‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 413 sur 457 · L’immunité de l’Église et des personnes ecclésiasti · texte numérisé non relu

L’immunité de l’Église et des personnes ecclésiasti

ques tire son origine du droit :

31. Le for ecclésiastique pour les causes temporelles des clercs, soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le Siège apostolique et malgré ses réclamations.

32. L'immunité personnelle en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la charge du service militaire peut être abrogée sans aucune violation du droit naturel et de l’équité. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans une société constituée sous

34. Doctrina comparantium romanum pontificem principi libero et agenti in universa Ecclesia doctrina est, quæ Medio Ævo prævaluit.

35. Nihil vetat, alicujus concilii generalis sententia, aut universorum populorum facto, summum pontificatum ab romano episcopo atque Urbe ad alium episcopum aliamque civitatem transferri.

36. Nationalis concilii definitio nullam aliam admittit disputationem, civilisque administratio rem ad hosce terminos exigere potest.

34. La doctrine de ceux qui comparent le pontife romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l’Église universelle est une doctrine qui ἃ prévalu au Moyen Age.

35. Rien n’empêche que, par un décret d’un concile général ou par l’accord de tous les peuples, le souverain pontificat soit transféré de l’évêque et de la ville de Rome à un autre évêque et à une autre ville.

36. La définition d’un concile national n’admet pas d'autre discussion, et l’administration civile peut traiter toute affaire dans ces limites.

un régime libéral.

Il est question ici des immunités ecclésiastiques, c’est-à-dire des droits en vertu desquels « les lieux, les choses et les personnes ecclésiastiques sont libres et exemptes de certaines charges ou obligations communes ». L. Choupin, op. cit., Ὁ. 291. A coup sûr, elles ne tirent pas primordialement leur origine du droit

DICT. DE THÉOL. CATHOL

Ces trois propositions sont extraites textuellement de la lettre Ad apostolicæ Sedis; cf. supra, proposition 24. La proposition 34 est condamnée parce qu’elle nie que la primauté du souverain pontife soit de droit divin. La proposition 35 est plus délicate. Plusieurs théologiens admettent que la primauté a été attachée au siège de Rome, de droit humain ecclésiastique, par le fait que saint Pierre ἃ choisi cette ville pour y établir son siège. Cf. L. Choupin, op. cil., p. 300-301. En conséquence, disent-ils, le pape ou un concile æœcuménique en accord avec le pape pourrait, absolument parlant, décider de transférer le souverain pontificat à un autre évêque qu’à l’évêque de Rome. La proposition 35 du Syllabus ne condamne pas ces théologiens,

mais bien J.-N. Nuytz, qui entendait attribuer ce pouvoir au concile sans le pape. La proposition 36 est hérétique, en tant qu’elle refuse au souverain pontife la juridiction suprême sur l’Église universelle. Cf. concile du Vatican, Const. Pastor æternus, c. 111, Denz.-Bannw, ἢ. 1826 sq.

37. On peut instituer des Églises nationales soustraites à l’autorité du pontife romain et pleinement séparées de lui.

37. Institui possunt nationales Ecclesiæ ab auctoritate romani pontificis subductæ planeque divisæ,

Cette proposition est condamnée pour les mêmes raisons que la précédente. Elle est tirée de l’allocution Mullis gravibus; cf. supra, proposition 19. Le pape s’y plaint de la publication à Paris d’un libelle où l’auteur propose « la création dans l’empire français d’une Église d’un nouveau genre, qui serait complètement soustraite à l’autorité du pontife romain ».

SYELABUS PROPOSIMONS 67: 5

quod vocant exequatur, sed etiam jus appellationis, quam nuncupant, ab abusu.

crées; à elle appartient par conséquent non seulement le droit qu’on appelle d'’exe-

38. Divisioni Ecclesiæ in orientalem atque occidentalem nimia romanorum ponti-

38. Trop d’actes arbitraires des pontifes romains ont poussé à la division de

l’Église en orientale et occidentale.

C’est encore une thèse de J.-N. Nuytz que Pie IX rejette. Cf. supra, propositions 24, 34-36. Il est injurieux de faire retomber sur le souverain pontife la principale responsabilité du schisme grec; pareille assertion est aussi historiquement fausse. Les causes du schisme sont fort complexes. Cf. art. Grecque (Église), dans le Dictionn. apolog. de la foi cathol., t. τι, col. 349- 356; Mgr Duchesne, Autonomies ecclésiastiques, Églises séparées, Paris, 1896, p. 223 sq; et ici art. SCHISME

ficum arbitria contulerunt.

quatur, mais aussi le droit qu’on nomme d’appel comme d'abus.

42. Dans un conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil l'emporte.

42. In conflictu legum utriusque potestatis, jus civile prævalet.

Le pouvoir réclamé par la puissance civile relativement aux choses de la religion est indirect : il n’existe que parce que le bien public et l'intérêt général l’exigent. Il est négatif et ne veut comprendre que le droit de se défendre contre « les empiètements de l’Église », par l’exequatur par exemple ou l’appel comme d'abus. Malgré ces restrictions, la prétention du prince reste injustifiée; elle s'oppose à la constitution divine de l'Église et nie sa totale indépendance sur un terrain qui lui est strictement réservé. Si un conflit légal se produit entre les deux pouvoirs, le droit de l’Église doit nécessairement l’emporter, car il n’est jamais permis de méconnaître les lois de Dieu et de l’Église qui le représente ici-bas, sous prétexte de respecter les lois de la puissance civile. Pie IX a rappelé ces vérités primordiales dans la lettre Ad apostolicæ Sedis; cf. pour le contexte et les références, supra, proposition 24.

BYZANTIN, t. XIV, Col. 1312.

8 6. Errores de societate civili, tum in se {um in suis ad Ecclesiam relationibus.

39. Reïipublicæ status, utpote omnium jurium origo et fons, jure quodam pollet

8 6. Erreurs touchant la société civile considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec l’Église.

39. L'État étant l’origine et la source de tous les droits jouit d’un droit qu'aucune

nullis circumscripto limi- limite ne circonscrit. tibus.

Si les adversaires du christianisme battent en

brèche les droits de l’Église et s’efforcent de diminuer son rôle et son autorité, c’est afin d'établir ce qu’ils appellent «le droit suprême de l’État ». Les différentes propositions classées sous le titre ΝῚ marquent les diverses conclusions auxquelles ils prétendent parvenir; mais c’est la proposition 39 qui est la plus importante, parce qu’elle donne le point de départ de toutes leurs thèses. Pie IX l’a très bien dégagée dans l’allocution Maxima quidem, et il a montré toute la fausseté d’une pareille position. Cf. pour le contexte, les références indiquées supra, propositions 1 et 2.

40. Catholicæ Ecclesiæ 40. La doctrine de l’Église doctrina humanæ societatis catholique est en opposition bono et commodis adver- avec le bien et les intérêts de satur. la société humaine.

L'Église qui a été fondée directement pour assurer la félicité des hommes en l’autre vie, travaille déjà « dans la sphère des choses humaines. en imprégnant les mœurs publiques de vertus inconnues jusqu'alors et d’une civilisation toute nouvelle ». Léon XIII, encyclique Zmmortale Dei. La proposition 40 qui nie son action bienfaisante est tirée de l’encyclique de Pie IX Qui pluribus; cf. supra, proposition 6. Elle est historiquement fausse; cf... Chénon, Le rôle social

43. Laica potestas auctoritatem habet rescindendi, declarandi ac faciendi irritas solemnes conventiones (vulgo concordata) super usu jurium ad ecclesiasticam immunitatem pertinentium cum Sede apostolica initas sine hujus consensu, immo et ea reclamante.

44, Civilis auctoritas potest se immiscere rebus quæ ad religionem, mores et regimen spirituale pertinent.

Hinc potest de instructionibus judicare, quas Ecclesiæ pastores ad conscientiarum normam pro suo munere edunt, quin etiam potest de divinorum sacramentorum administratione et dispositionibus ad ea suscipienda necessariis decernere.

45. Totum scholarum publicarum regimen, in quibus juventus christianæ alicujus Reïpublicæ instituitur, episcopalibus dumtaxat seminariis aliqua ratione exceptis, potest ac debet attribui auctoritati civili,et ita quidem attribui, ut nullum alii cuicumque auctoritati recognoscatur jus immiscendi se in disciplina scholarum, in regimine studiorum, in graduum collatione, in delectu aut approbatione magistrorum.

Ces propositions

peuvent être groupées,

43. La puissance laïque a le pouvoir de casser, de déclarer et rendre nulles les conventions solennelles (que l’on nomme concordats) conclues avec le Siège apostolique, relativement à l’usage des droits qui concernent l’immunité ecclésiastique, sans le consentement du Siège apostolique et même nonobstant ses réclamations.

44. L'autorité civile peut s’immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le régime spirituel.

Elle peut donc juger des instructions que les pasteurs de l’Église publient, d’après leur charge, pour le gouvernement des consciences; bien plus, elle peut décider sur l’administration des sacrements et les dispositions nécessaires pour les recevoir.

45. Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles est élevée la jeunesse d’un État chrétien, si l’on excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l’autorité civile; et cela de telle manière que ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s’immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l’approbation des maîtres.

parce

de l’Église, Paris, 1921.

41. Civili potestati vel ab infideli imperante exercitæ competit potestas indirecta negativa in sacra; eidem proinde competit nedum jus

41. Α la puissance civile, même lorsqu'elle est exercée par un prince infidèle, appartient un pouvoir indirect négatif sur les choses sa-

qu’elles sont extraites toutes les trois du même document : l’allocution consistoriale du 1% novembre 1850. Le pape y protestait contre la persécution religieuse sévissant alors sous diverses formes dans le Piémont. On attaquait les droits du Saint-Siège en matière de concordat; on refusait aux clercs le bénéfice des immunités ecclésiastiques; l’autorité civile intervenait dans les rapports des évêques avec leur clergé et prétendait sévir contre les prêtres coupables d’avoir re-

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