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SCOLAIRE (LÉGISLATION). INSTRUCTION RELIGIEUSE A L'ÉCOLE

1. Un enseignement plus complet. — C'est parce que l'homme est ordonné à une fin surnaturelle qu’il doit diriger sa formation intellectuelle et morale en fonction de l’ordre surnaturel. Ce principe fonde la doctrine catholique de la nécessité primordiale d’une formation chrétienne, à laquelle doivent se rapporter les autres perfectionnements de l'esprit et du cœur.

On ne saurait donc se contenter d'imposer à tous les jeunes gens des collèges secondaires un programme uniforme et minimum d'instruction religieuse, tel qu’on peut le concevoir dans les écoles primaires et au premier catéchisme. Le souci des âmes exige davantage. La science religieuse, comme toute science, doit être distribuée à chacun selon ses besoins et ses capacités. Dans les collèges secondaires, l’enseignement prend une envergure que ne connaissent point les écoles primaires; il est donc nécessaire que l’enseignement religieux y soit aussi, comme l’affirme le droit canon, plus complet. A mesure que l'élève franchira les divers échelons du programme des études, il faudra lui donner un enseignement de plus en plus perfectionné et proportionné au développement de ses facultés. Cf. décret de la S. C. du Concile, 12 janvier 1935. Pie X avait précisé cette disposition dans l’encyclique Acerbo nimis par l’art. 5 : « Dans les grandes villes, surtout celles où il y a des universités, lycées, collèges, on établira des cours de religion pour soustraire (au danger) la jeunesse qui fréquente les écoles publiques où ii n'est pas fait mention de religion. » (15 avril 1905.)

2. Une formation doctrinale. — Pour être complet, l’enseignement religieux doit être consolidé par la pratique des vertus chrétiennes. On ne consolidera pas la foi catholique sans ajouter à la doctrine la pratique religieuse.

Mais la base de cette pratique doit être avant tout doctrinale ; juventus, dit le droit canon, religionis doctrina excolatur. La doctrine! Il serait à désirer que l’on comprit bien toute la signification de ce mot dans l’enseignement religieux secondaire et supérieur, moins d’apologétique et plus de dogmatiquel C’est souvent en réfutant des objections qu’on éveille, dans les meilleurs esprits, des difficultés insolubles; et puis, notre religion par elle-même est si belle, sa doctrine si élevée et sa morale si parfaite, qu’elle est à ellemême sa meilleure démonstration. Qu'on relise les Pères de l'Église et l’on constatera combien leur enseignement est avant tout doctrinal. Sans doute, une place doit être réservée à la défense du dogme, mais la place prépondérante doit être certainement attribuée à leur exposé traditionnel et théologique.

3. Des maîtres capables. — Dans l’enseignement primaire, le maître donne l’enseignement à la fois profane et religieux. Ici, à matière spéciale, maître spécial. Le professeur d’enseignement religieux devra être choisi en vue de sa fonction. Il sera, dit le droit canonique, un prêtre. Seul, en effet, le prêtre a suffisamment étudié la théologie pour pouvoir dispenser aux fidèles instruits un enseignement religieux plus élevé. La coutume de nommer dans les établissements ofliciels ou libres des aumôniers, chargés d’y donner l’enseignement religieux, est donc excellente; le caractère neutre des collèges de l'État et l’enseignement hostile de certains professeurs laïques ne sont pas, en règle générale, une raison suflisante d'y supprimer les aumôniers et l’enseignement religieux dont l'influence heureuse est tout au moins un salutaire contrepoids.

Le texte du droit ajoute que ces prêtres doivent être pleins de science et de zèle. Leur zèle en fera des apôtres et des éducateurs émérites; leur science les préparera à leur fonction d’instructeurs religieux. Et

à la fois théorique et pratique, repose avant tout | précisément, il faut remarquer qu'ici la tâche est délisur la doctrine; — il doit être donné par des prêtres | cate. Pour bien donner un enseignement religieux à des

qualifiés pour cette mission.

| Μ ses s . 16 | esprits déjà ouverts aux problèmes du jour, il faut plus

qu'une préparation ordinaire : une formation spéciale s'impose. De même que les facultés de lettres et des sciences forment des licenciés et des docteurs dont la compétence fera apprécier la valeur des établissements où ils enseigneront, de même les licenciés et docteurs en théologie sont tout désignés pour devenir d’excellents professeurs de science religieuse et des professeurs spécialisés dans leur matière.

III. LES INTERDICTIONS ET LES TOLÉRANCES DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE (can. 1374).— Les interdictions de l’Église relativement à la fréquentation des écoles dangereuses pour la foi ou les mœurs des enfants sont contenues dans le canon 1374 : Que les enfants catholiques ne fréquentent pas les écoles non catholiques, neutres et mixtes, c'est-à-dire ouvertes aussi à des non catholiques.

Après cette interdiction générale, le canon prévoit, vu les difficultés présentes, en certaines régions ou pour certaines personnes, des exceptions possibles : JL appartient à l’Ordinaire du lieu seul, de décider, d’après les instructions du Siège apostolique, dans quelles conditions et avec quelles précautions pour éviter le danger de perversion, la fréquentation de ces écoles pourra être tolérée.

1° La règle. — Elle est simple : défense de fréquenter toute école non complètement catholique. Seule, l’école intégralement catholique répond aux exigences du droit divin, en vue de l'instruction et de l'éducation des enfants catholiques. Toute autre école est donc, par rapport à la formation chrétienne de l'enfance, insuflisante sinon positivement mauvaise. Une telle école ne peut donc être fréquentée.

Le texte canonique prévoit trois sortes d’écoles insuffisantes ou mauvaises; les écoles confessionnelles noncatholiques, les écoles areligieuses et neutres, les écoles mixtes, c’est-à-dire ouvertes officiellement aux catholiques et aux dissidents.

Voici le principe de morale justifiant la défense portée par l'autorité ecclésiastique : « Il n’est permis à personne, sous aucun prétexte, et quel que soit le dommage qui puisse en résulter, de s’exposer à un danger prochain et certain de pécher. » Et cette règle est d’autant plus stricte qu’il s’agit de péchés plus graves.

Or, les péchés contre la foi sont, après la haine de Dieu, les plus graves que l’on puisse commettre. Il n’est donc jamais permis de fréquenter une école où l’on est certain de trouver pour la foi chrétienne un danger prochain qu'il est impossible de rendre éloigné.

ΤΠ faudra voir, en premier lieu, si dans l’école qu’on demande à fréquenter, le péril de perversion est tel qu’il soit absolument impossible de le rendre éloigné, comme par exemple, toutes les fois que l’on y enseigne ou qu’il s’y fait des choses contraires à la doctrine catholique ou aux bonnes mœurs, choses qu’on ne saurait entendre, à plus forte raison faire, sans détriment pour l’âme, Un tel péril doit être absolument évité au prix de n'importe quel dommage temporel, fût-ce même de la vie. Instruction du Saint-Office aux évêques des États-Unis, 24 novembre 1875.

Dans leur lettre collective du 18 septembre 1908, les évêques français faisaient une allusion nette à cette éventualité.

Que si, ce qu'à Dieu ne plaise, (l’école) s’obstinait à être un péril pour la foi de vos enfants, vous devriez et nous ne cesserons de vous le rappeler et de vous soutenir dans la défense de vos droits — vous devriez leur en interdire l’acοὐκ, au prix des suites quelconques pouvant résulter de l’acte de conscience que vous auriez ainsi accompli en bons Françcais et en bons chrétiens.

1. École confessionnelle non catholique. — Cette école existe dans les pays religieux, mais non catholiques, protestants ou schismatiques. On comprend quel danger présente, au point de vue de la foi des enfants, une école où tout l’enseignement et spécialement un enseignement religieux obligatoire est ordonné en fonction d'une religion fausse. Les catholiques d'Amé-

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