‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 287 sur 457 · A. VINCENT · texte numérisé non relu

A. VINCENT

SOULIER Pierre, prêtre du diocèse de Sarlat, né vers 1640 dans le Vivarais, mort vraisemblablement dans les dernières années du xvrre siècle. Il consacra son apostolat à la conversion des calvinistes; c’est ce qui nous a valu les ouvrages suivants qui témoignent d’un esprit critique et solide : Histoire des édits de pacification et des moyens que les prétendus réformez ont employés pour les obtenir, contenant ce qui s’est passé de plus remarquable depuis la naissance du calvinisme jusqu’à présent, Paris, 1682, in-8°; L’explication de l'édit de Nantes de M. Bernard avec de nouvelles observalions et les nouveaux édits, déclarations et arrestz donnez jusqu’à présent, touchant la religion prétendue réformée, par M. Soulier prestre, Paris, 1683, in-12; Histoire du calvinisme, contenant sa naissance, son progrès, sa décadence et sa fin en France, Paris, 1686, in-40.

Moréri, Le grand dictionnaire historique, éd. de 1759, t. 1x, p. 519; Richard, Dictionn. universel... des sciences ecclésiastiques, t. v, 1762, p. 147; Michaud, Biographie universelle, nouv. éd., t. ΧΧΧΙΧ, p. 681-682; Feller, Diclionn. historique, t. xu1, 1824, p. 266; Hurter, Nomenclator, 3° éd., t. ἵν, col. 520. On peut consulter aussi, mais avec méfiance, Jurieu, L'esprit de M. Arnauld, Deventer (Rotterdam), t. 11, 1864, p. 252.

J. MERCIER

SOUS-DIACRE. Comme le nom l'indique, le sous-diacre est le servant du diacre, qu’il aide dans ses fonctions multiples. De là le nom de « ministre » que lui donne saint Basile. Epist., τὰν, P. G., t. XXXI1, col. 400. Les Conslitulions apostoliques nomment les sous-diacres ὑπηρέται διακόνων, VIII, XXVIIT, 8. — I. Origine. II. Fonctions. III. Ordination. IV. Obligations.

I. ORIGINE. — Il faut, à ce sujet, distinguer le problème historique et le problème théologique.

1° Problème historique. — Les sous-diacres apparaissent dans l’Église bien postérieurement à l’âge apostolique. Les plus anciens documents quiles mentionnent sont la Tradition apostolique d’'Hippolyte, certaines lettres de saint Cyprien, et la lettre du pape Corneille à l’évêque Fabius. Sur ces documents, voir ORDRE, t. ΧΙ, Col. 1230-1232. On trouve mention des sous-diacres en Espagne au concile d’Elvire (308), can. 30 et, plus tard, au Ier concile de Tolède, can. 2, 3, 5, 20. Voir ORDRE, col. 1233. L. Duchesne considère « les fonctions de sous-diacre et d’acolyte comme un développement de celles du diacre » et justifie son sentiment par la division de Rome, sous le pontificat de Fabien, en sept régions, le nombre des régions commandant celui des diacres et celui des sous-diacres.

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Origines du culte chrétien, Paris, 1898, p. 332. En Orient, les sous-diacres sont nommés dans la Didascalie des apôtres, IX, XXXIV, 3 (fin du τπ| siècle), dans les Canons des apôtres, can. 43 (42), au concile d’Antioche (341), can. 10. Mais, à coup sûr, leur existence est bien antérieure à ces documents. Voir d’autres mentions à ORDRE, col. 1232-1233.

29 Problème théologique. — Le dédoublement des fonctions du diacre, origine historique du sous-diaconat, doit-il être théologiquement interprété comme un dédoublement du sacrement, ou simplement comme l'institution, par l’Église, d’un simple sacramental? La question s’est posée à l’époque de la systématisation scolastique de la théologie de l’ordre. Au Moyen Age, l’opinion qui prédomine, au point d’être communément admise par les théologiens, est que le sous-diaconat et même les autres ordres inférieurs sont de véritables participations sacramentelles aux ordres du diaconat et de la prêtrise. Voir ici, t. x1, col. 1306-1307. Mais, depuis Durand de Saint-Pourçain, une évolution s’est produite en un sens plus conforme aux données de l’histoire et aujourd’hui l'opinion la plus communément admise est que les ordres inférieurs au diaconat sont d'institution purement ecclésiastique, donc sacramentaux et non sacrements. Depuis la parution de l’article ORDRE, le P. Gerlaud, O. P., a encore défendu l’ancienne opinion dans L’ordre, édition de la Revue des jeunes, appendice 11, p. 205-216. M. Hervé est devenu hésitant et ne prend plus position, Manuale (édit. de 1937), p. 461-462. Mais Mgr Diekamp considère expressément l’opinion moderne comme la seule défendable. Cf. Diekamp-Hoffmann, Manuale, t. ταν, $ 64, n. 3. Chez les Orientaux, le sentiment unanime est que « les ordres inférieurs, y compris le sous-diaconat, ne sont pas des sacrements divinement institués, mais de simples sacramentaux ayant une origine ecclésiastique ». M. Jugie, Theologia dogmatica christianorum orientalium, t. 111, Paris, 1930, p. 407.

II. Foncrions. — Ces fonctions ont subi une certaine évolution. Il faut les considérer : 1° dans les premiers écrits qui parlent du sous-diaconat; 2° dans les Ordines romani et autres documents liturgiques; 3° enfin, dans le pontifical actuel.

1° Dans les premiers écrits. — Les fonctions des sousdiacres répondaient primitivement aux besoins pour lesquels ils avaient été institués. Et forcément ces fonctions variaient comme les besoins eux-mêmes. Les Constitulions apostoliques rappellent qu’à l’intérieur des églises, les sous-diacres doivent garder les portes du côté des femmes, tandis que les diacres les gardent du côté des hommes, VIII, xx1, 3; qu'ils ont la charge des vases sacrés, VIII, xx1, 4; qu'ils versent l’eau sur les mains des prêtres, VIII, x1, 12. Ils doivent chanter les psaumes et les leçons. Decreta S. Gregorii papæ, P. L., t. LxxvIT, col. 1335. A l'extérieur des églises, du moins à Rome, ils recevaient parfois la gestion des patrimoines de l’Église; ils étaient délégués par le pape pour enquêter et même exécuter en son nom des jugements contre des évêques et des prêtres; ils siégeaient avec des évêques dans les tribunaux ecclésiastiques; toutes fonctions que devaient remplir les diacres et auxquelles vraisemblablement les diacres ne pouvaient plus suffire. 5. Grégoire, Epist., 1. 11, epist. xx; 111, ΧΧΧΙΙ; ΙΧ, RENTIS ΣΧ, χα; NID XVI OP, Lt. LXXVIR CO 555, 629, 979, 1100, 1272.

Toutefois, l'essentiel des fonctions du sous-diacre était déjà d'assister le diacre pour la célébration du sacrifice eucharistique. C’est ce que mettent en relief les Ordines romani.

2° Dans les Ordines romani. — L'Ordo romanus primitif donne aux sous-diacres des attributions bien déterminées : les sous-diacres assistent constamment les ministres sacrés. A Rome les sept sous-diacres des

dif'érentes régions aident le pontife à revêtir les ornements de la messe et l’accompagnent à l'autel. Arrivés au chœur, ils aident les diacres à déposer leurs chasubles et se rangent de chaque côté de l’autel prêts à seconder les diacres. spécialement pour le chant de l’'évangile et pour l’oblation. Ord. rom. 1, 12. On remarquera ici que le chant de l’épître appartenait primitivement, non au sous-diacre, mais au lecteur, et c'est un acolyte qui apportait le calice. C’est à partir du 1x siècle que ces fonctions, tout au moins en Gaule, sont confiées au sous-diacre. Ord. rom. II, 9.

L'ordo rom. 111, 13, montre les fonctions du sousdiacre à la messe pontificale. Quand l’archidiacre se rend du côté des fidèles pour recevoir le vin de l’offrande, le sous-diacre l'accompagne, tenant en main un calice vide, dans lequel il recueille le vin de l’offrande reçu par l’archidiacre. Après l’offertoire, les sous-diacres apportent les pains que l’archidiacre doit disposer sur l’autel, tantas.. quantæ possint populo sufficere. Ce sont les paroles reprises par l’admonition de notre pontifical actuel. Voir plus loin. Pareillement, les sous-diacres présentaient à l’archidiacre le vin et l’eau qui devaient être versés dans le calice. Cet usage ancien est, on le sait, modifié aujourd’hui. D'après l’ordo rom. V,8 (xr° siècle), c’est le chantre qui apporte l’eau au sous-diacre et désormais c’est le sousdiacre qui verse un peu d’eau dans le calice qu’il présente ensuite au diacre.

En dehors du service à l’autel, les plus anciens ordines (1 et 11) marquent leur privilège de toucher les vases sacrés, tandis que les acolytes les portent toujours super planetam. On comprend donc assez difficilement qu'aujourd'hui le sous-diacre doive s’envelopper du voile huméral pour porter la patène pendant la durée du canon. Les sous-diacres devaient aussi laver les linges sacrés : le Liber pontificalis dit du pape Boniface Ier (418-423) qu'il défendit aux moniales d’usurper ce privilège : Hic constituit ul nulla mulier aut monacha pallam sacratam contingeret aut lavaret. Liber pontif., édit. Duchesne, t. 1, p. 227. L'expression pallæ altaris ou pallæ corporales, qu’on lit dans le pontifical actuel, se comprend mieux quand on se souvient que le corporal antique recouvrait tout l’autel et se rabattait sur le calice et les pains d’offrande. Cf. S. Optat de Milève, De schismate donatistarum adversus Parmenianum, 1. VI, 11, P. L., t. xt, col. 1063-1068. L'une des fonctions les plus honorables du sous-diacre est donc de conserver intacte la netteté des linges sacrés qui doivent recevoir le corps du Christ. Ainsi c’est dans toute la rigueur du terme que les sous-diacres, ὑποδιάκονοι, mot à mot, subministri, ministres du second rang, servent à l’autel, subministrent.

Dom de Puniet fait remarquer qu’ « à Rome, les sous-diacres, ou du moins quelques-uns d’entre eux, avaient en plus à assurer la direction du chantliturgique. Saint Grégoire le Grand, témoin d’abus regrettables de la part de certains diacres vaniteux, avait dû déposséder ceux-ci de leur charge de chantres, pour la confier à de simples sous-diacres qui pouvaient dépenser leur zèle sans exposer la dignité exceptionnelle des clercs consacrés. » Le pontifical romain, t. 1, Paris, 1930, p. 179. Quelque chose d’analogue se retrouve aujourd’hui dans le rôle attribué au sous-diacre dans les cérémonies pontificales : il supplée le chantre pour « porter » au trône l’intonation des antiennes de vêpres et des laudes. C’est également le sous-diacre qui annonce l’alleluia du samedi saint.

3° Le pontifical. — On retrouve l’énumération de ces fonctions dans la belle exhortation que l’évêque adresse aux futurs sous-diacres et qui commence par ces mots : Adepluri, filii carissimi, officium subdiaconatus…

Sedulo attendite quale ministerium vobis traditur : Subdiaconum enim oportet aquam ad ministerium altaris

SOUS-DIACRE

præparare; Diacono ministrare; pallas altaris, et corporalia abluere; Calicem, et Patenam in usum sacrificii eidem offerre. Oblationes quæ veniunt in altare, panes propositionis vocantur. De ipsis oblationibus tantum debet in altare poni, quantum populo possit sufficere, ne aliquid putridum in sacrario remaneat. Pallæ, quæ sunt in substratorio altaris, in alio vase debent lavari, et in alio corporales pallæ. Ubi autem corporales pallæ lotæ fuerint, nullum aliud linteamen debet lavari, ipsaque lotionis aqua in baptisterium debet vergi.

Suivent les exhortations, basées sur le symbolisme de l’autel, qui représente le Christ lui-même, des nappes et des corporaux, qui représentent les fidèles, membres du Christ, et qui doivent entourer le Sauveur comme un vêtement précieux. Ces exhortations se concluent en rappelant aux sous-diacres leurs obligations morales.

III. ORDINATION. — 10 Les riles. — Dans l’article général sur le sacrement de l'ORDRE, t. x1, lerite de l’ordination du sous-diaconat a été, au point de vue historique, suffisamment exposé : rite primitif, col. 1252; développement du rite primitif dans l’Église arménienne, col. 1259, et dans l’Église latine, rite romain, col. 1263-1264, rite gallican, col. 1266, fusion des deux rites, col. 1268; enfin, évolution finale dans le pontifical actuel, col. 1271.

Le pontifical indique le rite suivant : Après l’admonition, dont on a rappelé le début, l’évêque, présentant le calice et la patène vides aux ordinands agenouillés devant lui, leur dit en leur faisant toucher de la main droite ces vases sacrés : Videte cujus minislerium vobis tradilur; ideo vos admoneo, ut ila vos exhibeatis, ut Deo placere possitis. L’ordinand touche ensuite les burettes emplies de vin et d’eau que lui présente l’archidiacre. L’ordination est ainsi complète; il ne reste plus qu’à implorer la bénédiction divine pour les nouveaux sousdiacres. Le pontifical indique ici deux prières de l’évêque. La première est pour inviter le peuple à implorer avec lui cette bénédiction; la seconde est plus expressive :

Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus, benedicere dignare hos famulos tuos, quos ad Subdiaconatus officium eligere dignatus es; ut eos in sacrario tuo sancto strenuos, sollicitosque cælestis militiæ instituas excubitores, sanctisque altaribus tuis fideliter subministrent; et requiescat super eos Spiritus sapientiæ et intellectus; et eos in ministerio divino confirmes, ut obedientes facto, ac dicto parentes, tuam gratiam consequantur.

Suit la tradition des vêtements propres au sousdiacre, tradition accompagnée, pour chaque vêtement, d’une formule appropriée. L’amict apprend aux sousdiacres à exercer sur leur parole et leur voix un contrôle de tous les instants. Le manipule, l’ancienne mappula, indique, selon le pontifical, le fruit des bonnes œuvres. On sait que la mappula ancienne était une sorte de serviette qu’on portait dans la main gauche pour s’essuyer le visage ou qu’on repliait sur l’avant-bras. Déjà au Χο siècle le manipule était remis à l’ordination du sous-diacre. Vient ensuite la tradition de la tunique, « vêtement de joie et d’allégresse », laquelle, primitivement, ne se distinguait pas de l’aube ou tunique de lin commune à tous les clercs majeurs. Enfin, la cérémonie se termine par la tradition de l’épistolier. Nous avons vu que primitivement il n’appartenait pas au sous-diacre de chanter l’épître. La coutume cependant est antérieure au 1x° siècle, où elle est attestée par l’Ordo romain. Amalaire a même protesté contre cet usage. De ecclesiasticis ofjiciis, 1. 11, c. xt, P. L., t. cv, col. 1086. La tradition de l’épistolier semble dater de l’époque de Durand de Mende. Il était normal que le chant de l’épître fût réservé au sous-diacre, puisque, de temps immémorial, celui de l’évangile était l’apanage des diacres.

Une remarque s'impose au sujet des cérémonies qui

précèdent aujourd’hui l’ordination des sous-diacres. Primitivement les litanies et la prostration précédaient immédiatement l’ordination des diacres. Aux x1v* et xv® siècles, le pontifical des papes indiquait encore la prostration comme réservée aux futurs diacres et prêtres. Mais, dès le virre siècle, se trahit en France une tendance à faire rétrograder l’admonition Auxiliante réservée aux diacres, jusqu’avant l’ordination des sous-diacres. Mention expresse des sous-diacres y est faite à partir du Χο siècle : Auxiliante Domino eligimus in ordinem SUBDIACONH, diaconii seu presbyterii, etc. Cf. Hittorp, De divinis catholicæ Ecclesiæ ofjiciis, Paris, 1610, col. 100. « Or, dit dom de Puniet, op. cil., p. 172, une double conséquence s’ensuivit : ce fut d’abord l’anticipation du chant des litanies jusqu’avant l’ordination des sous-diacres. C’est la disposition qu’adopta Durand de Mende et, depuis lui, le Pontifical romain, en dépit de l’usage contraire des papes jusqu’au xv® siècle. L'autre conséquence, plus immédiate encore, fut la place donnée désormais à l’ordination des sous-diacres avant celle des diacres, au milieu de l’avant-messe, tandis que, dans l’usage de la chapelle papale, elle continuait comme jadis à se célébrer au moment de la communion, à la suite des ordinations mineures. Ces deux innovations liturgiques, qui faisaient participer les ordinands au sous-diaconat à un privilège des futurs diacres, firent sans doute beaucoup pour déterminer les théologiens ultérieurs à mettre le sousdiaconat au nombre des ordres majeurs, fait d’institution récente, constatait le théologien Pierre le Chantre ({ 1197) : De novo institutum estsubdiaconatum esse sacrum ordinem. Verbum abbreviatum, c. Lx, P. L., t. cev, col. 184. De fait, le concile de Bénévent, tenu sous Urbain II en 1091, ne compte comme ordres sacrés, en dehors de l’épiscopat, que le presbytérat et le diaconat. Mansi, Concil., t. xx, col. 738. Hugues de Saint-Victor, vers 1140, fait de même. De sacramentis, 1 1, part. LL ὃ. πιτι, ἘΣ ΤΟ cExxVr, 60]. 490:

20 Ministre de l’ordination. — Seule la question du ministre extraordinaire, simple prêtre, nous intéresse ici. Cette question a été traitée à l’art. ORDRE, t. XII, col. 1385.Au ve siècle, le pape Gélase reconnaissait aux prétres le pouvoir de conférer, avec l’autorisation du souverain pontife, non seulement les ordres mineurs, mais le sous-diaconat. Epist., 1x, ἢ. 6, P. L.,t. 1ix, col. 50. Durant tout le Moyen Age, nombre d’abbés bénédictins et cisterciens avaient obtenu du Saint-Siège des facultés spéciales pour user de ce privilège. Cf. Hallier, De sacris electionibus et ordinationibus, dans le Cursus theologicus de Migne, t. xx1v, col. 913-916. Le concile de Trente a réduit ce privilège à la première tonsure et aux ordres mineurs. Sess. ΧΧΙΠ, De reformatione, c. x, et la restriction du concile a été sanctionnée par le Code, can. 964, ὃ 1.

IV. OBLiGATIONS. — Les obligations du sous-diacre sont en partie indiquées par la fin de la monition épiscopale : les fonctions du sous-diacre touchent de si près à l’oblation du sacrifice! Il s’ensuit que le sousdiacre doit en comprendre les conséquences :

Estote ergo tales, qui sacrificiis divinis, et Ecclesiæ Dei, hoc est corpori Christi digne servire valeatis, in vera et Catholica fide fundati... Et ideo, si usque nunce fuistis tardi ad Ecclesiam, amodo debetis esse assidui. Si usque nunc somnolenti, amodo vigiles. Si usque nunc ebriosi, amodo sobrii. Si usque nunc inhonesti, amodo casti...

Ponctualité, vigilance, sobriété, chasteté : telles sont les quatre recommandations faites par l’évêque aux ordinands. La plus importante concerne la chasteté perpétuelle à laquelle le sous-diacre s'engage lors de son ordination. À cette obligation grave il faut adjoindre celle de l’oflice divin, dont le pontifical ne fait pas mention, parce qu'autrefois cette obligation était celle de tous les clercs indistinctement,.

SOUS-DIACRE

1° Obligation de la chasteté. — On se reportera à l’art. CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE, t. 11, Col. 2068 sq. En ce qui concerne la législation de l’Église orientale touchant les sous-diacres, voir col. 2079. Pour l'Occident, voir col. 2081-2083. On trouve un bon résumé de la question dans Tixeront, L'ordre et les ordinations, Paris, 1925, p. 249. Après avoir rappelé qu'au début du ve siècle, certaines Églises particulières avaient déjà pu imposer la continence aux sous-diacres (cf. concile de Carthage de 401, can. 3; Mansi, Concil., t. 1x, col. 969), cet auteur ajoute :

Cependant ni le pape Sirice, ni Innocent Ier ne les avaient compris dans leurs défenses. Sirice paraît même positivement supposer qu'ils peuvent vivre dans le mariage. Mais saint Léon, se fondant sur ce que les sous-diacres étaient attachés, comme les diacres, au service de l’autel, le leur interdit absolument : Nec subdiaconis quidem connubium carnale conceditur; ut et qui habent sint tanquam non habentes, et qui non habent permaneant singulares. Epist., XIV, n. 4, P. L., t. Liv, col. 672. Il fallut toutefois assez longtemps pour que cette loi fût acceptée partout. Le concile d'Agde de 506 défend aux sous-diacres de contracter mariage. Can. 39, Mansi, t. vit, col. 331. Plusieurs autres du vie siècle leur défendent, même s'ils sont mariés avant leur ordination, tout commerce avec leurs épouses. Concile d’Orléans, de 538, can. 2, Mansi, t. 1X, col. 12; concile de Tours, de 567, can. 19, ibid., col. 797. Quelques-uns cependant ne les mentionnent pas parmi les clercs astreints à garder la chasteté. On sait que saint Grégoire le Grand (590-604) a dû revenir plusieurs fois sur ce point à propos des sousdiacres siciliens. Contrairement à ce qui s’observait à Rome, les sous-diacres, en Sicile, ne se regardaient pas comme obligés à la continence, et ne se séparaient pas de leurs femmes. En 587, le pape Pélage II avait voulu les y contraindre. Saint Grégoire pensa que cette mesure était trop sévère pour des gens qui, en recevant le sous-diaconat, n'avaient pas cru se vouer à la chasteté. Mais il exigea que, à l’avenir, on n’admit à cet ordre que des candidats résolus à garder la continence. Epist., 1. I, epist., XLIV; 1. IV, XXxXvr; P. L.,t.LxxvII, col. 505, 710. Même décision pour les sousdiacres de Reggio, au royaume de Naples. Epist., 1. IV, v, col. 672.

On sait que le sous-diaconat,vraisemblablement en raison de cette obligation de la chasteté, passa aurang d’ordre majeur au cours du x siècle, voir ci-dessus; le décret du concile du Latran de 1123 déclarant nuls les mariages contractés par des clercs dans les ordres majeurs est la dernière étape de la législation canonique sanctionnant l’obligation du célibat imposée au sous-diacre. Can. 7; Hefele-Leclercq, Hist.des conciles, t. v, p. 633. Cette décision, à coup sûr, eut uneinfluence décisive pour faire passer le sous-diaconat à la dignité d’ordre majeur. Le Code est formel : Clerici in majoribus ordinibus constituli a nupliis arcentur et servandæ castitatis obligatione ila tenentur, ut contra eamdem peccantes sacrilegii quoque rei sint.… Can. 132, $ 1.

Cette dernière phrase du Code dirime pratiquement une controverse très secondaire qui s’est élevée entre moralistes touchant le fondement de l'obligation de la chasteté pour le sous-diacre et, en général, pour les clercs engagés dans les ordres majeurs. Cette obligation vient-elle seulement de la loi ecclésiastique ou encore et en plus d’un vœu de chasteté que l’Église obligerait les ordinands à émettre d’une manière au moins implicite par le fait de leur ordination au sousdiaconat? La controverse est traitée d’une façon suffisante par Gury-Ballerini, Compendium theologiæ moralis, t. 11, Rome, 1869, p. 27-30, mais plus complètement par Wernz-Vidal, Jus canonicum, t. v, p. 329-

En étudiant les textes, on peut constater qu’il n’est question de vœu de chasteté ni dans le décret du Ier concile du Latran, ni dans le canon 132. Deux choses seulement sont affirmées : 10° l’inhabileté du clerc engagé dans les ordres majeurs à contracter un ma-

2465 SOUS-DIACRE — riage; 2° l'obligation qui lui incombe de garder la chasteté, obligation qui s'impose sous peine de sacrilège. Le concile de Trente lui-même n’a pas dirimé la controverse et ne fournit aucun argument solide pour le faire. Cf. Wernz-Vidal, op. cit, p. 332, note 49. L'opinion qui affirme l’existence d’un vœu personnel de chasteté, au moins implicite, est professée par saint Thomas, Suppl, 4. LIN, ἃ. 3, saint Bonaventure, Pierre Ledesma et généralement les thomistes: par Suarez, Reiffenstuel, Benoît XIV, constitution /nter præteritos, ὃ décembre 1749, saint Alphonse et, parmi les modernes, entre mille, par Feige, Freisen, Wernz, Laurentius, Lehmkubhl. L'opinion contraire enseigne que l'obligation du célibat et celle de la chasteté parfaite, dont l'infraction constituerait un sacrilège, proviennent de la seule loi ecclésiastique. Elle est enseignée par de nombreux auteurs anciens et modernes, Duns Scot, Turrecremata, Hinschius, Scherer, Leitner, Sägmuller, Hollwet, Scharnagl, de Smet. Cf. Prümmer, Ο. P., Manuale theologiæ moralis, t. 111, n. 819. La raison qui fait considérer généralement la première opinion comme plus probable est double : premièrement une réponse de Boniface VIII à l’évêque de Béziers, lui demandant quel vœu serait eflicace pour dirimer le mariage : declarandum duximus oraculo sanctionis, illud solum votum debere dici solemne quantum ad post ea contractum matrimonium dirimendum, quod solemnizatum fuit, per susceptionem 5. ordinis aut per professionem expressam vel tacitam factam alicui de religionibus per Sedem apostolicam approbatis. Dans le Corpus juris, De vot. et vol. red., cap. unic., 111, 15, in VIe. Dans ce texte, Boniface parle expressément du vœu solennisé par la réception de l’ordre sacré. De plus, il serait inintelligible — et c’est là la seconde raison qui justifie la plus grande probabilité de l’opinion — qu’un clerc majeur püt commettre un sacrilège en péchant contre la chasteté d’une façon purement intérieure, car l’Église ne peut probablement exercer aucun pouvoir sur les actes internes.

« Pratiquement », avons-nous dit, le texte du Code dirime cette controverse toute secondaire : en vertu de ce texte, les partisans de la seconde opinion sont contraints d'admettre que l'obligation de la chasteté parfaite, même au cas où elle serait imposée au sousdiacre par la seule loi ecclésiastique, serait l’équivalent, aux yeux de l’Église, du vœu solennel de chasteté, émis par le profès des grands ordres, dont elle a, moralement et canoniquement, tous les effets. C’est là d’ailleurs la signification qu’en a toujours donnée à la réponse des ordinands à l’évêque, leur demandant de réfléchir tant qu’ils le peuvent encore, mais s’ils persistent dans leur saint propos, leur commandant, au nom du Seigneur, d'avancer.

29 La récitalion de l'office divin. — On consultera l’art. OFFICE DIVIN, t. ΧΙ, Col. 955 sq. Le principe de l'obligation formulée dans les décisions conciliaires et les constitutions pontificales est que le clerc, possesseur d’un bénéfice ecclésiastique. est tenu à la prière officielle de l’Église. Le concile de Marciac, province d’Auch (1326), décide que omnes clerici in sacris ordinibus constituti, et beneficium ecclesiasticum, maxime cum cura, obtinentes et omnes religiosi clerici ad omnes seplem horas canonicas omni die dicendas vigilent diligenter (nam ad eas dicendas sunt ex debito obligati, nisi eos infirmilatis gravilas excusaret), el quam frequenlius ad eas dicendas ad ecclesiam conveniant, horis et lemporibus consuetis. Can. 19, Mansi, t. xxv, col. 782. Le concile de Bâle ratifie cette discipline, voir OFFICE DIVIN, Col. 958; cf. Mansi, t. xx1x, col. 106,

Tixeront explique comment l'obligation de l'office fut progressivement restreinte aux clercs engagés dans les ordres majeurs. Beaucoup de clercs mineurs, en effet, qui ne travaillaient que pour devenir prêtres, ne

SOUS-INTRODUITE 2466 purent plus être considérés comme bénéficiers; dès lors l'obligation tomba pour les sujets qui n'étaient pas dans les ordres sacrés. Elle fut maintenue pour ceux qui les avaient recus ou qui, du moins, possédaient un bénéfice. Un second changement transforma en une simple récitation privée l’ancienne obligation de réciter publiquement l'oflice. Le clerc ou le moine qui, retenu par ses occupations ou voyageant, ne pouvait assister au chœur, n’était pas, pour autant, exempté de l’office : il devait le dire en son particulier. Cette façon de satisfaire privément devint bien vite générale. Mais, ainsi qu'on l’a fait remarquer à OFFICE DIVIN, Col. 958, il y avait là une obligation qu'aucun texte précis s'appliquant à toute l'Église ne formulait. La loi a été nettement formulée dans le Code, can. 135, pour tous les clercs engagés dans les ordres sacrés.

On devra se reporter aux articles ORDRE, CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE, OFFICE DIVIN. On consultera dom Pierre Puniet, Le Pontifical romain, histoire et commentaire, t. 1, Paris, 1930, p. 164-184; J. Tixeront, L'ordre et les ordinations, étude de théologie historique, Paris, 1925, p. 89-91, 119, 129, 140, 149, 158, 196, 241-265; N. Gihr, Les sacrements de l'Église catholique, t. 1V, Paris, 1900, p. 98-109; Ami du clergé, 1934, p. 406-411; et les auteurs de théologie morale et de droit canonique cités au cours de cet article.

A. MICHEL

SOUS-INTRODUITE. — Le terme latin subintroducta, traduit par sous-introduite, ne rend qu'imparfaitement la locution grecque συνεισακτός, laquelle selon son étymologie semble désigner une femme introduite dans une maison avec (σύν) ou plutôt à la suite d’une autre, donc en qualité de « suivante ». Rien n'indique que primitivement ce terme ait eu un sens péjoratif.

La lettre synodale annonçant la déposition de Paul de Samosate, vers 268, nous apprend qu’à Antioche la malice populaire appelait ovvetoxxrot, « suivantes », les femmes que Paul et les clercs de son entourage avaient introduites dans leurs demeures. Cette manière d’agir de Paul et de son clergé est fortement blâmée par la synodale; la cohabitation des clercs avec des femmes étrangères pouvant être l’occasion de fautes graves ou pour le moins de suspicion et de scandale. Voir cette lettre dans Eusèbe, H. E., VII, xxx, P. G., t. xx, col. 711 sq. Les textes canouiques postérieurs ont émployé le terme συνεισακτοί — les Latins l’ont traduit par extraneæ, depuis Denys le Petit par subintroductæ — pour désigner les femmes cohabitant avec des clercs.

La lettre écrite par saint Cyprien à l’évêque Pomponius vers l’an 250, ne vise pas la cohabitation de clercs avec des femmes, elle défend sévèrement aux vierges consacrées à Dieu de vivre avec des ascètes, une pareille vie commune étant susceptible de provoquer des chutes morales lamentables. L’évèque de Carthage menace ces vierges de l’excommunication si elles s’obstinent dans leur manière d’agir; il prescrit en outre que celles d’entre elles qui auraient violé leur vœu de chasteté soient soumises à la pénitence canonique imposée aux adultères. Cyprien, Æpist., 1v, Hartel, t. 11, p. 472 sq.

Tout en approuvant la décision de saint Cyprien, Achelis ἃ avancé qu’en l'occurrence la sévérité de l’évêque de Carthage s’éloignait de la pratique reçue dans l’Église aux temps apostoliques, saint Paul, I Cor., vu, 36-38, ayant approuvé la cohabitation d’ascètes et de vierges, et ayant ratifié ce que les critiques modernes appellent « mariages spirituels ». H. Achelis, Virgines subintroductæ, Leipzig, 1902, p. 11 sq. Nous ne croyons pas que le passage susdit de la [τὸ aux Corinthiens parle de la cohabitation de vierges avec des ascètes. A notre avis, il vise le cas de vierges confiées à la garde de chrétiens, lesquels étaient probable-

ment mariés. De semblables faits se présentaient fréquemment dans l’antiquité romaine où nous voyons des jeunes filles mises sous la garde d'hommes connus pour leur intégrité morale, spectatæ caslimoniæ viri. Au ÿ. 36 du passage cité, l’Apôtre autorise celui qui a une de ces vierges en garde, à la donner en mariage, s’il estime que cela vaut mieux pour elle qui est en pleine fleur de sa jeunesse, ὑπέραχμος. Au verset suivant il expose que celui qui, sans heurter aucune nécessité ni aucune volonté, peut garder intacte la vierge qui lui a été confiée, agit d’une manière louable. Enfin le ÿ. 38 tire la conclusion de ces considérations en disant que celui qui donne en mariage, γαμίζων, la vierge à lui confiée agit bien et celui qui la garde intacte, μὴ γαμίζων, agit encore mieux. Nous croyons que cette interprétation qui fait sa large part à la critique s’inspire aussi du sens de la réalité.

Les ébats nocturnes d’Hermas avec les vierges représentant les vertus chrétiennes, tels qu’ils nous sont narrés à la-9e similitude du Pasteur, n’ayant aucune attache avec la réalité historique, nous n’avons pour ce qui concerne les subintroduclæ que deux textes provenant des trois premiers siècles de l’Église : la lettre synodale du concile d’Antioche de l’an 268 qui réprouve la cohabitation des clercs avec des femmes étrangères et la 4° lettre de saint Cyprien qui défend aux vierges consacrées à Dieu d’habiter avec des ascètes. La législation de l’Église a homologué ces deux prohibitions comme nous l’allons voir.

A l'aurore du 1ve siècle, le 27° canon du concile d’Elvire défend à tout clerc d’avoir dans sa demeure aucune femme étrangère, extranea, si ce n’est sa sœur ou sa fille, à condition que celle-ci soit consacrée à Dieu. Voir ce canon dans Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, t.1 a, p. 236.

Ce canon qui prévoit le cas de filles de clercs ne dit rien des épouses de ceux-ci, sans doute parce que la prohibition des rapports conjugaux entre les clercs et leurs épouses, édictée au canon 33, semblait impliquer leur séparation.

Le canon 19 du concile d’Ancyre, qui date de l’année 314, vise la cohabitation des vierges consacrées à Dieu avec des ascètes. Comme saint Cyprien, il défend aux vierges « d’habiter avec quelqu'un comme des sœurs ». Comme saint Cyprien, il soumet à la pénitence canonique les vierges « professes » qui ont enfreint leur promesse de virginité, mais, tandis que l’évêque de Carthage leur infligeait la pénitence des adultères, il se contente de leur imposer celle des bigames. Voir ce canon dans Hefele-Leclercq, ibid., p. 231.

La question de la cohabitation des cleres avec des femmes fut reprise au concile de Nicée, lequel, dans son 3e canon, défend à tout clerc d’avoir dans sa demeure une συνεισαχτός — Denys le Petit rend ce terme par subintroducta — « à moins qu’il ne s’agisse d’une mère, d’une sœur, d’une tante ou d’une personne au-dessus de tout soupçon ». Fefele-Leclercq, ibid., p. 536 sq.

Si ce canon ne parle ni de l’épouse ni des filles des clercs, c’est qu'il ne les considérait pas comme des συνεισαχκτοί, c’est-à-dire comme des étrangères introduites dans l'intimité des clercs. Ce 3° canon de Nicée, au moins dans son principe, est encore en vigueur dans l'Église. Il est étonnant que le concile n’ait pas pris à son compte la prohibition de la cohabitation de vierges avec des ascètes promulguée par le concile d'Ancyre. En effet cette cohabitation semble avoir été fréquente au ve siècle ainsi que nous pouvons le constater par les homélies d’Aphraate, par diverses lettres de saint Jérôme, par le De virginitale de Grégoire de Nysse, par diverses épigrammes de Grégoire de Nazianze, par l'Histoire lausiaque et par le traité de saint Jean Chrysostome contre les συνεισαχτοί et ceux qui les protègent. Comme saint Cyprien, tous ces écrivains ecclé-

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