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SUAREZ. THÉOLOGIE. PRATIQUE, INFLUENCE

teur? D'autre part, Léon XIII pouvait-il ne pas tenir compte, ou tout au moins bénéficier, ne fût-ce qu'inconsciemment, de tout le travail accompli par ceux-ci et par l’un des plus grands d’entre eux, qui est sans contredit Suarez? Volontiers nous estimerions que dans les matières proprement économico-sociales — elles sont du reste plutôt modernes et Suarez ne les a guère abordées — son influence est à peu près absente. Signalons toutefois que, dans un des points principaux des encycliques Rerum novarum et Quadragesimo anno, celui de la propriété individuelle et familiale, c’est la conception et la formule suarésiennes du droit naturel qui sont adoptées, le droit des gens auquel saint Thomas semble bien avoir rattaché cette propriété étant laissé de côté. Quant aux doctrines politiques dont Suarez s’est occupé beaucoup plus explicitement et que présentent surtout quelques-unes des encycliques les plus considérables de Léon XIII, c’est l’encyclique Immortale Dei (1885) qui nous paraît présenter l’utilisation la plus manifeste des analyses suarésiennes : la distinction des sphères d’action en ce qui concerne autorité civile et pouvoir ecclésiastique, les rapports de l'Église et de l’État, sont donnés, nous semble-t-il, tout à fait dans le sens de ces analyses. Mais il faut en revanche constater que ce document ne paraît pas favoriser la thèse de la démocratie originelle; à vrai dire, la question de l’origine concrète du pouvoir civil n’y est pas traitée explicitement. Pour certaines des questions que Léon XIII se proposait de résoudre dans cette encyclique et dans celles qui l’accompagnèrent — le libéralisme, les changements de gouvernements, et la légitimation des pouvoirs usurpateurs — Suarez n’était du reste que d’un médiocre secours.

20 Hors de l’enseignement ecclésiastique, dans le développement de la philosophie juridique, Suarez paraît bien avoir exercé une action tout à fait manifeste et que reconnaissent les historiens récents des idées juridiques ou politiques. Dans son livre si consciencieux et si nourri sur l’Essor de la philosophie politique au xvr® siècle (1936), M. Pierre Mesnard ἃ pu écrire, p. 617 : « Depuis l’éloge enthousiaste de Grotius (Epist., cLIV, Joanni Cordesio, 15 octobre 1633), qui le met hors de pair, jusqu’au renouveau d’actualité que lui valent à notre époque les belles études de Vasconcelloz, du P. de Scorraille, de Brown Scott, Barcia Trelles et Rommen, en passant par la critique flatteuse d'A. Franck, Paul Janet et Atger, on peut dire que la philosophie du droit n’a jamais cessé de le tenir pour un de ses plus éminents représentants. »

Au xvire et au xvire siècle, l’école dite du droit naturel s’est certainement en beaucoup de points considérables inspirée de lui, tout en se laissant diriger par un esprit laïque et anti-théologique opposéausien, et en exagérant parfois son consensualisme en un contractualisme individualiste, contre lequel il eût protesté. Sans doute au xix° siècle, positivisme et historicisme lui ont été hostiles et l’ont fait mettre de côté dans les écoles où ils prévalaient. Mais, avec le renouveau du droit naturel qui s’est manifesté et raffermi depuis une trentaine d’années, spécialement dans les milieux juridiques de notre pays, Suarez, comme philosophe du droit, paraît bien avoir repris une faveur nouvelle. Entre autres témoignages, citons ceux-ci empruntés à des juristes de formation et de nations très diverses :

Dans ses Leçons de philosophie du droit, trad., Paris, 1936, le professeur italien Georges del Vecchio reconnaissait, p. 157, l'importance de la pensée du juriste F. Suarez; son Tractatus de legibus ac de Deo legislalore, 1612, nous offre, disait-il, un des traités systématiques les plus complets de notre discipline et il énumérait un certain nombre des doctrines suarésiennes qui lui paraissaient caractéristiques.

En France, le principal fondateur de la récente doctrine institutionnelle, Maurice Hauriou, dans ses Principes de droit public, t. τ, 2e préface, p. χχιν, écrivait,

en faisant allusion surtout au De legibus de Suarez : .

« L’immense et riche trésor de réflexions sociales, accumulées dans les Sommes théologiques, m'a rendu les services les plus signalés. C’est tant pis pour ceux qui dédaignent de l'utiliser. Pour moi, je confesse que j'y ai puisé mes meilleures inspirations, mais qu’en outre j’y ai trouvé la martingale nécessaire pour ne pas commettre de grossières erreurs. »

Enfin l’Américain James Brown Scott, secrétaire général de la dotation Carnegie, concluait son dernier ouvrage, Suarez and the international community, Washington, 1933, par ces paroles significatives : A François Suarez, espagnol et jésuite, appartient la gloire d’avoir donné à chacun d’eux (le droit naturel, le droit civil et le droit des gens) leur place à la lumière du soleil juridique, de les avoir définis et d’avoir déterminé le droit des gens tel qu’il résulte de la nature des choses, d’avoir justifié une fois pour toutes dans des termes classiques l’existence nécessaire et effective de la communauté internationale, juridique et morale.

111. EN DROIT INTERNATIONAL. — Le dernier des témoignages que nous venons d'apporter met en évidence la place très importante tenue par Suarez spécialement dans la formation et le développement du droit international moderne. Il nous faut, en terminant ces observations, y insister.

Cette influence est très généralement reconnue; même les quelques théologiens qui ont cherché à opposer les doctrines de Suarez à celles de saint Thomas, voire à mettre le Doctor eximius en dehors de la tradition catholique, ne la nient pas. Il ne s’agit pas en réalité de diminuer le maître du xx siècle — Suarez s’est toujours proclamé son disciple — ni d’enlever à Vitoria le mérite d’avoir lumineusement ouvert la voie à l’application aux contingences modernes des principes thomistes et ainsi d’avoir en bien des points inspiré et guidé Suarez. En unissant ce dernier à Vitoria, il nous paraît bien plus conforme à la vérité de les saluer ensemble comme deux des fondateurs de notre droit international. Cf. Y. de La Brière, Aux origines du droit international moderne, dans Revue de philosophie, mars-avril 1939, p. 93-105. Suarez, disciple de saint Thomas et continuateur de Vitoria, a eu le grand mérite de former dans le même esprit une synthèse détaillée et puissante dont s’inspireront Grotius et ses continuateurs et dont les cadres et certaines idées directrices servent encore à nos juristes.

Déjà, avant la guerre de 1914, des historiens du droit, comme L. Rolland (Les fondateurs du droit international, Paris, 1904), le proclamaient. Après la paix de Versailles, l’on sait les efforts si intéressants qui furent tentés pour organiser cette Société des nations sur laquelle se portaient tant d’espérances; ils donnèrent aux doctrines du droit international suarésien une activité nouvelle. On peut s’en rendre compte par la bibliographie qui sera détaillée plus bas : aucune partie de l’œuvre de Suarez n’a été aussi souvent et aussi bien étudiée ces dernières années. Le P. Yves de La Brière, dans un cours professé, en mars 1929, au centre européen de la Fondation Carnegie sur la Conceplion du droit international chez les théologiens catholiques (2e leçon, p. 9), pouvait conclure que, si Suarez n'avait pas prédit la Société des nations, à savoir l'organisme qui tentait de se former alors, s’il n’est pas de ceux qui l’aient à proprement parler préfigurée (en particulier, il accentue peu la notion d'arbitrage), du moins sa doctrine d'ensemble peut sans peine incorporer cette grande tentative et lui donner un cadre de principes qui la justifie et la soutienne. Sous la direction de ce professeur de l’Institut catholique de Paris,

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