I. ÉVOLUTION HISTORIQUE DE LA DISCIPLINE
Dans une constitution du 17 avril 1561, Pie IV avait prescrit aux inquisiteurs d'Espagne de procéder, en les traitant comme suspects d’hérésie, contre les confes-
seurs séculiers ou réguliers qui auraient sollicité au mal des femmes au cours de leur confession. Paul V, après avoir étendu cette discipline au Portugal (1608), décida, le 16 novembre 1612, qu’elle était applicable, même en vertu de la constitution de Pie IV, à ceux qui auraient sollicité des pénitents de sexe masculin. Dix ans après, Grégoire XV (constit. Universi, 30 août 1622) étendit cette discipline à l’univers entier, en précisant la nature du délit, en aggravant les peines à infliger aux coupables, et en obligeant à les dénoncer. Cette obligation de dénoncer les suspects d’hérésie, et donc les sollicitants, fut sanctionnée (Saint-Office, 3 janv. 1623) de la peine d’excommunication et étendue (Saint-OfMice, 10 mars 1677), en plus du pénitent sollicité, à toute personne sachant avec certitude que ce délit a été commis. Benoît XIV, dans sa constitution Sacramentum pænitentiæ (1°: juin 1741), fit un exposé complet de la discipline en vigueur, et réserva exclusivement au Saint-Siège le péché de fausse dénonciation.
11. DISCIPLINE ACTUELLE. — Elle est contenue dans les canons 894 (réserve du péché de fausse dénonciation), 904 (obligation de dénoncer le prêtre sollicitant), 2363 (peines contre la fausse dénonciation), 2368, $ 1 (peines contre le prêtre sollicitant), 2368, $ 2 (peines contre le pénitent qui omet délibérément la dénonciation). Nous étudierons successivement, d’après ces textes : 1° la nature du délit de sollicitation; 2° la dénonciation de ce délit; 3° sa punition.
1° Nature du délit. — Pour qu’il y ait sollicitatio ad lurpia, plusieurs conditions sont requises : 1. Il faut que le pénitent soit invité à commettre (ou à faire commettre par un tiers) un péché grave contre la chasteté, et non pas contre une autre vertu. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un péché à commettre avec le confesseur; il peut s’agir d’un péché à commettre seul ou avec un tiers. Peu importe aussi le sexe du pénitent ou du complice éventuel, s’il y en a un. Ce péché grave n’est pas nécessairement un péché d’action; ce peut être aussi un péché de parole (mauvaise conversation, mauvaise lecture, etc.); peut-être même un péché intérieur de pensée ou de désir. Ainsi Berardi, n. 45 sq., de Smet, n. 65; contre Cappello, n. 668.
2. Il faut qu’il y ait sollicitatio, c’est-à-dire que le confesseur se propose expressément de provoquer son pénitent au mal par paroles, par écrit, par signes, par gestes, par actions. Des présents offerts au pénitent, des louanges décernées à sa beauté, des conversations légères, des solutions morales laxistes peuvent suffire à traduire à l’extérieur cette intention et constituer le délit de sollicitation. Si le confesseur n’a pas cette intention mauvaise, le délit n’existe pas : mais il est présumé (can. 2200, $ 2) lorsque l’attitude extérieure du confesseur (gestes ou paroles) est d’elle-même gravement provocatrice. Notons aussi que la sollicitation peut exister, même si c’est le pénitent qui ἃ pris l’initiative de provoquer au mal son confesseur. Il suffit que ce dernier, en cédant à la sollicitation du pénitent, l’encourage par là même au mal. Saint-Office, 11 févr. 1661, ad Jun, Il n’est pas nécessaire ni que le pénitent ait cédé à la sollicitation du confesseur, ni même qu'il en ait eu conscience.
3. Il faut enfin que la sollicitation au mal ait quelque connexion avec l'administration du sacrement de pénilence, c'est-à-dire qu’elle ait lieu, ou du moins soit commencée, par exemple, par la remise d’un billet provocateur, « soit dans l’acte même de la confession sacramentelle, soit immédiatement avant ou après la confession, soit à l’occasion de la confession, ou sous prétexte de confession, soit même, sans qu’il y ait confession, dans le confessionnal, ou dans un autre lieu destiné à entendre les confessions, ou dans un autre lieu choisi, si le confesseur y fait semblant d’entendre son péni-