SCOCCIACAMPANA (ANTOINE)— SCOLAIRE (LÉGISLATION
nius Scocciacampana, conservé dans le ms. C. 128 des | archives généralices des mineurs conventuels au couvent des Douze-Apôtres à Rome. Il composa encore des Orationes el prælusiones scholaslicæ, ainsi que plusieurs Disserlationes de theologia dogmatica, que le même N. Papini affirme avoir eues en mains (ibid. ). Ces deux ouvrages sont restés inédits. D’après le témoignage de N. Papini (ibid.), Antoine Scocciacampana n’aurait édité que des préfaces aux Conclusiones que ses élèves tenaient et publiaient chaque année sous sa direction au Collège romain.
D. Sparacio, Frammenti bio-bibliografici di scrittori ed autori minori conventuali dagli ultimi anni del 600 al 1930, Assise, 1931, p. 175-176, et dans Miscellanea francescana, LxxXX, 1930, p. 61-62; N. Papini, Minorilæ conventuales leclores, édité par Εὖ, Magrini, dans Miscell. francescana, EL ΧΧΧΤΙῚ, 1933, p. 382; Fr.-A. Benafli, Compendio di storia minoritica, édité par E. Rinaldi, Pesaro, 1829, p. 333.
: A. TEETAERT.
SCOLAIRE (LÉGISLATION). — Les principes théologiques relatifs à la question scolaire ont été exposés à l’article ÉcoLe, t. 1v, col. 2082-2092. Depuis la publication de cet article, la législation de l'Église a été codifiée. Code, tit. xx1r, De scolis, can. 1372-1383. Ces canons ayant une grande portée théologique, il est indispensable d’en donner ici un bref commentaire. On examinera successivement : I. L’instruction religieuse obligatoire (can. 1372). II. L’instruction obligatoire à l’école (can. 1373). III. Les interdictions et les tolérances de l'Église catholique (can. 1374). IV. Les écoles de l’Église catholique (can. 1375 et 1379). V. Les universités catholiques (can. 1376-1380). VI. Les droits de l’Église vis-à-vis des écoles (can. 1381). On complétera ainsi l’étude amorcée à l’art. HÉRÉSIE, t. VI, col. 2240.
I. L’INSTRUCTION RELIGIEUSE OBLIGATOIRE (can. 1372). — Dans son code, l’Église suppose connus les principes rappelés ici à l’article Écorr. Elle en résume la substance dans le canon 1372 où elle fait porter tout l'effort de sa discipline vers la nécessité d’une instruction ayant pour base la foi catholique. Ce canon est divisé en deux paragraphes.
$ 1. Tous les fidèles doivent être, dès l’enfance, instruits de telle sorte que, non seulement on ne leur enseigne rien de contraire à la religion catholique et à l'honnêteté des mœurs, mais que l'instruction religieuse οἱ morale ait la première place dans l’enseignement.
1° Principes. — L'Église a le droit positif de former les jeunes intelligences à la connaissance des vérités religieuses, de discipliner les volontés dans le sens de la morale surnaturelle instaurée par Jésus-Christ. Les fidèles doivent donc recevoir, dès l'enfance, l’instruction religieuse et morale dont l’Église est la dépositaire. Et cette instruction, la plus nécessaire de toutes les disciplines, puisqu'elle seule est capable de conduire les hommes à leur fin dernière, doit passer avant tout autre enseignement : il faut, dit le canon 1372, que « l'instruction religieuse et morale ait la première place ». II s’agit de l’instruction religieuse et morale dont l’Église catholique est la dépositaire. Cette assertion éclairera la portée du canon suivant.
Ces dispositions générales de la discipline ecclésiastique sont formulées à l'égard non de l’école, mais de l'enseignement. L'enseignement ne se donne pas nécessairement à l’école. Les devoirs de l’enseignement dépassent forcément le cadre plus restreint des devoirs de l’école. L'Église s'exprime donc d’une manière absolue relativement à l’enseignement religieux : l'enfant catholique doit recevoir l'instruction religieuse et morale nécessaire à son salut et l'instruction profane ne pourra jamais, quel qu’en soit le mode, être contraire à la religion catholique et à l'honnêteté des mœurs.
29 Application. — Dans chaque diocèse, par l’autorité des évêques, l’Église trace un programme minimum, dont la matière est contenue dans le catéchisme diocésain. Il y a nécessité et obligation, pour les enfants catholiques, d'étudier le catéchisme. Un certain temps d’assistance régulière aux leçons du catéchisme, en vue de l’admission des enfants aux solennités de la communion, a été fixé dans nombre de diocèses. Une connaissance suffisante des vérités religieuses et certaines dispositions morales étant nécessaires, de droit divin, pour la réception fructueuse des sacrements, il appartient, en toute hypothèse, à ceux qui, au nom de l’Église, ont charge d’âme, c’est-à-dire aux curés, de vérifier si les enfants possèdent bien la science et les dispositions requises pour la réception de l’eucharistie. Can. 854, ὃ 5.
Relativement à l'instruction profane, l'Église a, plus d’une fois déjà, pris les sanctions nécessaires en condamnant l'usage de certains ouvrages dont les tendances et les enseignements auraient pu faire, dans l’âme des enfants, obstacle au développement normal de la foi chrétienne. Les interdictions de l’Église par rapport à l’enseignement profane dangereux engagent la responsabilité des fidèles, parents et enfants.
$ 2. Non seulement les parents, mais aussi lous ceux qui tiennent leur place, ont le droit et le devoir le plus strict de veiller à l'éducation chrétienne des enfants. — La discipline de l'Église serait lettre morte si les personnes responsables de l'éducation chrétienne des enfants ignoraient leur responsabilité. Les premiers responsables sont les parents; mais responsables aussi, conjointement avec les parents, tous ceux qui tiennent, à un titre ou à un autre, la place du père et de la mère, les maîtres, les pasteurs d’âmes.
1. Les parents. — Le devoir des parents est trop clair pour qu’on ose le nier. Mais beaucoup de parents s’imaginent que leur autorité ne s'étend pas au delà des limites de la famille. L'enfant reste soumis à ses parents partout où il se trouve : l'autorité paternelle, les droits et les devoirs des parents demeurent inaliénables, sauf les abus possibles, comme les liens du sang qui en sont le fondement naturel. A l’école, au collège, l'enfant reste l’enfant et le père et la mère de famille ne peuvent s’en désintéresser :
Quant aux parents ou à ceux qui tiennent leur place, qu'ils veillent avec sollicitude sur leurs enfants; et, soit par eux-mêmes soit par d’autres, si eux-mêmes en sont moins capables, qu'ils les interrogent sur les leçons entendues, qu'ils prennent connaissance des livres mis entre leurs mains et, s'ils y surprenaient quelque chose de nuisible, qu'ils fournissent l’antidote; enfin, qu'ils séparent absolument et entièrement leurs enfants de la société, des condisciples qui menaceraient leur foi ou leur vertu, ou dont les mœurs seraient corrompues, et leur interdisent de les fréquenter.
Ces instructions données par le Saint-OfMice aux évêques des États-Unis (24 novembre 1875) conviennent à l'univers entier. A défaut des parents, les tuteurs et parrains devront, vis-à-vis de leurs pupilles et filleuls, s'inspirer des mêmes recommandations.
2. Les maîlres. —— Les parents catholiques ne peuvent se décharger du soin de l'instruction et de l'éducation de leurs enfants que sur des maîtres catholiques. L'œuvre de la formation intellectuelle et morale de l'enfant baptisé doit rester, partout où elle s'accomplit, spécifiquement chrétienne.
Cette œuvre, spécifiquement chrétienne, n’est possible qu'avec des maîtres chrétiens. Le maître devra être lui-même un croyant et un pratiquant, s’il ne veut pas ou être un hypocrite ou manquer à ses devoirs les plus élémentaires de substitut des parents. Pie IX rappelait avec force, dans sa lettre Quum non
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