‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 235 sur 457 · SOCIALISME. SOURCES PHILOSOPHIQUES · texte numérisé non relu

SOCIALISME. SOURCES PHILOSOPHIQUES

vue de l'utilité sociale. Nous ne nous arrêterons ici qu'aux discussions touchant la propriété et préparant ainsi immédiatement la plus remarquable des thèses socialistes. On peut ramener à trois les principales théories que le xvirre siècle a soutenues touchant le droit de propriété.

1. Théorie dite féodale. —On la faisait à tort dériver du droit féodal : le roi est propriétaire éminent de toute terre; c’est de lui et moyennant son consentement que chacun peut posséder utilement. Cette théorie était en réalité assez récente en France, contemporaine des derniers Valois et des Bourbons; elle correspondait aux tendances absolutistes qui se firent jour lors des convulsions anarchiques du xvie siècle. Elle venait comme après coup pour justifier la suppression des États généraux et des réunions de notables dont ç’avait été jusque là le rôle essentiel de consentir aux levées d’impôts. Le monarque absolu, en se présentant comme propriétaire souverain, n’avait plus besoin de solliciter ce consentement. En fait, la thèse se heurta à de vives résistances, fondées sur la doctrine traditionnelle des libertés naturelles, et ne trouva sa formulation légale qu’en 1629 dans le code Marillac. Louis XIV la commentait en ces termes dans les instructions au Dauphin : « Tout ce qui se trouve dans l’étendue de mes États, de quelque nature qu’il soit, nous appartient au même titre, et nous doit être également cher. Vous devez être bien persuadé que les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et entière de tous les biens qui sont possédés, aussi bien par les gens d’Église que par les séculiers, pour en user en tout comme de sages économes. » Louvois, dans son testament politique, soutient la même thèse et le duc de Saint-Simon raconte dans ses mémoires qu’une consultation des docteurs de Sorbonne, rapportée au roi par le P. Le Tellier, « décidait nettement que tous les biens de ses sujets étaient à lui en propre et que, quand il les prenait, il ne prenait que ce qui lui appartenait. » Cf. A. Lichtenberger, Le socialisme au XVrr1® siècle, 1895, p. 11. C'était là une théorie nouvelle, parfaitement étrangère aux conceptions féodales ; mais cellesci étaient tellement méconnues au xvrIe et au Χ ΤΠ" siècle, que les partisans de l’absolutisme royal croyaient y trouver l’origine et une justification de leur thèse. Inversement, ceux qui protestaient contre cet absolutisme régalien se vantaient et étaient sincèrement persuadés de lutter pour le progrès contre la barbarie du Moyen Age, conviction qui décuplait leur zèle et attitude qui trouvait alors un accueil favorable dans l’opinion.

2. Théorie conventionnelle. — La seconde théorie, que l’on peut en gros qualifier de conventionnelle, eut la plus grande vogue au xvuie siècle. Avec quelques nuances, elle ne faisait que continuer la doctrine traditionnelle de la propriété,telle que l’avait élaborée la scolastique médiévale, elle-même héritière des Pères de l’Église, de la philosophie stoïcienne et d’Aristote. On sait que la scolastique ne voyait pas dans la propriété privée un droit naturel premier mais une détermination de ce droit. De droit naturel, c'était un axiome universellement admis, toutes choses sont communes; l’appropriation privée appartient aux règles du jus gentium, c’est-à-dire qu'elle découle immédiatement du droit naturel et répond aux exigences normales et constantes de la vie en société, sainement interprétées par le consentement général des peuples civilisés. La scolastique n’a jamais aflirmé l'existence historique, voire la simple possibilité d'un état de nature pure, antérieur à la vie de société; elle se contentait d'admettre entre les notions de nature humaine, de société et de propriété privée, un ordre plus ou moins strict de nécessité: il est d’abord et immédiatement naturel à l'homme de vivre en société; puis, à cause des exigences de la vie

sociale, il est secondairement naturel de reconnaitre aux hommes un droit de propriété privée qui reçoit en fin du droit positif : coutume, convention ou loi, telles déterminations contingentes.

Toutefois, cette doctrine traditionnelle avait pris au xvine siècle une coloration nouvelle, résultant d’une opposition factice entre l’état de nature et l'état social. Les éléments que la philosophie scolastique avait distingués, pour en graduer la nécessité et en révéler l’enchaînement, dans la réalité complexe de l’ordre naturel, Grotius, Puffendorf et surtout Rousseau leur prêtèrent une réalité arbitraire. Certes il serait excessif d'affirmer, comme on l’a dit parfois de Rousseau, que ces auteurs ont cru à la réalité historique d’une humanité vivant sans loi, dans un état de nature pure. Il s’agit en principe d’un simple procédé d'exposition, d’une fiction, car il faut « bien connaître un état qui n'existe plus, qui n’a peut-être pas existé, qui probablement n'existera jamais et dont il est pourtant nécessaire d’avoir des notions justes, pour bien juger de notre état présent ». Rousseau, Œuvres, Paris, 1852, t. 1, p. 532. Mais, après avoir formulé cet avertissement, l’auteur se laissait aller à décrire les avantages de l’état naturel en usant sans autre précaution du mode historique, et il est difficile de croire qu’il n’a pas été maintes fois pris à son propre jeu. De même Grotius semblait aflirmer l'état de nature comme un fait passé : « Dieu, dit-il, immédiatement après la création du monde, donna au genre humain en général un droit sur toutes les choses de la terre et il renouvela cette concession dans le renouvellement du monde après le déluge. Tout était alors commun. » Le droit de la querre et de la paix, éd. Barbeyrac, Paris, 1729, t. 1, p. 265.

D'autre part, l'erreur n’était pas tant d'ordre historique que philosophique. Déjà l'antiquité, comme aussi les canonistes et théologiens du Moyen Age, avaient admis l'existence, aux origines du genre humain, d’un âge d’or où régnait la communauté des terres et des biens. Le xvrrr siècle innovait, par suite d'un préjugé sentimental et philosophique, en opposant la nature à la raison, et en estimant plus humaine, plus naturelle à l’homme, une forme de vie que la raison n'avait pas encore dotée d'institutions sociales. En tout cas, cette interprétation nouvelle, cet esprit nouveau transformant la doctrine ancienne, rendit celle-ci extrêmement vulnérable. Tandis que le droit de propriété, précisément parce qu'il reposait sur le consentement universel des esprits raisonnables chez tous les peuples civilisés, avait paru jusque-là solidement appuyé sur la nature rationnelle et sociale de l’homme, on crut désormais que ce consentement ne lui offrait qu'une base fragile, voire compromettante. La plupart conclurent qu'il fallait extirper la propriété, cette invention pernicieuse de l’état de loi, ce vice de l’homme à l’état social, et ils saluèrent dans le communisme un retour aux mœurs vertueuses et simples

de l’état de nature; après tout, ce que la raison hu-

maine avait établi librement, ne pouvait-elle librement le supprimer? Quelques-uns, cependant, préoccupés de justifier et de sauver le régime de la propriété privée, conclurent bien à tort que la théorie du consentement universel devait être abandonnée comme une position indéfendable, et ils cherchèrent dans la nature abstraite de l’homme, sans égard à la raison ni aux exigences pourtant si naturelles de la vie en société, une position de repli absolument inviolable. Ce fut la théorie dite du droit naturel.

3. Théorie dite du droit naturel. — En dépit des apparences, cette théorie était toute nouvelle; elle trouva d’abord peu de partisans, mais nous devons lui reconnaître une certaine importance historique, parce que l'enseignement commun des économistes et socio- Jogues conservateurs, des philosophes chrétiens et des

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