IONS CANONIQUES
Aujourd’hui, la prohibition portée par le concile de Trente, sess. XXI, C. 1; 5655. XXIV, C. XVIII, De ref., de recevoir quelque chose à l’occasion de l’ordination ou de l'examen en vue d'obtenir une paroisse, est tombée en désuétude.
Au contraire, le canon 552 exige la gratuité absolue pour l’examen canonique d’une postulante ou d’une novice. Exiger une rétribution « sentirait » au moins la simonie. L'existence de la simonie, en fait, dépendra de l'intention du délinquant et des circonstances, ainsi que nous l’avons vu pour des cas analogues.
VII. SANCTIONS CANONIQUES. — Dans le droit actuel elles sont d’une triple sorte :
1° Nullilé de tout pacte simoniaque, aux termes du canon 729. Cette nullité et les conséquences qui en découlent — démission de l’office ou du bénéfice, restitution de l’objet du contrat, abandon des fruits perçus, etc. — peuvent trouver leur application alors même qu’il y a seulement péché de simonie; donc, même si les conditions du délit n’ont pas été réalisées ni les peines encourues.
1. Cette nullité frappe tout pacte simoniaque même conclu par un tiers, par exemple, un ami ou un parent qui, pour favoriser le candidat, offre un avantage temporel au collateur, qui l’accepte. Cependant la nullité ne jouera pas si l’acte simoniaque ἃ eu pour but de frauder le bénéficiaire de la provision du bénéfice; ou encore si l’intéressé s’est toujours, et autant qu’il l’a pu, opposé au pacte en question. A noter qu’il doit y avoir un véritable contrat, c’est-à-dire acte réciproque comportant offre et acceptation. S’il n’y a eu que proposition unilatérale, offre avec intention d’obliger mais non acceptation, il peut y avoir péché, mais les conditions de nullité ne seront pas réalisées.
2. Non seulement le pacte est nul, mais si la collation suit effectivement, elle est semblablement de nulle valeur. La collation doit porter sur un bénéfice, une dignité ou sur un office au sens strict. Can. 145. Ne rentrent pas dans cette dernière catégorie les charges de confesseur, d’aumônier d’un couvent, de recteur ou de professeur soit de séminaire, soit de collège, de vicaire coopérateur, etc.; ces charges n’ont pas de stabilité suffisante.
3. Il y a lieu en outre de restituer la chose donnée et acceptée, et cela avant même la sentence du juge; de même que l’obligation de se démettre de l'office, du bénéfice ou de la dignité ainsi reçus. Toutefois, cette restitution ne se fera que si elle est possible, et seulement dans les cas où le respect dû aux choses saintes ne s’y oppose pas.
En conséquence : une promesse de donner un honoraire à un célébrant pour une messe de binage, à un ministre pour administrer les sacrements sera considérée comme nulle ou non avenue; si l’honoraire ou un avantage matériel a déjà été perçu, il devra être restitué.
4. Le simoniaque pourvu d’un bénéfice, outre l’obligation qu'il a de démissionner, ne peut s'approprier les fruits perçus. Cependant lorsque ces avantages matériels auront été encaissés de bonne foi (par exemple si le bénéficier ignorait le contrat simoniaque fait par un tiers en sa faveur), l’Ordinaire jugera s’il peut les lui laisser en tout ou en partie. Can. 729, 2°,
2° D’autres effets ayant caractère de peine sont encore prévus par le code, en particulier :
1. Tous les bénéfices dont la collation ἃ été invalide pour vice de simonie, sont réservés au Saint-Siège pour une nouvelle collation. Can. 1435, $ 1, 30.
2. Un bénéfice acquis par simonie ne peut être prescrit, même s’il est possédé de bonne foi durant trois ans et plus, alors que normalement une possession pacifique de trois ans suflit pour la prescription. Can. 1446.
3. Une présentation simoniaque à un bénéfice est nulle; de plus, elle rend invalide l'institution subséquente. Can. 1465.
4. Le patron d’un bénéfice qui tenterait de le transmettre de façon simoniaque, outre la nullité de sa tentative, verrait son droit éteint ipso facto pour luimême (non pour ses héritiers), dès que serait intervenue une sentence déclaratoire. Can. 1470.
3° Peines proprement dites. — On peut dire qu’elles s'appliquent, en droit, aussi bien à la simonie de droit ecclésiastique qu’à la simonie de droit divin. En fait, ce sont surtout des cas de droit divin qui sont frappés; d'autre part, la simonie de droit ecclésiastique, admettant la légèreté de matière, échappera plus facilement aux pénalités.
Les peines ecclésiastiques ne pouvant frapper qu’un délit, on se rappellera que celui-ci n’est constitué que par un acte extérieur, moralement imputable, formellement grave et consommé dans son espèce. Voir PEINES ECCLÉSIrASTIQUES, t. ΧΙ, Col. 624.
1. Tous ceux, même s'ils sont évêques, qui sciemment ont promu des sujets aux ordres ou y ont été promus, tous ceux qui sciemment ont administré ou reçu les sacrements de façon simoniaque, sont suspects d’hérésie. De plus, les clercs encourent une suspense réservée au Saint-Siège. Can. 2371.
La suspicion d’hérésie fait encourir les pénalités prévues au canon 2315. Elle atteint tous les simoniaques laïques ou clercs, à l’exception des cardinaux. Can. 2227. Parclercs, il faut entendre tous ceux qui ont reçu la tonsure; cependant les évêques titulaires ou résidentiels n’étant pas soumis aux peines lalæ sententiæ de suspense ou d’interdit, can. 2227, ne tomberont pas sous la peine prévue à la fin du canon 2371 : cette interprétation favorable nous est suggérée autant par l'obscurité du texte législatif que par l’hésitation des commentateurs : dans le doute, et jusqu’à décision authentique, nous nous rangeons à l’opinion la plus favorable. Cf. Cappello, De censuris, n. 510; à l'opposé, Claeys-Simenon, Manuale jur. can., t. 111,
Les peines énumérées au canon 2371 étant limitées à la réception et à l’administration des sacrements, ne s'appliquent pas à l’usage des sacramentaux; la bénédiction abbatiale échappe par conséquent aux sanctions pénales. La suspense dont il est ici question est la suspense totale, done ab ofjicio el beneficio. Can. 2278.
Par collation et réception des ordres, il faut, semblet-il, entendre aussi la tonsure, cf. can. 950; car les mêmes motifs de prohibition existent que pour les autres ordres.
2. Les peines suivantes sont portées contre ceux qui commettent le délit de simonie à propos des offices, bénéfices ou dignités ecclésiastiques :
a) excommunication lalæ sententiæ, simplement réservée au Saint-Siège; b) privation ipso facto et pour toujours du droit d’élire, de nommer ou de présenter; c) de plus, les clercs devront être frappés de suspense {erendæ sententiæ. Can. 2392.
Les offi:es dont il est ici question ne sont que des offices au sens strict, canon 145, quels que soient par ailleurs leur espèce ou leur degré. Ne sont pas considérées comme bénéfices (au sens du canon 1409) les vicairies paroissiales non perpétuellement érigées, les chapellenies laïques, les coadjutoreries avec ou sans future succession, les pensions personnelles, les commendes temporaires. À l’encontre, aucune dignité ne semble exceptée et n'échappe à la prohibition de trafic, depuis celle de simple chanoine, jusqu’à celle de prélat, camérier ou même de cardinal.
Pour que les peines édictées au canon 2392 soient encourues, est-il nécessaire que les offices ou dignités