SCOLAIRE (LÉGISLATION). L'INSTRUCTION RELIGIEUSE OBLIGATOIRE
sine (14 juillet 1864) à l'archevèque de Fribourg-en- Brisgau, ce devoir des maîtres à l’école :
C'est surtout dans ces écoles (populaires), qu'il faut apprendre avec soin aux enfants du peuple de toute classe, et dès leur tendre enfance, les mystères et les préceptes de notre très sainte religion, qu'il faut les former à la piété et à l'honnêteté des mœurs, à la religion et à la vie sociale. Pour ces écoles, l’enseignement religieux, dans l'instruction et l'éducation, doit si bien occuper le premier rang et primer, que les autres connaissances, dont on pénètre la jeunesse, paraissent comme des auxiliaires.
Cette déclaration de Pie IX, reprise par Léon XIII dans sa constitution aux évêques et aux missionnaires d'Angleterre et d'Écosse, montre bien la pensée de l'Église : « à enfants catholiques maîtres catholiques », et cela, afin de pourvoir à un enseignement catholique. Cf. constitution Romanos pontifices, 8 mai 1881.
Les inconvénients et les dangers de l’école neutre viennent corroborer, par l'évidence des faits, la sagesse de ces prescriptions. Les maîtres sur lesquels les parents chrétiens se déchargent en partie de leurs devoirs, doivent donc être eux-mêmes chrétiens et « pourvus de toutes les qualités, naturelles et acquises, que comportent les fonctions de l’enseignement ». Léon XIIT, lettres A/Jari vos aux évêques du Canada, ὃ décembre 1897. Se départir de ce point de vue, c'est entrer délibérément dans l’absurdité et l’illogisme.
Enfin, les maîtres, même chrétiens, devront se souvenir qu'ils n’absorbent pas en eux le pouvoir et les droits des parents. Ceux-ci gardent l'obligation de veiller à ce que « l’enseignement des maîtres concorde avec la religion de leurs enfants ». Ils conservent un droit de contrôle, dont les maîtres ne peuvent s’offenser. C’est de la collaboration étroite des parents et des maîtres, et de leur bonne entente, que l’on doit
attendre les seuls résultats efficaces dans l'instruction
et l'éducation de l'enfance chrétienne. Les maîtres ne peuvent être, en effet, que les mandataires de la famille, même si l’État intervient dans leur recrutement, contrôle leur travail, rémunère leur tâche. Cf. A.-D. Sertillanges, La famille et l’État, p. 23.
3. Les pasteurs. — On peut envisager le devoir du clergé sous deux aspects; celui du gouvernement intérieur des âmes, celui du gouvernement extérieur du peuple chrétien.
a) Le gouvernement intérieur des âmes. — La question scolaire étant une question morale au premier chef et pour les parents et pour les maîtres, toute infraction grave à la loi morale réglant le devoir scolaire relève, comme tout péché, du tribunal de la pénitence. Parents et maîtres ne devront donc pas s’étonner que le prêtre chargé de leurs âmes se préoccupe de leurs actes en matière d'enseignement et d'éducation même et surtout au confessionnal. En chaire et dans les actes publics du ministère, le curé ne peut que rappeler les principes généraux et en tirer des conclusions immédiates ; il ne saurait dirimer toutes les difficultés particulières. C’est au confessionnal, et là seulement, que les pasteurs d’âmes peuvent juger des directions individuelles à donner aux ouailles, lorsque les difficultés indépendantes de la volonté des intéressés viennent faire obstacle à l’accomplissement normal du devoir scolaire. S'il s’agit du choix de l’école ou des maîtres, le confesseur ἃ le droit et le devoir d'intervenir et de juger. Ce faisant, il représente l'Église, responsable des âmes et usant de son pouvoir indirect de préservation pour empêcher que la foi ne reçoive, de l’enseignement profane, quelque atteinte. Enfin, dans le gouvernement intérieur des âmes, le prêtre est encore le représentant de l’Église pour régler les cas de conscience individuels relatifs à la science religieuse et à la discipline morale qui s'imposent à chacun des fidèles.
Le Saint-Oflice, dans une instruction aux évêques des États-Unis, rappelle aux fidèles ce pouvoir des prêtres dans le gouvernement intérieur des âmes, en signalant expressément la nécessité de refuser l’absolution aux parents contumaces « qui négligent de procurer à leurs enfants l'instruction et l'éducation chrétiennes nécessaires, qui les laissent fréquenter des écoles où la ruine des âmes ne peut être évitée, ou enfin qui, ayant à proximité une école catholique convenable et parfaitement organisée, ou pouvant faire élever leurs enfants catholiquement dans une autre région, les confient néanmoins aux écoles publiques sans une raison suffisante et sans les précautions nécessaires pour que le péril de perversion devienne, de prochain, éloigné ». Instruction du 24 novembre 1875.
b) Le gouvernement extérieur du peuple chrétien. — Dès lors qu’il ne s’agit plus de régler des situations individuelles au for de la conscience, la responsabilité et les devoirs des pasteurs d’âmes relèvent du gouvernement extérieur du peuple fidèle.
Dans ce domaine, le rôle du prêtre comme le droit de l’Église, prend un double aspect: direct, lorsqu'il s’agit de l'instruction et de l’éducation proprement religieuse de l’enfance; indirect et comme négatif, s’il est question de l’enseignement profane. Le prêtre doit :
a. Distribuer personnellement aux fidèles l’enseignement religieux. — Le droit rappelle avec force (canons 1329-1336) l'obligation qui incombe aux pasteurs d’âmes de donner personnellement à leurs ouaïilles l’instruction catéchétique. Et le droit prévoit trois sortes de catéchismes : le catéchisme préparatoire à la première communion, le catéchisme complémentaire pour les enfants déjà admis à la communion et le catéchisme paroissial, destiné aux adultes. Afin de ne négliger aucune de ces obligations, le curé doit faire appel au concours des clercs, prêtres et ministres inférieurs, séculiers et réguliers, qui habitent sa paroisse, et, si la chose est nécessaire, il doit utiliser les bonnes volontés laïques, particulièrement celles des associés des confréries de la « Doctrine chrétienne ».
Fidèles et clercs conformeront leur attitude à ces indications : loin de laisser le curé seul aux prises avec toutes les difficultés inhérentes, surtout à l’époque actuelle, à l'instruction religieuse de l’enfance, les catholiques fervents de l’un et d’autre sexe viendront à son secours, organiseront, sous sa direction, les œuvres de catéchistes volontaires et participeront ainsi à la grande œuvre de la formation religieuse des fidèles.
Voici les textes importants en cette matière :
Canon 1330 : Le curé doit :
2. Avec un soin tout particulier, et surtout, si rien ne S’V oppose, pendant le carême, instruire les enfants en vue deles amener à faire une sainte première communion.
Canon 1331... Que le curé n’omette pas d’inculquer plus complètement et plus parfaitement le catéchisme aux enfants qui ont fait récemment leur première communion.
Canon 1332. Les dimanches et les autres jours de fête de précepte, à l'heure qu’il jugera la plus convenable pour réunir le peuple, le curé devra en outre expliquer le catéchisme aux fidèles adultes, dans un langage approprié à leur capacité.
Canon 1333. $ 1. En vue de l'instruction religieuse des enfants, le curé peut et, s’il est légitimement empêché, doit se faire aider par des cleres domiciliés sur sa paroisse ou encore, si la chose est nécessaire, par de pieux laïques, et surtout par ceux qui sont inscrits, dans la paroisse, parmi les membres de la confrérie de la « Doctrine chrétienne » ou de toute autre association analogue.
$ 2. Les prêtres et autres cleres qui n’ont aucun empêchement légitime, devront prêter leur concours au curé pour cette œuvre très sainte, et cela sous menace de peines que l'Ordinaire leur pourrait infliger.
Le canon 1334 rappelle aux religieux le devoir qui leur incombe de venir en aide au clergé séculier dans l’enseignement de la doctrine chrétienne.
b. Veiller à la préservation de la foi et de la morale. — Ce devoir est commandé par le droit que possède l'Eglise d'intervenir chaque fois que l’enseignement profane devient un péril pour la foi ou les mœurs des fidèles.
En face des écoles neutres ou sectaires, il n’est point permis au prêtre de se confiner dans les enseignements et les avis du confessionnal; le gouvernement extérieur des âmes exige une intervention plus directe, encore que toujours marquée au coin de la prudence.
Le devoir strict du curé est de surveiller l’enseignement donné à l’enfance et, s’il y découvre un véritable péril pour la foi ou les mœurs, de chercher et d’y appliquer le remède convenable. Les moyens à employer pour conjurer le mal varieront selon les circonstances, mais ils doivent tous tendre à neutraliser l'influence de l’enseignement pernicieux. L’instruction du Saint- Office, à laquelle on s’est déjà référé, envisage cette éventualité. Après avoir expliqué qu’en certains cas exceptionnels des enfants peuvent être obligés de fréquenter des écoles publiques dangereuses, ce document rappelle qu’on ne peut le tolérer qu’à la condition d’éloigner des enfants le péril de perversion. Et il signale que, sur ce point, la responsabilité des curés et missionnaires est engagée, autant que celle des parents.
c. Fonder des écoles. — Lorsque la chose est possible, lorsque le manque d’écoles publiques catholiques la rend nécessaire, la fondation, l’entretien d’écoles paroissiales et diocésaines s'imposent à la conscience des pasteurs et des fidèles. Voir plus loin.
II. L’INSTRUCTION RELIGIEUSE OBLIGATOIRE A L'ÉCOLE (can. 1373). — 1° Dans les écoles primaires. — Le canon 1373 pose un principe fondamental au point de vue catholique : $ 1. Dans toute école élémentaire, l'instruction religieuse doit être donnée aux enfants, suivant leur âge.
Ce principe renferme deux vérités qui se superposent pour ainsi dire l’une à l’autre : 1. L'enseignement religieux ne doit être séparé, ni en droit, ni en fait, de l’enseignement profane à l’école; 2. l’enseignement religieux ne peut être en fait uni à l’enseignement profane à l’école, qu’à la condition d’être donné par le même maître.
1. Union de l’enseignement religieux et de l’enseignement profane à l’école. — Les deux enseignements, religieux et profane, doivent être unis à l’école même.
L’instruction religieuse, pour un catholique, doit être placée au premier rang de tout enseignement : elle est la science la plus nécessaire à l’homme. Établir le principe de l’école neutre, c’est aller contre la morale essentielle du catholicisme :
« Indépendamment d’autres motifs, ces écoles appelées neutres, par le fait qu’elles excluent de leur enceinte la vraie religion comme les autres, l’outragent gravement en la chassant de la première place qu’elle doit occuper soit dans toutes les habitudes de la vie humaine, soit surtout dans l'éducation de la jeunesse. » Circulaire de la Propagande aux évêques du Canada, 14 mars 1895. Léon XIII, à plusieurs reprises, ἃ insisté sur cette vérité : « L'école neutre, par sa nature, tend finalement à ne pas reconnaître Dieu, et, par là, elle doit être réprouvée. » Voir allocution consistoriale du 20 août 1880 (au sujet de la loi introduisant la neutralité scolaire en Belgique); lettre pontificale au roi des Belges (4 novembre 1879); encyclique Ofjicio sanclissimo, aux évêques de Bavière (22 décembre 1887); lettres A/fari vos, aux évêques du Canada (8 décembre 1897); encyclique Nobilissima Gallorum gens (8 février 1884) aux évêques français. « Système mensonger, système par-dessus tout désastreux dans un âge aussi