‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 415 sur 457 · Immo in ipsis clerico- 46. Bien plus, dans les · texte numérisé non relu

Immo in ipsis clerico- 46. Bien plus, dans les

rum seminariis methodus studiorum adhibenda civili auctoritati subjicitur.

47. Postulat optima civilis societatis ratio,ut populares scholæ, quæ patent omnibus cujusque e populo classis pueris, ac publica universim instituta, quæ litteris severioribusque disciplinis tradendis et educationi juventutis curandæ sunt destinata, eximantur ab omni Ecclesiæ auctoritate, moderatrice vi et ingerentia plenoque civilis ac politicæ auctoritatis arbitrio subjiciantur ad imperantium placita et ad communium ætatis opinionum amussim.

48. Catholicis viris probari potest ea juventutis instituendæ ratio, quæ sit a catholica fide et ab Ecclesiæ potestate sejuncta, quæque rerum dumtaxat naturalium scientiam ac terrenæ socialis vitæ fines tantummodo vel saltem primario spectet.

séminaires des clercs euxmêmes, la méthode à suivre dans les études doit être soumise à l’autorité civile.

47. La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires qui sont ouvertes à tous les enfants de n’importe quelle classe du peuple, et généralement que les institutions publiques destinées aux lettres, à l'instruction supérieure et à l'éducation de la jeunesse soient soustraites à toute autorité de l’Église, à toute influence directrice et à toute ingérence de sa part; qu'elles soient pleinement soumises au bon plaisir de l’autorité civile et politique, suivant le désir des gouvernants et le niveau des opinions générales de l’époque.

48. Des catholiques peuvent approuver une méthode d'éducation qui serait en dehors de la foi catholique et de l’autorité de l’Église, et n'aurait pour but, ou du moins pour but principal, que Ia connaissance des choses naturelles et la vie sociale ici bas.

Maintes fois Pie IX dut protester contre les ennemis

de l’Église, qui cherchaient à soustraire les écoles à toute influence religieuse. Dans l’allocution Nunquam fore, cf. supra, proposition 26, il rappelait que l’État n’avait pas à s’immiscer dans l’enseignement des séminaires, la formation qui est donnée aux clercs ou la méthode suivie dans les études. La proposition 46 est extraite de cette allocution; sa condamnation n’est que l’application du principe posé plus haut. C’est à l'Église qu’il appartient uniquement, par droit propre et inné, de diriger l’enseignement des vérités théologiques. Ceci contre les tendances joséphistes qui continuaient à sévir. Les propositions 47 et 48 sont prises au bref Quum non sine, adressé à l’archevêque de Fribourg-en-Brisgau, le 14 juillet 1864. Le pape félicite son correspondant de l’énergie qu’il déploie contre les mesures gouvernementales mettant gravement en péril, dans le grand-duché de Bade, l'éducation chrétienne de la jeunesse. Cf. Recueil.…, p. 507-511. L'Église ne peut pas abdiquer ses droits sur les écoles, pas plus sur celles que fréquentent les enfants du peuple, que sur celles qui distribuent un enseignement supérieur (proposition 47); elle condamne aussi le principe de la neutralité scolaire, parce qu’elle voit dans la religion le fondement indispensable et la

PROPOSITIONS

46-51 2902 garantie d’une bonne éducation (proposition 48). Sur cette question si importante, les papes ont souvent redit la doctrine catholique. Cf. Léon XIII, encyclique Nobilissima Gallorum gens, du 8 février 1884, dans Lettres apostoliques de Léon XIII, éd. de la Bonne Presse, t. 1, p. 228 sq; encyclique Militanti Ecclesiæ, du 1er août 1897, ibid., t. v, p. 199 sq; encyclique À ffari vos, du 8 décembre 1897, ibid., p. 225 sq; et tout récemment Pie XI, encyclique du 31 décembre 1929. Voir art. SCOLAIRE (Législation), τ. xIvV, col. 1667.

49, Civilis auctoritas potest impedire quominus sacrorum antistites et fideles populi cum romano pontifice libere ac mutuo communicent.

Cette proposition est

49. L'autorité civile peut empêcher les évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et avec le pontife romain.

extraite de l’allocution

Maxima quidem; cf. ci-dessus, proposition 1 et 2. Elle est condamnée, parce qu’elle porte atteinte à l’indépendance de l’Église. Pie IX a déjà rejeté une doc-

trine toute semblable à la proposition 28.

50. Laica auctoritas habet per se jus præsentandi episcopos, et potest ab illis exigere ut ineant diœceseum procurationem, antequam ipsi canonicam a Sancta Sede institutionem et apos-

50. L'autorité laïque a par elle-même le droit de présenter les évêques; elle peut exiger d’eux qu’ils prennent en mains l’administration de leurs diocèses, avant d’avoir reçu du Saint-Siège l’insti-

tolicas litteras accipiant. tution et les lettres aposto-

liques.

La proposition 50 est extraite de l’allocution Nunquam fore; cf. pour les références et le contexte, supra, proposition 26. Dans la nomination des évéques, il faut soigneusement distinguer deux actes : la désignation de la personne et la collation de la juridiction. Le droit d'élection appartient au souverain pontife, chef de l'Église. Toutefois, il n’est pas nécessaire que le pape intervienne directement et personnellement; il peut déléguer aux évêques de la province, aux chapitres des Églises et même aux chefs d'État ce droit d'élection du candidat à l’épiscopat. Il l’a fait bien des fois. Mais il faut bien remarquer qu'il ne s’agit là que d’un privilège, d’une concession gracieusement accordée et non pas d’un droit strict que l’autorité séculière posséderait par ellemême (1re partie de la proposition). La confirmation du candidat d’autre part est absolument nécessaire pour qu’il reçoive la juridiction et devienne le pasteur légitime de l’Église vacante; elle est strictement réservée au Saint-Siège; nul ne peut prendre en mains l’administration d’un diocèse, avant d’avoir reçu l'institution canonique et les lettres apostoliques (2° partie de la proposition). Cf. sur la question historique et sur la doctrine, ÉLECTION DES ÉVÊQUES,

t. IV, col. 2256-2279.

51. Immo laicum gubernium habet jus deponendi ab exercitio pastoralis ministerii episcopos, neque tenetur obedire romano pon-

51. Bien plus, le pouvoir laïc a le droit d'interdire aux évêques l’exercice du ministère pastoral, et il n’est pas tenu d’obéir au pontife ro-

main, pour ce qui regarde l'institution des évêchés et des évêques.

tifici in iis quæ episcopatuum et episcoporum respiciunt institutionem,

Lorsque l’évêque ἃ juridiction sur un diocèse, le gouvernement ne doit, en aucun cas, lui interdire d’exercer son ministère; il commettrait un véritable abus de pouvoir; c’est au pape seul qu’il appartient, en des circonstances très précises, de retirer à l’évêque la juridiction qu’il lui a donnée. Cf. ÉvÊQUES, t. v, col. 1721-1723. La proposition 51 est tirée de la lettre Multiplices; cf. supra, proposition 15. La 2€ partie du texte répète une doctrine qui vient d’être condamnée à la proposition 50.

Page 1