohibitions et les peines portées contre la simonie pratiquée à l’entrée en religion, surtout dans les couvents de femmes. Decret., 1. III, tit. xxxvV, c."2; 1: V, tit. xxx, c. 40.
A partir du χα siècle, la législation de l’Église concernant la simonie passe dans le Décret de Gratien, caus. I, q. 1 à vu, et dans les Décrétales ce Grégoire IX, 1. V, tit. 111, 1V et v. Les documents que l’on peut rencontrer sur ce sujet dans les collections subséquentes, Clémentines, 1. V, tit. 1, visent moins à créer une nouvelle législation sur la question qu’à démasquer les ruses et poursuivre les formes sans cesse renouvelées de la simonie.
Bientôt cependant, en face d’abus grandissants, de nouvelles mesures de rigueur vinrent aggraver la législation existante. Au xiv® siècle, Urbain IV, par la constitution Sane, ne in vineam (1363), ajoute aux pénalités antérieures une excommunication réservée au pape, pour punir les particuliers qui exigent ou donnent quelque chose lors de l’entrée en religion; les couvents ou chapitres sont frappés d’une suspense également réservée au souverain pontife. Extrav. comm., 1. V, tit. 1, c. 1. Un siècle plus tard, Paul II (1464) porte une excommunication réservée au Saint- Siège contre ceux qui pratiquent la simonie dans les