‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 412 sur 457 · Ecclesia vis inferendæ 24. L'Église n’a pas le · texte numérisé non relu

Ecclesia vis inferendæ 24. L'Église n’a pas le

potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indi-

droit d'employer la force; elle n’a aucun pouvoir temporel, direct ou indirect.

lesquelles elle peut les exercer.

Voici d’abord la position fondamentale, qui servira de base à toute l'argumentation. L'Église est une société parfaite; elle possède en propre toute l’autorité dont elle a besoin pour atteindre sa fin : continuer la mission de Jésus-Christ sur la terre et conduire les âmes au salut éternel. L'indépendance qu'elle ἃ visà-vis du pouvoir civil lui a été conférée immédiatement, du fait de son institution divine. Cf. ÉGLISE, t. iv, col. 2137. Le texte de la proposition 19 est extrait de l’encyclique Maxima quidem; οἷ. supra, proposition 1, mais les allocutions Singulari quidem, déjà signalée, et Multis gravibus, du 17 décembre 1860 ont exposé aussi, pour la réfuter, cette même erreur capitale et profondément dangereuse. Cf. Recueil.., p. 425-427, 337.

20. Ecclesiastica potestas suam auctoritatem exercere non debet absque civilis

20. La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission

rectam.

La lettre Ad apostolicæ Sedis, du 22 août 1851, fournit le texte de la proposition 24, du Syllabus, et d’un certain nombre de celles qui suivront. Elle condamne deux ouvrages de J.-N. Nuytz, professeur à Turin intitulés Znstitulions de droit ecclésiastique et Traité de droit ecclésiastique universel. Cf. pour le texte du document pontifical, Recueil.., p. 293-295.

L'Église possède directement un pouvoir spirituel, puisqu'elle ἃ pour mission de diriger les âmes dans la voie du salut; cependant elle est amenée indirectement à exercer sa juridiction sur les choses temporelles « en tant qu’elles nuisent à sa fin ou sont nécessaires au bien surnaturel ». C’est la doctrine traditionnelle. Cf. POUVOIR DU PAPE DANS L’ORDRE TEMPOREL, t. x11, col. 2704-2772. Le droit de coercition est donc indispensable à l’Église, qui peut réprimer, au besoin par des peines temporelles (ce qui ne veut pas dire nécessairement corporelles), les violateurs de ses lois. Sur cette question du pouvoir coercitif, Voir un bon

et l’assentiment du gouvernement civil.

gubernii venia et assensu.

Première application très générale encore du principe qui vient d’être posé. L'Église, société juridiquement parfaite et indépendante, prétend bien exercer son pouvoir sans la permission du gouvernement civil. Cette proposition est tirée mot pour mot de l’allocution Meminil unusquisque du 30 septembre 1861, dans laquelle le pape proteste contre les décrets antireligsieux du gouvernement de la Nouvelle-Grenade. Cf:

résumé dans L. Choupin, op. cit., p. 270-279.

25. Præter potestatem episcopatui inhærentem, alia est attributa temporalis potestas a civili imperio vel expresse vel tacile concessa, revocanda propterea, cum libuerit, a civili imperio.

Cette proposition, tirée

25. Outre le pouvoir inhérent à l’épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé par l'autorité civile expressément ou tacitement. 1] est donc révocable au gré de l'autorité civile.

de la même lettre que la

Recueil..., Ὁ. 9.

21. Ecclesia non habet potestatem dogmatice definiendi religionem catholicæ Ecclesiæ esse unice veram religionem,

21. L'Église n’a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l'Église catholique est la seule vraie religion.

précédente, est condamnée parce que, trop générale en ses termes, elle ne fait pas les distinctions nécessaires. En certains pays le pouvoir civil ἃ pu conférer aux évêques des prérogatives politiques ou des dignités de sénateurs ou de princes. En soi de telles faveurs sont révocables, sans qu'il soit porté atteinte à l’exer-

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cice essentiel de la juridiction épiscopale. Mais J.-N. Nuytz prétendait que l’évêque n’a aucun droit, hors du terrain strictement ecclésiastique et c’est au pouvoir civil qu’il remettait l’administration proprement dite du diocèse. Une pareille exigence est très

PROPOSITIONS 26-36

justement condamnable.

26. Ecclesia non habet nativum ac legitimum jus acquirendi ac possidendi.

27. Sacri Ecclesiæ ministri Romanusque Pontifex ab omni rerum temporalium cura ac dominio sunt omnino excludendi.

26. L'Église n’a pas le droit natif et légitime d’acquérir et de posséder.

27. Les ministres sacrés de l'Église et le pontife romain doivent être absolument exclus de toute gestion et possession des choses tempo-

relles.

Pie IX s’est élevé, à plusieurs reprises, contre les gouvernements qui refusaient à l’Église et à ses ministres le pouvoir d'acquérir et de posséder; il l’a fait en particulier en des termes que reproduit le Syllabus, dans l’allocution Nunquam fore du 15 décembre 1856, l'encyclique Zncredibili du 17 septembre 1863, l’allocution Maxima quidem. Cf. Recueil, Ὁ. 388, 488, 457. Si l’Église est une société juridiquement parfaite, elle a le droit d’administrer ses biens et d’en disposer librement. Cf. BIENS ECCLÉSIASTIQUES, t. 11, col. 843-

28. Episcopis, sine gubernii venia, fas non est vel ipsas apostolicas litteras pro-

mulgare.

29. Gratiæ a romano pontifice concessæ existimari debent tanquam irritæ, nisi per gubernium fuerint imploratæ.

28. Il n’est pas permis aux évêques de publier même les lettres apostoliques sans l’autorisation du gouvernement.

29. Les faveurs accordées par le pontife romain doivent être considérées comme nulles, si elles n’ont pas été sollicitées par l’entremise du

civil (proposition 30). Certains théologiens ou canonistes les croient de droit naturel, ou tout au moins de droit positif divin. La plupart cependant enseignent que les immunités sont « originairement de droit divin positif ou naturel, mais formellement de droit ecclésiastique ». Cf. IMMUNITÉS ECCLÉSIASTIQUES, L. vit, col. 1218. :

Au milieu du xrx® siècle, les ennemis de l’Église et tout spécialement certains gouvernements, soit en Italie, soit dans le Nouveau-Monde, attaquaient deux de ces immunités : la première, qui exemptait les clercs du service militaire; la seconde, en vertu de laquelle ils ne pouvaient pas être cités en justice devant un tribunal laïc, ni frappés de peines par un juge laïc. Sur l’histoire de ces privilèges, cf. art. cit., col. 1227-1234. Le pape protesta dans son allocution Acerbissimum, du 27 septembre 1852, et, quelques mois avant la publication du Syllabus, le 29 septembre 1864, dans sa lettre Singularis à l’évêque de Montréal. Cf. Recueil.., p. 322, 514-515. Ce qu’il condamne, c’est la prétention d’abolir les immunités ecclésiastiques « sans consulter le Saint-Siège et sans tenir compte de ses réclamations » (proposition 32). En pratique, des concessions ont souvent été accordées par l’autorité religieuse, et une tolérance de fait a été maintes fois pratiquée. Cf. For (Privilège du), t. vi, col. 531-536, le Code de droit canonique, can. 120-121,

et les différents commentaires.

33. Non pertinet unice ad ecclesiasticam jurisdictionis potestatem proprio ac nativo jure dirigere theologicarum rerum doctrinam.

33. Il n'appartient pas uniquement au pouvoir ecclésiastique, par droit propre et inné de diriger l’enseignement des vérités théologiques.

L'Église est indépendante du pouvoir civil dans

gouvernement.

Le pape ne pourrait pas exercer son pouvoir en toute indépendance s’il ne lui était pas permis de communiquer librement avec les membres de l’épiscopat et les fidèles eux-mêmes, ou s’il était nécessaire que ses actes fussent confirmés par la puissance séculière. Les deux propositions du Syllabus à ce sujet sont extraites de l’allocution Nunquam fore. Elles visent les prétentions du vieux régalisme gallican ou joséphiste qui, à cette date, passaient encore du demaine de la théorie dans celui de la pratique. Cf. supra,

l'exercice de sa juridiction et seule elle possède le dépôt des vérités théologiques; il lui appartient donc en propre de les transmettre. Cf. pour le contexte de cette proposition, les références indiquées, supra, propositions 12 à 14.

proposition 26.

30. Ecclesiæ et personarum ecclesiasticarum immunitas a jure civili ortum habuit.

31. Ecclesiasticum forum pro temporalibus clericorum causis, sive civilibus, sive criminalibus, omnino de medio tollendum est, etiam inconsulta et reclamante Apostolica Sede.

32. Absque ulla naturalis juris et æquitatis violatione potest abrogari personalis immunitas, qua clerici ab onere subeundæ exercendæque militiæ eximuntur; hanc vero abrogationem postulat civilis progressus, maxime in societate ad formam liberioris regiminis constituta.

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